‹ Étude Sur La Suppression Du DuelChapitre 38 sur 39 · De la protection du point d'honneur devant les tribunaux · texte numérisé non relu

De la protection du point d'honneur devant les tribunaux

pour toute atteinte au point d'honneur par tentatives de voies de fait, l'impunité presque complètede la menace, l'impunité assurée d'ordinaire par la jurisprudence à l’expression de tous outrages qui n’affectent pas une forme grossière ou quine lèsent point les intérêts de la victime. »

Et lorsqu'il n’y a pas impunité, la peine est dérisoire.

« J'en appelle disait M. Barthe en 1829 à tous ceux qui ont quelque connaissance du cœur humain : la disposition pénale qui frappe de 1 à 5 francs d'amende l’injure grave adressée sans publicité à un homme d’honneur, à son épouse, à sa fille, ne paraît-elle pas une dérision ou plutôt une provocation à se venger par d’autres voies ».

Et, en effet, ily a provocation dela part de laloi qui offre trop de lacunes et qui est insuffisante, provocation de la part des tribunaux qui dans les cas où la loi

leur donne le pouvoir de satisfaire notre honneur se montrent trop indulgents:il y a provocation à nous venger par nos propres forces.

On prétend que ce n’est pas dans le caractère français de s'adresser aux lois lorsque l’honneur est attaqué. Il est certain, en effet, qu’il y a des cas oùen Angleterre on recourt aux tribunaux alors que nous penserions nous déshonorer en employant ce moyen-là. Ainsi les mœurs anglaises. approuvent parfaitement le

mari trompé qui s’adresse aux magistrats en vue d’ob-

se =

tenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé à son honneur de mari, dommages-intér êts qu’on lui accorde même ordinairement considérables, Certes que dans ce cas, nous ne pouvons comprendre cette façon de satisfaire l’honneur.Mais les Anglais de leur côté ne comprennent pas non plus la nôtre. Et-leur sentiment à ce sujet nous est bien donné par cette caricature anglaise représentant un mari trompé se battant en duel avec son rival, et qui reçoit de lui le coup mortel en s’écriant : « Je suis satisfait ».

En France il y a done, je crois, une catégorie d’injures qu'on n’admettrait pas à l'heure présente qu’on puisse laver autrement que dans le sang. Il fautajouter que c’est souvent dans le sang de l’outragé, mais cette remarque qui peut avoir de l'effet chez un peuple pratique comme est l'Anglais, n’en a aucun chez nous.

Mais il est mille autres atteintes à l’honneur qu’on a pris l’habitude de venger l'épée à la main, et dont on confierait la vengeance aux tribunaux le jour où l'on saur ait que les tribunaux ont le pouvoir et la volonté de vous venger. Je vais même plus loin et je prétends que dans ce cas la répression des injures serait plus efficace. La licence des journaux, par exemple, et je parle des journaux parce qu’actuellement les deux tiers

des duels sontengendrés par eux (1),lalicence des jour-

1. D’après une statistique de M. Tarde, chef de la statistique au Ministère de la Justice. Etudes pénales et sociales, p. 57.

naux n’est certes point réfrénée par l'habitude qu’on a de vider sur le terrain les différends avec eux. Ce n’est pas le plus ou moins grand nombre de duels que s’attire un journal qui peut restreindre sa licence : ces duels sont même la plupart du temps une réclame pour lui. Mais il se montrerait plus circonspect s’il se sentait passible de quelque cent mille francs de dommages-intérêts tel qu’on en octroie en Angleterre. Et je prétends même que dans ce cas, malgré ce qu’on objecte du caractère français, les particuliers certains de trouver une satisfaction suffisante auprès des tribunaux prendraient l'habitude d’y recourir.

Les injures de la presse ne sont point ordinairement de celles dont on dit qu’elles veulent du sang. Si on se bat c’est qu’il est naturel qu'on veuille une satisfaction et on ne peut en espérer aucune autre. Si la loi vous la donnait, on ne se battrait point.

