CHAPITRE PREMIER
La Commission d'enquête.
§ ler. — Causes de l'institution de l'enquête.
C'est vers 1896 que se dessina en Angleterre un mouvement d'opinion contre les méthodes administratives de l'Etat du Congo.
L' « Aborigines protection Society » avait fait, depuis 1893, de nombreuses représentations au gouvernement du Roi- Souverain. Fatiguée des réponses évasives et des assurances vaines qui lui étaient volontiers données, cette Société se décida, en septembre 1896. à en appeler aux autorités et à l'opinion publique en Angleterre. Un des membres des plus distingués de la Société pour la protection des indigènes, Sir Charles Dilke, saisit pour la première fois la Chambre des Communes de la question du Congo, au commencement de 1897. '^ proposa au Gouvernement de prendre l'initiative d'une conférence internationale dans le but « d'adopter et de mettre à exécution de nouvelles mesures capables d'assurer
aux indigènes de l'Afrique un traitement équitable ». Après un débat assez vif, la proposition de Sir Charles Dilke fut repoussée par le Cabinet.
Je n*ai pas l'intention de faire l'historique de la mémorable campagne qui fut, à partir de ce moment, menée avec vigueur parle vénérable M. Fox-Borne et surtout par M. Edmond Morel, polémiste vigoureux et tenace. Elle trouva en Belgique un appui énergique en M. Emile Vandervelde.
On sait la belle énergie avec laquelle s'est défendu le Gouvernement de l'Etat du Congo : « Seuls, des abus individuels se produisaient sur son territoire; le système appliqué était irréprochable en soi. Les Anglais se couvraient de prétextes humanitaires pour dissimuler des visées politiques. Quant à M. Vandervelde, il voulait atteindre la monarchie derrière l'Etat du Congo. »
Les adversaires de l'administration congolaise ne désarmèrent point. Us finirent par obtenir le concours du Parlement britannique tout entier. Le Gouvernement anglais se décida à contre-cœur à tenter une action diplomatique. Ses efforts pour provoquer la réunion d'une conférence internationale échouèrent.
La pression de l'opinion publique fut néanmoins assez forte pour contraindre le Roi-Souverain à faire une concession à ses adversaires. Il résolut d'instituer une enquête.
S 2. — Pouvoirs de la Commission.
Le décret du 23 juillet 1904 nomma une Commission d'enquête au sujet des actes de mauvais traitements commis à
regard des indigènes, soit par des* particuliers, soit par les agents de TÉtat.
L'enquête, telle qu'elle était conçue à ce moment, ne devait avoir qu'une portée assez restreinte. L'article premier du décret portait, en effet, qu'elle serait faite conformément aux instructions du secrétaire d*État. Cette disposition souleva de vives critiques. Elle paraissait placer la Commission dans une position de dépendance incompatible avee les conditions essentielles d'un examen complet et impartial de la situation.
Ces critiques furent entendues. Le 5 septembre, le Secrétaire général du Département des Affaires F)trangères adressait aux membres de la Commission les instructions suivantes :
« J'ai l'honneur de vous transmettre le décret du 2 3 juillet 1904, instituant une Commission d'enquête et vous désignant comme membre de cette Commission.
» Le Gouvernement n'a d'autres instructions à donner à la Commission que celle de consacrer tous ses efforts à la manifestation pleine et entièrede la vérité. Il entend lui laisser, dans ce but, toute sa liberté, son autonomie et son initiative,
M Le Gouvernement ne se départira de cette règle de nonintervention que pour donner à ses fonctionnaires et agents de tous grades des ordres formels et rigoureux pour qu'ils prêtent à la Commission une aide et un concours sans réserve en vue de lui faciliter l'accomplissement de sa tâche.
» Le décret du 23 juillet dernier, en conférant aux membres de la Commission les pouvoirs attribués par la loi aux officiers du ministère public, les munit de pouvoirs sans limites pour recevoir tous témoignages quelconques. La Commission est donc à même d'entendre, non seulement les témoins
qu'elle citera à comparaître, mais encore ceux qui, spontanément, se présenteront devant elle. D'autre part, il est au pouvoir de la Commission de contraindre les témoins défaillants.
