INTRODUCTION
Caractères essentiels de la Transaction
« De tous les moyens de mettre fin aux différends que « font naître entre les hommes leurs rapports variés et « multipliés à l'infini, a dit M. Bigot-Préameneu, dans « son discours au Corps législatif, le plus heureux dans « tous ses effets est la Transaction, ce contrat par lequel « sont terminées les contestations existantes, ou par « lequel on prévient les contestations à naître. Chaque « partie se dégage alors de toute prévention : elle balance « de bonne foi, et avec le désir de la conciliation l’avan- « tage qui résulterait d’un jugement favorable et la perte « qu’entrainerait une condamnation : elle sacrifie une « partie de l’avantage qu’elle pourrait espérer pour ne « pas éprouver toute la perte qui est à craindre ; et lors « même qu'une d’elles se désiste entièrement de sa pré- « tention, elle se détermine par le grand intérêt de rétablir « l'union, et de se garantir des longueurs, des frais et « des inquiétudes d’un procès. » (Séance du 24 ventôse, an XII.)
On ne saurait mieux résumer que ne l’a fait en ces
quelques lignes M. Bigot-Préameneu, le but du législateur
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en édictant des règles spéciales pour le contrat de Transaction. La loi prête et doit prêter toute sa force aux transactions, parce qu'il importe à la société que la sollicitudé et les dangers d’un procès aient un terme. Les procès assiègent la vie par de nombreux tourments ; ils sont souvent la ruine des familles ; la transaction qui les étouffe est le parti du sage. On ne perd pas en transigeant, car, quelque sacrifice que l’on s’impose, on gagne en retour le premier de tous les biens, la tranquillité : Melior est cerla pax quam sperata victoria. (1)
Et qui ne connaît ce proverbe populaire : « Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès ».
Le mot Transaction a un sens large et un sens restreint.
Dans son acception large, il embrasse toute conclusion définitive d’une affaire quelconque : par exemple, les traités de paix qui interviennent de nation à nation sont de véritables transactions. |
Dans son acception restreinte, il est employé pour désigner les stipulations qui mettent fin à un procès
commencé ou préviennent un procès sur le point de naître.
C’est dans ce dernier sens que le droit romain et après
lui le Code Civil ont entendu le mot Transaction. (2)
(1) Cicéron de off, 2,5). « Proprium hoc staluo esse virtutis, conciliare animos hominum. »
Bartole L. I. In princ. C. de Transact : — (Troplong. Traité des Transactions.)
(2) Dig. de Transac, ; Cod. Civ., liv. 8, titre 45.
* Le Code Civil définit la transaction : « Un contrat par iequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. » (Art. 2044).
De cette définition, il résulte : que la transaction constitue toujours un contrat ; qu’elle n'intervient jamais que sur des droits douteux ou litigieux, pour prévenir ou terminer un procès.
La transaction est un contrat, et comme tel, elle est soumise à toutes les conditions nécessaires à la validité des conventions. (Art. 1108)
Elle suppose un droit litigieux. En droit romain, une transaction pouvait avoir pour objet de convertir en un droit certain et déterminé un droit éventuel ou d’une valeur incertaine. (L. 2, C. de transac.). Elle pouvait également porter sur la substitution d’un droit immédiatement appréciable à un droit purement aléatoire. (L. 8, de transac.) Dans notre droit, il n’en est pas de même. L'art. 2044 exige formellement l’existence d’une contestation née ou à naître. C’est là une condition essentielle à la transaction. « Un droit douteux, disait l’orateur du
« Gouvernement, et la certitude que les parties ont
« entendu balancer et régler leurs intérêts : tels sont les « caractères qui constituent la nature de ce contrat. Il n’y « aurait point de transaction, si elle n’avait pour objet un « droit douteux. » (Bigot-Préameneu, séance du 24 ventôse, an XII.)
Mais que faut-il entendre par un droit douteux ou
litigieux ?
Est-il nécessaire pour que la transaction soit valable, qu’elle soit intervenue sur un droit qui pût donner aux veux du magistrat matière à procès ?
Et les juges ont-ils le droit de déclarer une transaction non avenue par ce motif que le droit qui en est Pobjet ne leur parait pas susceptible de contestation ? C’est ce que l’on pourrait conclure des paroles de Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs de notre titre : QI n’y aurait pas « de transaction, dit-il, si elle n’avait pour objet un droit « douteux..... Il sera toujours facile aux juges de véri- « fier si l’objet de l'acte était susceptible de doute. » (Fenet, 15, p. 103 et 104). Et c’est ce qu’admettent plusieurs auteurs. Nous pensons, au contraire, que les juges n’ont. à se préoccuper que d’une chose, c’est de rechercher si, aux yeux.des parties transigeantes, il existait une crainte réelle d’un procès, quelque déraisonnable qu’il eut été.
Cette doctrine est celle des lois romaines ; de plus elle est tout à fait conforme à l’esprit de notre législation, qui sanctionne, en principe, toutes les volontés librement manifestées. Elle est aussi conforme au texte de Part. 2044, qui parle de toutes les contestations nées ou à naître, sans distinguer si elles peuvent ou non paraître fondées.
Qu’a voulu, du reste, le législateur en créant la transaction ? Si non permettre aux parties de prévenir les procès en tranchant amiablement les différends qui peuvent s'élever entre elles. Dès lors, qui ne voit que la transac-
tion aboutirait directement à un but opposé, s’il était
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loisible à l’un des contractants, la transaction à peine intervenue, de venir soutenir devant les tribunaux, qu’il s’est trompé, qu’en réalité le droit qu’il croyait litigieux ne l’était pas. Ce serait remettre en question le litige que les parties ont voulu décider elles-mêmes pour éviter tout procès. Et puis, comme l’a dit avec raison M. Accarias, où donc un tribunal puiserait-il les éléments d’une décision portant qu’il n’y avait pas de procès à craindre. (1)
Concluons de là que, si l'interprétation des transactions appartient souverainement aux juges du fond aussi bien que celle de tous autres contrats, sur le point de savoir si l’acte qu’on leur présente est réellement une transaction ou déguise un autre contrat, ils ne peuvent et ne doivent former leur conviction sur le sérieux du litige qu’en se plaçant au point de vue où se trouvaient les parties au moment de leur transaction, et non à leur propre point de vue. Une fausse application de ce principe serait sujette à cassation, comme dénaturant le caractère légal de la transaction.
Si l'on s’en tenait à la définition de la transaction, telle qu’elle est donnée part l’art. 204%, on pourrait croire que le Code n’exige pas comme une condition de fond essentielle à la transaction la réciprocité des sacrifices qui était
de rigueur dans les principes de la loi romaine : « Tran-
(1) Accarias. Etude sur la transact. n° 94 : — Laurent, cours de Code Civil, T. XXVIII, n° 325 : — Baudry-Lacantinerie, T, I, n° 984 : — Cass. 2 mars 1874. [S. 74, [. 311].