‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 22 sur 58 · EN FRANCS · texte numérisé non relu

EN FRANCS

Compagnie du

Mozambique

1200 Reis

Afrique orientale

Allemande

3 roupies

British East Africa

Protectorates

2 roupies

3 environ

Congo français

2 à 6 Ir.

2 à 6 fr.

Ces chiffres me dispensent de tout commentaire. Ils démontrent que l'impôt prélevé au Congo a été, jusqu'aujourd'hui, exagéré, accablant. Ils expliquent la résistance de l'indigène, et les crimes qu'il a fallu commettre pour l'assujettir.

La Commission a justement proclamé que l'impôt doit se concilier dans la plus large mesure possible, avec la liberté individuelle. Malheureusement, les propositions qu'elle formule pour réaliser cet idéal paraissent bien inadéquates.

L'indigène sera autorisé (i) à s'affranchir de l'impôt en travail par le paiement d'une somme d'argent calculée en prenant pour base la main-d'œuvre que l'indigène devrait fournir à titre d'impôt. Cette faveur ne pourra profiter qu'à un petit nombre d'indigènes qui, possédant un métier ou une certaine instruction, seront à même de gagner de l'argent par leur travail. Pourquoi, dès lors, la Commission admetelle (2) que l'impôt à payer en argent soit un peu plus élevé que la contre- valeur exacte en argent de l'impôt de travail? C'est, dit-elle, afin que le contribuable ne puisse trop aisément se soustraire à la loi du travail. Le raisonnement n'est pas rigoureux car, les capitalistes n'existant point encore au Congo, les contribuables ne pourront jamais parvenir à échapper à la corvée que par le travail libre.

Au reste, cette discussion est sans importance et le sujet est dominé par une constatation de fait plus grave. Il n'y a pas à l'heure actuelle dans tout le Congo vingt-cinq indigènes capables de se créer des ressources, grâce à leur instruction ;

il n*en est pas mille qui aient reçu une instruction professionnelle sérieuse. Supposons-en dix mille! Le reste de la population continuera à être astreint à l'impôt en travail, avec toutes ses souffrances et tous ses dangers. Elle sera maintenue par la corvée dans un état de civilisation inférieure. Elle sera dans l'impossibilité de s'adonner d'une façon suivie à aucun commerce, à aucune industrie.

Le remède proposé par la Commission pour sauvegarder la liberté individuelle de l'indigène est donc illusoire et inefficace.

Les propositions relatives à la contrainte sont empreintes du meilleur esprit et peuvent être acceptées dans leur ensemble. Quelques remarques sont cependant nécessaires :

I" La contrainte soit individuelle, soit collective ne devrait pouvoir être employée qu'en vertu d'une décision de l'autoriié judiciaire, le récalcitrant ou les récalcitrants entendus. L'expérience unanime des nations coloniales démontre que tout mal provient de l'initiative laissée en cette matière aux agents de l'administration locale ou fiscale. Une disposition devrait être introduite dans le Code pénal qui rendrait passible des peines portées contre les attentats à la liberté individuelle tout fonctionnaire blanc qui aurait emprisonné un contribuable en défaut de paiement, sans l'autorisation du juge. Des peines frapperaient tous les supérieurs de l'agent coupable qui, par leur négligence, auraient laissé commettre le délit.

Quant aux agents qui auraient entrepris une expédition de police sans être muni d'un jugement en due forme, ils seraient également exposés à des peines sévères.

2" Un règlement précis devra déterminer les conditions dans lesquelles s'exercera la contrainte individuelle.

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