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savoir si la transaction constitue un titre translatif ou un titre déclaratif de propriété.
Avant d'entrer dans l'examen de la question, précisonsla d’une façon très nette. Dans une transaction, il y à nécessairement des sacrifices réciproques : lorsqu'une partie renonce au droit qu’elle croit avoir sur un objet litigieux, elle peut recevoir, en échange de cet abandon, de l’autre partie, un objet non litigieux ; or, personne ne conteste que, relativement à cet objet, la transaction ne soit aussi translative qu’une vente ou qu’un échange, La difficulté porte donc ailleurs; voici où : quand deux per- sonnes transigent sur la propriété d’un corps certain, faut-il dire que celle qui, par le contrat, en conserve ou acquiert la possession, ne fait que conserver les droits qu’elle avait ou prétendait avoir avant la transaction ? Faut-il dire, au contraire, qu’en vertu de la transaction elle acquiert sur l'objet litigieux des droits nouveaux ?
Cette question avait soulevé, dans notre ancienne jurisprudence, de vives controverses, qui sont loin d’être éteintes aujourd’hui; il n’est pas, en effet, sans importance de regarder la transaction comme translative ou simplement comme déclarative de propriété, à raison des graves conséquences que cette solution entraine avec elle. Les prétentions du fisc suffisaient, du reste, à elles seules, à animer des débats qui sont déjà par eux-mêmes pleins
d'intérêt,
Il semble, au premier coup d’œil, que la transaction soit translative, d’après le principe : « Transigere est. alienare », que l'art. 2045 a implicitement reproduit. Toutefois, ce principe n’est vrai que par rapport à l’une des parties. Celle qui renonce à un droit fait un sacrifice, pour elle il peut y avoir aliénation, mais la partie adverse qui prétendait avoir droit et qui obtient ce qu’elle désire n'entend pas qu'une aliénation soit faite à son profit : « À ses yeux, dit M. Troplong, on ne fait que lui laisser ce qui lui appartient et reconnaître la justice de sa contestation ». (Troplong, « Des Transactions », n° 7.)
Disons immédiatement que, pour nous, la transaction comme le jugement auquel la loi l’assimile (art. 2052). ne crée pas le droit, que seulement elle le reconnaît, elle le constate. Elle ne fait qu'écarter la controverse et, dès lors, en principe, elle n’est que « déclarative ou recognitive » et non « translative » des droits faisant l’objet du différend au sujet duquel elle est intervenue. Ces droits sont censés avoir toujours appartenu à celui au profit duquel la transaction les consacre ; etil ne faut pas, à notre avis, le considérer comme les ayant acquis de l’autre partie,
même pour une part quelconque. L'opinion presque unanime des auteurs se prononce en faveur de cette solution (1).
(4) Sic. Dalloz. V° Transaction no 26 : Baudry-Lacantinerie, ILE. p. 580 : Aubry et Rau IV, p. 668 : P. Pont, t. II. p. 233,
Notre doctrine se soutient par les arguments que nous
allons exposer : nous chercherons ensuite à réfuter les
objections qu’on a soulevées contre elle:
Premier argument. — Dans notre ancien droit, trois opinions s'étaient produites sur la difficulté qui nous occupe. Quelques jurisconsultes reconnaissaient dans tous les cas à la transaction un caractère translatif. (Tiraqueau, du Retrait lignager, $ 1, nos 60 et suiv.)
D’autres distinguaient s’il y avait ou non déplacement de la possession de l'objet litigieux. Dans le premier cas, ils décidaient que la transaction était translative ; dans le second, au contraire, ils la disaient déclarative.
Cette seconde opinion, qui se fondait à tort sur la fameuse loi S? pro fundo, qui s'occupe simplement d’une question de garantie, avait été consacrée par l’art.360 de la coutume d'Anjou.
Enfin, d’autres jurisconsultes, et des meilleurs : d’Argentré, Dumoulin, Pothier, voulaient que la transaction fat toujours et exclusivement déclarative. Dumoulin exprimait ce principe dans la formule suivante : « Clarum est quod nullum dominium transfertur nec novum jus,
nec novus titulus in re acquisitur, sed sola liberatio con-
317 et Seq : Laurent XX VIII, p. 385 et Seq : Troplong, p. 356 et Seq : Req. 25 février 1846, D. 46. 1.118 : Cass. ch. réunis, 42 décembre 1865. D, 65. 1.457 : Cass. 3 janv. 1883. S. 83. 1.349.
troversiæ. » (Dumoulin, commentar, in consuetud, paris, tit. I, S 23, édition 1681.)
