‹ Étude sur la vie et les travaux de GrotiusChapitre 40 sur 65 · CLXXXVII · texte numérisé non relu

CLXXXVII

Grotius revient sur l'interprétation des Promesses

et en particulier sur l'interprétation des Traités de Paix, trouve qu’il n’est pas toujours permis de remettre l'issue d’une Guerre, soit la décision du Sort, soit à un Combat singulier, ajoute que l’Arbitrage des Puissances neutres est le meilleur moyen de mettre un terme aux différends internationaux ; et, dès lors, fait un devoir rigoureux de s’y soumettre en dernier ressort. Quant aux Otages et aux Gages nous en avons parlé pré-

cédemment (L. 2. Ch. 4. $ 15. Seq.).

La Trève n’est qu'un repos, qu’une suspension des Hostilités. Lorsqu'elle expire, il n’y pas nécessité de déclarer à nouveau la Guerre ; mais pendant la durée de la Trève, l’'Hostilité est illicite. Si la Trève vient à être rompue par une partie, l’autre a le droit de reprendre les Armes. L'interprétation des sauf-conduits doit être faite très largement, en en cherchant l’esprit plutôt que de s'arrêter aux termes. Par exemple un Sauf-conduit pour se rendre dans un endroit déterminé implique le droit de revenir sans être inquiété. Le Rachat des Prisonniers est une chose favorable, surtout parmi les Chrétiens, à qui la Loi Évangélique recommande

particulièrement cette œuvre de miséricorde.

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Il est certain que les Conventions faites pendant la Guerre par des Puissances subalternes (Ch. 22) obligent le Souverain, si ce qui a été conclu était vraisemblablement renfermé dans les limites de leur délégation ou mandat particulier qui est représenté. Il est superflu d'ajouter que le Souverain qui ratifie expressément ou tacitement les Conventions arrêtées par ses Ministres en dehors de leur autorité, obligent nécessairement l’État qui croit devoir ainsi se les approprier. Il en doit être ainsi, à plus ‘forte raison, lorsque le Souverain à tiré avantage du Traité. Grotius termine ce chapitre en faisant de nombreuses distinctions relatives aux Conventions faites touchant la Guerre par les Officiers d’un État belligérant.

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Il y a des Conventions qui se forment tacitement , ainsi que l'enseigne judicieusement le jurisconsulte Javonelus (D. L. 19. T. 2), puisqu'il y a d’autres signes de consentement que la parole. Or, de quelque manière que le consentement soit donné ou accepté, il possède la vertu de transférer un Droit. Par exemple, tous

ceux qui se placent sous la protection d’un Peuple

s'engagent tacitement à ne rien faire contre l'Etat qui leur donne Asile. Aussi des actions comme celles de Zopyre qui trahit Babylone, et du fourbe Sinon qui

trahit les Troyens, sont inexcusables par leur Perfidie.

Ceux qui demandent ou accordent une Entrevue promettent tacitement une entière sûreté à l’Ennemi. Ce serait violer le Droit des Gens que de ne pas respecter la personne des Délégués du Belligérant. Les Coutumes nationales ont établi des signes muets.

O Autrefois les bandelettes et la branche d’olivier étaient des marques qu’on se rendait en suppliant. Aujourd’hui quand on arbore le drapeau blanc c’est signe qu’on de-

mande à parlementer.

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Enfin dans le Chapitre 25° formant la conclusion de son fameux Traité, Grotius exhorte toutes les Nations 1° à observer religieusement ce qu’elles ont promis ; 2° à toujours songer à la Paix, au milieu même des Combats ; 3° à embrasser la Paix avec allégresse conformément aux principes de la Loi Évangélique. Il termine en démontrant qu'il est utile aux Vaincus et avantageux

aux Vainqueurs, aussi bien qu'aux Peuples, dont les

Forces à peu près égales rendent le succès douteux, de rechercher la Paix, et surtout de la garder avec le plus

grand soin, une fois conclue.

Nous avons donc achevé l'analyse du De Jure Bell ac Pacis, merveilleux monument élevé à la Justice par une haute raison qui s'appuie sur une profonde érudition, le plus imposant sans contredit des travaux de notre Auteur, puisque le Mare Liberum n’en est qu’un rameau

précurseur.

Il parut en 1625 au fort de cette Guerre qui ravagea

l'Allemagne pendant un tiers du XVII* siècle, et qui est désignée dans l'Histoire par un nom tiré de sa longue durée ; il arriva à temps pour faire un contre-poids nécessaire à la gloire scandaleuse des Waldstein, des Tilly, des Riccolomini et de leurs sanguinaires émules. Peut être même devons nous ce fameux Traité à la généreuse indignation excitée par tant d’Atrocités dans l'âme droite de Grotius qui les rendit désormais impossibles, en renouvelant le Droit des Gens et en le rat-

tachant étroitement à la Philosophie.