» Le Gouvernement ne fixe à la Commission aucune limitation, ni quant au champ de ses opérations, ni quant à la durée de son mandat. Elle dirigera ses investigations où elle le jugera utile et pendant le temps qu'elle estimera nécessaire. Elle n'a, à cet égard, à s'inspirer que de son souci de recueillir les informations et de faire les constatations personnelles suffisantes pour lui permettre de se former ses convictions.
» Les témoignages se produiront devant la Commission en toute sincérité. Les dispositions du Code pénal relatives aux faux témoignages devant les tribunaux et à la subornation de témoins, ont été rendues applicables à la procédure d'enquête devant la Commission; des textes de la loi pénale frappent également quiconque porterait atteinte à la personne ou aux biens des témoins. Des instructions spéciales seront données au Parquet pour que toute infraction dé l'un de ces genres, qui viendrait à se produire au cours de l'enquête, soit déférée sur-le-champ aux tribunaux et punie sans délai des peines portées par la loi. Il appartiendra à la Commission de veiller à ce que les mesures légales visant à assurer la sincérité des dépositions et la sécurité des témoins reçoivent la plus large publicité effective.
» La Commission trouvera, annexé à la présente, pour son information, un dossier de renseignements se rapportant à l'objet de sa mission. »
Cet élargissement des pouvoirs de la Commission était dû aux instances de la Congo Reform Association, ainsi que le
démontre la dépêche qui fut adressée à cette Société par le Secrétaire d'État des Affaires étrangères britanniques, lord Lansdowne :
« Dès qu'il a appris la nomination de cette Commission, le Gouvernement anglais a chargé le Ministre de Sa Majesté britannique à Bruxelles de prier le Gouvernement du Congo de modifier sur certains points les attributions et la constitution de la Commission d'enquête. Comme suite à cette demande, des modifications ont été apportées à la procédure de la Commission en ce qui concerne la rédaction des procèsverbaux, les autorisations à accorder aux. autorités locales et les conditions dans lesquelles les personnes y compris les missionnaires, seront admis à faire des déclarations.
» Le Gouvernement congolais reconnaît que la Conmiission d'enquête doit pouvoir disposer de beaucoup de temps et visiter les districts les plus éloignés.
» Il est entendu que la Commission sera investie de pou-
voirs illimités, pourra juger les faits sur place et donner à ses séances telle publicité qu'elle jugera utile à la découverte de la vérité.
» Le mémorandum que nous avons reçu du Gouvernement congolais prouve que celui-ci est décidé à faire jaillir la vérité par tous les moyens qui n'impliquent pas une intervention étrangère dans les affaires intérieures de l'Etat Indépendant.
» Les instructions récemment communiquées aux journaux par la Commission accordent à ses membres des droits plus étendus que les droits primitivement délimités par le décret constitutif de cette Commission. Si ces droits sont respectés et entièrement exercés, on peut espérer que les travaux de la Commission donneront un résultat sérieux.
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» Dans ces conditions, le Gouvernement anglais estime qu'il est équitable de suspendre tout jugement jusqu'au moment où Ton aura pu se rendre compte de la manière dont la Commission use des larges pouvoirs qui lui ont été conférés par le Gouvernement de l'Etat Indépendant. »
L'enquête pouvait maintenant être entreprise dans des conditions satisfaisantes. Il n'est que juste d'ajouter que le Gouvernement congolais a secondé dès ce moment la Commission d'enquête de tout son pouvoir. Le Gouverneur général et le Procureur d'Etat prescrivirent à tous les fonctionnaires de prêter à la Commission, sans aucune réserve, leur aide et leur concours les plus efficaces.
Ces instructions furent ponctuellement suivies.
§ 3. — Composition de la Commission.