Cette dernière opinion triompha définitivement dans la doctrine aussi bien que dans la pratique, et l’on admit dés lors cette énergique expression de d’Argentré : « La transaction n'est pas le titre, mais la reconnaissance ou l’aveu du titre : non est tilulus, sed liluli prœtensi Con fessio ».
Pothier, tout en reconnaissant le caractère déclaratif de la transaction, semble bien toutefois admettre que c’est simplement én vertu d’une fiction que ce contrat a ce caractère : « Par la transaction, dit-il, la partie à laquelle l'héritage a été délaissé est censée avoir acquis plutôt le désistement du procès que l'on faisait sur cet héritage que l’héritage lui-même. »
Quoiqu'il en soit, le principe était admis dans l’ancien droit, voilà notre premier argument.
Deuxième argument. — De notre ancienne jurisprudence, ces idées ont passé dans notre droit actuel. La loi du 29 frimaire an VII sur l’Enregistrement les y a introduiles de la façon la plus complète. L'art. 68, S 1, n° 45 de cette loi soumet à un sérle droit fixe de un franc, porté ensuite à 3 fr. par l’art. 44, n° 8, de la loi du 22 avril 1816, « les transactions qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et de valeurs, ni de disposition soumise par la loi à un
plus fort droit d'enregistrement. » Que conclure de là,
LA
sinon qu'aux yeux du législateur de l’an VIT, la transaction présente un caractère purement déclaratif? La théorie de Ja loi du 22 frimaire an VII est bien simple, dit M. Pont. (n° 633); la transaction se renferme-t-elle rigoureusement dans les termes du litige qu’elle éteint et a-t-elle pour objet seulement les choses comprises dans ce litige, elle est, comme simplement déclarative, soumise à un droit fixe, quelle que soit la concession ou quel que soit le sacrifice fait par chacune des parties touchant l'objet de ce litige; au contraire, sort-elle de ces termes et se trouve t-elle mélangée de stipulations particulières portant abandon de choses non litigieuses, elle est translative par rapport à ces choses, dont le passage d’une main dans une autre ne peut s'effectuer sans subir la loi de l'impôt. sans donner lieu, par conséquent, à un droit proportionnel de libération, d'obligation ou de mutation, selon l’occurence. »
Troisième argument. — Après avoir été adoptée par l’ancienne jurisprudence et la loi de frimaire an VII, la doctrine que nous soutenons fut admise également par notre législation civile. C’est ce qui résulte de l’article 2052, C. civ. qui, en assignant à la transaction pour les parties entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et en assimilant sous ce rapport la transaction au jugement, implique l’idée que, de même que la
décision judiciaire, la transaction est simplement décla-
rative. Le législateur n’examine pas qui a tort ou raison : il veut arriver aux termes du procès ou bien empêcher que le procès ne naisse ; il suppose que chaque partie s’est rendu justice et il écarte tout débat ultérieur sur un contrat qui a eu pour but de mettre fin aux contestations des parties. Aussi déclare-t-il que la transaction a l’autorité de la chose jugée.
Un arrêt solennel de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 1865, a sanctionné cette doctrine en déclarant qu'aux termes de l’art. 2052 C. civ. les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, « à ce titre, elles ont en général un caractère simplement déclaratif. »
Nous aurons à revenir plus loin sur cet arrêt, lorsque nous examinerons les conséquences de ce principe que nous admettons que la transaction est déclarative et non translative de propriété.
Le système opposé a été défendu par MM. Mourlon (Revue pratique, t. III, p.321 et seq.) et Accarias (Ztude sur la transaction, n° 143 et seq.) Examinons les principales objections de ces auteurs.
