II
nime des personnages qualifiés appartenant aux trois premières générations musulmanes, avis rendu en assemblée (conseil législatif, idjmâ){a)] 4^ l'analogie légale admise par les jurisconsultes autorisés de rislam {kiyas).
Au risque de commettre une double redite, je rappellerai ici que de ces quatre sources ont été extraites les seize preuves secondaires, toutes les vérités juridiques, toutes les règles et tous les procédés suivant lesquels la législation islamique a été fondée, développée, complétée, et enfin toutes les dispositions légales [articles) formant le code de l'Islam. J'ajouterai que, dans ces mômes sources, on peut trouver aujourd'hui et on trouvera dans l'avenir les preuves nécessaires à rendre islamiquement légales toutes les découvertes de nos temps, tous les bienfaits de la civilisation.
Les quatre preuves se divisent en deux catégories. La première comprend la parole de Dieu et la conduite de son Prophète. Ces deux preuves sont des preuves mères. Elles sont appelées sources des sources [asloii-l-asl), La seconde catégorie comprend les avis unanimes des trois premières générations islamiques et l'analogie légale admise par les jurisconsultes autorisés; on les appelle preuves absolues [edilei'moutlaqà) .
Les deux premières sont des preuves formant
(a) Le mot idjmâ signifie réunion ; l'avis en question était rendu par des assemblées composées de la façon qui sera minutieusement examinée dans le troisième chapitre du premier livre.
sources, soit pai' rapporta elles-mêmes, soit par rapport à toute autre source de preuves. Elles émanent d'elles-mêmes, elles s'appuient sur elles-mêmes, elles forment des milieux d'où toute vérité découle et des bases sur lesquelles toute démonstration légale doit être assise. Le Coran est la parole de Dieu. La couduite du Prophète est un effet immédiat de l'inspiration divine. Il est donc évident que ces deux sources ne peuvent trouver, en dehors d'elles-mêmes, ni source ni appui : telle est la croyance musulmane la plus absolue.
Les deux autres sont des sources formant égalementdes milieux d'où émanent des vérités juridiques et judiciaires, mais qui, par rapport aux deux premières, doivent être considérées comme des preuves complémentaires. En effet, l'opinion unanime des trois premières générations islamiques exprimée en concile (idjmâ), quoique preuve absolue pour le jurisconsulte qui l'utilise, n'est en elle-même qu'un complément, une exégèse du texte sacré ou des paroles etdesactesduProphète. Elle trouve son appuiet môme sa raison d'être dans les deux sources mères : le Coran et le Sounnet. Le critérium de l'analogie légale e8taiissi,aux yeux du jurisconsulte, unepreuve absolue; mais, strictement parlant, il n'est qu'un moyen légal sanctifié par l'autorité du Législateur, un procédé qui sert à étendre l'action démonstrative des trois autres preuves à des sujets dont elles ne démontrent pas directement, et sans le concours de l'analogie, les qualités légales.
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Suivant une autre division, les quatre preuves se partagent en preuves probantes (édilei-mousbita), ffui sont le livre saint, la conduite de l'envoyé de Dieu et l'opinion unanime des savants des trois premières générations, et en preuve élucidante [délilimouzhir). C'est l'analogie légale admise par les jurisconsultes.
Les trois premières servent à démontrerpéremptoirement, ou par assises, l'existence des qualités légales caractérisant les actions humaines. La quatrième sert à des démonstrations analogiques obtenues par un travail de comparaison et d'assimilation. On élucide par ce travail la question à qualifier, en rendant évidente la similitude qui existe entre elle et une question précédemment résolue, c'est-à-dire qualifiée au moyen de preuves extraites des trois autres sources; on lui applique, par conséquent, la même qualité légale. L'analogie démontre donc par la similitude qu'elle établit entre la question à résoudre et une question antérieurement résolue.
Les raisons des divisions que je viens de faire connaître seront plus complètement expliquées dans le premier chapitre de la méthode législative. Je me suis borné à signaler ici l'existence de ces divisions et leurs principaux caractères. Je crois, du reste, avoir suffisamment préparé les esprits à l'élude des quatre sources par les notions historiques placées au commencement de mon premier volume. J'y ai raconté, aussi clairement qu'il m'a été possible, l'évolution de la législation de l'Islam, j'ai montré les nécessités
sociales qui, avaient rendu indispensable l'extension du code mahométan, Futilité des deux sources absolues et du rôle qui leur a été assigné par Dieu, afin qu'elles formassent le complément indispensable des deux sources mères. J'ai expliqué aussi les raisons de doctrine qui ont fait considérer ces deux sources comme fondamentales (essassit/é).