Pour être eflicace, et jy insiste, car c’est la condition primordiale, la répression du duel doit donc être précédée d’une répression sévère des atteintes à l’honneur : « Si le législateur, a dit Bentham, eût toujours appliqué convenablement un système de satisfaction, on n'eut pas vu naître le duel qui n’a été et-n’est encore qu’un supplément à l'insuffisance des lois. » (1)

Et j'ajoute même que si l’on ne commence pas par

donner cette satisfaction, il est presqu’inutile alors de

4, Traité de la lègis. civ. el pên., lome Il. p, 325,

faire une loi sur le duel: il serait moralement trop difficile de l’appliquer. Comment, en effet, reprocher à quelqu'un d’avoir recours à ses propres forces pour se défendre, s’il ne l’a fait que parce que la société avait refusé, elle, de le défendre.

« Jene voudrais pas, disait Jules Janin, vivre vingtquatre heures dans la société telle qu’elle est établie et gouvernée, sans le duel. Le duel fait de chacun de nous un pouvoir indépendant et fort: il prend la justice à l’instant où la loi l’abandonne ». Et c’est là justement ce qu'il ne faudrait point: il ne devrait pas y avoir d’instant où la loi abandonne la justice.

Interdiction de publicité. — Une autre mesure préventive contre le duel et qui, à mon avis, serait très efficace, c'est l’interdiction qui serait faite aux journaux sous peine d'amende de relater tout procès-verbal, tout compte-rendu de duel. Cette mesure ne serait pas efficace pour tous les duels certainement. Mais elle

‘atteindrait toute une catégorie de duels, ceux qui sont justement les plus honteux et les plus scandaleux et où l’honneur véritable n’est pas en jeu, les duels qui ont lieu dans un but de réclame. Et comme la réclame devient de plus en plus à l’ordre du jour, dans ce but là de plus en plus on se bat également. Pour s’en rendre compte 1l n’y a qu’à remarquer quel empressement la plupart des duellistes mettent maintenant à se

ménager une galerie. Ceux-là ne se battraient point

—, 161:— s'ils savaient qu’il ne pourrait y avoir dans les journaux , la veille, l'annonce de leur duel, le récit le lendemain.

€ Quand un habitué de tripot, écrivait Harry Alis, a eu une aventure fâcheuse, quand un journaliste est à bout d'arguments, quand un homme politique est accusé d’escroquerie, il se ménage une rencontre et va sur le terrain: l'honneur est satisfait ». Duels qui ont encore là un but de réclame et qui n'auraient point lieu s’il ne pouvait y avoir réclame par les journaux.

Et il me semble que même les adversaires d’une répression quelconque du duel, et ils sont nombreux, ne pourraient de bonne foi s’élever contre une telle mesure. On pourrait objecter, ilest vrai, qu’il y a moins de scandale à relater un duel qu’à relater un crime ou assassinat quelconque. Mais là n’est pas la question. Nous ne nous plaçons pas au point de vue du scandale, mais au point de vue de l'intérêt des particuliers. Or déjà dans l'intérêt de leur vie morale on interdit aux journaux de donner le compte-rendu des procès en diflamation : dans l’intérêt de leur existence proprement

dite, on pourrait agir de même.

Arbitrage. — Nous avons vu dans l’histoire une mesure préventive contre le duel qui à certaines époques à donné d’heureux résultats: je veux parler du tribunal des maréchaux de France. Etcertes qu’à l’heure présente si une institution similaire était possible, nous

Montesquiou il

aurions fait un grand pas vers la disparition du duel. Mais malheureusement c’est là une chose que je crois irréalisable, Où trouver en effet, un tel tribunal ; comment le constituer ?

Sous l’ancien régime on n'avait point eu de difficulté à créer un tribunal d'honneur et voici pourquoi : On w’avait eu qu’à appliquer au duel les moyens préventifs qu’on avait sous la main. Le tribunal des maréchaux, en effet, n’a pas été inventé pour les besoins de la législation sur le duel. Il y avait en France une connétablie avec son appareil de formes coercitives, avec ses archers et ses prévôts, bien avant que l’on ne songeât à l’ériger en tribunal d'honneur. En donnant missionaux maréchaux d’arrêter les querelles à leur sourceon n'avait donc fait qu’ajouter une attribution nouvelle à celles qu'ils avaient déjà. De plus les maréchaux de France étaient les juges ordinaires de l'armée et de lanoblesse. Or le duel à cette époque était l'apanage de la noblesse. Tous les duellistes étaient done naturellement justiciables du tribunal des maréchaux. |