MM. Mourlon et Accarias ont soutenu que la transaction répugnait, par sa propre nature et son essence au caractère déclaratif qu’on prétend lui donner et que ce caractère ne pouvait lui être attribué qu’au mépris de la
morale. En effet, disent-ils, si je stipule de vous un prix
pour ne plus contester un droit que je déclare incontestable, il est évident que je fais preuve de peu d’honnêteté, puisque je reçois une chose à laquelle je sais ne pas avoir droit. De votre côté vous n’annoncez pas beaucoup de bon sens, en me promettant un prix, auquel je reconnais ne pas avoir le moindre droit. Ainsi, éclipse du sens moral chez l’un, chez l'autre excès de simplicité voilà où aboutit la théorie qui ne voit dans l'abandon ou le délaissement de la possession par l’une des parties qu’une simple déclaration du droit antérieur de l’autre,
Cette objection est assez spécieuse, mais elle ne résiste point à un examen un peu approfondi de la question. Que suppose-t-elle en effet? Ceci : la partie qui renonce dit à l’autre : « Je reconnais que votre droit est fondé ; mais donnez moi tout, ou je vous traine devant les tribunaux. » Prise en ces termes, il est évident qu’une telle proposition est immorale, mais ce n’est pas ainsi que les choses se passent entre deux personnes qui transigent. L'une dit ou du moins elle est censée dire : « Vous avez « des titres sur l'objet que je revendique, J’en ai aussi, « lesquels l’emporteront? Nous ne le savons pas ; finis- .«sons-en par une transaction ; vous conserverez l’objet,
« mais vous m'abandonnerez telle chose en retour du
sacrifice que je fais, en renonçant à invoquer les titres
« que je possède et qui me paraissent légitimes et pro-
bants. » Nous le demandons, maintenant, comment
‘voir dans cette convention, une convention immorale ? En supposant, du reste, que cette objection soit fondée, il s’ensuivrait que nous pourrions.la retourner contre ceux qui considèrent la transaction comme translative. Nous leur dirions : « Ou la partie qui abandonne ses droits sur l'objet litigieux, moyennant un sacrifice que l’autre partie lui fait, croît transférer des droits qu’elle possède, ou elle ne le croît pas. Sielle Le croît, comprend-on qu'elle concède ce qu’elle pourrait garder pour elle? Il y a là évidemment marque de peu de jugement. Si elle ne le croît pas, si elle sait qu’elle ne transfère aucun droit, puisqu'elle n’en a pas, pourquoi reçoit-elle un prix de son abandon, alors que réellement elle n’abandonne rien ? M. Accarias ne va pas, du reste, jusqu'à soutenir que la transaction soit absolument translative: il déclare qu’en s’en rapportant à l'intention des parties, elle est à la fois translative et déclarative : translative du côté de la partie qui abandonne ses droits, déclarative du côté de celle qui conserve l’objet litigieux. « A nos yeux, dit-il, « la transaction tout en laissant subsister les droits tels. « quels de celui à qui la possession de la chose est donnée, « lui transfère en même temps les droits tels quels de « l’autre partie. De sorte que désormais il est admissible « à invoquer contre les tiers par voie d’action ou d’ex-
« ception tous les moyens qui, avant la transaction,
Hp et
« pouvaient appartenir à son adversaire aussi bien que « ceux qui lui appartiennent lui-même ».
Et plus loin il ajoute: « Puisque la transaction est « dans l’esprit des parties à la fois déclarative et transla- « tive et que, dans la réalité, on ne sait pas ce qu’elle « est, il n’y a aucun inconvénient à ce que la loi fiscale, € adoptant pour une fois le point de vue le plus favorable « aux contribuables, la traite comme si elle était toujours « et nécessairement déclarative. » (1).
Nous avouons ne pas comprendre très bien cette distinction. Si on ne sait pas ce que c’est que la transaction, comment affirmer que même dans l'esprit des parties elle soit translative d’un côté, déclarative de l'autre. Qui nous prouve, en effet, que celui qui aban- -donne ses prétentions ne sait pas très bien qu'il ne possède aucun droit, et, par conséquent, n’en transfère aucun ? D’un autre côté, en donnant à la transaction ce caractère d’indécision, comment fonder sur elle un juste titre ? N'est-il pas certain que le tiers à qui elle sera opposée par celui qui a conservé la possession, aura le droit de lui dire: « À vos yeux, en transigeant, vous « n'avez fait que conserver les droits que vous aviez « antérieurement ; or, vous n’en aviez pas, donc n’in-
« voquez pas contre moi une convention qui ne vous a
(1) Aecarias, p. 283 et seq.
« rien apporté. Il est possible que celui qui a contracté « avec vous ait cru vous céder des droits qui valaient les « votres, mais vous n'avez pas le droit de me les opposer, « car vous même avez regardé ces prétentions mal fondées, -& en conservant la possession de l’objet litigieux ». Quant à M. Mourlon, il considère la transaction comme exceptionnellementtranslative etgénéralementextinctive. Se fondant sur l’autorité de l’article 2048 qui qualifie la transaction de renonciation, il dit qu'elle est du côté de la partie qui se désiste un acte abdicatif du droit qu’elle croit avoir ; une renonciation véritable, laquelle étant faite en faveur d’une personne déterminée équivaut à une cession (1). M. Mourlon cite, dans ce sens, l'opinion de M. Vernet.