Hadimi donne une division des preuves, propre à faire mieux ressortir le caractère également révélé de toutes les parties de la législation musulmane. De môme que les autres maîtres, il établit deux classes de preuves: 1° la classe des preuves indépendantes et formant sources [edilei-asUyé]^ ce sont les quatre sources principales ; 2° la classe des preuves dépendantes déduites des quatre preuves sources, ce sont les seize preuves secondaires.
Il divise les premières en preuves directement révélées par Dieu au Prophète et en preuves indirectement révélées, c'est-à-dire dues également à la lumière divine, mais qui ne sont pas envoyées directement du Très Haut.
Il subdivise les preuves directement révélées en preuves descendues du ciel {edilei-menzoïUé) et en preuves d'inspiration prophétique {nébeviyé).
Les premières sont les résultats des communications faites par l'ange Gabriel à Mahomet pendant son sommeil prophétique [véhy). Il les appelle t;eAy2; c'est-à-dire propres au sommeil prophétique. Il les nomme aussi cadencées [nazmiyé), parce que,
comme on le sait, elles sont toutes formulées en prose rythmée. Tous les mots qui les composent furent prononcés par l'ange et reproduits exactement parle Prophète; l'ensemble de ces communications forme le Coran. Les secondes ont été également inspirées au Prophète par Dieu, mais sans l'intermédiaire de l'ange. Letir sens est d'inspiration divine directe ; les paroles sont du Prophète.
Hadimi subdivise les deux autres preuves principales :
V En preuves résultant de l'opinion unanime des savants des trois premières générations musulmanes, c'est-à-dire des hommes d'élite appartenant aux trois périodes connues, réunis en concile [îdjmâ) ;
2° En preuves résultant de l'opinion d'un seul jurisconsulte, qui émet un avis en le basant sur le critérium de l'analogie légale [klyas). Il considère ces deux preuves comme procédant de l'inspiration divine.
Les décisions unanimes des assemblées législatives des trois premières générations sont revêtues d'une autorité supérieure, venant, comme il a été dit, de la parole du Prophète. Le critérium de l'analogie est fondé sur la similitude existant entre deux questions dont l'une est dûment résolue et l'autre à résoudre, et partant entre une qualification obtenue au moyen de preuves révélées et la qualification d'un fait considéré comme nouveau qu'on veut caractériser légalement. La première, c'est-àdire la qualification qui sert de terme de comparai-
son, étant obtenue au moyen de preuves révélées, la seconde, c'est-à-dire celle qui lui est assimilée avec justesse, est également considérée comme revêtue d'une autorité supérieure.
Hadimî appelle preuves dépendantes ou déduites les seize autres sources de démonstrations légales admises dans l'Islam. Elles dépendent toutes, en effet, des quatre preuves fondamentales, elles s'appuient sur elles.
L'auteur du Médjami discute savamment et rejette l'opinion de certains Jurisconsultes tendant à faire admettre comme preuves légales et, partant, comme sources de vérités juridiques ou judiciaires, l'information céleste [itham) et l'imitation {taqlid). L'opinion de ce maître si éclairé est du reste celle d* tous les jurisconsultes puristes.
L'information que Dieu envoie à ceux qui se sont rapprochés de lui par leur rigoureuse et constante obéissance à ses volontés, autant que par la prière et le jeûne, pourrait être considérée, selon Hadimi, comme l'eflfet d'une situation de l'homme analogue en quelque sorte à celle du sommeil prophétique ; mais la valeur d'une pareille information, quand même elle serait tenue pour islamiquement admissible, ne saurait avoir des effets pratiques que sur la personne seule de celui qui en est favorisé, car l'homme qui est l'objet d'une pareille grâce du ciel n'a pas reçu de Dieu mission de rendre publics les avis qu'il a obtenus. Les croyants ne sont pas, non plus, obligés de
les suivre. Ce maître fait observer, en outre, qu'on ne peut jamais acquérir la certitude que pareils avertissements ne soient pas les enfantements de l'imagination surexcitée de l'homme. 11 en considère la valeur comme purement subjective et individuelle, et partant dénuée de toute autorité législative ou judiciaire.
