NÉCESSITÉ DE L'ABOLITION INTÉGRALE DE L'IMPOT EN TRAVAIL
A. — Considéj'ations générales.
L'impôt en travail a des vices si profonds que tous les remèdes tentés pour l'améliorer sont inefficaces. Il doit donc disparaître, quelles que soient les conséquences de son abolition. Il est inadmissible qu'un budget s'équilibre par un impôt que condamnent les principes de l'humanité et l'intérêt économique de la colonie.
Heureusement, la suppression de l'impôt en travail est facilement réalisable, car c'est à tort que la Commission l'a considéré comme le seul qui puisse être établi au Congo. La démonstration que j'ai faite de cette vérité est appuyée sur des faits si constants et si probants qu'on me permettra de ne pas insister.
Le moment est donc venu de proposer les mesures qui doivent remplacer l'impôt en travail. J'aurai, pour les justifier, à prouver que l'application du régime que je suggère de substituer à l'impôt en travail ne présentera point les mêmes inconvénients que ce dernier.
J'aurai ensuite à examiner la répercussion de l'établissement du nouveau régime sur les finances de la colonie.
B. — Propositions.
Je m'attacherai d'abord à établir une série de principes généraux. La portée de quelques-uns de ces principes dépasse la matière de l'impôt et il sera nécessaire d'y revenir ailleurs,
mais c'est avec la perception de l'impôt qu'ils ont leurs rapports les plus directs.
I. — Aucun régime d'impôts, si bien conçu qu'il soit, ne donnera des résultats complètement satisfaisants, tant au point de vue des indigènes que des finances de l'État, si on n'organise un cadre de fonctionnaires présentant des garanties suffisantes de préparation intellectuelle et de culture morale. Ces fonctionnaires devront être attachés d'une façon permanente à certains districts, car la connaissance des langues et des mœurs indigènes leur est indispensable et il est nécessaire qu'ils possèdent la confiance des indigènes.
Tous les vieux Africains que j'ai consultés réclament un contrôle direct, fréquent et immédiat des chefs, qui serviront d'intermédiaires entre la population et l'Etat pour la perception de l'impôt. S'il en était autrement, l'impôt, au lieu d'être également réparti entre les habitants du village, accablerait certains indigènes à l'exclusion des autres. Sans contrôle direct par des blancs expérimentés, connaissant le pays, la population, ses moeurs, ses institutions et sa langue, on substituera seulement l'arbitraire du chef indigène à l'arbitraire des agents du fisc et des sociétés. Cet arbitraire serait, sans aucun doute, moins dangereux et moins pénible pour l'indigène. Encore faut-il l'éviter.
II. — L'organisation d'une administration locale effective s'impose (i). Le contact avec l'indigène sera permanent. Il ne se produira pas exclusivement pour l'établissement et la perception de l'impôt. L'activité des fonctionnaires pénétrera plus avant dans la vie indigène. Une action colonisatrice
(i) Comparez Reinsch, Colonial Administration , pp. 8i et suiv.
réelle doit s'exercer. Jusqu'ici elle a été nulle, de la part de l'Etat tout au moins.
III. — L'administration locale sera décentralisée. L'organisation actuelle de TEtat représente le type le plus absolu qui puisse être imaginé de la centralisation administrative. Le Congo est administré, non comme une colonie, mais comme un régiment. Le Gouverneur Général n'a aucune autorité réelle. Toute impulsion vient du Gouvernement central qui la reçoit directement du Roi- Souverain. La volonté royale se transmet de chaque échelon administratif aux échelons inférieurs Tout est réglé de Bruxelles, pas même de Boma. On m'affirme que, parfois, les rapports des Gouverneurs Généraux sont préparés à Bruxelles.
Faut-il dire que ce système est incompatible avec les besoins éminemment variés d'une aussi vaste colonie que le Congo ?
IV. — Il est impossible d'établir un régime d impôt unique pour tout le Congo. Les parties de cet énorme pays différent les unes des autres. Les populations qui l'habitent appartiennent à des races nombreuses, parlant des langues souvent très dissemblables. Elles n'ont pas toutes le même degré d'avancement intellectuel, les mêmes institutions, la même réceptivité. Les conditions climatériques varient énormément. Les richesses minérales et végétales d'une région n'existent pas dans une autre. Certaines contrées sont riches ; les autres sont pauvres. Vouloir unifier, dans ces conditions, le régime et même le taux de l'impôt serait dangereux. La loi fiscale devra se contenter d'établir les principes généraux, les maximums de taxation, les garanties qui protègent le contribuable contre les agents du fisc. Pour le surplus, une grande
latitude devra être laissée au Gouverneur Général et aux commissaires de district. Les conditions spéciales à chaque région devront être soigneusement étudiées et le régime de Timpôt ne pourra être appliqué à l'origine qu*avec une extrême prudence, avec une grande patience. Les fonctionnaires se rendront compte que, presque partout, la notion de rimpôt est inaccessible aux cerveaux indigènes, que c'est chimère que d'espérer l'y faire pénétrer par la violence. La plus grande décentralisation devra exister en matière fiscale (i).
Ces principes généraux étant posés, voici mes propositions.
Première règle. — L'impôt est perçu en argent.
On a vu plus haut que la proposition de la Commission d'introduire le numéraire dans tout le Congo mérite une approbation complète. Je. ne reviens pas sur les conditions qui rendront la réforme possible et féconde. Point de généralisation de la monnaie sans liberté commerciale. C'est dans les factoreries que les indigènes se procureront, par la vente de produits commerçables, les sommes réclamées par le fisc. Lorsque l'introduction de la monnaie aura été généralisée, la perception de l'impôt en argent se fera sans difficulté.