En envisageant la transaction du côté de celui qui se désiste, il est vrai de dire avec l’art. 2048, que la transaction est un acte abdicatif, une renonciation. Maïs, d’un autre côté, quand on considère la transaction par rapport à celui qui profite de la renonciation, il est facile de comprendre qu’à ses yeux, l'adversaire, en renonçant à ses prétentions, ne fait que lui laisser ce qui lui appartient et reconnaître la légitimité de sa contestation. Ce
dernier point de vue doit l'emporter sur le précédent
(1) Répétitions écrites. T. III, p. 525 : Traité théorique et pratique de la transcription, [, p. 183 et seq.
par.une considération, selon nous, décisive. Sil'on déclare que la transaction est translative de propriété, il faut nécessairement reconnaitre que la partie transigeante qui renonce à sa prétention, transfère à l'autre un certain droit. Or, cela n’est pas possible, car pour pouvoir céder il fat que ce droit existe, et, pour lui donner une existence quelconque, il ne suffit pas de prétendre purement
et simplement qu'il existe.
Suivant que l’on adopte l’un ou l’autre des systèmes que nous avons exposés sur la question qui nous occupe, on arrive à des conséquences pratiques diamétralement opposées. Pour nous, ce principe bien admis que la trausaction en elle même est simplement déclarative, nous allons en dégager les intérèts pratiques, les plus importants.
1° Ainsi, d’abord la transaction ne peut pas être invoquée comme un juste titre : en effet, il n’y a de juste titre que celui qui par sa nature aurait transféré la propriété, si celui de qui il émane avait été propriétaire. Il en est autrement quand la transaction comprend une translation de propriété, ce qui arrive lorsque l’une des parties cède une chose non litigieuse. On rentre alors dans le droit commun et la transaction étant à l'égard de cette chose cédée translative de propriété, il est naturel de conclure qu'elle constitue alors un titre utile à la
prescription à fin d'acquérir. Encore n'est-il pas tout à
fait vrai de dire que c’est alors la transaction qui constitue un juste titre ; c'est plutôt la convention translative de propriété (1).
Au contraire, dans le système qui dit la transaction translative elle constitue un juste titre.
2° Une seconde conséquence, c'est que la transaction ne donne pas ouverture à la garantie, à raison de l’éviction que l’une des parties éprouverait quant aux droits reconnus à son profit. Cette proposition consacrée par la loi 33 C. de Transact (2, 4) avait été formellement reproduite dans l’art.16 du projet du titre des Transactions. Bien que cet article ait été supprimé lors de la discussion au Conseil d'Etat, comme contraire à l'équité, nous croyons que cette proposition doit être mäintenue, puisque les rédacteurs du Code sont évidemment partis d’un faux point de vue et que l'erreur dans laquelle ils sont tombés n’a point été convertie en disposition législative. Il est certain que celui qui renonce, même moyennant un prix à ses prétentions sur l'objet litigieux formant la matière de la transaction ne cède pas cet objet lui-même et le laisse simplement à l’autre partie avec les
droits que celle-ci prétendait y avoir.
(4) Dans l’ancien droit on décidait que les retraits accordés dans certaines hypothèses contre les mutations de propriété n'étaient pas accordés sur les objets provenant des transactions. Il en était autrement des objets abandonnés comme prix de la transaction.
Toutefois, il en serait autrement si la chose donnée à titre de transaction ne formait pas auparavant l’objet de la contestation qui divisait les parties : ou si formant l’objet de la contestation, la partie quilalivre reconnais-
sait dans l’acte qu’elle appartenait à l’autre (1).
3° C'est encore d’après la même distinction que doit ètre résolue la question de savoir si la transaction doit être soumise à la transcription hypothécaire, réglée par la loi du 23 mars 1855, au point de vue de la mutation de propriété. |
S'agit-il de choses non litigieuses cédées par l’une des parties transigeantes à l’autre. La transaction doit être transcrite par rapport à ces choses. Ne comprend-elle au contraire que l'objet litigieux, la transaction n'en est pas
nécessaire, parce qu'alors la transaction est simplement
(4) Aubry et Rau, T. IV, p.668. — Laurent, T. 28, p. 388. — L'art. 16 du premier projet sur les Transactions était ainsi conçu : Il n’y à point lieu à la garantie des objets auxquels chaque partie prétendrait avoir des droits dont elle s’est désistée en faveur de l’autre, alors même que ce désistement aurait été consenti moyennant une somme. — Néanmoins, si une partie est évincée par un tiers avant qu’elle eut, de sa part, exécuté la transaction, elle ne peut pas y être contrainte, à moins que le cas de l’éviction n’ait été prévu. (Fenet, XV, p. 93.) Le premier consul trouva l’article injuste : « Il lui semblait que, dans le cas prévu, la transaction doit être nulle, à moins qu’il n’y ait renonciation pure et simple de la partie évincée », Comme le dit très bien M. Accarias (p. 280), il commettait une erreur de droit, consistant à prendre une renonciation gratuite pour une transaction,
déclarative d’un droit préexistant qui repose sur des titres antérieurs dont la transcription est suffisante en tant qu'ils sont de nature à êlre soumis à cette formalité (1).