Hadimi est d'avis que l'imitation considérée comme preuve légale, n'a pas non plus la moindre valeur légale. Il fait connaître le sens étymologique du mot taqlid et sa valeur de terme technique, il conclut au rejet définitif de cette prétendue preuve. Il s'ensuit que les sources principales restent limitées à quatre, une cinquième étant inadmissible.
Je relate l'opinion concernant le nombre des preuves fondamentales d'un, maître moderne aussi éminent que l'est l'auteur du Mp.djamî, afin de donner une idée de la sévérité que les jurisconsultes musulmans apportent à l'examen des moyens législatifs et des procédés par lesquels ils enrichissent le code universel mahométan. Plus on remonte vers l'époque de rimami-Azam, plus cette sévérité apparaît rigoureuse et plus le contrôle de la valeur des moyens employés dans le travail législatif est effectif et minutieux.
DES PREUVES DÉDUITES (DÉPENDANTES, mulkhaqO) DE LA LÉGISLATION MUSULMANE
Il a été dit que les preuves de cette catégorie forment des sources de démonstrations légales, et par conséquent des assises de conclusions judiciaires
(jugements, aA:M«m). Elles sont considérées comme dépendantes, parce que leur autorité repose sur des bases fournies par les preuves fondamentales : elle en est déduite, elle dépend du degré de connexité qui existe entre chacune de ces preuves et le contenu des quatre sources fondamentales de la législation.
Les preuves dépendantes sont au nombre de seize.
Preuve I : les législations qui ont précédé l'islamisme {chériati men gablé-na),
I^ parole de Dieu est la base sur laquelle cette preuve repose. Il est écrit dans le Coran :
a° « Suis avec rectitude la voie tracée par Abraham, voie qui est le commencement de toute législation. »
b° « Le Coran se trouve certainement dans les pages antérieures (premières, soukoufi-oulà), les pages d'Abraham et de Moïse. »
c° « Nous vous racontons la conduite des prophètes (antérieurs) afin que vous y conformiez vos actions. »
Remarque, — Il ya sans dire que les dispositions admises par les législations antérieures à Hslamisme ne sauraient former preuve légale qu'aux deux conditions suiv^antes : 1° Qu'il soit démontré par la parole de Dieu, ou par la conduite du Prophète, qu'elles font eflfectivement partie de Tune de ces législations; 2^ qu'il soit prouvé, de la même façon, qu'elles n'ont pas été révoquées, soit par une disposition postérieure delà législation même dont elles faisaient partie, soit par une disposition de la loi musulmane. Ces deux conditions ont été établies avec la plus grande évidence par la conduite do l'çnvoyé de Dieu et par
celle des trois générations mahométanes qui ont, ainsi que le lecteur le sait, autorité législative d'ordre supérieur dans l'Islam.
Ex. 1"^ — Suivant la loi musulmane, le donateui' peut annuler la donation simple [a] et reprendre la chose donnée.
La preuve par laquelle on démontre la légalité de Faction de celui qui reprend la chose donnée est puisée dans la tradition de la loi mosaïque. Elle repose sur une information d'après laquelle Adam, qui aurait fait don, par donation simple, de cent ans de sa propre vie à son flls Siché, aurait repris plus tard ce don (è),
Ex. 2"^^ — La question de savoir si la peine du talion (qissas) devait être appliquée à la femme devenue coupable des crimes qui sont punis chez l'homme par la dite peine, fut adressée à Timam Ebou-Youssouf; il répondit affirmativement et motiva sa réponse par cette parole de Dieu (at/et) : « Nous avons écrit dans la Bible et nous avons rendu inéluctablement obligatoire qu'une vie (personne) doit être punie de mort à la place de la vie (personne) qu'elle a mise à mort. » Ici, l'autorité d'une législa-
(rt) La donation est simple toutes les fois qu'elle n'est pM complétée et convalidée par des formalités tai&ant acquérir à la chose donnée le caractère de propriété pleine et entière de la personne au profit de laquelle la donation est faite,
(6) Cette information est transmise par une paiole du prophète (/uid2f/i)rapj.ortée par Kabou-l-Akhbar,isra^lite converti à l'isialisme et compagnon de Mahomet. On la trouve dans le « jardio des délices » (Revzatou-1-Séfa), et le Roukhou-l-Bèyan, commentaire du Coran, œuvre d*li»mail-Khaki.
INTRODliCTION 71
tion antérieure à Flslamisme a été invoquée et, partant, confirmée par le Coran.
