‹ Etude sur la situation de l'Etat indépendant du CongoChapitre 7 sur 58 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Le Régime foncier

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Le régime foncier a rarement fait Tobjet d'études spéciales. Son organisation législative n'est généralement pas considérée comme un problème séparé et important en soi de l'économie coloniale. Au lieu de peser la valeur du régime adopté, abstraction faite de toutes les questions qui y sont connexes, on ne Ta guère étudié que dans ses rapports avec la question de la liberté commerciale et avec celle du régime des impôts.

La Commission d'enquête a envisagé le problème dans les mêmes conditions. Le premier chapitre de son rapport est intitulé : Le régime foncier et la liberté du commerce. Loin de moi de songer à critiquer la pratique généralement suivie. Elle est la conséquence logique et même nécessaire de la façon dont le Gouvernement, à partir de 1891, a considéré le régime foncier.

Quand TEtat se décida à rompre avec Tesprit de TActe de

Berlin et à renoncer à la politique de liberté commerciale qu'il avait pratiquée loyalement jusque-là, il fut tout naturellement amené à ne plus entrevoir l'organisation des terres que dans ses rapports avec la monopolisation des produits du sol. Les dispositions législatives libérales et humanitaires de i885 et de 1886 furent, sous la pression des nécessités économiques, interprétées dans un sens restrictif, rigoureux. La politique de l'Etat, à partir de 1892, devint une politique financière, et toutes les difficultés de la colonisation, au lieu d'être étudiées en elles-mêmes, au lieu de recevoir les solutions justes recommandées par la science et la pratique coloniales, ne furent plus examinées et résolues qu'au point de vue financier. Les solutions exactes furent écartées chaque fois que leur application eût été de nature à entraver le monopole d'exploitation que l'Etat s'était réservé. La question foncière, comme toutes les autres fut subordonnée aux intérêts fiscaux. Pourtant, le régime immobilier est, à lui seul, un des plus graves et des plus difficiles problèmes de la conolisation. Le législateur colonial ne se heurte pas seulement à la question difficile de la protection des droits acquis et des intérêts futurs des indigènes. Il doit se convaincre que l'avenir de l'œuvre coloniale entreprise dépend de la façon dont le domaine de l'Etat sera constitué, de la simplicité et du caractère pratique des dispositions destinées à constater l'existence et le transfert des droits de propriété privée. Le législateur doit déterminer dans quelles conditions l'Etat mettra à la disposition des agriculteurs, des commerçants et des industriels qui transporteront leur activité dans la colonie, les parcelles plus ou moihs grandes du domaine de l'État qui sont nécessaires pour alimenter cette activité.

Toutes ces questions reçoivent depuis quelque temps une grande attention. L'Institut International Colonial, désireux d'en faciliter l'étude, a entrepris, il y a quelques années, la publication des principales lois foncières de tous les Etats colonisateurs. Cette publication comprend actuellement déjà cinq gros volumes in-8o, et elle n'est point achevée.

§ 2. — Histoire de la question foncière.

A. — Période libérale

L'histoire de la législation foncière se divise en deux périodes nettement tranchées.

De i885 à 1891, l'Etat adopte vis-à-vis des indigènes une politique libérale. La législation foncière est empreinte de l'esprit humanitaire de l'Acte de Berlin.

Les grandes lignes du régime foncier sont établies par l'ordonnance du i^ juillet i885, le décret du 17 décembre 1886 et le décret du 8 juin 1888. Ces actes législatifs peuvent se résumer, à grands traits, dans les quatre principes suivants :

I. — Nul n'a le droit d'occuper des terres vacantes ni de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent ;

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