La Commission nommée par le décret du 23 juillet 1904 était composée de :
M. Edmond Janssens, avocat général à la Cour de cassation de Belgique, qui fut chargé des fonctions de président ;
M. le baron Nisco, de nationalité italienne, président arf intérim dutribunal d'appel de Boma;
M. le docteur de Schumacher, conseiller d'Etat et chef du département de la justice du canton de Lucerne;
Le choix du Roi-Souverain fut accueilli avec une vive satisfaction. La personnalité des trois commissaires enquêteurs était un sûr garant de l'impartialité absolue de l'enquête.
§ 4- — Voyage de la Commission.
Partie d'Anvers en septembre 1904, la Commission arriva â Borna le 5 octobre. Elle y resta jusqu'au 23 octobre. La Commission se rendit ensuite à Matadi où elle siégea le 24 octobre. Le 26, elle visita la mission de Kisantu et du 26 au soir jusqu'au 3i octobre elle séjourna à Léopoldville, où elle siégea tous les jours.
Elle s'embarqua le i®»" novembre et remonta le fleuve. Elle s'arrêta successivement à Tshumbiri, à Mopolenge, Bolobo, où elle entendit les indigènes venus du lac Léopold II et où see travaux l'arrêtèrent du 7 au 12 novembre, à Lukolela Mission et à Lukolela, poste de plantation, et à Irebu. La Commission s'engagea ensuite dans le lac Tumba. Elle tint audience à Bikoro le 20 novembre, à Ikoko les 18, 19, 20, 21 et 22 novembre.
Puis la Commission se rendit à Coquilhatville, où elle resta six jours, du 25 au 3o novembre. Pendant son séjour à Coquilhatville, elle visita les missions de Bamania et de Bolengi. Le i^r décembre, elle partit pour la Lulonga et l'Abir. Elle remonta le cours de la rivière Lulonga et de ses affluents, le Lopori et la Maringa.
Dans ces régions, elle siégea successivement à Lulonga, Baringa, Bongandanga, Basankusu, Ikau, Boginda et Manpoko.
Elle fit également une enquête dans le village de Wala, près de Lulonga, et dans ceux de Boieka et de Bokotola, situés dans la région de Boginda. En sortant de la Lulonga le 5 janvier, la Commission se rendit successivement à Mosembe, Nouvelle-
Anvers, Upoto, Lisala, Basoko, La Romée, Yakusu et Stanleyville.
Elle quitta cette dernière localité le 26 janvier pour revenir à Borna, où elle arriva le i3 février et s'occupa de divers travaux jusqu'au 21 février igoS, date de son embarquement pour l'Europe.
Itinéraire de la Commission (PenqiiMp
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Ces indications précises, que j'ai reproduites pour permettre de suivre sur la carte le voyage de la Commission, établissent que l'enquête a duré du 5 octobre 1904 au 26 janvier ipoS. La partie du territoire de l'Etat que la Commission a visitée est peu étendue, mais c'est la plus importante, puisqu'elle constitue la région caoutchoutière par excellence. La Com-
mission s'embarqua pour l'Europe le 2i février et elle arriva à Anvers au commencement du mois de mars igoS.
§ 5. — MÉTHODE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION (l).
« La Commission a reçu, au Congo, ]a déclaration de magistrats, de fonctionnaires, de directeurs et d'agents de sociétés, de missionnaires protestants ou catholiques et surtout d'indigènes.
En général, elle tint deux audiences par jour, siégeant le matin, de 8 heures à midi, et, l'après-midi, de 3 à 7 heures. C'est ainsi qu'elle put, au cours de son voyage, recevoir et acter les dépositions de plusieurs centaines de témoins. Elle écouta tous ceux qui se présentèrent pour formuler des plaintes ou fournir des renseignements; elle appela d'ailleurs devant elle toutes les personnes qu'elle crut à même de l'éclairer. Dans tous les postes et dans tous les villages où les nécessités du voyage, les besoins du ravitaillement en vivres ou en bois l'obligèrent à s'arrêter, les travailleurs salariés, les indigènes des villages furent interrogés, et il fut dressé acte de toute déclaration intéressante.
Chaque fois que ce fut possible, on se rendit dans les villages voisins des localités où se tenaient les audiences, et à chacune de ces visites faites sans escorte, les populations purent s'adresser librement aux membres de la Commission, toujours accompagnés de leurs interprètes.