Dans les systèmes opposés au nôtre, la transaction doit être soumise à la transcription.
4 L'immeuble attribué par la transaction à un époux marié sous le régime de la communauté légale lui reste propre, sauf le droit de la communauté à une récompense pour la somme tirée de son actif en échange de l'abandon des droits du cocontractant. C'est ce que disait déjà Pothier.
Au contraire, pour le système de l'effet translatif, l'immeuble devrait toujours être un conquêt. IL est au moins un cas où la transaction n’est certainement pas translative c’est celui où l'époux avait déjà la possession légale de la chose au moment du mariage. L'article 1402 du Code civil dit en effet : « Tout immeuble est réputé « acquêt de commnnauté, s’il n’est prouvé que l’un des « époux en avait la propriété ou possession légale anté-
« rieurement au mariage ou qu’il lui est échu depuis à
(4) Pau, 10 août 1891, D. 92, 2, 543. — Bordeaux, [7 mars 1892. D. 93, 1, 182. — Orléans, 23 novembre 1893, D. 94, ?, 287. — Aubry et Rau, T. II, $ 209. — Laurent, T. 29, n° 70. Par suite, une transaction relative à des immeubles est opposable aux tiers et notamment aux ayants cause des parties qui l'ont signée, bien qu’elle n’ait pas été transcrite.
« titre de succession ou de donation. » Les partisans du système de l'effet translatif décident que l'immeuble est toujours un propre au lieu de dire qu'il est un conquêt de communauté, ce que pour être logique ils devraient admettre. Dans l'intention des parties, disent-ils, l'immeuble sur lequel est fait la transaction appartenait à l'époux qui a apporté des droits sur cet immeuble ; et ils argumentent de l’article 1402 qui ferait formellement propres tous les biens sur lesquels les époux avaient des droits certains ou incertains avant le mariage, Nous ferons remarquer que l’article 1402 que nous rapportons plus haut ne fait propres que « les « biens dont l’époux avait la propriété ou la possession
« légale antérieurement au mariage. » (1).
0° Un arrêt de la Cour de cassation (3 janvier 1883, D. 83. 1.457) a décidé que la transaction étant, en principe, purement déclarative, les légataires particuliers qui sont
restés étrangers à une transaction entre les héritiers na-
(1) M. Accarias (p. 288) tout en admettant que l'immeuble qu’on conserve par transaction est, en principe, un propre, fait une réserve : « Si l’époux du transigeant, dit-il, réussit à « prouver que son conjoint avait besoin de la transaction « pour être propriétaire, attendu que la propriété appartenait « réellement à son adversaire, nous croyons qu’il aura le « droit de le faire comprendre dans la masse partageable. » C'est une preuve de la fausseté du principe dont on part dans le système de l'effet translatif.
turéls et le légataire universel ne sont pas fondés à voir dans l'adhésion donnée à un tel acte par le légataire universel, une cession de droits successifs, emportant de sa part conformément à l’article 780 C. civ,, acceptation définitive de la succession, (V, encore Cass, 10 août 1858. D. 58. 1.359.)
6° Enfin; la transaction donne-t-elle lieu à un ‘droit
d'enregistrement fixe ou proportionnel ?
‘ Dans le système translatif il faudrait décider que c'est
toujours un droit proportionnel qui serait dû. Dans notre
système, au contraire, puisque la transaction n’est, en
principe, qu'un acte purement déclaratif, qu’elle ne fait
que constater des droits préexistants, elle ne doit être assujettie qu'au droit fixe établi par la loi sur l'enregistrement du 22? frimaire an VII: et ce n’est qu’exceptionnellement que la transaction pouvant être transla-
tive, doit donner ouverture au droit proportionnel. Si ce système avait prévalu inulile Ge faire remarquer que
la perception du droit proportionnel sur une transaction
n'aurait eu lieu que rarement.
Mais l’administration de l'enregistrement a toujours énergiquement combattu notre système et soutenu, au contraire, que le droit proportionnel doit étre perçu sur une transaction lorsqu'elle a opéré « quelque changement dans l’état de la possession, dans les droits apparents des
partis. » Elle prétend ainsi faire revivre la jurisprudence
du «centième denier», d’après laquelle les droits de mutation étaient perçus sur le changement de main.
On sait quel est le système fiscal adopté par la loi de l’an VII; elle n’exempte du droit proportionnel que les actes qui ne libèrent, n’obligent, ni ne transmettent (art. 3 et 4.) En soumettant la transaction au droit fixe (art. 68 $S 1. n° 45), elle reconnait donc implicitement que la transaction n’est pas translative (1).