Mais à présent Pusage du duel s’est répandu dans toutes les classes de la société. Comment donc constituer un tribunal d'honneur qui puisse rendre des sentances arbitrales acceptées par toat le monde. Certes les tribunaux ordinaires peuvent punir logs Mais ils ne sont pas à même d’arranger à l'amiable les différends, ce qui serait parfois bien préférable. Et puis

quelque lai qu’on fasse, on ne saurait jamais atteindre

toutes les formes multiples de l’injure et de l’offense. Tandis qu’un tribunal d'honneur qui ne serait point lié par des définitions de la loi et qui pourrait user plus d’arbitraire saurait les atteindre.

Mais je le répète, je ne crois pas possible l’organisation d’un tribunal ayant assez d’autorité morale sur toutes les clases de la société pour que les adversaires s’en remettent librement à lui afin de régler leurs différends, et se tiennent satisfaits de ses décisions.

Pourtant il ne faut tout de même point dire qu’on ne peut rien faire en ce sens là. Nous avons déjà vu qu’une telle chose était possible dans l’armée. Egalement tous Ceux qui sont groupés en société, corporatio:, Où as= semblée quelconque sontà même de nommer une commission chargée de régler les différends qui surgissent entre leurs membres.

-Et ïilest entre autres une assemblée qui devrait donner l’exemple, car l'exemple serait efficace : C’est la Chambre des députés. Là nous voyons tous les jours des duels qui ne mènent à rien et ne prouvent rien. On se bat parce qu’on n’a pas la même opirion politique. Ne serait-il pas plus digne pour une telle assemblée de tâcher d’arranger les différends autrement. Je sais ce qu’on m’objectera ; que le duel justement est une école de dignité. De sorte que, comme dit Walsh, « la main sur la conscience, voudriez-vous affirmer que la Chambre des députés n’eut pas rétabli le pugilat, si le

duel, maître des cérémonies de la civilisation, n’avait

lt point été là pour la protéger ? » Mais ne peut-on point se demander d’autre part si vraiment le duel l’a si bien protégée.

Dans un projet de loi récent on tentait pourtant de constituer ce tribunal d'honneur que nous prétendons impossible à établir. L'article 9 du projet de loi de Mgr Freppel du 16 juillet 1888 est, en effet, ainsi conçu : « Les offenses, injures, ou atteintes à l’honneur donnant lieu ou prétexte à une provocation en duel pourront être soumises par les parties à l’arbitrage. Les arbitres seront au nombre de cinq, deux au choix de chaque partie présidés par un cinquième au choix des quatre premiers. Le jugement arbitral sera définitif et sans appel. Il devra être reproduit par tous les organes de la presse qui auront mentionné les actes soumis à l’arbitrage : le refus d’insertion sera puni d’une amende de 500 à 1.000 fr ».

Ceci est parfait en théorie. Mais pratiquement je ne vois pas trop quelle autorité et quels pouvoirs on pourrait donner à ce tribunal: je ne vois pas surtout comment on arriverait à obliger les adversaires à s’en reférer à lui.

Certes bien des différends ont été heureusement arrangés par l'arbitrage ; mais c'était alors l'arbitrage librement accepté par les adversaires. Et remarquons même que de nos jours il y a grande tendance vers cette solution des questions d'honneur. Et peut-être

que la jurisprudence pourrait développer cette ten-

danc: en montrant plus d’indulgence pour les adversaires qi ne Se seraient battus en duel qu'après avoir

échoué dans ce moyen de conciliation,

Provocation. — Nous avons vu que presque toutes les lois punissent la provocation. Tous les auteurs ne sont pourtant pas de cet avis. Ainsi je trouve dans le Code du duel de Verger Saint-Thomas :

« Eliminens d’abord une immense absurdité, la qualification de délit et la pénalité infligées à la simple provocation. Persévérer dans cette voie, serait perpétuer les rancunes, envenimer les querelles, augmenter les duels en les rendant inévitables, et enfin rendre les rencontres plus désastreuses. En effet, une querelle s’élève par suite d’un mot souvent échappé. Si la provocation s’ensuit immédiatement la querelle est suspendue ; elle appartient aux témoins qui peuvent essayer avec succès une réconciliation. Si la provocation relarde, les injures se succédent, la querelle s’envenime, la provocation arrive enfin, mais le duel est inévitable et alors quelles conséquences peut-on prévoir ! »

Infliger une pénalité à la provocation, cé qui est qualifié ici d’immense absurdité, me semble pour ma part très raisonnable et même nécessaire.

