PREMIÈRE SECTION
Du livide saint {Coran)
La première section se subdivise à son tour en quatre titres, que les Arabes appellent questions {bakhs) .
La première question est relative aux qualités qui caractérisent le Coran et le distinguent de tout autre n. 6
; la seconde, aux opinions émises par les jurisdlles sur les parties (matériaux, mots et phrases) ant le Coran ; la troisième, à la définition du n ; la quatrième, aux mots sacrés qui se trouvent its en tête de chaque verset du Coran.
[jESTioN. — Des qualités distUictives du Coran,
3 opinions émises à propos des qualités qui disent le livre saint de Flslam, c'est-à-dire qui lui propres et caractéristiques, sont au nombre de *e.
Suivant la première opinion, les qualités dont icours est nécessaire pour caractériser le Coran distinguer de tout autre livre, sont les quatre ntes :
^.'impuissance [adjzé), c'est-à-dire l'impossibilité laquelle se trouve l'homme de produire un livre lable au Coran ;
La descente nouzoul de ce livre du ciel entre lains du prophète Mahomet ; Le fait que ce livre est écrit dans les pages exiss [moushafi-mévdjoudé) ; La preuve fournie, par de nombreux et irréles témoignages [tévatouren) (a), que le Coran a été transmis tel quel, c'est-à-dire tel qu'il a
ne faut pas oublier que la preuve du témoignage irréfutable du nombre et de l'honorabilité des témoins. Ils doivent être breux et tellement dignes de foi que la raison humaine ne pas admettre qu'ils ont pu se réunir et se concerter pour iterpar leur témoignage et répandre un mensonge.
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été octroyé par Dieu et tel que Fange Gabriel la confié à relu du^ Seigneur, sans qu'il ait subi la moindre altération.
B) La deuxième opinion admet deux seules qualités :
1° La descente du Coran du ciel, entre les mains du Prophète Mahomet ;
2° L'impossibilité dans laquelle se trouve tout homme dej)roduire un livre semblable au Coran, soit pour Télévation des pensées et des maximes y contenues, soit pour la beauté du style.
C) La troisième opinion admet trois qualités :
1° La descente du Coran du ciel, entre les mains du prophète Mahomet ;
2^ Le fait qu'il a été écrit dans les pages reçues et connues ;
3*» Le fait du témoignage irréfutable [tevatour] par lequel il est démontré que ce livre saint a été transmis par révélation.
D) La quatrième opinion n'admet qu'une seule qualité, celle du témoignage irréfutable au moyen duquel il reste prouvé que le Coran a été transmis sur des pages par révélation.
^"® QUESTION. — Des opinions des jurisconsultes sur les parties constitutives du livre saint.
Les opinions émises sur les parties (mots et phrases) du Coran, sont divergentes. Il s'est formé, sur cette
question, trois écoles {mezheb) {a) dont chacune compte de nombreux adhérents.
La première école est celle de llmami-Azam. ï)'après ce maître, un court verset du Coran, bien qu'il ne puisse être considéré comme Coran en usage [purfen), est Coran en droit (khiikmen) et en fait [khaqiqaten), La seconde est celle des deux imams Ebou-Youssouf et Mohammed. Seloneux, trois versets courts, ou un seul verset aussi long que trois versets courts réunis, est Coran en usage, en droit et en fait. La troisième école est celle de la grande majorité des jurisconsultes maîtres en méthode législative {oussouliyotm). D'après ceux-ci, chaque mot du Coran, bien qu'il ne puisse être considéré en usage et en droit comme Coran, est néaomoins Coran par le fait.
Les deux premières opinions trouvent leur application spéciale dans la partie purement religieuse ; la troisième, dans la partie transactionnelle de la législation.
Ce qui vient d'être dit a besoin d'explications. Elles seront fournies par la définition de chacun des termes techniques ci-dessus employés, et par les considérations qui les suivront.
Ou désigne par cette expression « Coran en droit » toute partie du livre saint dans laquelle les quatre conditions suivantes se trouvent réunies :
/''' coîidition : Que celui qui nie une partie du
(a) Il a été déjà dit que les Arabes appellent mezheb une voie {ôeole) suivie par de nombreux adeptes.
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livre saint qui est Coran en droit, cache la vérité dans le but de contester la valeur des choses saintes et devient mécréant {kafir) [a) ;
2^ condition : Qu'il soit logiquement admissible [djaiz) que cette partie du Coran puisse être lue dans la prière canonique [selat) ;
J® condition : Que Fhomme ne puisse pas toucher à cette partie du Coran (écrite sur une page) sans avoir pratiqué ses ablutions, c'est-à-dire lorsqu'il est en état de souillure corporelle [khali djoiinoub);
4® condition : Que cette partie du Coran contienne et exprime une sentence péremptoire [khukmi-qatî) .
Il résulte de ces conditions que, dans la science du droit, on ne peut considérer comme preuve et utiliser dans les démonstrations juridiques et les opérations législatives, une partie du Coran ne réunissant pas les quatre conditions qui viennent d'être énoncées.
