‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 1 sur 60 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Préliminaires.

La nouvelle loi sur le recrutement du 15 juillet 1889, a remplacé celle de 1872, à laquelle on reprochait principalement, malgré les modifications successives qui l'avaient améliorée, d'avoir admis de trop graves et trop nombreuses dérogations au principe du service militaire personnel etobligatoire, sur lequel elle s’appuyait. On lui reprochait également, de laisser dans les réserves, un grand nombre de jeunes gens, qui en temps de guerre arrivaient au corps sans instruction militaire ; défaut de la réserve de la loi de 1832. « On critiquait surtout le volontariat, et le versement d'une « somme de 1500 francs, qui en était la condition, et on qua- « lifiait cette institution de remplacement déquisé » (4). On demandait aussi la réduction de cinq années à trois de la durée du service militaire actif.

La loi de 1889 donna satisfaction sur presque tous les points à ces réclamations, elle créa en outre, une {are militaire à laquelle étaient assujettis ceux qui bénéficiaient à un titre quelconque d'une exonération de service dans l’armée

active, taxe qui va faire spécialement l’objet de notre étude.

1. Ducroq, Droit administrati. T. HE, chap. I, sect, IE, p. 165.

Cette innovation, qui ne semblait pas la disposition capi-: tale de la nouvelle loi, faillit cependant la faire échouer, et en retarda le vote, par les discussions prolongées auxquelles elle donna lieu dans le sein des Chambres. Car ce nouvel impôt, si peu de chose par son revenu, avait aux yeux de ses auteurs une portée des plus considérables, par les raisonnements purement philosophiques qui présidèrent à sa naissance et par les conséquences importantes au point de vue social, qu'entrainerait son application.

C'est qu'il ne s’agissait pas simplement de trouver un procédé financier destiné à faire face aux nouvelles dépenses causées par l'augmentation de l'effectif de l'armée, les hautes payes, les primes de rengagement, etc.., et à combler le déficit provenant de la suppression du volontariat; ce n’était que d’une façon accessoire que la taxe devait pourvoir à ces charges nouvelles, il s'agissait avant tout de faire une œuvre de justice sociale, de mettre tous les jeunes Français sur un pied d'égalité parfaite devant le grand principe inscrit en tête de la nouvelle loi militaire : « Tout Français doit le service militaire personnel » ; mais comme dans la pratique il était impossible de l'appliquer strictement (comment envoyer à l'armée les malades et les infirmes) il fallait faire triompher la « Théorie de l'équivalence du service personnel et de la taxe pécuniaire » et faire payer aux uns en nature aux autres en argentle fameux « Jmpôt du sang ».

C'est cette théorie, complètement erronée à notre avis, et basée sur une fausse conception du principe du service miliaire que nous voulons combattre. Elle a laissé s'introduire chez nous la taxe militaire, qui, créée au nom de l'égalité et de

la justice, devait n'aboutir, comme la plupart des soi-disants

= il

. impôts égalitaires, qu'à l'inégalité la plus illogique et à l’injustice la plus évidente ; elle l’a laissé pénétrer dans notre système fiseal, comme jadis elle y avait laissé entrer les taxes de rachat, depuis celles du remplacement et de l'exonération jusqu à celle du volontariat.

Rapidement, car une telle matière pourrait faire l’objet d’un ouvrage spécial, nous exposerons dans cette introduction : les arguments présentés par les partisans de la taxe ; après leur avoir opposé les arguments de ses adversaires,nous indiquerons comment la taxe militaire n’est qu'une modalité des taxes de rachat basées sur une fausse conception du service militaire, et enfin comment la taxe militaire n’est au fond qu'un pur expédient financier, d'autant plus condamnable qu'il ne peut même pas invoquer, pour sa défense, le mérite d'être productif, par lequel les pires impôts trouvent grâce devant les législateurs etles financiers.”

Nous renvoyons dès à présent au chapitre premier et surtout au chapitre deuxième de notre seconde partie, pour tout ce qui concerne la critique des éléments et de l'objet de la taxe ; nous verrons les violentes attaques qu'elle eut à supporter, les difficultés avec lesquelles le législateur s’est trouvé aux prises, et les transformations consécutives que le nouvel impôt dut subir en quelques années, sans parvenir à contenter personne, ses adversaires le combattant toujours et ses partisans ne le reconnaissant plus pour leur

œuvre.

Théorie de l’équivalence.