La Philosophie, en effet, est la terre pleine de sucs nourriciers où doit enfoncer sa racine toute Science Humaine qui veut fleurir et fructifier. Cette Vérité, que ses prédécesseurs n'avaient fait qu’entrevoir, Grotius, le premier, la vit clairement et mérita ainsi de devenir le Créateur du Droit moderne. Avant lui, il y avait eu de célèbres Légistes, après lui seulement il y eut des Jurisconsultes. [1 est véritablement l’ Homère du Droit de la Nature et des Gens, et à lui se rattachent directement on indirectement toutes les Écoles qui font quelque bruit dans le Monde. Les chefs de toutes ces Écoles sont d'accord avec l’Auteur du de Jure Belli ac Pacis pour fonder le Droit sur la Nature rationnelle et sociable de l'Homme, et ne diffèrent d'opinion avec lui que par l’exagération de certains Principes auxquels 1l

avait su attribuer leur véritable valeur.

Croit-on, par exemple, que Henri Cocceius et Samuel son fils posent des bases nouvelles lorsqu'ils veulent ramener le Droit à la volonté divine ? Est-ce que la Nature Humaine n’est pas le résultat de cette volonté ? C’est le

Psalmiste qui nous apprend que la Nature est une autre

Révélation et que le Créateur communique avecl Homme par les Harmonies du monde physique. « I n’y a point » en elles de Langage ; iln’y a point de Paroles ; toute » fois leur Voix est ouie (Ps. 19-3). » Aïnsi, de même que Dieu démontre son existence par l’ordre admirable de l'Univers, et raconte sa Gloire par la beauté des Cieux, il fait lire à l'Homme ses Devoirs dans son Organisation propre, et, entendue en ce sens, la doctrine des deux Cocceji, moins précise que celle de Grotius, n’est

pas différente quant à son contenu.

On a pu voir d’ailleurs par l’analyse à laquelle nous venons de nous livrer, combien est profond le respect de Grotius à l'endroit des Livres Saints. Mais de ce que le Droit est dans la volonté de Dieu comme tout ce qui est bon, et à ce titre fasse partie de la Religion, de ce qu’il existe une Justice Divine dont la nôtre n’est que l'ombre, et dont elle est éloignée de toute la distance qui sépare le Créateur de la Créature, il n’en résulte aucunement que le Droit ne puisse être considéré comme une Conception Humaine. Voilà pourquoi il subsisterait encore si Dieu n'existait point (V. XXXI Supra.) ; pro-

position que nient toutefois les Cocceji, lesquels se

séparent du Maître par cette erreur seulement, Mieux

eut valu s’avouer franchement ses Disciples comme le . 2 4° AE

fit Barbeyrac qui se borna à enrichir de notes précieuses

le Droit de la Guerre et de la Paix.

Ilest cependant impossible de né pas voir une réaction dans le de Cive de Hobbes publié en 1642, et dans le Leviathan seu de civitate ecclesiastica et civili qui parut en 1651. Mais cette Théorie matérialiste et sensualiste fondée par un Anglais, et dont le dernier représentant Bentham est encore un Anglais, ne semble faite

que pour confirmer les vers de Virgile :

Et penitus toto divisos orbe Britannos.

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Encore n’en diffère-t-elle pas aussi profondément par la base qu’on serait tenté de le croire. Grotius cherche le Droit dans la Sociabilité innée de l'Homme : Societas ‘quam ingeneravit Natura. Hobbes substitue à ce principe le besoin de la Paix. Mais la Paix est aussi nécessaire à la Société que la Société est nécessaire à la Paix, ou plutôt c’est une seule et même chose désignée par

deux noms différents, et dont l’essence est toujours

l'Ordre, l'Harmonie. Cette École dissidente, dont les Sectateurs sont du reste fort peu nombreux, fait done de vains efforts pour élever Autel contre Autel. Le fond de sa doctrine est le même que celui de la doctrine de Grotius ; et, sur les points où elle s’en écarte, elle n’a d’autre effet que de faire ressortir, par le contraste, la noblesse, la grandeur, et la vérité de cette dernière.

Aussi est-on grandement étonné de voir Pufendorf

chercher à combiner Grotius avec Hobbes, en indiquant, pour principe dirigeant des. actions humaines, l’Instinct intéressé de la Sociabilité : comme s’il était possible de concilier l’Égoisme avec l'Abnégation, l'erreur avec la vérité. N'est-ce pas là un de ces assemblages monstrueux dont parle Horace, et qu'il comparait à ces Êtres fantastiques dont le buste de femme est bizarrement soudé à la croupe squameuse d’un monstre | marin ? |

Certes la Société apparaît d’abord dans l'Histoire telle | que l’a conçue Pufendorf et que le vulgaire la conçoit encore aujourd’hui. L’Intérêt a été et sera encore

longtemps, sinon toujours, le ciment de l’édifice social.