La Commission visita les hôpitaux, les prisons, les colonies
(1 j Reproduction textuelle du rapport, p. 140.
scolaires, les missions, et dans celles-ci les écoles, les dortoirs, les ateliers, les plantations, etc.
Elle tient à faire observer qu'à partir du i^r novembre, date de son embarquement pour le Haut- Congo, toutes ses audiences furent publiques. Elle avait décidé qu'il en serait ainsi, après avoir mis dans la balance les avantages et les inconvénients de la publicité des séances. Si, d'une part, cette publicité pouvait avoir pour effet d'entraver, dans certains cas, la recherche ou la manifestation de la vérité, d'autre part, il n'est pas douteux qu'elle devait donner plus d'autorité aux constatations de la Commission.
Les déclarations des indigènes furent traduites par des interprètes noirs qui connaissaient, outre leur dialecte propre, les principales langues commerciales du pays (i). Pendant notre longue enquête dans le district de l'Equateur, nous eûmes la bonne fortune, assez rare, paraît-il, de pouvoir disposer d'un jeune noir qui parlait à la fois le français et la langue spéciale du pays, le mongo. La fidélité de la traduction faite par ces interprètes put être contrôlée par les missionnaires et les agents des sociétés ou de l'Etat, présents à l'audience.
Les déclarations des missionnaires protestants ont été, à trois exceptions près, faites en anglais. Elles étaient dictées par le président, d'après la traduction qui en était faite par le Secrétaire-interprète. Celui-ci donnait intégralement, aux témoins, lecture de leur déposition écrite. En outre, les procèsverbaux d'audition leur étaient remis afin qu'ils pussent, soit pendant l'audience, soit en dehors de celle-ci et notamment
(i) Le fiotte, le bangala et le kiswahéli.
à domicile, vérifier si leur pensée était toujours exactement rendue.
Jamais les témoins ne signaient leur déposition sans que. le cas échéant, on y eût introduit, en leur présence, les rectifications et les corrections demandées. Chaque fois que la chose parut désirable, les déclarations des témoins s'exprimant en français furent traduites en anglais pour permettre à toutes les personnes présentes à l'audience de formuler les observations qu'elles jugeaient utiles.
Les assistants furent invités à s'adresser au Président de la Commission pour lui demander de poser des questions aux témoins, ou f)our faire, à leur tour, certaines observations au sujet des dépositions recueillies.
Sauf les cas, d'ailleurs très rares, où ces questions et ces observations parurent sans relevance, le Président posa les questions proposées et fit acter les observations. L'enquête offrit donc toutes garanties, puisqu'elle fut non seulement publique, mais encore, dans toute la mesure du possible, contradictoire. »
§ 6. — Le rapport.
On croyait que le rapport serait publié sans retard. Cette espérance fut déçue : il ne fut signé que le 3i octobre et rendu public que le 5 novembre 1905. Il a été inséré au Bulletin officiel de l'Etat. Le fascicule qui le contient constitue les numéros de septembre et d'octobre iqo5 du dit Bulletin. J'y renvoie dans mes citations.
Le retard apporté à la publication du rapport a été justement critiqué. Il a donné naissance à des soupçons qui étaient
exagérés. On a accusé TEtat d'avoir usé de pression sur les commissaires pour obtenir d'eux des atténuations du rapport. L'impartialité et la fermeté de caractère des enquêteurs rendit ces tentatives vaines, si réellement elles se produisirent. La sévérité de la Commission en est la preuve évidente. Si le lecteur attentif croit parfois sentir dans certains passages une plume un peu plus lourde que celle du rédacteur, si certains morceaux ont le caractère d'interpolations, il n'en est pas moins certain que le rapport apparaît, dans son implacable ' rigueur, comme l'expression la plus complète et la plus honnête de la conviction des enquêteurs. Certes, la pensée est souvent enveloppée de formes diplomatiques. Les termes employés ont été mûrement pesés. La vérité est parfois un peu dispersée, mais rien n'est plus aisé de la réunir en un faisceau puissant.