Dans cette section nous allons essayer de résumer les argu-

ments chers aux défenseurs de la théorie de l’équivalence, nous excusant à l'avance, si les mots, justice, juste, équité et équitable, ete ., reviennent à presque toutes les lignes ; la faute ne nous en incombe peut-être pas entièrement.

Le législateur de 1889 en créant la taxe militaire, a cru faire une œuvre de justice et d'égalité, œuvre nouvelle, fondée sur le principe, qui existait déjà dans la loi de 1872, posé à nouveau par l’article 1° de la loi sur le recrutement : « Tout Français doit le service militaire personnel. »

Le service militaire est un impôt personnel au premier chef, le paiement d'une dette sacrée envers la patrie. La taxe militaire n’est autre chose que la conséquence directe de ce principe ; c’est une compensation pécuniaire exigée de tous ceux qui, pour une raison quelconque ne font pas de service actif ou ne le font qu’en partie.N’est-il pas équitable que ceux qui ne peuvent accomplir le service exigé par la loi, supportent dans une juste mesure une taxe équivalente ? Ceux qui ne peuvent payer en nature l'impôt du sang, doivent au moins le payer en argent.

M. Laisant, député, disait dans son rapport du 98 janvier 1887 : « Chacun dans la mesure de ses forces et de ses « moyens, doit contribuer à la défense du pays ; celui qui, « pour des causes quelconques, se trouve empêché de donner « son concours personnel, ne saurait voir une injustice ou un « abus dans l'obligation, à lui imposée, de payer une taxe « modique. »

M. le général Deflis, sénateur, disait dans son rapport du 91 mars 1888 : « La Commission sénatoriale de l’armée est « d'accord avec la Chambre des députés sur le principe

« d’une taxe militaire. Le service militaire constitue un im-

Ne —

pôt obligatoire et personnel ; chaque citoyen est tenu d’ac- « quitter cet impôt, soit en servant lui-même, soit en payant « une compensation s’il ne fait pas le service en personne. La « taxe militaire est donc une conséquence du service per- « sonnel et obligatoire. Il est juste d'imposer au profit de « l'armée une contribution pécuniaire à tous citoyens qui « n’accomplissent aucun service, qui ne font qu'un service

restreint » (1).

Le principe de la taxe est juste, car l'obligation militaire se traduit par une prestation personnelle et par une prestation d’une autre nature ; aux uns la loi demande leur temps, aux autres leur argent; ce qui n'a rien de contraire, quoi qu'on ait dit, à l'obligation personnelle militaire.

« Ce n'est point, en effet, disait encore M. le général Deffis, « le service qui est égal pour tous, mais bien l'obligation du « service | » 1

Un sénateur dans la séance du 7 juin 1888, remarquait que, lorsque l’assujetti aurait acquitté sa dette, comme la loi l'y soumet, on ne pourrait pas lui reprocher de n’avoir rien fait pour son pays. Le même sénateur tentait de prouver que la loi ne serait pas impopulaire, que ce qu'en France on accepte le plus allègrement ce sont les charges militaires, et que leshommes qui ont demandé le plus de sacrifices de sang et d'argent ont été les plus adulés. Il terminait ainsi : « Soyez « surs que, quand vous demanderez de nouveaux sacrifices, « en vue de ces périls que je signale, à cette nation d'hom-

« mes libres et fiers, elle vous suivra partout et vous criera :

« bravo ! »

4. Rapport de M. le général Deffis au Sénat ; annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 21 mars 1888 ; no 204, p. 18,

Il ne faudrait pas voir dans cette taxe une exonération totale ou partielle du service militaire à prix d'argent, car elle ne frappe que les jeunes gens qui ont été dispensés du service pour des causes rigoureusement déterminées par la lot.

— Passant en revue les différentes classes d’assujettis, les partisans de la taxe remarquent combien il est équitable de leur faire payer un impôt :

Les dispensés conditionnels, parce qu'ils jouissent d'une très grande faveur ; pendant les deux années dont ils sont exemptés, ils peuvent travailler et prendre, au point de vue de leur carrière, une avance très appréciable sur les jeunes gens de leur classe qui doivent passer trois années sous les drapeaux ; ils le paieront d'autant plus volontiers qu'ils se souviennent encore des 1.500 fr. du volontariat d’un an, et que, par comparaison, la taxe leur semblera moins lourde. — Les exemptés du service pour infirmités physiques, parce que « si l’exempté, qui est bossu, borgne ou boiteux, se trouve « être le fils d'un banquier millionnaire, je veux, disait « M. Laisant, qu'il paie la taxe, et je crois qu'il serait pro- « fondément injuste de l’en exonérer. »

