CL XXVII
Rigoureusement la Nation vaincue est obligée, par le seul fait de la Victoire, de subir la Souveraineté du Vainqueur (Ch. 8). Quant au droit de Postliminie il est conforme à Ja Justice naturelle : le Captif qui recouvre et touche le sol de la Patrie doit être rétabli dans ses biens (Ch. 9). Grotius détermine, avec toutes leurs variétés, les effets du Posthiminium tant au profit des Particuliers qu’à celui des Souverains. I parle aussi très longuement (Ch. 10 et 41) de la Guerre injuste et
de la modération dont on doit user à l'égard du Droit g
de tuer l’'Ennemi. Ainsi, à côté du Droit extérieur constituant l’Impunité, il y a un Droit intérieur qui condamne moralement les choses légitimes ; par exemple nous sommes toujours coupables devant Dieu toutes les fois que nous transgressons les bornes de l’Équité et
de l'Humanité.
CLXXVEII
Mais revenons à la Guerre injuste. Les Agresseurs sont tenus de faire réparation, et même le Possesseur de bonne foi ne peut retenir ce qui est provenu d’une injuste Hostilité; à moins qu’il n’ait consommé ou aliéné la Chose (Ch. 10). Après avoir longuement disserté sur la Clémence dans la Guerre, même en faveur des Coupables, il défend de tuer ceux qui ont embrassé, par contrainte, le parti de l’Ennemi, veut qu’on distingue les auteurs des Hostilités de ceux qui n’ont fait qu'y adhérer, et conseille de pardonner à ceux mêmes des Ennemis qui ont mérité la mort. Dans tous les cas c’est un devoir d’épargner les Enfants, les Femmes, les Vieillards, les Ministres de la Religion, les Gens de Lettres, les Laboureurs, Agriculteurs, Commerçants, et autres Personnes inoffensives. C’est aussi un devoir de recevoir à composition Ceux qui veulent se rendre à des condi-
tions raisonnables. Jamais le droit de représailles ou la
résistance opiniâtre de l’Ennemi dispense de l’Obligation de lui sauver la vie. [n’y a qu'un Crime atroce qui puisse autoriser, contre le Coupable, l'exercice de la Loi du Talion ; sans qu’en aucun cas, des Otages innocents
puissent être punis de mort.
Dans la Guerre on doit éviter toutes Destructions inutiles, respecter dès lors les Végétaux, les Édifices publics, les Tableaux, les Statues et les Objets d'Art, en un mot toutes les Choses qui ne servent de rien pour avancer ou retarder les Hostilités. On doit, par des motifs plus puissants, respecter les Temples et les Tombeaux (Ch. 12). On ne doit retenir ou garder le Butin que jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour nous indemniser ; mais on peut y comprendre tous les Dommages directs ou indirects qui sont nés de la Guerre (Ch. 13). Aujourd’hui les Lois de la Guerre défendent d’ôter la vie aux Prisonniers et de les rendre
Esclaves. Habituellement ils sont échangés de part et
d'autre, ou du moins relâchés, moyennant une rançon raisonnable (Ch. 14 $ 9); mais il y aurait quelque chose de plus grand et de plus généreux à imiter le
Roi Pyrrhus : il prit la résolution de ne point ôter la
Liberté à ceux dont le sort des Armes devait respecter la Valeur {$ 9).
ILest louable de renoncer au Droit de Souveraineté sur les Vaincus. Quel Empire aurions-nous, disaient les Romains, si les Vaincus n’eussent été mélés avec les Vainqueurs par l’effet d’une politique salutaire ? Romulus fut bien sage en faisant des Citoyens de ses Ennemis (Ch. 15. ? 3). Il y aurait encore plus de grandeur d'âme à laisser la Souveraineté à ceux qui en étaient revêtus, sauf à prendre des précautions de sûreté. Mais s’il y à danger d’user de cet excès de clémence, et qu'il soit absolument nécessaire de s'emparer de la Puissance Souveraine, on doit conserver les Lois civiles, les Tribunaux, et l'exercice de la Religion. Traiter les Vaincus de telle sorte qu’ils aient lieu de reconnaitre la clémence du Vainqueur, c’est un nouveau triom-
phe plus beau que le précédent.