Lu 4e

Or nous avons sous les yeux les effets de cette façon de concevoir les DUR éléments sociaux qui se forment successivement restent dans un état de discorde et de lutte. La réflexion, qui préside au développement des diverses Institutions, n’établit pas de liens organiniques entre elles, parce qu’elle ne saisit l'Homme et ‘ la Société que sous des points de vue plus ou moins incomplets, sans jamais s'élever à des Principes rationnels et harmoniques. Sans confiance dans ces principes les Hommes se laissent gagner par l’Intérêt, et n’apprécient le mouvement social que selon leurs tendances individuelles. Les diverses Institutions sont donc en opposition entre elles, et les Hommes se divisent en autant de camps qu'il y a d'intérêts personnels ou collectifs engagés dans ces débats. Tandis que les grandes Institutions elles-mêmes sont en discorde, les membres particuliers abandonnés à eux-mêmes et poussés par leur intérêt propre, emploient tous les moyens de calcul et de ruse que leur suggère la réflexion pour se procurer l’Aïsance, et pour triompher dans cette concurrence où la Fortune de l’un ne s’acquiert souvent

que par la ruime des autres.

CCITI

Dans cette lutte, la Victoire doit rester à ceux qui

sont doués des plus grands moyens intellectuels et matériels ; et, comme la même Loi, s'applique à tous les degrés de Puissance, il doit arriver inévitablement, à moins que des Principes supérieurs ne viennent contrebalancer cette action, que le pouvoir et les moyens d'existence se concentrent dans les mains d’un nombre toujours plus restreint, que les Inégalités se multiplient, et que la Misère des classes inférieures s’étend en proportion de la Richesse de la classe supérieure. Quoiqu’en aient dit des Économistes optimistes, il est beaucoup d’intérêts antagoniques. Aussi ne doit-on pas être étonné si, dans une Société qui se gouverne d’après les Principes de Pufendorf, on voit désaccord et lutte entre la Propriété et le Prolétariat ; entre le Capital et le Travail ; entre la Production et la Consommation. Voilà où conduit la théorie de ce Syncretiste qui crut pouvoir impunément combiner Grotius et Hobbes, comme s'il pouvait y avoir de la Vie où il n’y à pas d'Unité. On le voit donc, Pufendorf ne fit en résumé que dénaturer la sublime conception de Grotius, et nous parait entièrement digne du jugement sévère de Leibnitz qui le trouve peu Jurisconsulte et point du tout Philosophe : Vir parum Juris-onsullus et minime

| Philosophus.

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C’est que Leibnitz comprenait parfaitement l'erreur dans laquelle était tombé Pufendorf. Aussi ce grand Homme ne se laisse pas entrainer, par le désir d’innover, à altérer les Principes du Maître. Il revient purement et simplement à l'Amour de l'Humanité, à l’'Harmonie, c’est-à-dire à l’Instinct désintéressé de la Sociabilité.

UCV

Il en est de même de Thomasius, dont on a voulu faire un Chef d’École parce que, le premier, il aurait séparé les Obligations de droit de celles de morale, par le caractère de la Contrainte : appelant les premières Obligations parfaites parce qu’elles se laissent parfaire et exécuter par la Force, et les secondes des Obligations imparfaites parce qu’elles ne sont pas susceptibles de Coercition. Or, cette distinction, dont le mérite est très contestable si, comme nous le croyons, on doit distinguer les Choses par leurs causes et non par leurs caractères externes, ne nous semble pas suflisante pour ériger en chef d'école un Auteur qui, dans tout le reste, n’a fait que continuer Hugo Grotius. Nous

avons même démontré que c’est à tort qu’on attribue

à Thomasius cette distinction qui revient également à

notre Auteur (De Jur. Bell. ac Pac. L. 1. Ch. 1. 2 8.)

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C’est encore Grotius qui, imité jusque dans ses erreurs, à donné naissance à la théorie de l’État de Nature, puisque cette théorie a été inspirée par sa pensée Juste, mais mal appliquée, que la Connaissance de la Nature de l'Homme doit être la base de toutes les Sciences juridiques et politiques. Or, cette pensée est, comme nous l’avons pu voir, l'âme de la doctrine de Grotius. Seulement comme la Nature Humaine devait être de nouveau approfondie, l’Auteur du De Jure Belli ac Pacis, au lieu de la concevoir d’une manière purement Philosophique, l’a conçue aussi historiquement

dans le temps et dans l’espace, comme la condition

primitive de l'Humanité ; puis, comme il rattachait encore cette partie de sa doctrine à la Révélation divine, il vit tout d’abord l'État de nature dans le Paradis terrestre. Rousseau semble se souvenir de cette idée particulière de Grotius lorsqu'il dépeint cet État comme une condition heureuse par l'absence d’une foule de besoins factices et par l'innocence des Hommes.

Comment ceux-ci sortent-ils de cet état? Selon Grotius,

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