— Dans une argumentation que nous pourrions appeler la théorie de l'équivalence des sacrifices civiques, on a voulu prouver d'une autre manière la légitimité de la taxe: l'exempté ou le dispensé qui entre plutôt que les autres dans la vie civile y puise des avantages immédiats, qui nécessitentune compensation. Le citoyen qui accomplit son service militaire, se trouve, durant tout le temps pendant lequel il est sous les drapeaux, entièrement distrait de ses occupations profession nelles. Est-il commerçant, industriel, ses affaires seront loin d’être aussi prospères que s'il était présent à son atelier ou

à son bureau? Est-il fonctionnaire, son avancement pourra se

ni,

trouver compromis. Exerce-t-il une profession libérale, telle que celle de médecin, avocat, sa clientèle subira de notables diminutions. Il éprouve de ce fait un détriment, une perte, qui peut, dans certains cas, être des plus graves.

Le citoyen qui, par suite de sa mauvaise conformation physique ou à raison d’un accident, a été dispensé de passer trois années à la caserne ne subira pas tous ces inconvénients, tous ces dommages qui risquent de faire péricliter ses intérêts propres. Il se trouverait donc, si le législateur n’intervenait, dans un état de supériorité manifeste par rapport au citoyen qui aurait accompli son service militaire. Or, qui ne voit qu’il y aurait là une inégalité flagrante, que rien ne justifie. Pourquoi la loi ne rétablirait-elle pas l'égalité par le paiement d'un impôt : la taxe militaire ?

— À un autre point de vue, celui de la proportionnalité de la taxe, M. le sénateur Michaux disait : « Ce seraient ceux qui « possèdent le plus de richesses qui devraient payer la taxe « avec le plus de soin et le plus de scrupules, puisqu'ils « réclament de l'État des services de garantie et de sécurité « plus considérables. »

La taxe doit donc être proportionnelle à la fortune des assujettis, mais comme la plupart des jeunes gens ne possèdent pas de fortune propre, comme ils jouissent et profitent, en partie au moins, de la fortune de leurs parents et souvent même contribuent à l’accroitre par leur travail, la taxe doit porter aussi sur tous ces biens qui leur reviendront un jour et dont ils retirent déjà un avantage. M. Boulanger, sénateur, s'exprimait ainsi : « L'armée ne défend pas seulement la for- « tune de l'enfant, elle défend aussi la fortune que lenfant

« aura un jour à recueillir et qui est détenue par ses ascen-

= hit

« dants ; d’un aütre côté, le maintien de l'enfant dans sa « famille profite autant à elle-même qu'à l’assujetti » (Sénat, séance du 24 mai 1888).

— Le législateur de 1889 sentit qu’il ne pouvait pousser à l'extrême les conséquences de sa théorie, et au nom du même principe d'équité, il a voulu réduire le taux de la taxe et même la supprimer complètement pour les malheureux, les indigents et tous ceux qui sont dans une ‘situation digne d'intérêt. « Il ne faut pas essayer de faire payer la taxe « à ceux qui ne le peuvent pas » (comme le remarquait un député, il n'y a peut-être pas grand mérite à cela). Il ne faut pas craindre que cette exemption de la taxe donne lieu à des mesures arbitraires, la taxe est traitée comme les autres contributions directes; pour toutes, on peut accorder des décharges ou des remises, on agit de même en matière de taxe militaire.

M. Laisant terminait un discours par ces mots : «C'est au nom de la morale, de l'équité et du patriotisme que nous vous prions de voter le principe de la taxe militaire ».

Enfin, l'exemple des pays étrangers, tels que la Suisse et l'Autriche, quiavaient appliqué, depuis plusieurs années déjà, la taxe militaire, était un des premiers et des principaux arguments invoqués par les défenseurs de la taxe.

Le législateur de 1898 semble s'être inspiré des mêmes idées : au Sénat, M. Boulanger rappelait avec insistance dans la séance du 1° avril, que la taxe militaire a été introduite en France « non pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de justice et d'égalité », et plus loin « pour donner salüsfaction à des sentiments de justice et d'égalité ».