Le plus grand encouragement, en effet, qu’on donne de nos jours au duel est la publicité dont on lentoure.

Plus-on arrivera à restreindre cette publicité, plus il

LR

sera facile de combattre le duel. Or punir la provocation, c’est faire en sorte que les adversaires tombent immédiatement sous le coup de la loi: qu'ils ont donc intérêt à cacher, au lieu de lannoncer comme maintenant à grand fracas, ce qui est devenu dès le début

pour eux un délit.

Il faut donc punir celui qui a provoqué : il faut également punir celui qui a accepté la provocation. Mais je trouve pour ce cas la peine de lemprisonnement disproportionnée avec la faute, et il faudrait, il me

semble, se contenter de l’amende.

N'oublions pas éyalement quelle part tient le respect humain dans le duel. On provoque dans bien des cas parce qu'on a peur du mépris et de la raillerie des assistants. Il est donc de toute utilité d'imposer silence à ces assistants et en vue de cela de poursuivre quiconque a excité un tiers à se battre en duel, ou lui a fait reproche en public de quelque manière que ce soit de n'avoir point provoqué ou de n’avoir point

accepté une provocation.

Répression du duel, — Il nous faut parler à présent de ia répression même du duel. À ce propos deux questions importantes s’offrent principalement : c’est le choix des peines et leur gradation.

A propos du choix des peines, se présente une théorie qui est depuis quelque temps à l'ordre du jour, c’est la

ES Li ME théorie des peines parallèles (1). Voici en quelques mots cette théorie : il y a, dit-on, des délits non déshonorants ; bien plus, un même délit peut être déshonorant où non suivant le mobile qui vous a poussé. La question s’est donc posée de savoir si dans une législation il ne faudrait point établir deux peines entre lesquelles le juge pourrait choisir selon que le mobile serait plus où moins déshonorant, Ce sont ces peines qu’on a appélées parallèles.

Cette question a été surtout soulevée par les acquittements nombreux dont ont bénéficié les crimes passionnels. « Si l'opinion publique, a dit M. Garçon, ne s’est pas soulevée d’indignation en face de ces acquitte= ments, n’y a-t-il pas quelque raison cachée qui égare peut-être les consciences des jurés, mais qui explique dans une certaine mesure leurs décisions ? Cette raison n’est pas difficile à découvrir ; ici comme pour le délit politique, c’est le mobile qui distingue les criminels par passion des criminels dé droit commun ».

« La conscience publique ne met pas, ne peut pas mettre sur le même pied, traiter de la même façon le mari qui venge son honneur outragé, la fille qui se venge d’un amant qui l’abandonne, elle. et ses enfants, et l’assassin qui tue pour voler et par cupidité. Le juge 4. Voir 1° le rapport de M. Garçon sur les peines parallèles : Bull. Soc. Gén. Prisons, juin 1895. ?° Les peines alternatives on parallèles par Andréadès,

sent qu’il faut faire des distinctions, que le coupable mérite une peine mais pas la même que celle qui frappe le voleur, et comme il ne trouve dans la loi ni ces distinctions ni ces peines, il acquitte tout simplement ».

« Je ne sais sije m2 trompe, mais si le ministère public pouvait dire aux jurés : «Vous avez devant vous un homme qui a commis un crime passionnel : nous ne le confondons pas avec un assassin vulgaire. Mais il a commis un fait grave, dangereux pour l’ordre social, qu'on ne peut laisser sans répression. La loia prévu son cas; elle établit une peine spéciale pour ce genre de crimes, peine qui ne déshonore pas, mais qui sert cependant d'exemple, une peine juste parce qu’elle correspond à la nature du crime commis, au mobile qui a armé le bras du coupable ». Si, dis-je, le ministère pouvait tenir un semblable langage, ne serait-il pas souvent entendu » ?

