DES PREUVES '^DELAIL) ET DES ASSISES (OUSSOUL
Ou bien les preuves légales sont contenues dans
les quatre sources, ou bien la raison de leur autorité et de leur puissance démonstrative s'y trouve plus ou moins explicitement énoncée .
Je m'explique :
Les preuves légales sont toutes contenues dans les quatre sources. Mais tantôt elles y sont écrites de façon à ne point avoir besoin d'explication ou de préparation pour servir aux démonstrations légales: dans ce cas, elles démontrent directement et péremptoirement l'existence de la qualité légale distinctive de l'action humaine qu'il s'agit de caractériser. Ou bien elles ont besoin d'être renforcées par une élaboration scientifique préparatoire, afin de servir à la démonstration requise.
Souvent la même preuve participe du caractère de l'une et de l'autre de ces deux catégories : elle démontre péremptoirement la qualité légale d'une action, tandis que, pour démontrer celle d'une autre, elle doit être renforcée par un travail préparatoire propre à lui donner, pour ainsi dire, prise sur l'action qu'il s'agit de qualifier. Ex. Dieu a dit : « Hourimet aleykum oiimouhatou kum vé bénatoii ktim : Il est illégal pour vous, votre mariage avec vos mères et avec vos filles » Cette preuve, tirée du Coran, établit péremptoirement et sans aucune préparation Tillégalité du mariage d'un homme avec sa mère ou avec sa fille, mais elle ne fait point connaître la qualité légale propre à l'action de l'homme qui se marie avec la mère de sa mère ou avec la fille de sa fille.
Cette même preuve a cependant servi pour démon-
trer que le mariage de Thomme avec les ascendantes de sa mère et les descendantes de sa fille est illégal. A cet effet, il a fallu que la preuve susdite subît une préparation. La méthode législative enseigne les règles suivant lesquelles une pareille préparation s'effectue dans les différents cas. Il nous suffira donc de dire ici que l'action de la preuve en question a été étendue dans cette occurrence par avis unanime des compagnons du Prophète réunis en concile [idjmâ). Cette réunion a établi que le Prophète avait ainsi compris et appliqué cette preuve. La pratique du Prophète est l'une des sources mères du droit musulman. Il a donc été décidé par avis unanime que le sens de la parole de Dieu interdisant aux hommes d'épouser leur mère et leur fille, devait s'étendre en vertu de l'autorité de Mahomet. La pratique du Prophète a été mise hors de doute par le témoignage unanime des personnages les plus qualifiés de la première génération islamique (compagnons) dont l'autorité législative révélée est reconnue universellement, grâce aux paroles authentiques prononcées à leur égard par le Prophète lui-même {a).
La phrase citée du Coran forme donc une preuve directe et péremptoire^ n'ayant besoin d'aucune explication ni préparation pour être démonstrative; elle prouve directement l'existence de la qualité d'illégalité dans Taction de l'homme qui épouse sa mère ou sa fille. Cette même phrase a dû subir une élaboration préparatoire dont la pratique du Prophète,
(a) V. l'^.NoUhiaL, p. 38.
constatée par ses compagnons réunis en concile, représente la raison légale, afin d'acquérir la force de prouver que la même qualité (l'illégalité) forme le caractère juridique de Faction d'un homme qui se marie avec les ascendantes de sa mère ou avec les descendantes de sa fille.
Les preuves qui démontrent par elles-mêmes, directement et péremptoirement, sans élaboration scientifique préparatoire et sans le concours d'autres preuves, sont des preuves par excellence (proprement dites). Les jurisconsultes les appellent guides [délil). Les preuves qui exigent un travail préparatoire pour devenir aptes à démontrer, sont égaleme nt des preuves puissantes, mais elles conduisent et font aboutir à la démonstration voulue indirectement, par un détour. On les appelle assises de démonstrations {oussotil).
Le terme technique arabe délil^ que je traduis par les mots « preuve péremptoîre », signifie mot à mot, comme je viens de le dire, guide («). Les savants arabes, en employant ce vocable de préférence à tout autre, ont voulu exprimer l'idée que les preuves de cette catégorie guident sûrement le jurisconsulte et le conduisent droit à la démonstration qu'il poursuiti
Les preuves et les assises seront étudiées avec tous les développements nécessaires dans le premier livre de ce traité.
Le lecteur ne doit pas perdre un seul instant de
(a) Camous.
les preuves légales islamiq;ues sont des out à fait sui generis, qu'elles doivent être ians les quatre sources de la législation ne et non ailleurs, qu'elles servent uniquedémontrer, dans chaque action humaine, ;e de la qualité qui la caractérise légalement, euves soit directes et péremptoires [délil], ectes, assises de démonstrations {oussoul), es unes en ligne droite, les autres par dé- 3giste mahométan dans son travail législale conduisent dans ses recherches destinées r les qualités légales dans les soui'ces et f^.xtraire ; elles le guident également dans nstrations qu'il opère par leur application >ns humaines. Par ces démonstrations, le ulte établit l'existence de l'une des qualis dans chaque action de l'homme soumise prédation. Il la déclare légale ou illégale, Li mauvaise, recommandable ou répuîtc, suivant la qualité légale dont il a 3t démontré l'existence en elle au moyen f ou d'un asL
luves en question guident elles-mêmes le ulte qui étudie les sources dans le but de ouvrir; elles attirent, par le fait même de ïnce, l'attention de tout savant, elles servent Duver leur propre existence dans les sources 'à prouver l'existence des différentes quaes dans les actions de l'homme.
Considérées d'un autre point de vue, les preuves légales sont ou collectives (idjmaliyé) ou spéciales [tafsiliyé) .
Preuves collectives sont celles qui servent à démontrer des qualités légales communes à toute une catégorie d'actions ou de choses. Ex. La parole du Prophète : « Que tout ce qui est dangereux soit mis à mort » ; c'est une preuve collective tirée de la seconde source; elle démontre la légalité de toute action qui a pour but la mise à mort d'un animal dangereux.
Preuves spéciales sont celles qui servent à démontrer une qualité légale propre à une action humaine déterminée. Ex, La parole du Prophète : « Tuez le serpent, môme pendant la prière » ; c'est une preuve spéciale extraite de la même source ; elle sert à démontrer que l'action humaine déterminée, qui consiste à tuer en tout temps et lieu le serpent, doit porter la qualification d'action recommandée.