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plutôt à en fausser le principe à un tel point qu'à partir de l'Empire, ils le regardèrent non plus comme l’accomplissement du devoir de citoyen envers la patrie, mais simplement comme l’acquittement d'un impôt comme un autre, et parti-
trésor ; on distinguait : A) Les appels forcés extraordinaires ; B) les appels forcés ordinaires.
A) Sous la République, les appels forcés élaient déjà connus : lorsqu'un grand danger menaçait la patrie, on pratiquait la levée en masse, le tumultus. Sous l'Empire, on abandonna cette mesure patriolique qui correspondait quelque peu à notre idée moderne de la nation armée, pour établir des distinctions et des catégories dans ces appels forcés qui n'avaient lieu pourtant que dans des circonstances très graves. On incorporait d’abord les hommes qui formaient une sorte de réserve, les adcrescentes. Ce n'est que lorsque le nombre des adcrescentes était insuffisant qu’on s’adressait aux autres citoyens, mais on avait soin de ne prendre que ceux qui n'étaient pas inscrits sur les registres du cens, ou qui n’y étaient inscrits qu’en qualité de suppléant incenciti, el cela dans un intérêt purement fiscal, pour ne pas diminuer les recettes du trésor, car les soldats étaient exemptés de contributions pécuniaires, Pour des raisons analogues, les directeurs de fabriques et les commerçants n’élaient pas alteints par les appels forcés, car, par leurs travaux, ils augmentaient la richesse publique.
B) Les appels ordinaires venaient chaque année assurer régulièrement le recrutement; ils avaient un caractère tantôt personnel, tantôt réel. En effet, parmi les citoyens assujeltis à ces appels, les uns devaient leur service personnellement, les autres devaient fournir un cerlain nombre de recrues, d’après l’étendue de leurs terres en proportion de leur fortune, d’autres, enfin, devaient également fournir des recrues, mais en raison de leur situation sociale.
4° L'obligation de servir personnellement parail découler d'une idée similaire analogue de celle qui présida à la fondation des castes chez les peuples de l'Inde et dans l'ancienne Egypte, idée qui veut que toul individu soit classé dans une condition dont il ne pourra jamais sortir et dans laquelle il demeurera toujours, lui
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culièrement d’un impôt sur les terres. — IL ne faut donc pas s'étonner siles Romains arrivèrent à pratiquer l'exonération ; et quand ils supprimèrent les prestations et les impôts en
nature pour les remplacer par des impôts en argent, ce qui
el ses descendants : immobilisation de la famille dans la profession de l'ancêtre. C'est ainsi que les fils de vélérans qui jouissaient d’immunités particulières et de concessions de terres étaient ohligés de suivre la carrière des armes. Cette idée qui nous semble étrange aujourd’hui devait être poussée jusqu'à l'absurde; les empereurs décidèrent que les fils de vétérans qui devaient être présentés par leurs parents à 19 ans serviraientnon seulement dans les mêmes corps, mais encore dans les mêmes grades que leurs pères. Les récalcitrants étaient poursuivis par des (ribuns envoyés dans les provinces à leur recherche et incorporés manu mililari. Après Constantin qui imposa le premier cette rigoureuse obligation aux fils des vétérans, ce régime sévère s’atténua peu à peu. On en vint à accorder un certain délai à ces jeunes gens pour se décider à embrasser la carrière des armes ; à l'expiration de ce délai ils étaient rangés dans la classe des décurionsdont les lourdes charges en faisaient une profession généralement peu recherchée.
2° En dehors de celle catégorie pour qui le service militaire était un devoir, mais un devoir plutôl imposé qu'accepté, l'idée du service mililaire s’élait complètement transformée avec l'Empire ce n’était plus, comme sous la République, une sorte de devoir sacré du citoyen envers la patrie, mais simplement un impôt sur les terres, Tironum ypræbilio in patrimoniorum viribus potius quam in personarum muneribus collocetur. — Le nombre des recrues était fixé par les répartileurs selon l’élendue des terres et d’après les bases indiquées par landictio, «Tout possesseur du sol fut astreint non € pas à être soldat lui-même mais à fournir un soldat, Le nombre « des hommes qu'il fallait donner était proportionnel comme l'im- « pôl foncier à l'étendue el à la valeur des terres. Un grand propriélaire devait plusieurs soldats ; plusieurs pelits proprié- « Laires se cotisaient pour en fournir un ». Fustel de Coulanges. (nslilutions politiques de l'ancienne France, p. 183).