Cependant, et, malgré la loi du 22 frimaire an VII, la jurisprudence donne raison au système soutenu par l’administration et décide que le droit proportionnel est exigible, sauf au cas où elle ne produit aucun changement dans la possession ou dans les droits apparents des parties. (Req. 22 avril 1845: D. 45. 1.268; — Cass. 17 mars 1846. D. 46, 1.147 : Arras, 12 mai 1846. D. 46. 5.259; Vervins, 7 décembre 1860. D. 61. 3.86 ; Cass. o juin 1861. D. 1861. 1.227 : Cass. chambres réunies, 12 décembre 1865 : D. 65. 1.457.)
L'arrêt du 5 juin 1861 renvoya l'affaire qui lui était soumise devant le tribunal de Châlon qui persista à juger
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(1) Ce droit qui était de 1 fr: a été portée successivement à 3 francs par la loi du 28 avril 1816 (article 43, no 8) et à 4 francs 50 par la loi du 28 février 2872 (art. 4). L'article 69 $ 3 30 de la loi de frimaire an VII soumet au droit proportionnel de 4 0/0 les transactions contenant obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d'immeubles.
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contrairement à la Cour de cassation. C’est alors que le débat fut porté devant les Chambres réunies de la Cour de cassation qui rendaient le 12 décembre 1865, sur les conclusions conformes de M. le Procureur général Delangle, un important arrêt mettant fin à cette longue controverse et fixant définitivement la perception dans le sens des prétentions de l’administration de l’enregistrement.
Cet arrêt est trop important en notre matière pour que nous ne l'examinions point en détail.
La question se présentait dans les circonstances suivantes : Un sieur Duthey était décédé, après avoir par testament olographe, institué une dame Bohet pour sa légataire universelle. La dame Muteau, mère naturelle du défunt, prétendit avoir des droits dans la succession de son fils, soit en qualité d'héritière à réserve, soit par suite de la nullité du testament pour cause de suggestion. La légataire universelle obtint son envoi en possession, sauf mise en séquestre de la succession. C'est alors qu’une transaction intervint entre les parties dans les termes suivants : « Conformément aux dispositions de l’art. 1004 « du Code Civil, la dame Muteau, dûment assistée et « autorisée de son mari, fait délivrance à la dame Bohet, « pour la remplir de son legs de la moitié de la succes- « sion de Lucien Duthey. Elle conserve l’autre moitié « comme héritière de son fils. » Lorsque cette transac-
tion fut présentée à l'enregistrement, le receveur la considéra comme renfermant la transmission par la dame Bohet à la dame Muteau, de la moitié de la succession et il perçut sur cette moitié le droit de mutation à titre gratuit de 9 0/0. Puis lors de la déclaration de la succession, il perçut le même droit sur la totalité de l’hérédité qui, selon lui, avait passé tout entière à la dame Bohet, par l'effet du testament.
Qu'’a décidé l’arrêt des Chambres réunies ? En premier lieu, que le droit de mutation par décès était dû, la légataire universelle ayant été régulièrement envoyée en possession. Relativement à la perception que comportait la transaction, il décide que le caractère de ce contrat étant exclusif de libéralité, le droit de vente à 5,50 0/0 devrait être substitué à celui de donation à 9 0/0 qui avait été perçu. En voici, d’ailleurs, les attendus : « Attendu que la dame Muteau, ayant demandé en « justice la nullité du testament, la transaction du 12 « mai 1858, par laquelle, mettant fin au procès, les « parties ont partagé la succession, a opéré de la part de « la dame Bohet au profit de la dame Muteau, une véri-. « table transmission, par conséquent, une nouvelle € mutation passible elle-même d’un nouveau droit, — At- « tendu, en effet, que si, aux termes de l’art. 2052 C. « Civ. les transactions ont entre les parties l'autorité de
« la chose jugée en dernier ressort et si, à ce titre, elles
LCA
ont en général un caractère simplement déclaratif, il n'en est pas nécessairement de même vis-à-vis de l'administration de l'enregistrement, que cela résulte des termes mêmes de l’art, 68-19, n° 45 de la loi du 22 frimaire an VII, qui n'accorde la faveur du droit fixe qu'aux transactions re contenant aucune stipulation de sommes et valeurs ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement, — Atlendu dès lors qu'il y a lieu d'examiner si la transaction dont s’agit au procès ne contient pas une disposition soumise au droit proportionnel. — Attendu que la transaction du 12 mai 1858 a été un contrat commutatif par lequel l’une des parties s’est volontairement dessaisie d’une portion des biens dont elle était légalement investie, et l’autre a renoncé à poursuivre l’annulation de la disposition testamentaire : que cette transaction, loin de l'anéantir. a consolidé le testament, puisqu'elle en a conservé le principe et, en partie, maintenu les effets et qu’en stipulant, en outre de la part de la légataire universelle, l’abandon d’une partie des biens légués, elle a été essentiellement translative de propriété... Par
ces motifs, etc. »
De cet arrêt, il résulte : 1° Que la transaction est dé-
clarative au point de vue du droit civil; 2° Que cependant
elle est translative au point de vue fiscal, s’il y a quelque
changement dans les apparences du droit.
