‹ Étude sur la théorie du droit musulmanChapitre 56 sur 67 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DE CE QUI EST JUGÉ PARLE LÉGISLATEUR, c'ÊST-A-DIR]

ACTIONS HUMAINES {êfâH insaifi)

Il s'agit ici des actions et des transactions maines auxquelles s'applique la parole du lég leur, qui leur attribue le caractère de la beauti de la laideur, et des dififérentes espèces de ces c caractères fondamentaux.

Les actions et les transactions humaines, qi fiées suivant les modalités dont il a été question, été examinées dans le premier volume (p. 78 à \

Je reproduirai ici, en le condensant autant que sible, le contenu de ces pages, afin que le lecteu sous les yeux tout ce qui est strictement nécess à l'intelligence du chapitre. C'est, je ne l'ignore une redite', mais je la juge nécessaire à rintellig( de l'ensemble des différentes parties de ce livre.

Les actions humaines se divisent en deux cat ries :

i''' catégorie. — Elle comprend les actions

rhomiîie exécute sans la coopération et le concours de la volonté do ses semblables. Ces actions ont été appelées intransilives {ghairi iéadi), parce que leurs effets ne dépassent pas Findividualité de l'homme qui agit et n'influencent en rien ni les personnes ni les les intérêts d'autrui. Elles ont été appelées aussi actions spéciales [khoiissonssiyé], c'est-à-dire propres à la vie : telles la vue, Fouie, la marche, ou ayant pour but la conservation de l'existence et de la santé de rhomme : la nourriture, le sommeil, etc. On y comprend aussi les pratiques religieuses pures, telles que la profession de foi, la prière, etc., et enfin les actions intellectuelles aboutissant aux déterminations que l'homme prend, aux décisions qu'il adopte et aux conditions d'existence et d'action qu'il se crée.

V Catégorie. — Elle comprend les actions transitives {U'adi) ; celles-ci se transmettent aux autres hommes et influencent leurs personnes ou leurs intérêts matériels et moraux. Elles se subdivisent en trois espères :

A) En actions dont l'accomplissement exige le consentement de tous les intéressés; on les distingue en accords nécessaires à la conclusion du mariage et en accords formant la base de toutes les autres conventions.

B) En actions qui s'effectuent par le concours de plusieurs volontés ou par une seule, mais qui ont pour objet les êtres : tels les travaux publics, l'industrie, etc.

bES ACTIONS HUMAINES 467

G) En actions dont les. effets se transmettent aux autres hommes et exercent une influence sur leur personne ou sur leurs intérêts, mais dont l'effectuation n'exige pas le consentement des intéressés : tels les fautes, les délits et les crimes.

Toutes ces différentes actions humaines, ainsi que leurs conséquences légales, peines ou récompenses, ont été examinées dans les pages sus-indiquées du premier volume.

Les actions exécutées par Thomme dans le but d'obtenir le pardon du ciel (expiations), ainsi que celles considérées comme des péchés, y ont été également examinées (p. 96 à p. 99).

Les actions de Thomme, considérées au point de vue des droits qu'a la Société sur chacun de ses membres, ainsi que des récompenses*et des peines qui en sont les conséquences, ont été divisées en quatre catégories :

1° Actions considérées comme droit de Dieu ;

2° Actions considérées comme droit de l'homme ;

3* Actions résultant de l'union de ces deux droits, dans lesquelles le droit de Dieu prédomine ;

4^* Actions composées aussi des deux droits en question, mais où le droit de l'homme est prépondérant.

Ces différentes catégories ont été étudiées soit en elles-^mêmes, soit par rapport aux différentes dispositions de la loi et des conséquences qui en décou^ lent.

On les divise : l*" En actions prescrites ou défen-

dues ; 4° En actions recommandées ou non recommandées ; 3° En actions permises.

