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Étude sur Le Divertissement et le Recel

Les mots recel et divertissement apparaissent à différentes reprises dans notre Code Civil.

En matière de succession, l’article 792 décide que «« Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ».

Puis, l’article 801 vient priver de son bénéfice d'inventaire l'héritier « coupable de recélé ».

Au titre « du contrat de mariage », plusieurs textes font également mention du recel.

C’est d’abord l’article 1460, décidant que « la veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation ».

L'article 1477, relatif au cas où la veuve a accepté la communauté et au cas où c’est le mari qui est coupable de recel, stipule, d’une manière générale que « celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans les dits effets ».

Une remarque s'impose à la lecture même de ces textes.

Tous les quatre punissent le recel. Aucun ne le définit. Or, depuis la Révolution, les lois et les recueils de codification ont, dans l’ensemble, donné des définitions ou des précisions suffisantes lorsqu'il s'agissait de répression.

Le législateur songeait peut-être à s’en tenir à la définition qui avait cours dans notre Ancien Droit. Mais, nous savons que celui-ci n’avait pas un souci exagéré de précision et de rigueur, d’autant plus que les peines étaient arbitraires au Royaume de France et que cet arbitraire dispensait souvent de motifs proprement juridiques.

eo En somme, le premier point à élucider est de savoir ce qu'est le recel. Et ce premier point, ce sera tout notre travail. Car, donner ou tenter de donner une définition d’une institution juridique cela suppose une étude préalable et suffisamment complète de son histoire et de Îa formation de ses caractères principaux. |

Ne croyons pas que les arrêts aient eu souci de définir le recel qu'ils frappaient. Quelques-uns seulement, en nombre véritablement insignifant, ont essayé de le faire. L’immense majorité dit simplement, à propos de l’espèce soumise, qu’il y a ou qu'il n’y a pas recel. Heureux encore quand des motifs sont apportés à l'appui de l’une ou l’autre affirmation. |

Quant aux auteurs, on ne trouve pas non plus chez eux de définition. Îls étudient le recel incidemment, dans les matières successorales où matrimoniales, sans pouvoir lui consacrer de longs développements.

Nous ne voulons pas, au début de cette étude, abuser des citations, dont le lecteur déplorera peut-être l'abondance, mais il est indispensable de placer sous ses yeux quelques extraits de nos jurisconsultes modernes pour bien marquer notre indigence totale en matière de défi-

mition répondant aux exigences de la logique.

AUBRY et RAU étudient l’article 792 à propos « Des causes pour lesquelles la renonciation peut être attaquée et des effets de son annulation ». « Cours de Droit Civil Français », tome IX, p. 613.

« Toute personne, écrivent Aubry et Rau — texte et note 45 — est admise à faire annuler la renonciation ou à la faire déclarer non avenue :

Lorsque... etc.

Lorsque. ÉICSES Dans l'hypothèse prévue par l’article 792.

Aux termes de cet article, le successible qui s’est (à une date quelconque, complète M. Bartin), avant sa renonciation, rendu coupable (en sa seule qualité de successible, précise encore M. Bartin) de divertissement ou de recélé d'objets héréditaires, est déchu du droit de renoncer à l’hérédité.… Il est, en outre, privé du droit de prendre part, tant comme héritier que comme légataire, dans les objets divertis ou recélés... »

Nous avons épargné au lecteur la fin de cet alinéa. Elle n’est pas nécessaire pour lui faire comprendre que nous ne noùs trouvons nullement en présence d'une définition, mais d'une analyse -— que le nouvel

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éditeur de l’ouvrage, M. Bartin, a voulu rendre aussi précise que possible — des textes du Code Civil prévoyant les sanctions.

Qu'est-ce que le recel ? Ni Aubry et Rau, ni leur savant éditeur ne nous le disent. Dix pages et d’abondantes notes sont consacrées par eux à l'étude du divertissement. Les caractères en sont marqués, les sanctions analysées, la jurisprudence discutée. Le recel ou divertissement n'est point défini.

La définition cherchée se trouverait-elle au passage que les illustres auteurs ont consacré à l'étude de la communauté ?

Ouvrons le tome huitième de l'ouvrage déjà cité. Au 8 519, il est traité « Du partage de l’actif ». Ce RER ÉPAble

est es en trois parties :

* Formation de la masse à partager ;

: Proportion dans laquelle se partage l'actif. Recélé ou divertissement ;

3° Mode et effets du partage.

Cette seule composition du paragraphe indique la manière dont peut être étudiée le fait juridique qualifié recel.

En effet, après avoir consacré quelques lignes aux art. 1474 et 1475, Aubry et Rau rappellent la sanction contenue dans l’art. 1477. « Aux termes de l’art. 1477, écrivent-ils, celui des époux qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». Et les deux auteurs ajoutent : « Il n’y a divertissement ou recélé, dans le sens de l’art. 1477, qu'autant que le fait matériel du défaut de représentation ou de déclaration de certains objets de la communauté a été le résultat de l'intention frauduleuse ou déloyale de la part de son auteur, de les soustraire au partage, pour se les approprier en entier et au préjudice des autres ayants-droit ».