Nul ne se berce de l'illusion que la réalisation de la mesure ne rencontrera pas des obstacles. Elle ne se fera que lentement
(i) Reinsch, p. i6o.
et progressivement. Puis, le pays est si vaste que les indigènes vivront souvent à trop grande distance des factoreries et ne pourront se procurer du numéraire. On est donc ainsi amené à prévoir l'établissement d'un régime transitoire.
Quel sera ce régime, — qui devra disparaître le plus tôt possible?
Je ne vois d'autre moyen de concilier les intérêts des indigènes avec ceux du fisc que de déterminer en unités de poids ou de mesures la quantité de prDduits commerçables qui sera réclamée aux indigènes suivant les régions. Cette quantité sera calculée d'après la valeur moyenne du produit sur le marché d'Europe, diminuée des frais de transport, des droits d'exportation, du montant des assurances, etc. On donnera donc aux noirs la faculté de payer soit en argent, soit en produits. Les autorités n'auront aucune option. Elles devront accepter le mode de paiement choisi par l'indigène.
Celui-ci aura en outre la faculté de se libérer en choisissant entre quelques produits commerçables, déterminés suivant les régions, ceux qu'il remettra au fisc en paiement de l'impôt. Il se libérera par exemple, soit en argent, soit moyennant X kilogrammes de caoutchouc, ou Y litres de riz ou de maïs.
La faculté de l'indigène de se libérer en produits sera supprimée aussitôt que le permettra l'établissement de factoreries dans le pays. Il va sans dire que la concurrence entre commerçants sera non seulement permise, mais provoquée et encouragée. S'il en était autrement, l'indigène serait exposé aux abus et à la malhonnêteté des négociants au lieu d'être victime de l'administration.
Deuxième règle. — L'impôt sera établi par hutte. Dans les régions où on estimera impossible d'adopter immédiatement cette base, l'impôt sera établi par village. Au contraire, on tendra à introduire l'impôt individuel partout où ce sera réalisable.
L'expérience derAllemagne, de l'Angleterre et du Portugal me porte à accorder la préférence à l'impôt par hutte. Le recensement des huttes est plus facile que celui des individus. Les fraudes sont malaisées.
Quelques vieux coloniaux m'ont signalé que, dans certaines régions, il faudra d'abord recourir provisoirement à l'impôt par village. C'est le village comme tel qui sera imposé d'après un recensement, aussi exact que le permettront les circonstances, des huttes qui y existent.
Enfin, l'impôt individuel sera considéré comme un idéal qu'on s'efforcera d'atteindre. On l'introduira d'abord dans les agglomérations urbaines. Peut-être même jugera-t-on que l'impôt individuel pourra être assez rapidement appliqué dans les district du Bas-Congo, dont on a pu dernièrement recenser la population. Il faudra d'ailleurs éviter de vouloir réaliser cette mesure trop vite, car l'impôt individuel exige une occupation sérieuse du pays, une administration locale très développée, un contact plus grand avec les indigènes que les autres systèmes d'impôt.
Troisième règle. — L'impôt doit être modéré.
La comparaison du taux de l'impôt perçu aujourd'hui au Congo avec celui des diverses colonies africaines m'amène à
penser qu'on pourrait établir au Congo un impôt de lo francs par hutte. Encore ce chiffre sera-t-il considéré comme un maximum à exiger dans les zones les plus riches et qui sera réduit proportionnellement dans les autres.
L'impôt de capitation ne portera que sur les individus adultes et valides des deux sexes. Il ne dépassera pas un maximum de 3 francs par tête d'indigène adulte, c'est-à-dire âgé de 14 ans.
Quatrième règle. — Il pourra être établi un impôt supplémentaire basé sur le nombre de femmes.
Un individu qui a deux femmes paiera une taxe supplémentaire de 3 francs ; la taxe augmentera progressivement avec le nombre de femmes.
On a vu plus haut que cet impôt a été introduit au Kamerun. Il se justifie par des raisons économiques et par des raisons humanitaires. La richesse indigène s'estime au nombre de femmes ; d'un autre côté, l'impôt manié avec habileté pourra exercer une influence civilisatrice.
On procédera cependant, dans l'établissement de cet impôt, avec prudence et lenteur. On recherchera si ses avantages ne sont point contrebalancés par une péjoration du sort des femmes.
On examinera aussi la possibilité d'asseoir un impôt sur le nombre des esclaves domestiques.
Cinquième règle. — Le système de perception proposé par la Commission sera établi.
Les chefs indigènes seront chargés de veiller au paiement de l'impôt, sans cependant qu'on perde de vue que souvent
ils ne possèdent aucune autorité réelle sur leurs prétendus sujets. Il conviendra donc non seulement de rendre une autorité effective aux chefs à qui on l'a imprudemment enlevée, mais aussi d'accroître les pouvoirs restreints de certains d'entre eux.
Sixième règle. — La perception de l'impôt nécessitera un contrôle constant de fonctionnaires expérimentés.
Ces fonctionnaires connaîtront parfaitement les langues indigènes de leur district, les mœurs et les institutions indigènes. Il faudra éviter, en effet, que les chefs n'oppriment leurs sujets, ne les exploitent sans que ceux-ci osent se plaindre.
Septième règle. — La rémunération des contribuables
sera abandonnée.
Huitième RÈGLE. — Toute délégation à des sociétés du droit de percevoir l'impôt sera révoquée.
Les inconvénients de la perception de l'impôt par les sociétés commerciales sont incurables. Cet abus doit disparaître.