Or, tout ce qui vient d’être dit là sur les crimes passionnels, s’applique identiquement au duel. « Quant au duel, dit M. Garçon, la peine non déshonorante semble créée spécialement pour en assurer la répression et telle est, en effet, la réponse de la plupart des lois étrangères ». ;

Remarquons que cette théorie a déjà reçu un com- .encement d’application. D'abord en France, en ce qui regarde les délits politiques. Puis d’une façon plus générale en Italie et en Allemagne.

Ainsi en Italie la réclusion est édictée pour tous les délits contre la foi publique, la propriété, contre presque tous les délits contraires aux us etmœæurs de la famille et enfin contre ceux contraires à l’ordre et l’administration publique, et contre l’administration de la juslice.

La détention, au contraire, est généralement appliquée aux délits contre la sécurité de l'Etat, et puis à ceux qui par leur nature ou par leur but tendent à sauver Fhonneur, ou supfosent un sentiment non dépravé. Dans ces délits rentre naturellement le duel.

Le code allemand fait aussi une application de cette théorie en ce qui regarde le duel. En principe, le duel et la provocation au duel sont punis de la détention. Cependant en cas de duel déloyal, celui, dit l’article 207, qui a tué ou blessé son adversaire en violant volontairement les règles traditionnelles ou conventionnelles du duel, sera puni d’après le droit commun. De même est puni de trois ans d'emprisonnement celui qui volontairement et notamment par des marques de mépris aura forcé quelqu'un à se battre avec un tiers.

D’autres législateurs paraissent avoir eu également quelque idée de cette théorie, mais ils n’ont fait que l’entrevoir. Ainsi Livingston disait dans l’exposé de son programme : «Si vous voulez que le duel soit puni

il faut que la peine qui l’atteïndra, soit proportionnée

LTD avec justice et non tnfamante ». Livingston a donc bien vu qu'il fallait une peine non infamante: mais il semble l'avoir oublié en confectionnant sa loi.

Nous trouvons également une ébauche de cette idée dans l’article 11 de la Loi belge qui dit: « lorsque la peine de l’emprisonnement sera prononcée, les tribunaux pourront priver les auteurs et complices des délits commis en duel de tous emplois civils ou militaires, et du droit de porter des décorations ; ils pourront aussi leur interdire l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés en l’art. 42 du Code pénal ». Or, c’est là une peine accessoire et facultative pour les tribunaux et voici la raison qui en a été donnée et que nous avons déjà énoncée : « il y a dans ceux qui se battent cn duel deux classes qu'il faut soigneusement distinguer. Les uns obéissent à un usage ou à un point d'honneur ; les autres sont des duellistes de profession qu’on peut qualifier de spadassins. La disposition de l'article 11 est destinée À ces derniers ; il n’est pas entré dans la pensée de la Chambre des représentants ni dans celle du Sénat que cette pénalité fût applicable aux premiers ; on doit être frappé de la nécessité d’une pénalité applicable à la classe à laquelle j'ai fait allusion ». La loi belge a donc une tendance, elle aussi, à partager les duellistes en deux classes, pour infliger aux uns des peines plus infamantes qu'aux autres. Mais néanmoins tous restent passibles de l’'emprisonnement,

peine infamante, *

Si la théorie des peines parallèles a des partisans, elle à aussi des adversaires qui soulèvent nombre d’ob- Jections. Mais il me semble qu’on ne pourrait vraiment en voir les avantages et les inconvénients que dans la pratique. À vant de la généraliser il serait donc bon d’en faire l'application à quelques cas part'culiers.

Or nul cas ne s'offre plus propre à cet essai que le duel. Amende, détention, voilà done les deux peines que nous proposons pour la répression du duel; avec faculté pour les juges de changer la détention en emprisonnement et d'y ajouter même l'interdiction de certains droits civiques, civils et de famille de Part. 42 du Code pénal, lorsqu'il leur paraîtrait que dans les motifs ou dans l'exécution du duel il est quelque circonstance qui leur permette de noter d’infamie les délinquants.