Preuve 2^ : la recherche (^«A-Artr2). — Elle consiste en la permission que la loi accorde à Thomme de donner à ses actes une direction dont la rectitude dépend de sa propre appréciation. Ce droit lui est accordé, à condition qu'il concentre toute son intelligence et ses efforts les plus sincères à se rendre compte de la vérité légale qui doit guider sa conduite. L'homme qui a pratiqué la recherche dans ces conditions et qui a agi, étant assuré d'avoir donné à son action, autant que ses forces intellectuelles et physiques le lui ont permis, une direction conforme à la loi, est considéré comme ayant rempli son devoir.
La preuve de la recherche est basée sur la parole de Dieu et sur celle du Prophète. Il est dit dans le Coran : « Dieu ne charge personne d'un fardeau que (ila) dans la mesure de ses forces » {la yoiikélefallahoii nef sert ila voussaka). Ex. Le musulman qui traverse le désert ou une vaste plaine ne doit pas cesser de faire les prières canoniques aux heures prescrites. La loi l'autorise à se fier à son propre jugement pour se placer de façon à tourner ses regards vers la maison de Dieu {habe). Si, malgré la bonne volonté qu'il a mise à chercher cette direction, il venait à être constaté plus tard qu'il s'est trompé, la prière faite n'en serait pas moins bonne ni moins agréable à Dieu.
Dans la parole du Prophète, nous trouvons deux mdices étayant la preuve de la recherche»
i° « Demande un avis doctrinal [fetva) à ton cœur [isteftou y a/6e A), répondit le Prophète àVassibé de Médine, compagnon, qui lui avait demandé un avis au sujet d'une affaire personnelle. Un idjmâ est venu préciser le sens de cette parole de l'envoyé de Dieu, lia été décidé en concile que, lorsqu'il est impossible d'établir avec précision la valeur légale d'une action, c'est-à-dire en toute circonstance où, malgré un examen consciencieux et approfondi des sources, on ne parvient pas à découvrir une preuve qui puisse servir à qualifier avec précision une action déterminée, cette action doit être considérée comme non interdite. En pareil cas, l'homme qui se propose d'accomplir une telle action est autorisé à en établir la valeur légale par l'avis de son cœur, pourvu qu'il concentre sur cette recherche toutes les forces et facultés de son âme.
2° « Craignez la pénétration des croyants {férasstou-l-mouminin)j il est certain qu'ils voient par la lumière de Dieu [hi-nourri-llah). » Cette parole du Prophète concerne spécialement les jurisconsultes. Elle prouve que la recherche pratiquée par des hommes compétents et consciencieux suivant les règles de la méthode législative musulmane, est une source de solutions juridiques et judiciaires islamiquement vraies.
Remai^que. — Le critérium de la recherche est un moyen législatif usuel dans l'Islam. Il ne faut pas cependant en inférer que les recherches législatives peuvent être effectuées indépendamment de la vérité
révélée, OU queleseul esprit de rhomme,aidédans ses recherches parla science du droit et la logique, puisse aboutir à des solutions islamiquement correctes. Rien ne serait plus contraire aux principes législatifs fondamentaux de rislam. Les recherches législatives doivent être constamment dirigées selon" les règles extraites des quatre sources principales du droit ; elles doivent aboutir à des résultats susceptibles, par leur nature, d'être ramenés et assis sur l'une des vérités que ces sources contiennent. Il ne s'agit plus d'un musulman qui se préoccupe de la qualification d'une action non interdite ou de la modalité la plus appropriée à l'accomplissement d'un devoir, mais d'un jurisconsulte appelé à qualifier légalement une action accomplie par un autre homme. Cette qualiflcation une fois obtenue formera jurisprudence; ses conséquences seront, par cela même, d'un intérêt majeur pour la société islamique tout entière. L'esprit humain ne doit pas, en pareille circonstance, être laissé libre de décider sans se préoccuper d'asseoir ses décisions sur une base incontestablement vraie, telle que la vérité révélée.
Preuve III : l'usage [eurf], — On appelle usage la manière dont les membres d'une société entière agissent en un cas donné, à condition toutefois que cette manière d'agir soit consacrée par le temps (la durée de trois générations humaines au moins).
Cette preuve est basée sur la parole de Dieu et de son Prophète. Il est écrit dans le Coran : « Suis la voie des fidèles. » Nous trouvons dans le sounnet : « Ce