On désigne par l'expression « Coran en usage » toutes les parties du livre saint qui servent de base à la pratique constante et générale de tout un peuple musulman. Ont été admises comme telles, les parties du Coran réunissant aux quatre conditions qui viennent d'être exposées une cinquième : l'impossibilité dans laquelle se trouve l'homme de produire une prose semblable à celle de toutes les parties du livre descendu du ciel. Cette dernière qualité est une
(a) Kafir^ participe actif du verbe Kéféré, jeter un voile sur les vérités afin de les nier. Le mot mécréant est le seul qui approche de Ift sigoiâcation usuelle de ce mot arabe.
précaution ; elle exclut toute production humaine tendant à « usurper » les caractères du livre sacré de rislam.
La pratique universelle, soit religieuse, soit transactionnelle, les us et coutumes du corps social mahométan, ne sauraient trouver un appui légal, c'està-dire une preuve de leur légalité, que dans une partie du Coran réunissant les cinq qualités susdites.
On désigne par l'expression « Coran par le fait » tout mot qui se trouve efifectivemeht écrit dans le texte saint.
Ce qui est considéré comme Coran en droit, est Coran par le fait; ce qui est considéré comme Coran en usage, est Coran en droit et par le fait. Ce qui est Coran seulement par le fait, c'est-à-dire ce qui se trouve inscrit dans le texte saint sans réunir les autres qualités requises, ne cesse point d'être Coran, mais ne peut être considéré comme preuve, c'est
dire utilisé, ni en droit ni en usage. En d'autres termes, on ne peut prendre pour base, ni dans les démonstrations légales, ni dans les travaux législatifs, ni même dans la pratique judiciaire, un mot qui se trouve par le fait écrit dans le Coran, mais qui, à lui seul et par son propre sens, n'a point d'action, en droit et en usage.
3° QUESTION. — De la définition [tarif) du livre saint.
Parmi les livres descendus du ciel, le Coran est
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cette haute composition cadencée {nazmi-djélil) (a), qui, d'après des témoignages irréfutables, a été transmise par révélation et confiée au Prophète par l'intermédiaire de range Gabriel.
Cette définition renferme trois conditions : elles sont destinées à distinguer le Coran de tout autre livre céleste, ainsi que de toute autre parole (parole du Prophète) provenant de l'inspiration divine. Ces conditions sont : 1® Qu'il a été donné au Prophète par l'entremise de l'ange : cette condition distingue le Coran des paroles prophétiques divines [ékhadissi-qoudsiyé] [b] etdes paroles prophétiques simples {ekhadissi-nébéviyé) (c) prononcées par Mahomet;
^^^ Qu'il a été donné au Prophète Mahomet : cette condition distingue le Coran de la Bible (7Vt;?'â:^), des psaumes [Zébour) et de l'Evangile [Indjil], ainsi que d'autres pages célestes qui ont été données à d'autres Prophètes;
3° Qu'il est prouvé, par témoignage irréfutable [tévatouren), que le Coran a été transmis tel qu'il existe.
Cette dernière condition distingue le Coran :
A** Des passages (ayel) dont la lecture est tombée en désuétude (mensouhi-tilavé)]
B^ Des lectures exceptionnelles [qiraati-chazé], manières délire dont une seule personne a fait usage.
(a) Naznij du verbe nézamé, mettre en ordre, composer. Cet infinitif a ici valeur de participe passif et signifie : ce qui a été composé, rithmé.
(b) De qaudse et qoudous^ nom de Dieu.
(c) De iVebi, prophète. Ce terme et le précédent seront examinés dans le chapitre des paroles faits et gestes du Prophète (Sounnet),
lectures ont été conservées et sont arrivées jusnous par plusieurs témoins, elles ont acquis aractère de notoriété à cause de l'importance du onnage qui a lu le premier un passage du Goran ette manière. Telle est la lecture d'Abdou-llah- -Messoûd. Il lisait Tayet par lequel un jeûne de i jours est ordonné en expiation du serment pu (promesse que l'homme fait à soi-même) en outant au mot jours le mot successifs. Cette ière de lire d'Abdou-Uah, personnage éminent, me on le sait, dans l'Islamisme, est exceptionî, parce qu'elle n'est pas confirmée par témoi- ;e irréfutable.
Des lectures uniques {éhadi-qiraat)^ c'est-à-dire smises par un seul témoin. Telle est la manière Ire le passage qui prescrit de jeûner pendant te jours au musulman qui rompt le jeûne un du mois de Ramazan, sans motif et après avoir lé la veille la détermination {niyet) de jeûner, lot successif a été ajouté au mot jours par cette ire, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a été smise que par un seul témoin.
QUESTION. — Des mots sac7'és écrits à la tête de chaque verset,
s mots sacrés qui forment l'invocation [besmélé] e en tête de chaque verset, sont les suivants : i nom de Dieu clément et miséricordieux. » am Malik considère toutes ces invocations comme aisant pas partie du Coran. L'imam Chafi les
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considère toutes comme faisant partie du Coran L'Imami-Azam pense que la première invocation fut transmise par révélation (descendue du ciel), mais que les autres ont été placées plus tard à la tète des versets pour les séparer les uns des autres.