Une autre question qui se pose est celle de savoir à quoi il faut s’en rapporter pour graduer les peines. Actuellement la loi ne considère comme délit que le résultat, homicide ou blessure. Et elle n'incrimine le duel lui-même que comme tentative. Or ceci est faux. : Il y a délit dès qu’il y a.combat. Il faut, en effet, considérér que le duel a deux faces: c’est d’abord un attentat à l’ordre public, et c’est en nous plaçant à ce point de vue que nous disons qu'il y a délit dès qu'il y a combat; c’est ensuite un attentat contre les personnes.

Or sous l’ancien régime on se préoccupait printi-

re Ne

palement de l'attentat à la paix publique, ou, comme l’on disait alors, du crime de lèse-majesté. Et la peine sous le poids de laqueile on prétendait écraser ce crime était si énorme qu'on se savait plus comment s’y prendre pour différencier le supplice en cas de circonstances agqravantes.

Tout au contraire le Code pénal de 1810, interprété comme le fait aujourd’hui la Cour de Cassation, met de de côté le trouble à l’ordre public pour ne voir que les suites sanglantes du duel, le meurtre ou les blessures.

C’est entre cés deux systèmes qu'il faut se placer. Mais en rétablissant l'attentat social au rang qui lui appartient, il ne faut point méconnaître le changement qui s’est opéré dans les mœurs et qui a fait perdre à cetacte de révolte contre les lois une grande partie de son importance. On doit donc modérer la pénalité applicable en cas de simple combat pour faire ressortir ainsi davantage l’aggravation de peine qui résulterait de l’homicide ou des blessures.

Mais quelle doit être la mesure de cette aggravation ? Si l’on s’en tient à la rigueur des principes, on sera conduit à réduire à peu de chose l'influence des suites du duel sur la pénalité. On dira que le délit est tout entier dans le combat, que l’infraction morale est dans la volonté des parties qui recourent àce moyen-là pour venger leur injure, et que le plus ou moins de gravité des conséquences n’est ordinairement qu'un résultat . du hasard. ,

Mais il faut aussi considérer le côté pratique et adopter le parti qui assure à la loi le plus de chance d’atteindre son but, quand même elle en deviendrait un peu moins rigoureusement conséquente à son principe. Or, il ne faut point que le duelliste puisse se dire : « qu’importe que j'épargne, blesse ou tue mon adversaire, je n’en suis guère plus responsable » Il est donc nécessaire d'établir une grande différence dans la pénalité entre le cas de simple combat, le cas où il y a blessure, et celui où il y a homicide. Et du reste au fond on peut affirmer que cela est juste, car suivant ces divers cas la paix publique est plus eu moins troublée, le dommage

social plus ou moins grand.

Témoins. — Faut-il incriminer les témoins comme complices. La jurisprudence actuelle les traite comme tels. Mais c’est que, vu qu'il n’y a pas de loi spéciale, pour les atteindre elle ne peut faire autrement.

Plusieurs lois spéciales frappent néanmoins les témoins des peimes sévères de la complicité. Elles partent de ce principe que par ces peines sévères elles intimident les témoins et que les adversaires trouvant ainsi plus difficilement des gens prêts à les assister, c’est par là même mettre une entrave aux duels.

Pour ma part je croisce raisonnement faux. Je pense de plus qu’une loi ayant à combattre un préjugé doit avant tout s'appliquer à ne point froisser l’opinion pu-

blique. Or il est évident que poursuivre dans tous les

cas les témoins comme complices n'est point équitable.

Remarquons que les témoins peuvent beaucoup dans l’arrangement à l’amiable d’un duel. Les parties, en effet, sont dans l’effervescence de la colère ou sous l'influence du préjugé qui les aveugle ; et à côté des menaces de la loi qui les retiennent, elles voient toujours les menaces de l’opinion publique qui les excitent. Les témoins, au contraire, sont de sang-froid: la querelle ne les touche qu'indirectement, et s'ils ne sont pas indépendants de lPopinion publique, ils ont aussi sur elle quelque pouvoir, car elle attendra la plupart du temps leur décision pour se prononcer.