Peut-on justitier cette jurisprudence ? Cela nous semble absolument impossible, Avec la majorité des auteurs, nous avouons ne pas bien comprendre cette opposition entre le droit fiscal et le droit civil. Le droit civil est le droit commun, et il est applicable aussi bien à l’administration de l’enregistrement qu'aux particuliers. Et lorsqu'il s’agît de déterminer la nature d’un contrat c'est au droit civil qu'il faut avoir recours. Donc si la transaction est déclarative en droit civil, comme semble l’admettre la jurisprudence, elle ne peut pas être translative en droit fiscal. Sans doute, si la loi fiscale contient une dérogation à la loi civile, il faudra s’y conformer; mais où trouver, dans notre matière, cette dérogation ? Il faudrait un texte formel et il n'existe pas. La Cour suprême paraît vouloir la faire résulter de l’art. 68 de la loi de frimaire an VII ; il nous semble qu’au contraire, cet article ne fait que consacrer en matière fiscale le principe admis par la loi civile sur la nature de la transaction : c’est en effet, parce qu'en droit civil la transaction est, en général, un contrat purement déclaratif, que la loi fiscale la tarife, en principe, au droit fixe. « Les transactions, en quelque matière que ce soit, ne sont sujettes qu'à un droit fixe », dit l’art. 68. ILy a donc, ce semble, conformitè absolue, entre le droit civil et le
droit fiscal.
Quoi qu’il en soit, la jurisprudence paraît bien établie
, et de nombreux arrêts rendus après celui que nous venons de citer, ont confirmé la décision intervenue, (Cass. 24 juin 1868, I, 439 ; — Trib. de la Seine, 27 juillet 1877, D T33;:19) (1).
Le système auquel la Cour de Cassation s’est arrêtée pour déterminer la nature de la transaction au point de vue fiscal, a donné naissance à une controverse. Etant donné que le changement dans les droits apparents des parties suffit pour rendre exigibles le droit proportionnel, à quelles circonstances faudra-t-il s'attacher pour savoir sice changement a eu lieu ? Quelle partie devra être considérée comme investie de droits apparents? La difficulté s’est présentée notamment en matière de transactions sur appel de jugement. Lorsqu'une transaction intervient sur l'appel d’un jugement, ce jugement doit-il être considéré pour apprécier le caractère de la convention et établir par ses dispositions la perception du droit d'enregistrement, comme déterminant, malgré l’appel dont il est frappé, les droits apparents des parties ?
Deux arrêts de la Cour de Cassation, un du ? janvier
(1) Il a été jugé avec raison que la qualification de transaction donnée à un acte ne met pas obstacle à ce que cet acte soit considéré comme renfermant une véritable vente passible, notamment du droit proportionnel de mutation (Req. 10 février
. 4857, D. 1857, I, 254). Il ne faut point, en effet, s'arrêter à la qualification donnée par les parties à l’acte intervenu entre elles.
1844 et l’autre du 21 août 1848 ont décidé qu'il fallait s’en tenir à la situation faite aux parties en cause par les dispositions du jugement frappé d'appel. Mais un arrêt de la Chambre civile du 11 avril 1866 (D. 66, I, 175), a considéré que l'appel avait pour effet de remettre tout en ; question et que le jugement étant pour ainsi dire annulé, ne pouvait plus déterminer même les droits apparents des parties. Cette dernière doctrine était en opposition directe avec celle consacrée par la jurisprudence pour l’applica- | tion des droits d'enregistrement aux transactions. Elle portait, d'autre part, atteinte au principe suivant lequel les agents chargés de la perception de ces droits ne sont pas juges de la validité des actes soumis à la formalité. Aussi, par deux arrêts en date, l'un du 19 août 1868 (D. 68, I, 400), l’autre du 13 février 1878 (D. 78, I, 305), la Cour suprême est revenue à sa première jurisprudence et il y a lieu de penser que ces deux arrêts intervenus à dix ans d'intervalle consacrent une jurisprudence définitive. Dès lors, le jugement, bien que frappé d’appel, doit être considéré comme déterminant les droits apparents des parties et le droit proportionnel est applicable en rai-
son des changements apportés par la transaction aux droits ainsi fixés (1).
