‹ Étude sur la transactionChapitre 36 sur 38 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

La transaction est-elle déclarative ou translative

de propriété

L’articie 2052 du Code civil, reproduisant une pensée de Domat, porte que « les transactions ont, entre les par: ties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Domat disait, en effet : « Les transactions ont une force pareille à l'autorité des choses jugées, parce qu'elles tiennent lieu d’un jugement d'autant plus ferme que les parties y ont consenti, et que l'engagement qui délivre d’un procès est tout favorable. »

Cette comparaison, établie par l'art. 2052 entre les effets du jugement et ceux de la transaction, a été l'objet de critiques d'autant plus vives qu’on voulait trouver dans les paroles du législateur un sens qu’il n'avait certainement pas l'intention d'y mettre. Toute sa pensée nous parait avoir été celle-ci : la transaction intervient sur un

point litigieux ; comme le jugement, elle prend ainsi la

place de la décision judiciaire qui aurait tranché la diffieulté et, par conséquent, elle constitue elle-même le jugement rendu par les parties dans leur propre cause. C'était l'idée qu’exprimait la loi romaine en ces termes : « Non minorem auctoritatem transactionum, quam rerum judicatorum esse recta ratione placuit : si quidem nihil ità fidei congruit humaniæ, quam ea, que placuerant, custodiri.» (L. 20, C. de trans.). C'était aussi l’idée que reproduisait Domat. (Lois civ. L. I, tit. XIII, section I, n° 9), et c’est ce que le Code a voulu dire à son tour avec raison, puisqu'il n'aurait pu le dire d’aucun autre contrat. Nous pensons donc que M. Accarias va un peu loin lorsqu'ilaffirme que la disposition de l’art. 2052 ne s'applique pas plus à la transaction qu'à toute autre convention (1). .. Si nous recherchons maintenant la: partie pratique de cette disposition, nous la trouverons en ceci : que la transaction, comme le jugement, fait cesser un litige: que comme lui elle est obligatoire et élève une fin de non recevoir ou une exception analogue à celle de la chose jugée contre celle des parties transigeantes qui voudrait, au mépris de la transaction, engager ou reprendre la lutte judiciaire sur. le différend. que les parties avaient résoiu d'un commun accord.

Cette réserve faite, nous admettrons volontiers que

.: (1) Accarias, n° 150.

l'art 2052 peut paraître trop absolu et trop inexact, si l’on va au fond des choses. En effet, les transactions ont

tantôt plus, tantôt moins de force que les jugements : ainsi, d'une part, un jugement, même passé en force de chose jugée, peut être attaqué par la requête civile, par un pourvoi en cassation, tandis que la transaction est à l'abri de ces atteintes. :

Un jugement peut être cassé sur un point et maintenu sur un autre, tandis que la nullité d’une des dispositions d’une transaction entraîne, en principe du moins, la nullité des autres, parce qu’en général la transaction est indivisible. D'autre part, la transaction peut être attaquée pour cause de dol et de violences, tandis qu’une pareille attaque ne peut pas être dirigée contre un jugement.

Ceci dit sur l'autorité de la transaction, au point de vue des effets, il en est de ce contrat comme de tout autre; il engendre des obligations et, sous ce rapport, on peut lui appliquer les règles des articles 1134, 1135 C. civ., ainsi que celles établies par le législateur dans le chap. 3 du titre « des Contrats ou Obligations conventionnelles en général ». Soulignons un effet spécial à la transaction : c’est l'extinction du litige ; elle emporte l'obligation pour les parties à ne pas suivre ou à ne pas engager la contestation qu’elles ont voulu prévenir ou. terminer en transigeant. |

Nous allons nous attacher spécialement à la question de

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