DES ACTIONS HUMAINES
3® section.-- Les actions résultant de l'offre seulement. Cette offre a une influence absolue sur la personne à laquelle elle s'adresse et qui subit son action. Ex. Le mari n'a pas besoin de l'acceptatioiî de sa femme, lorsqu'il prononce la formule du divorce représentant l'offre, pour que le divorce soit effectué.
Telles actions sont le divorce, l'affranchissement des esclaves, l'aveu, la donation.
Des expressions et des situations légales
Il a été dit plus d'une fois dans le cours de cette étude que la parole est considérée comme une action. Elle est, en effet, une action que l'homme effectue en mettant en jeu les parties de son organisme préposées à la production des sons, ainsi que de la voix articulée et raisonnée (Xoyoç).
Il y a des paroles, c'est-à-dire des actions humaines, que la loi examine plus spécialement et évalue avec précision à cause des conséquences pratiques qui en découlent dans l'exercice de la justice. On s'en occupera ici avec détail.
On appelle expressions légales [aqvali chériyé) les mots et les phrases par lesquels les accords se forment et les autres situations légales de l'homme se produisent et s'énoncent. Telles sont : 1° les paroles au moyen desquelles les conventions s'établissent. Ces paroles expriment l'offre [idjab] et l'acceptation (caboiil). Ces deux éléments servent à la formation de tout acte (actum). Ex. Amr offre à Zeïd de lui
vendre sa maison pour mille dirhems. Zeïd accepte la maison d'Amr à ce prix. L'accord de ces deux énoiiciations, dont l'une exprime Toflfre et l'autre l'acceptation, fait que Tacte de la vente se trouve conclu. 4*^ Les paroles par lesquelles les autres situations légales s'établissent entre les hommes. Ces paroles expriment : a° l'injonction {ilzam), c'est-à-dire les paroles par lesquelles une action est demandée ou imposée par un homme à un autre ; b'^ la soumission {iltizam), c'est-à-dire les, paroles par lesquelles l'homme auquel l'injonction s'adresse fait connaître qu'il se soumet (prend sur lui) à ce qui lui a été enjoint [a).
L'injonction ilzam sert à exprimer: 1° les ordres {avamir); â"" les revendications (c^eaiê) ; 3** les demandes [taleb] ; 4" le prononcé des jugements {khukm] ; 5**les dispositions testamentaires (vessaya).
La soumission {iltizam) sert à exprimer; 1° les aveux {iq?'ar) : tel est l'aveu de dettes {iqran-bi'déïn)^Vdi\e\x de culpabilité [iqrari-bi tokhmct)\ 2*^ le témoignage [chéliadetw 3° la garantie offerte en l'absence des intéressés (A'e7ifz/e72-a/t7g^Art/^ m) (è); 4'' les pactes et les engagements (oiikhoiid)^\es conditions (chéraït) (c),
(a) 11 ne s'agit plus ici des mots ilzam et iltizam dor.t on se sert pour exprimer l'intérêt que le Législateur prend à l'effectuation ou à l'omission d'une action et des ordres par lesquels il transmet à l'homme ses volontés y relatives.
[b)Te\[d serait la déclaration d'Amr faite devant témoins par laquelle il garantirait Zeïd absent jusqu'à concurrence de mille dirhems, vis-à-vis de celui qui voudrait lui prêter cette somme.
(c) Tel serait le cas où Amr dirait: o Si je bois du vin, que je sois divorcé d'avec ma femme »
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les ex-voto ^ttez-r) e( les promesses de bienfaits [ynpvaïd) (^/i.
Il a éU' (lit que les termes légaux, considérés du point de vue des effets qu'ils engendrent, se divisent en lermes construisants ('mchnat)e\, en termes informants {ihhbarat).
De même que les lermes, les expressions ou phrases légales se divisent en çora^truisantes et en avertissantes.
On appelle construisantes les expressions légales au moyen desquelles une situation qui n'existait pas auparavant se produit, ou devient évidente et appréciable par la loi, de latente qu'elle élait dans le passé. Les expressions construisantes sont : l'offre accompagnée de l'acceptation, les engagements, les conditions, les ex-voto, les promesses de bienfaits, etc.
Les expressions informantes sont celles qui font connaître qu'une situation existe et qu'elle subsiste légalement : tel l'aveu par lequel on reconnaît une dette [iqrari'bi-dein) ou celui par lequel on reconnaît un enfant (ir/rari-bi-n-nésseb).
