CHAPITRE VU
Le Domaine de la Couronne.
L'une des créations les plus étranges du Roi-Souverain est sans contredit la personne juridique congolaise à laquelle il a donné le nom de Domaine de la Couronne.
Le Domaine de la Couronne a été fondé par un décret du 8 mars 1896. Ce décret resta secret jusqu'en 1902 ; dans le courant de cette année, parut au Bulletin officiel {\) un extrait qui dénonça Texistence du décret du 8 mars 1896 ainsi que d'un nouveau décret du 23 décembre 1901. Le texte de ces deux dispositions législatives est encore inédit. On ne sait pas davantage si le décret de 1901 a simplement ajouté au patrimoine du domaine de la Couronne ou s'il en a complété ou modifié l'organisation. Les indications fournies par l'extrait des deux décrets qui a paru au Bulletin officiel sont très sommaires. J'essayerai de les compléter.
Le Domaine de la Couronne constitue au Congo une personne civile. Il est administré par un Comité de trois mem-
bres désignés par le Roi-Souverain, qui fixe leurs émoluments Au mois de juillet 1903, les administrateurs du domaine étaient trois personnes appartenant à Tentourage immédiat du Souverain : M. le baron Goffinet, intendant de la liste civile; M. le baron Raoul Snoy, officier d'ordonnance, et M.Droogmans, secrétaire général du Département des finances de l'Etat Indépendant.
En cas de vacance d'une place d'administrateur,les membres restants éliront son successeur « après qu'il se sera cmgagé à se conformer toujours au règlement édicté par le Souverain fondateur, en vertu de son pouvoir constituant ». Ce règlement a été édicté, à ce qu'affirme le Bulletin officiel, par un décret du 22 juillet 1904. C'est seulement en décembre 1905 (i) que le fait est rendu public. Il en sera de même en cas d'incapacité durable ou d'absence définitive.
Ce renouvellement par cooptation est étrange. Il est impossible d'en deviner nettement la portée. Le but semble en être de donner au Comité un semblant d'autonomie. En réalité, il n'en possède aucune. Le mandat conféré par le Souverain peut être révoqué par lui ; il est certain que le Comité n'est qu'une apparence et que les administrateurs du Domaine de la Couronne se contentent d'exécuter les ordres du Souverain. Ni au point de vue juridique, ni au point de vue personnel, ils ne sont en mesure d'entraver le bon plaisir du Souverain. Ils ne sont que des instruments.
Le Domaine de la Couronne a été richement doté par le Roi-Souverain, en une ou plusieurs fois. Il est propriétaire :
(1; 11 serait plus exact de dire en ic)()(), car le B. O. de décembre iqo5 n'a paru qu'en janvier kjoô.
i« De toutes les terres vacantes situées dans le bassin du Lac
Léopold II, de la rivière Lukenié, du bassin de la Bussira
Momboyo, dans des limites géographiques soigneusement
déterminées.
Ce territoire est immense. Sa superficie, calculée avec le
plus grand soin, est de 289,375 kilomètres carrés, c'est-à-dire une surface environ 10 fois plus grande que celle de la Belgique. Le Domaine est donc propriétaire d'un territoire égal à plus de la moitié de la France et à 2 1/2 fois l'Angleterre. La superficie équivaut à^plus du quart de la zone caoutchoutière exploitée depuis dix ans (1,026,875 kilomètres carrés);
20 Six mines non exploitées actuellement et qui seront délimitées ultérieurement.
Le Domaine de la Couronne aura donc le droit de choisir, et de se faire attribuer six mines. Cette disposition a été prise en vue de la découverte possible de gisements de minéraux précieux ;
3" Tous biens et valeurs qui écherront au domaine à titre gratuit ou onéreux.
On verra plus loin que le Domaine a fait un large usage de son droit d'acquérir des immeubles.
Les pouvoirs les plus étendus d'administration et de gestion appartiennent, en théorie, au Comité.
Je vais essayer de déterminer les ressources du Domaine delà Couronne, Les précautions les plus minutieuses ont été prises par le gouvernement pour éviter toute indiscrétion à ce sujet. Toutes les opérations ont été entourées du voile le plus épais. On ne sait qu'une chose : c'est que les propriétés du Domaine
ont été exploitées par les soins, et probablement aux frais de
l'Etat, au moyen de l'impôt en travail. On n'ignore pas non plus, grâce aux dénonciations répétées des missionnaires anglais, que le régime de l'impôt forcé a été appliqué dans les forêts du Domaine avec une énergie et une rigueur extrêmes, qui y ont décimé la population. C'est sans doute cette application impitoyable du système de l'impôt forcé, qui a déterminé le Roi-Souverain à prendre les précautions les plus rigoureuses pour éviter qu'on ne puisse évaluer les revenus qu'il en a retirés. Les arrivages de caoutchouc du Domaine ont été dissimulés, par des moyens divers, au milieu des arrivages du domaine privé ou de particuliers.
Force m'est donc d'essayer de combler cette lacune. Je le ferai avec la plus grande prudence, par deux procédés se contrôlant l'un l'autre. Je ne puis faire mieux et Ton m'excusera si les événements viennent démontrer que mes calculs sont inférieurs ou supérieurs à la réalité. Je suis d'ailleurs convaincu que la vérité complète ne sera jamais connue.
Premier procédé d'évaluation. — Les exportations totales de caoutchouc de l'Etat Indépendant ont été les suivantes (i) :
1896 i,3i^ tonnes.
( I j C.hiflres puisés dans les statistiques officielles pour les années i8g(')