S'il a dû céder, malgré l'opposition énergique des partisans

de la taxe, tant au sein de la Commission extraparlementaire qu'à la Chambre et surtout au Sénat, et détruire une partie de son œuvre première, semblant s'éloigner de plus en plus de son principe fondamental, en exonérant de la taxe la plupart des précédents assujettis, c'est que « les enseignements de l'expérience » avaient rendu nécessaires les adoucissements qu'il apportait, cette fois encore, au nom de la morale et de l'équité.

D'ailleurs, depuis la réforme, les assujettis doivent s’estimer très heureux d’acquitter une taxe, sans doute plus élevée que l’ancienne, mais qu'ils ne paieront que les années seules pendant lesquelles ils devraient être au régiment, ils doivent sentir vivement l'avantage que la loi leur accorde, et même le bénéfice pécuniaire qu'ils en retireront, car, sans compter le temps qu'ils auraient perdu au régiment ; au point de vue de leur carrière, n’y auraient-ils pas dépensé par leurs menus frais d'entretien et sans aucune compensation une somme de

beaucoup supérieure à la taxe militaire.

Réfutation de 1a théorie de l'équivalence.

Les adversaires de la taxe militaire pensent, au contraire, que cet impôt est profondément injuste et vexatoire, mal étudié, obscur, incomplet, incohérent, « rédigé par des hommes aveuglés par l'esprit de parti et l'intérêt électoral... » etc.

Emprunté à des législations étrangères, chez lesquelles 11 fonctionne dans des conditions différentes, on à surtout cité

l'exemple des législations suisse et autrichienne. Mais il ne

ar ES

faut pas oublier, d’une part, les critiques, les protestations et les difficultés de toutes sortes que la taxe a soulevées et soulève encore aujourd’hui en Suisse ; en octobre 1898, le gouvernement était encore à la recherche d’un moyen de coercition pour la faire payer aux contribuables récalcitrants ; il ne faut pas oublier, d'autre part, l’organisation militaire de la Suisse, qui diffère complètement de lanôtre, le grand nombre d'exonérés du service qui sont exemptés de la taxe, et les réclamations néanmoins très fréquentes. Il faut se souvenir qu'en Autriche-Hongrie le volontariat d’un an existe toujours et que la taxe y fonctionne d’une tout autre façon chez des peuples dont les mœurs ne sont pas les nôtres.

Quand bien même, ce qui n’est pas, notre taxe serait identique aux taxes suisse et autrichienne, serait-ce une raison pour la déclarer excellente ?

En France, en présence du principe du service militaire personnel alors que le rachat à prix d'argent est condamné tout à la fois par l'opinion publique et par la loi, et qu'il semble qu'aucune compensation pécuniaire ne soit possible, le législateur, s'appuyant sur la théorie de l « équivalence », vient dire aux exemptés : « Vous ne pouvez faire votre service en nature, vous en paierez l’équivalence en argent : la taxe. » Et quels sont ces exemptés ? Sous l’empire de la loi de 1889, c'étaient ceux qui avaient été déclarés impropres au service par suite de leurs infirmités « quels qu'ils soient, capables ou non de travailler, aveugles, estropiés, invalides, malades, tous étaient frappés de la taxe !» Cette mesure était injustifiable, même si parmi ces infirmes il se trouvait des fils de millionnaires. Etait-ce de leur plein gré qu'ils demeuraient dans leurs foyers, ou le Conseil de revision ne le leur imposait-il pas ?

En XI —

C'étaient les ajournés que la nature écartait également du service militaire, et qui, nous le verrons au cours de notre étude, pouvaient tout à la fois payer la taxe et accomplir leur service militaire, c'est-à-dire acquitter deux fois leur dette, en nature et en argent, par suite de l’illogisme d’un impôt, pour lequel on escomptait l'avenir, violant le principe de l’annualité de l'impôt. C’étaient les soutiens de famille, qu'on maintenait dans leurs foyeys pour subvenir aux besoins des leurs, et auxquels on réclamait un impôt: l’impôt sur l’infortune.

