Décret du 24 mai 1898, article 26, deuxième alinéa
2, Il ne faut pourtant pas oublier qu'aux lermes de Particle 81 de la loi surle recrutement, le Français quitransporte son domicile en France avant l’âge de 30 ans accomplis, doil compléter dans un des corps de la mélropole le Lemps de service dans l’armée active prescrit par l’article 37 de la même loi, sans pouvoir loutelois être retenu sous les drapeaux au delà de l’âge de 30 ans.
de service, on ne la divisaitl plus en 36 parties, mais en 12 seulement, et chaque période de service accomplie par l’assujetti, pourvu qu’elle ne fût pas inférieure à un mois, que le service eût été ou non interrompu, entraînait une réduction proportionnelle de 1/12, de la taxe. totale. Si l’assujetti ne faisait aucun service actif il devait 12/12, s’il faisait six mois il devait 6/12.
De même, lorsqu’en vertu des dispositions de la loi du 26 juillet 1893, la taxe était payée en France par un ascendant responsable, et comprenait la taxe additionnelle, elle était réduite de 1/12 au lieu de 1/36° pour chaque mois de service accompli ; il en était déjà ainsi sous le régime de la loi de 1889, mais seulement à l'égard des assujettis qui avaienttransporté leur domicile en France aprés l'âge de 30 ans. :
Toujours sous l’ancienne législation, examinons deux situations intéressantes :
A. Un jeune homme âgé de moins de 30 ans venait s’établir en France, après avoir satisfait à la loi sur le recrutement en Algérie; il devait compléter, dans un des corps de la métropole, le temps de service dans l’armée active prescrit par l'article 37 de la loi de 1889, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l’âge de 80 ans (art. 81 loi du 15 juillet 1889).
I fallait décider au point de vue de la taxe que, s'il avait fait moins de 3 années de service y compris son année de service en Algérie (par exemple s’il avait atteint l’âge de 80 ans avant l'accomplissement de ces trois années) il était soumis
aux mêmes obligations qu'un jeune homme qui aurait tou-
jours été soumis à la loi sur le recrutement de la métropole. Il rentrait donc sous le régime commun et sa taxe était réduite de 1/36 par mois de service accompli.
B. Un jeune homme sans ascendants imposables, après avoir satisfait en France à la loi sur le recrutement venait s'établir en Algérie ; par suite soit d'exemption, soit de dispense, il était assujetti à la taxe militaire. Il devait continuer à la payer en Algérie, réduite, évidemment à la taxe de capitation. Mais s'ilavait accompli en France une année ou plus de service militaire, pouvait-il arguer à son profit de la durée légale du service actif en Algérie et se dire libéré de la taxe ? Il fallait répondre négativement et dire que la quotité de sa taxe serait toujours, quoiqu'en Algérie, calculée sur le nombre des trente-sixièmes.
Le produit de la taxe militaire en Algérie est très peu élevé ; cela se conçoit facilement, aprés Fétude que nous venons d’en faire.
Voilà à titre de renseignement les résultats de l'anné 1891 (première année) de l’année 1892, et de l'année 1896 (projet de
loi de finances)
1891 1892 1896 Érndpale 060,27 222,4 /107 55 9.402153 21.424t Fonds de non valeur. . . 207 57 467 72 4,074 Frais de perception . . . 131 24 296 12 674 Frais d'avertissement. . . 3912) 75 30 461
Totaux. . , , 4.539142 10.241167 23.330!