Il y a donc là une force morale que la société doit chercher à faire tourner à son profit. Il faut en vue de cela qu’elle encourage les témoins à faire tousleurs efforts pour arranger l’affaire. Et le meilleur moyen, il me semble, serait d’exempter de toute peine les témoins quiprouveraient qu'avant de se résoudre à assister les adversaires, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour les concilier : punir au contraire ceux qui ne pourraient faire cette preuve. Mais dans ce dernier casil serait juste que la peine soit quand même bien moins sévère que pour les duellistes. Comme pour eux il faudrait une distinction entre le simple combat, les blessures et l’homicide. IL est utile, en effet, d’intéresser les témoins à ce que le duel n’ait pas de résultat fâcheux, car ils peuvent beaucoup sur ce résultat. Je ne sais

il, SOS

— 195, — plus qui disait : « Ce ne sont point les balles ni les

épées qui tuent, ce sont les mauvais témoins ».

Juridiction. — Nous n’avons plus qu’une question à examiner mais c’est une des plus importante car, suivant qu’on la résoudra dans un sens ou dans l'autre, il se peut qu’on entrave le bon fonctionnement de la loi et qu’on la rende inefficace. Cette question, c’est le choix de la juridict'on.

Faut-il soumettre les infractions au duel au jury : faut-il les soumettre aux tribunaux correctionnels ? Nous avons vu que la jurisprudence actuelle distinquant dans le duel tantôt un délit, tantôt un crime, est forcément amenée à renvoyer les duellistes suivant

les cas devant les tribunaux correctionnels ou devant

le jury. Une loi spéciale qui ne verrait jamais dans le

duel qu’un délit devrait donc logiquement choisir comme cOURÈT gag

juridiction les tribunaux correctionnels.

Cependant il est permis d’hésiter car à un certain point de vue la juridiction du jury semble préférable. Le duel, en effet, n’a de force que par l’opiuion ; il serait donc habile de le faire condamner par les représentants légaux de l'opinion. Et certes très grand serait l’effet moral d'une condamnation émanant d'un jury. C’est ce qui faisait dire à Portalis :

& Si le jury n’existait point, itfaudrait inventer pour les

besoins de la cause. » ae

A ne considérer donc que ce point de vue, la juri-

te diction du jury semble toute indiquée. Mais malheureusement je crois d’autre part que le jury c’est l’impunité pour les coupables ; ou tout au moins c’est l’espérance de limpunité. Or comme dit Beccaria : « L'homme tremble à l'aspect des plus petits maux, lorsqu'il voit l'impossibilité de s’y soustraire, tandis que l’espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient lieu de tout, éloigne sans cesse l’idée des tourments même les plus cruels » (1).

Et, en effet, ce qu'il faut avant tout, et l’histoire de duel nous l’a appris, c’est la certitude du châtiment. Or à ce point de vue les tribunanx correctionnels nous offrent plus de garantie. Je crois donc malgré tout que c’est cette juridiction là qu'il serait bon de

choisir. >

Conclusion. — Que de telles mesures préventives et répressives suppriment le duel complètement, encore une fois, je le répète, je ne le crois point. Mais qu’elles le restreignent dans une très large mesure, certes.

Ainsi veut-on savoir ce que la jurisprudence ac tuelle qui nous a doté d’une loi inapplicable a eu pourtant d'influence sur le duel. Voici une statistique que

je trouve dans M. Tarde (a):

1. Beccaria. Traité des délits el des peines 2. Etudes pénales et social?s, p. 33.

pe

En 1827 19 morts 1828 29 — 1829. 13 — 1830 20 — 1831 23 — 1832 28 — 1833. 32 — 1834 23 — 1839. 6 — 1840. 3 — 1841 6 — 1842 7 — 1843. 6 —

Ainsi donc, alors que le chiffre des morts était de 28, 32, 23 etc., l’arrêt de la Cour de Cassation de

1837 le fait tomber subitement à 6, 3, etc.

Voici un résultat concluant et c’est pourtant, 1e répète, le résultat d’une loi si fausse qu’on se refuse à l'appliquer. Quel résultat autrement efficace ne pourrait-on point alors attendre d’une loi modérée et qui s’appliquerait non seulement à punir le duel, mais

encore à le prévenir.

Vu: le Doyen, GLASSON

Montesquiou

Vu par le Président de la thèse.

SALEILLE

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-hecteur de l’Académie de Paris.

Page 1