Les situations légales (rtMî;«//-cAmy^) résultent d e l'ensemble des éléments qui forment chaque action humaine. Ex. La prière est une action; les éléments (paroles et mouvements) qui forment la prière, telle qu'un musulman doit la faire^ constituent la situation légale de l'homme qui prie. Autre ex. La vente est
(a) Le mot mévaïd est le pluriel du met maklé, qui signifie table sur laquelle sont entassés des aliments.
Mi MÉTHODE DU DROIT MUSULMAN
une action de rhomme, l'offre etTacceptation forment dans leur ensemble la situation légale des hommes qui agissent (vendeur et acheteur).
La situation légale de Thomme résulte donc toujours de Tunion des éléments qui forment aux yeux de la loi un acte. Ainsi, dans la vente conclue, la situation légale du vendeur est de ne conserver aucun droit sur la chose vendue, et la situation légale de Tacheteur est de posséder tous les droits dont le premier s'est dessaisi par Faction légale qui s'appelle vente.
De la détermination (niyet) et de r action [ffil)
Dans toute situation légale de l'homme, la loi admet deux degrés, celui de la détermination prise et celui de l'action.
La détermination {niyet) est le résultat du travail d'esprit par lequel l'homme arrive à former la décision d'exécuter une action.
La question de la détermination a une grande importance dans la législation musulmane. 1** A cause des conséquences qu'elle entraîne, soit à propos de Texécution, soit à propos de l'omission des pratiques religieuses. Ainsi l'homme qui, pendant le mois du jeûne, forme le soir la détermination de jeûner le jour suivant et qui n'exécute pas cette déternfjination, doit se soumettre à des pratiques expiatoires beaucoup plus difficiles que celui qui commet la même transgression sans avoir pris la veille la détermination de remplir le lendemain ce devoir.
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2"* En matière civile et pénale, la question de savoir si la détermination qui n'a reçu aucun degré d'exécution engendre ou non aux yeux de la loi la responsabilité et forme ou non raison de prise à partie [mouakhaza) a été agitée dès les premiers jours de l'Islamisme. Elle a été résolue par la parole de Dieu et par celle de son Prophète, qui seront citées quelques lignes plus loin.
Les jurisconsultes mahomélans admettent que la détermination forme, aux yeux du juge, une base d'appréciation à propos de toute action accomplie. Dans ce cas la détermination a pour eux la même valeur que le droit moderne attribue à l'intention et à la préméditation. Cette manière de voir trouve son appui dans les paroles du Législateur : « Li kiilu-U emriyin maneva, toutes actions suivant les intentions (le but visé) » et « inné mel émalou bil niyàl^ certainement les actions sont évaluées d'après les déterminations. » Ces paroles montrent toute l'importance que la justice musulmane attribue à la détermination en ce qui concerne les actions humaines.
Quant à la détermination qui n'a pas été suivie par TaccompliSwSement de l'action que l'homme a décidé (dans son esprit) d'effectuer, les jurisconsultes de l'Islam ont admis deux situations différentes.
l** Si le non-accomplissement de la détermination prise tient à ce que l'homme, après l'avoir adoptée, y a renoncé, soit par la crainte de Dieu, soit parce qu'il avait ignoré que l'action projetée était une action punissable, et qu'il l'apprend au moment môme
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<l«» l'exi^cution, les jurisconsulfes admelteni que cet hoinino n'encourt aucune responsabilité et qu'il ne doit pas iHre mis en cause.
^'* Si au contraire la détermination n'a pas été mise en pratique parce que des obstacles étrangers à la volonté de Thomme se sont présentés, ou parce que la force et les moyens nécessaires à Taccomplissement de la détermination prise lui ont manqué, ils sont d'avis que cet homme doit être mis en cause.
Kn dehors des paroles célestes que je viens de citer, les jurisconsultes arabes assoient cette opinion sur les paroles prononcées par le Prophète au sujet de la responsabilité de Thomme, à la suite d'un verset qui, bien que concernant les convictions religieuses seules, a fait naître une grande inquiétude dans la société islamique. Le sens de ce verset peut être résumé ainsi : « Et si vous rendez manifestes, et si vous cachez vos déterminations. Dieu vous fera rendre compte de ce qui est dans vos esprits. » Le Prophète a expliqué cette parole de Dieu comme il suit : « Il est certain que Dieu ne vous prend pas à partie pour ce qui se produit en vous, puisque cela n'a pas été traduit par des paroles ni mis en pratique par des actions. » Pour sanctionner ces paroles de son envoyé, Dieu a rendu le verset suivant : « Dieu ne rend responsable que celui qui possède la force nécessaire. L'homme a en sa faveur ses bonnes actions et à sa charge les mauvaises ».
Le second degré de la situation légale dePhomme est celui de l'exécution {action). Les paroles que l'homme