Toutes ces différentes espèces d'actions, le mariage et les conventions, y compris les actions punissables et les degrés de leur gravité, les circonstances atténuantes et aggravantes, ont été examinées dans le premier volume [Notions théoriques ^'^^, 103 à 128). Il me reste à ajouter ici que les jurisconsultes arabes ont examiné les actions de Thomme en elles-mêmes, c'est-à-dire d après Tindividualité de chaque action, telle qu'elle se présente à l'esprit de l'homme, et les ont divisées en quatre sections :

1** Les actions dont l'existence devient appréciable par l'un des cinq sens. Elles reçoivent une première qualification légale qui devient à son tour cause d'une seconde qualification (conséquence juridique ou judiciaire). Ex L'adultère, qui doit être constaté de visu (par le sons de la vue), est qualifié d'action illicite. Cette première qualification devient cause d'une peine, la lapidation, qui forme une seconde qualité légale du même fait : action punissable par lapidation.

2" Celles dont l'existence est constatée par l'un des cinq sens et reçoit une qualification qui n'engendre pas d'autres qualités légales (conséquences juridiques ou judiciaires). Ex. Tel l'homme qui dépense sans prodigalité sa fortune et vit en se nourrissant convenablement. Cette action (conduite) nous la constatons par la vue. Elle est conforme au devoir de l'homme, car il lui est ordonné de se nourrir de façon à ce que ses forces ne soient pas

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affaiblies. Dieu a dit : u Kidou v'échrébou, — inaugez et buvez. » L'iiomme esl donc libre de manger et de boire jusqu'à satiélé ; cette action est qualifiée de licite, mais cette qualité n'en engendre pas d'autres. L'homme en question n'est ni puni, ni récompensé, ni loué, ni blâmé.

3" Les actions dont l'existence est constatée par la loi, sans que les sens de l'homme y concourent. Elles sont appréciées par la loi, elles reçoivent une première qualification qui devient cause d'une seconde qualité légale. Ex, La vente. On sait que la vente s'effectue par l'accord parfait de l'offre et de l'acceptation. La perfection de l'accord constituant la vente est jugée par la loi. Les cinq sens ne peuvent pas apprécier cet accord ; aussi la qualité de la validité est-elle appliquée à cet accord par la loi, qui peut, seule, évaluer la parfaite concordance des deux éléments constitutifs de tout acte [a),

La vente une fois effectuée devient cause d'une autre qualité légale (conséquence légale), la propriété acquise à celui qui a acheté la chose légalement vendue.

4'' Les actions dont l'existence est aussi constatée par la loi, mais qui reçoivent une première qualification légale, sans devenir cause de nouvelles qualités (conséquences légales). Ex. La prière (.se/«/). Elle n'est appréciable qu'aux yeux de la loi; nous ne voyons, nous, que les mouvements de la pjière et n'en enten-

(a) U va sans dire que celui qui représente la loi (le juge) lait usage de ses sens et de son intelligei câ |Jour appliquer la lui aux laits.

dons que les paroles, mais ces manifestations matérielles ne sont pas la prière môme, c'est-à-dire l'élévation de la pensée à Dieu, au degré voulu par la loi. La prière porte la qualification d'obligation inéluctable, mais elle ne devient cause d'aucune conséquence légale nouvelle.

On divise encore les actions humaines, en les considérant du point de vue du concours des volontés de ceux qui les accomplissent, en trois sections.

1'^^ section, — Elle comprend les actions qui se produisent par Toffre et Tacceptation ; ce sont les transactions [mouamelat). Dans cette section, Tofifre et Tacceptation sont de force égale.

2« section. — Elle comprend les actions humaines résultant de Foffre seule. Cette section est subdivisée en deux parties :

.4. — On y range toutes les actions où la production de Toffrc est facultative. Tels sont : 1° les ex-voto [nez7*), promesses faites envers soi-même au nom de Dieu et en vue d'un événement qui doit se produire dans l'avenir ; 2° les promesses conditionnelles {oukhoud)^ qui doivent être tenues à condition qu'un événement déterminé se produise.

B. — On ycomprend toutes les actions où la production de l'offre est imposée [izdij^ari]^ c'est-à-dire dont l'exécution est devenue obligatoire par la volonté expresse dulégislateur. Telles sont les hérédités(/era/^), partage des hoiries, et les actes de dévotion formant des devoirs impérieux.

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