‹ Étude sur la Taxe MilitaireChapitre 51 sur 60 · MESURES TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

MESURES TRANSITOIRES

La Commission extra-parlementaire de 1897 était d'avis que les mesures transitoires nécessitées pour l'application de la nouvelle loi aux assujettis à la taxe en vertu de la législation ancienne, devaient être fixées par un réglement d'administration publique. Le ministre des finances a cru préférable de faire régler ce point par le législateur, et son avis prévalut.

L'article 4 de la loi du 18 avril 1898 contient en effet les dispositions suivantes: « Tout homme qui aux termes de la « législation nouvelle, reste passible de la taxe militaire et « qui aura été précédemment assujetti à ladite taxe, devra « acquitter en 1898 :

« 1° La taxe afférente à la dite annèe :

« 20 Unetaxe transitoire égale à la différence existant entre « les droits dont il aurait été précédemment redevable si la « taxe avait été réglée conformément au système de la loi « nouvelle, et ceux auxquels il a été assujelti. »

Il résulte de ce texte que deux conditions sont nécessaires

pour que la taxe transitoire soit exigible : il faut queles hom-

mes aient payé la taxe sous l’ancienne législation, et qu'ils la doivent en 1898 d’après la nouvelle.

D'après le principe qui domine toute la réforme de la taxe militaire, cette taxe ne peut être réclamée à aucun assujetti pendant plus de trois années, en conséquence les hommes appartenant aux classes antérieures à la classe de 1894 ne sont plus imposables, car ils ont acquitté la taxe pendant trois années ou accompli un service dans l’armée active.

La question de savoir dans quelles conditions la taxe transitoiredoitêtre appliquée aux hommesqui, après avoirété ajour* nés, ontété reconnus propresau service arméouauxiliaire, présente certaines difficultés dans l’examen desquelles nous n’entrerons pas, en raison de l'intérêt purement momentané qu’elles présentent, la circulaire du 28 mai 1898, adressée à ses agents par le Directeur général des contributions, examine avec soin les différentes situations dans lesquelles sont placés ces ajournés ; nous nous bornons à y renvoyer (1).

Cette taxe transitoire rendra particulièrement lourde à certains imposés leur taxe militaire pour 1898.

Ainsi, d’apresl’exemple que nous avons donnéauchapitre V (page 168, note(L)), un assujetti de 189% class dans les services auxiliaires, qui paiera 211 fr. 95 pour sa taxe de 1898, devra acquitter en plus une taxe transitoire de 271 fr. 70, ce qui fera une taxe totale de 483 fr. 65, somme considérable en regard de celle de 75 fr. montant de sa cotisation en 96 et en 97. Par contre cette disposition législative aura

pour effet d’alléger singulièrement l'obligation des assujet-

4, Le tableau ci-après indique les années sur lesquelles la taxe

tis d'une classe antérieure à 1894; reprenons notre exemple

avec un assujetti de la classe de 1893, classé dans les ser vices auxiliaires. En 1895, en 1896 et en 1897 il aura payé chaque

année une somme de 75 fr.soit une somme totale de 225 fr. ; à

l'avenir il ne devra plus rien, il est quitte. Cette différence de

traitement semble à première vue tellement extraordinaire

que l’on pourrait croire à un oubli du texte. Il n’en est rien; le

législateur s’est parfaitement rendu compte de l'avantage con-

transitoire, lorsqu'elle sera exigible, devra être calculée, et les différentes classes d'assujeltis :

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