D’après la Justice naturelle, on est tenu de restituer :
aux véritables Propriétaires tout ce que, dans une“
Guerre injuste, l’Ennemi avait pris. Ainsi un Etats | ambitieux vient-1l à être dépouillé des terres qu’il a«
a og
sé
usurpées, il faut que le Conquérant les restitue aux . . , , \ Q Fe) ? = ?
tiers-intéressés; à moins qu’une présomption d’'Abandon résulte du défaut de réclamation, et que la durée du
temps emporte un Délaissement tacite ?
GLXXXII
Il ne faut rien prendre aux Peuples neutres à moins d’une grande nécessité et moyennant indemnité. Quant aux Devoirs des Neutres, au regard des Belligérants, ils consistent dans une Impartialité telle qu'ils aïent la liberté de rendre à ceux qui sont en Guerre les Offices communs de l'Humanité (Ch. 16 et 17).
CLXXXIHI
Tout Particulier peut, en vertu de la Loi naturelle et de la véritable Justice, agir en faveur du Parti innocent, suivant toute l’étendue des Lois de la Guerre. Ce n’est qu’en vertu du Droit civil et de la Discipline militaire qu'il est défendu à toute personne d’agir contre l’Ennemi, sans un ordre du Souverain ou de ses Ministres (Ch. 18).
On doit garder la foi aux Ennemis, quels qu'ils
soient, même à l’égard des Pirates, des Voleurs et des
Tyrans (Ch. 19). Grotius revient sur les Promesses données par violence, et son raisonnement n’est peutêtre pas présenté d’une maniere satisfaisante. Un chansement dans la condition des Peuples peut avoir lieu et leur Constitution peut être modifiée sur la foi d’une Promesse assermentée, et sans qu’on puisse invoquer
l'exception d’une Crainte injuste.
ULXXXV
I faut aussi garder la foi donnée aux Perfides, à moins que la Condition sous laquelle on a promis ne vienne à manquer : ce qui à lieu lorsque le Contractant infidèle n’accomplit point ses engagements. On peut aussi être dispensé de tenir sa Parole lorsqu'on a des Compensations à opérer quoique la Dette vienne d’un autre Contrat, ou d’un Dommage éprouvé, ou même d’un Crime qui mérite punition. Bien que les questions qu’on agite ordinairement au sujet de la Foi donnée doivent être décidées par les Règles précédemment établies (L. 2. Ch. 11, 13, 15 et 16) Grotius examine, de nouveau, certaines Conventions spéciales mettant fin à la Guerre, (L. 3. Ch. 20) entr’autres : les traités de Paix, la décision du Sort, les Trèves, les Arbitrages et la Conduite qu’on doit tenir avec Ceux qui se sont rer-
dus et avec les Otages.
Les Conventions LE ne sont obligatoires que lorsqu'elles ont été arrêtées par les Autorités qui, par la constitution de l’État, sont investies du pouvoir de la Souveraineté. Dans un État monarchique c’est au Roi qu'il appartient de faire la Paix ; au contraire dans un État qui a pour but l’Aristocratie ou la Démocratie, le pouvoir de traiter de la Paix appartient à l’Assemblée
nationale ($$ 2 et 4).
GLXXXVII
Les Rois qui ne possèdent pas de Souveraineté patrimoniale (2 5 n° 2} ne peuvent aliéner tout ou partie de la Souveraineté sans le consentement du Peuple ou des Députés de chaque Province n° 3). L'État a un Droit éminent de Propriété sur les biens des Regnicoles. Il peut les exproprier pour cause d’Utilité publique, à charge d’indemniser les Citoyens. C’est un devoir pour l'État de dédommager le Peuple des pertes qu’il éprouve dans la Guerre, sans distinction des biens acquis par le Droit des Gens, des biens possédés en vertu des Lois
civiles.