La taxe ne frappait pas seulement les assujettis, mais elle frappait aussi leurs ascendants ; en fin de compte ces derniers étaient responsables, ils payaient une dette qu’ils n'avaient pas contractée ; faute de paiement ils devaient subir la rigueur de la loi, parce qu'ils avaient un fils infirme, au lieu d’un enfant vigoureux, parce qu'ils avaient un fils indigne, qui avait déserté ! 7

— Pour réfuter cette argumentation, que nous avons désignée sous le nom de théorie de l’ « équivalence des sacrifices civiques », les adversaires de la taxe militaire répondent : cette théorie est essentiellement fondée sur ce fait, que celui qui accomplit une ou plusieurs années de service éprouve un dommage personnel. Or c’est 1à une chose très discutable ; à l’âge où les citoyens sont en général appelés sous les drapeaux, combien d’entre eux sont à la tête d’un commerce, d’une industrie, combien occupent une situation officielle, où possèdent comme avocat, comme médecin une véritable clientèle ? Ce n’est guère que pour les périodes de vingt-huit et de treize jours que les inconvénients signalés par les partisans de cette théorie se font sentir; et de ces périodes il n’est pas question ici. À côté de ces inconvénients le

no

service militaire n’offre-t-il pas aussi des avantages personnels, au point de vue physique, et quoi qu’on en ait dit, au point de vue moral et intellectuel : habitudes d'ordre, de méthode, qui ne sont pas sans profit après le départ du régiment. Et que dire des illettrés, des ignorants, qui sortent de l’armée, dégrossis, instruits, et qui pourront désormais mieux diriger leurs intérêts, de retour dans leurs foyers. Cette théorie de l'équivalence des sacrifices civiques ne saurait donc être admise, d’ailleurs serait-elle justifiée, que prouverait-elle en faveur de la taxe ? La taxe est basée non pas sur l’équivalence des avantages retirés et des dommages subis par ceux qui font ou ne font pas le service militaire, mais dans l’esprit même de ses fondateurs, elle a été créée pour établir la contrepartie de l'impôt du sang, pour faire payer en argent un impôt, que les dispensés ne peuvent acquitter en nature.

— La loide 1898 a fait justice dela plus grande partie de ces iniquités. Elle a déchargé de la taxe la plupart de ceux qui étaient anciennement assujettis, puisque, sur près de 805.000 assujettis, elle en a libéré d’un seul coup 658.000, n'en conservant plus qu'environ 146.000. Mais elle laisse supporter l'impôt aux hommes classés dans les services auxiliaires (alors qu'elle en décharge les exemptés), aux hommes placés dans la seconde partie du contingent (alors qu'elle en décharge ceux renvoyés par anticipation), anomalies que nous examinerons dans le cours de notre étude ; mais elle conserve les dispensés, les ajournés et bien d'autres ; et les assujettis étant moins nombreux, sentiront plus vivement l'inégalité dont ils sont victimes; mais elle laisse subsister, quoique légèrement amoindrie, la responsabilité des ascendants !

— Nous plaçant à un autre point de vue, nous savons que le

législateur en établissant deux taxes, l’une fixe et l'autre proportionnelle à voulu atteindre non seulement la personne des assujettis, mais aussi leurs biens et ceux de leurs parents, car l’armée protège également les biens et les personnes. L'armée ne protège pas seulement les biens des assujettis et de leurs parents, elle protège tous les biens sans distinction de propriétaire ; alors 1l fallait être logique jusqu’au bout, et faire payer une taxe à tous ceux qui sont incapables de fournir un service effectif et dont l'armée protège la fortune, « et par une conséquence inéluctable de ce principe, assujettir les femmes à la taxe militaire » (1). Ou plutôt il ne fallait pas établir un impôt de catégorie, mais un impôt direct général ; la contribution militaire.

Tels sont les arguments qui ont été invoqués pour combattre la taxe militaire, ils ne sont pas dépourvus de valeur, mais ils ont le tort de prendre le contre-pied de chacun des arguments employés par les partisans de l'impôt; dans les deux camps les adversaires ne les font porter que sur des points de détail, ils défendent ou attaquent tel ou tel cas particulier, telle ou telle catégorie d’assujettis ; ils invoquent surtout de grands arguments sentimentaux au nom de la jus-

tice et de l'égalité (2).

4. Rapport présenté par M. de Lasteyrie au nom de la commission extraparlementaire le 7 juillet 1897.

9. Dans la section II uous avons montré par différentes citations quelle ardeur de langage les partisans de la taxe apportaient à la défendre, voici en sens contraire la fin du discours d’un de ses adversaires à la tribune de la Chambre. Après avoir attaqué différents passages de la loi mihtaire et lavoir présentée, comme «€ véritablement abominable », il s'écriait : « Vous avez fait tout cela, il n’y avait plus qu'une chose à laquelle vous n’aviez pas touché, à la bourse des contribuables. Permettez-moi de vous dire que si vous votez cet article il ne vous restera plus à propos de Ja loi militaire, de folies à commettre. »

Amiard

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