Je tiens à m'incliner respectueusement devant l'œuvre de la Commission. Quand on songe à la multiplicité des liens qui l'enveloppent, à la puissance des sollicitations qui résultaient naturellement de la situation où elle était placée, on ne peut s'empêcher d'admirer l'indépendance qu'elle a su conserver. Les commissaires ne sont pas seulement honorés eux-mêmes. La considération qu'ils ont méritée rejaillit sur les corps constitués auxquels ils appartiennent.
Cet hommage rendu à la Commission permet de préciser et de restreindre l'autorité que mérite le rapport. Toutes ses constatations de faits sont pour moi définitives, indiscutables. Ses appréciations et ses propositions n'ont pas le même poids.
La Commission était composée de jurisconsultes qui ne possédaient ni la pratique, ni la théorie des choses coloniales. Ils n'étaient point préparés à leur mission. Leur séjour dans
la colonie a été de peu de durée. Ils n'ont eu le temps de se former une opinion personnelle ni sur le milieu, ni sur la population. Sans qu'ils s'en doutent, ils ont souvent accepté sans critique suffisante des appréciations courantes au Congo et pourtant erronées. C'est ainsi que le jugement sévère qu'ils portent sur le noir (i), s'il est le résultat de la politique adoptée par l'Etat vis-à-vis des indigènes, est répudié par tous les vieux Africains qui, grâce à une forte culture morale, ont pu résister à l'influence déprimante du milieu et de l'exemple.
§ 7. — Suppression des procès-verbaux d'enq.uête.
Les procès-verbaux de l'enquête n'ont pas été publiés. La Commission approuve cette suppression et la justifie en ces termes :
« Nous ne pouvons songer à transcrire, dans ce rapport, les centaines de dépositions que nous avons recueillies, ou même à résumer chacune d'elles. Sans parler du développement que prendrait notre travail, des considérations de la plus haute importance s'opposent à ce que nous adoptions ce mode de procéder. En effet, les investigations les plus minutieuses n'ont pas toujours permis à la Commission de faire la lumière sur certains faits portés à sa connaissance, dont plusieurs sont déjà anciens et pour lesquels tout contrôle était impossible. De plus, les plaignants mettent souvent en cause des personnes décédées ou rentrées en Europe.
» La publicité qui pourrait être donnée un jour à notre rapport causerait un préjudice irréparable à de véritables
(1; R., pp. 1 57 et s. ; pp. 289 et s.
accusés qui n'ont pas été mis à même de se défendre ou de s'expliquer.
» D'ailleurs, la Commission n'a pas estimé que le but de son enquête était d'établir les responsabilités personnelles, mais elle a cru principalement de son devoir d'examiner la condition des indigènes, et, plutôt que sur les faits pris isolément, elle a arrêté son examen aux abus qui auraient un caractère général ; elle s'est efforcée d'en rechercher les causes et, si possible, les remèdes. »
J'apprécie les arguments de la Commission. Ils devaient se présenter à l'esprit de tout juriste. Personne ne doit être transformé en accusé, qui n'ait eu l'occasion de se défendre. Mais il eût été facile de supprimer des procès -verbaux les noms et même les indications de lieux et de temps et de rendre vain tout effort de concentrer sur des individus déterminés les responsabilités encourues.
La suppression des procès-verbaux, elle aussi, a de graves inconvénients. Sans parler du contrôle que l'examen attentif des faits eût permis d'exercer sur les conclusions que la Commission en a tirées, la non-publication des dépositions a cette conséquence regrettable de restreindre l'action bienfaisante de l'enquête. Seuls les esprits avisés et éclairés sont à même de peser la gravité de l'acte d'accusation que la Commission a dressé contre l'administration congolaise. Le grand public n'en a pas senti l'importance.
La pitié humaine a besoin, pour se mettre en mouvement, de faits précis et concrets. La constatation des crimes les plus atroces, faite en termes généraux, n'excite point d'émotion. La Commission a peut-être ainsi mis en péril l'utilité de son œuvre. Elle a, en tous cas, retardé l'heure de la justice!