Aubry et Rau précisent bien une des conditions exigées pour qu'il y ait recel. punissable. Nous trouvons, pendant sept pages, de très précieuses indications, comme au 8 613 sus-visé. Nous chercherions vainement une définition.

On trouve une sorte de définition, une esquisse, chez un auteur contemporain d’Aubry et Rau, DEMANTE.

Au tome III de son « Cours analytique de Code Civil », étudiant la disposition de l’article 792, il écrit — N° 113 bis — : « Il faut entendre par divertissement le détournement frauduleux et par recélé la dissimulation frauduleuse de quelques objets héréditaires ».

Ul0rE

Distinction que. les arrêts font Reid et qui ne présente d’ailleurs aucun intérêt pratique.

En somme, d’après Demante, le divertissement correspondrait au vol de la loi pénale. Le recélé consisterait dans le fait de cacher (celare) un objet que l’on a en sa possession et que, par hypothèse, on devrait déclarer.

M. PLANIOL — « Traité de Droit Civil », tome III, N° 2001 — donne une définition qui ne rend point compte de touts le oldion que l’auteur énumère aux numéros suivants et qui, surtout, ne contient pas en elle, tous les « Faits constitutifs », étudiés par M. Re au

« On appelle divertissement ou recel, écrit le savant professeur, l’acte d’un héritier qui cache certains effets de la succession avec l’intention de se les approprier et de frustrer ses co-héritiers de leur part dans les choses diverties ou recélées ».

Etudiant les « Formes de l’acceptation » de la femme sous le régime de communauté, M. Planiol donne à peu près la même notion du . délit : «IT y a recel ou divertissement lorsque la femme détourne un objet de communauté avec l'intention de se |” approprier ».

Sans avoir lu nos auteurs anciens, sans avoir ouvert un recueil d’arrêts, un étudiant de licence sait que le recel, c’est plus et autre chose. Et aucun des éminents jurisconsultes dont nous venons d'évoquer rapidement les ouvrages n’en doutaient.

M. Bartin lui-même, qui a fouillé plus que tout autre cette matière difficile, donne, à son cours, une définition brève et trop étroite. « Le conjoint s’approprie, dit-il, des valeurs de communauté, meubles ou

immeubles ». — Cours de licence, 1922-1923.

« Un co-héritier s’approprie différentes valeurs de la masse héréditaire ». — Cours de Doctorat, 1924-1925.

Si tant de savants auteurs n’ont pu donner une définition logiquement et juridiquement satisfaisante du recel, ce n’est pas au début de cette étude que nous l’allons tenter.

Nous voulions montrer, en posant cette question qui semble préliminaire, qu'en réalité c’est tout le problème du recel que l’on évoque de. dire, dès l’abord ce qu’est le recel, nous allons essayer, dans les pages qui vont suivre, de montrer quels sont les faits qui peuvent être incriminés, les personnes que l'on peut punir à raison de ces faits, comment ces PER OTES sont punies et si la sanction qui menace

les coupables peut parfois être évitée. Quand nous aurons ainsi parcouru

ce cycle, nous pourrons peut-être prendre une idée de ce qu'est le recel.

Comment on peut tenter de résoudre le problème posé

Nous partageons notre étude en deux parties : la première est consacrée à notre ancien droit et commence avec lui, c'est-à-dire à l’époque où il prend conscience de lui-même, au 13° siècle; la seconde partie étudie la jurisprudence qui s'est formée sur les articles du Code civil dont il est question au début de cette introduction et qui contiennent sur le recel les seules dispositions positives que notre droit possède.

Dans chaque partie, nous étudions, dans un titre, les Eléments Constitutifs du délit, et dans un suivant, la Sanction.

Les Eléments constitutifs sont essentiellement un Fait à incriminer et une Personne à punir. Fait incriminé, Personne punissable sont les

têtes de chapitre principales de chacun de nos titres.

Evidemment, il n’y a pas symétrie parfaite entre les deux parties.

Dans notre ancien droit, l'étude de la Personne punissable tient une place plus importante que dans la partie consacrée au droit - moderne. Înversement, nous avons étudié, dans une section à part, la question de savoir si les juges du fait ont le droit, d’après les principes de notre jurisprudence actuelle, de qualiñier souverainement les éléments constitutifs qui leur sont soumis. Question qui ne pouvait naturellement pas se poser dans notre ancien droit.

De même, notre première partie contient des développements assez abondants sur les auteurs et les textes des coutumes. Notre seconde partie est une pure étude de jurisprudence.

Telle est, en somme, l’ossature.

Maintenant, dans quel esprit — si l’on nous passe ce mot ambitieux — avons-nous travaillé ?

Nous avons voulu, avant tout, suivre l’ordre historique. Etudier ce qu'est le recel, c’est surtout essayer de voir ce qu'il a été, et accompagner, en quelque sorte, cette notion, repensée bien imparfaitement par les jurisconsultes de notre Moyen-Age juridique, fortifiée au souffle bienfaisant du 16° siècle, prenant corps enfin aux 17° et 18°, non sans heurts, sans retours en arrière, puis recueillie par la jurisprudence du

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