(1) Décidé encore que tout acte de nature à être transcrit est soumis au droit proportionnel de mutation ; qu’en conséquence la transaction par laquelle un légataire universel fait abandon
Aujourd’hui, la discussion sur la nature de la transaction n’a plus qu'un intérêt purement doctrinal, Si les auteurs sont unanimes, à quelques dissidences près, à reconnaître que notre contrat a un effet purement déclaratif, il faut admettre, au contraire, en pratique, que la transaction, au point de vue fiscal, sera presque toujours translative et soumise au droit proportionnel, puisque la Cour suprême a consacré la thèse de l’administration et a admis qu’un simple changement dans les droits apparents des parties suffit pour motiver la perception du droit proportionnel. L'arrêt du 11 avril 1866, que nous rapportons plus haut notamment, est rédigé en des termes qui ne laissent aucun doute à cet égard : « Il y a lieu de considérer comme translative au point de vue de l'impôt et passible, à ce titre, du droit proportionnel, toute tran- -saction par l'effet de laquelle la propriété ou partie de La propriété en litige est attribuée à celui qui, d'après la loi ou les titres oslensibles, n’était pas le possesseur ou le véritable propriétaire. »
Il ne résulte pas, d’ailleurs, de la doctrine consacrée par l'arrêt des Chambres réunies du 12 décembre 1865,
que la transaction soit, en principe toujours passible du
de divers immeubles de la succession à un enfant naturel du défunt dont la reconnaissance était l’objet de la contestation terminée par la transaction, donne ouverture au droit proportionnel de mutation (Cass., 20 mai 1863 ; — Dalloz, 1863, [, 239).
droit proportionnel; elle conservera même en matière fiscale, l'effet purement déclaratif qui lui appartient en droit commun, lorsque ni l’une ni l’autre des parties ne pourra être réputée investie d’après la loi ou les titres ostensibles du droit de propriété ou de créance sur lequel cette transaction est intervenue. Mais, comme nous l'avons dit au début de nos observations et de l'exposé de cette controverse il faut reconnaître que ce cas se présentera bien rarement. Cela n’a rien d'étonnant; lorsqu'une transaction intervient, il y a presque toujours un changement dans la situation des parties en cause : chacune abandonne quelque chose pour garder le surplus, et l’on ne comprend même pour ainsi dire pas qu’une transaction puisse confirmer purement et simplement et ne modifier en rien un état de choses existant. Il est, au contraire, de l'essence même de la transaction de supposer des concessions et des sacrifices réciproques. La loi romaine avait déjà exprimé cette idée : éransactio nulla « dalo sel relenta seu promisso,ninime procedit. » (L. 38, C. de transaction 2-4.)
Ainsi donc le système suivi par la Cour de cassation ne laisse presqu’aucune place à l’application du droit fixe; l’article 68, S 1* n°45 de la loi de frimaire an VII, texte pour nous formel, devient lettre morte. Cette observation est le meilleur argument à opposer au système
que nous combattons,
Telles sont les principales conséquences du principe que la transaction est, de sa nature, purement déclarative.
Toutefois, comme nous le disions plus haut, ce principe n'est pas absolu et les faits peuvent le modifier. Il peut se présenter des cas où pour parvenir à une transaction l’ane des parties donne à son adversaire pour prix de sa renonciation, une chose étrangère au procès. Par exemple, Primus dirige contre Secundus, une action en revendication d’un immeuble A. Secundus, pour arriver à un arrangement, lui concède la propriété de l’immeuble B. Dans cet état de choses, Secundus aliène évidemment cet immeuble B, alors la transaction est translative. Mais elle reste simplement déclarative à l'égard de l’immeuble A, qui faisait l’objet du procès. Elle ne donne à Secundus aucun droit nouveau sur l’immeuble contesté et qu’il conserve. Mais, à l'égard de l'immeuble B, abandonné par lui, la transaction participe de la vente. Par conséquent, à l'égard de Primus elle constituera un juste titre pouvant servir de base à la prescription de 40 à 20 ans soumis à la transcription (Orléans, 23 nov. 1893. D. 94, 2.287) donnant lieu à la garantie à son profit en cas d’éviction et passible du droit proportionnel. (Baudry-Lacantinerie et Wahl, Droit civil, t. XXI p. 647. Laurent, t. 28, n° 594 et 29 n° 71.)
VE
Lyon, le 1° juin 1901.
Le - Président,
FLURER.
Vu,
Lyon, le 3 juin 1901, Le Doyen de la Faculté,