DE LA POSE DES MOTS FORMANT TERME
Le mot pose (ua^O signifie modalité [vedjh) suivant laquelle un mot est admis, soit dans la langue courante, soit dans le langage scientifique. Cette admission est effectuée de façon à ce que chaque mot exprime avec exactitude un sens précis et déterminé.
La valeur de chaque mot varie suivant la pose, c'està-dire suivant la modalité, la façon, dont il a été admis.
Les modalités (voies grammaticales et logiques) par lesquelles la pose des mots s'effectue, sont au nombre de quatre :
1*^ La langue et son vocabulaire [lisan vé lughat). Ces deux moyens viennent de Dieu. Par eux est assigné à chaque mot son premier sens. Le premier sens de chaque mot est donc donné par la langue ; il s'appelle sens étymologique (lughavi), Ex. Beî, vente : le premier sens avec lequel ce mot a été admis (posé) dans la langue est celui d'échange {moubâdéié),
2* Uusage général {eurfi-âm) c'est-à-dire la pratique
d'une population entière parlant la même langue. Il arrive que, par Fusage, un second sens se produit et vient modifier le premier sens d'un mol. Ex. Le mot dabé signifiait, au commencement, animal qui fait du bruît en marchant. Tous les animaux qui marchent sur le sol font plus ou moins de bruit. Cependant Fusage des populations arabes a posé le mot dâbé d'une façon restreinte, c'est-à-dire qu'il a désigné par ce mot le chameau, le cheval. Fane et le mulet (les animaux qui servent de monture à l'homme), en sorte que ce vocable ne fait plus naître dans l'esprit Fidée du lion, du tigre ou de la girafe.
3° L'usage spécial {khoussoussï). Le premier sens d'un mot peut être modifié par les habitants d'une ville ou d'une contrée, comme il peut l'être par une classe d'hommes ayant des connaissances et des occupations spéciales. Ex, Le mot mincher, qui signifie d'après sa pose étymologique séparant (instrument de séparation), a été posé par la corporation des menuisiers pour indiquer un seul instrument de séparaliOtt : la scie.
4^» La législation. Elle emprunte souvent à la langue des mots et les pose, de façon à ce qu'ils expriment un sens autre que leur sens étymologique. Ex. Le mot aqid, qui, d'après son acception étymologique, signifie lien, a été posé par la législation de façon à désigner Faccord des deux volontés d'où résulte la conclusion de toute convention («).
(a) H ne faut pas s'étonner de ce que les jtirisconsulles musulmans distinguent la législation de ïusage spécial. Il a été souvent dit
nots qui ont été posés, soit par l'usage spér la législation, pour exprimer un sens spéat des termes techniques ou scientifiques, que terme, on distingue trois sens:
ns exprimé [mana). C'est le sens que ne exprime dans son acception première [ue), c'est-à-dire la signification qui lui a la première fois qu'il a été admis dans la tte acception est le but visé par la pose ue. Elle forme le sens fondamental de )t. Ex. Le mot redjoiil fait naître dans 5e de l'homme libre, majeur et honorable les autres qualités qui lui sont propres. s prouvé {medliil). Ce sens vise coUectiséparément toutes les unités matérielles m un terme (a). Il conduit notre esprit à ue toutes les unités en général, et chas en particulier, sont comprises dans le >nt également visées par lui. Ex. Toutes 'on prononce les mots : « L'homme est reste prouvé, par le seni? même du mot qu'il s'agit de toutes les unités comprises ne, de tous les hommes.
Azam a dit : « La conception qui se produit it par l'action d'un terme, est le sens nâna) de ce terme. L'unité ou les unités
ion a dans l'Islam un caractère de pure révélation et iséquent, des métiers, des arts, etc.
ermes spéciaux, il faut constater toujours l'unité matée que, dans les termes génériques, il faut constater îrielles comprises dans le gens du terme.
matérielles qu'un terme vise forment le sens prouvé [medlul) de ce terme ». Ex, Le mot « livre » fait naître dans Tesprit l'idée de pages couvertes d'écriture et réunies en volume. C'est là le sens exprimé par ce mot. Les unités matérielles qui sont visées par ce sens, c'est-à-dire tous les livres, forment le sens prouvé du terme.
3^ Les conséquences logiquement et juridiquement nécessaires [akhkam). Ce sont les conséquences qui découlent nécessairement des deux sens de chaque terme qui viennent d'être examinés et qui sont propres à toutes les unités comprises en luL Ex, Toutes les fois qu'on dit : Amr est un homme, il s'ensuit nécessairement que toutes les qualités qui caractérisent l'homme et toutes les conséquences logiques et juridiques de ces qualités s'appliquent à Amr,
Cette analyse philosophique du sens des mots a été mise à profit par l'Imami-Azam. Ce maître éminent, partant du principe islamique fondamental suivant lequel la langue est un don de Dieu, destinée avant tout à servir à la confection des lois, s'est préoccupé, comme on le sait, de la valeur exacte des mots arabes. Il a senti, plus que tout autre jurisconsulte, le besoin de définir les conceptions qui naissent dans l'esprit de l'homme sous l'influence des mots, et il s'est attaché à montrer avec évidence la nécessité de préciser, par un examen rigoureux du sens, la valeur légale de tous les termes contenus dans les deux sources naères de la législation. L'unique base sur
2TH0DE t)U DROIT MUSULMAN
uvalt asseoii* les conclusions (articles t le corpus jtiris de l'Islam, était la vaes termes contenus dans la parole de celle du Prophète.
ions qui composent le corpus juris issu ment hanélite sont les conséquences Il sens des termes dont le Législateur ophète) s'est servi, soit pour désigner e l'homme et les choses dont il fait ur les qualifier.
i admet comme règle que, pour établir ;s conséquences légales de toutes les imme et de toutes les choses dont il faut t 1° que la conception naissant )Ous l'influence du terme par lequel et chaque chose sont désignées ou ; exactement connue [mâlum] ; 2° que )n représente fidèlement la forme indiéciale de chaque chose et de chaque c'est-à-dire de chacune des unités viis d'un terme, et qu'elle fasse en môme me idée précise et claire des qualités irisent ; 3° que la chose ou action à iu domaine du possible et n'en dépasse s. Ex, /*** : La vente, Aûn que les légales de l'acte de la vente se proitervention delà justice, il faut: A, que [ue du terme vente et tous ses caracolent connus avec précision ; Zf, que le e ce terme soit exactement applicable
à tous les actes compris dans le sens du mot vente et au cas spécial à propos duquel on a recours à la justice, c'est-à-dire à celle des unités qu'il s'agit d'apprécier judiciairement ; C, que la vente proposée soit possible. La vente d'un cheval ailé n'est pas possible : elle ne saurait donc donner lieu à des transactions et à des procès* Ex, 2"^ : Afin que les conséquences légales de l'action humaine désignée par le terme « vol » se produisent, il faut: ^, que le sens juridique du terme « vol » et tous ses caractères soient établis avec précision; B, que ce sens précis puisse s'appliquer exactement à l'unité dont il s'agit, c'est-à-dife au cas de vol dont la justice est appelée à s'occuper ; C, que le vol dont il s'agit soit du domaine du possible. Le vol d'une montagne n'est pas de ce domaine.
Les renseignements généraux qui viennent d'être donnés rendront moins difficile l'intelligence des quatre systèmes qui ont été suivis par les juristes musulmans dans la classification des termes.