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Nous pouvons comparer cet arrêt tde 1387 aux solutions qui avaient cours généralement alors. i
Nous trouvons d’abord le « Grand Coutumier de France », achevé par Jacques d’Ableignes, vers 1388. Mais ses termes sont moins neté que ceux de Joannes Gallus et la règle qui nous intéresse n’apparaît que dans deux des manuscrits sur les sept que nous possédons. Cinq d’entre eux, en effet, portent seulement que « la dame noble et vivant noblement peut renoncer-aux meubles et aux dettes;-en acteptänt sôh douaire, lequel -elle ‘aura tr td mais gatde :soi ‘qu’elle ‘ne prenne aucun bien;-tant soit petit::: »É:es deux autrès manusérits ajoutent à ce texte : « car; qui-prénd fe meubles, 1} ést tenu be les dettes, obsèques et funérailles du décédé ».
Perte du bénéfice de la renonciation, mais aucüne to “ part.
La «Somme Rural » de Jean Boutillier, qui est des environs de 1395, est muette également sur la privation de part. Il est vrai que Boutillier ne traite que des vols commis ee la femme durant le ma riage — iv. 1°,-tit: 99. - rÿs
De ce qu’il n’est point question de privation! de part dans ‘lés décisions de la fin du 14° siècle, il n'en faut pas conclure qu’à cette époque on ne connaissait plus cette pénalité.
D'abord, il faut remarquer que, dans toutes les espèces qui viennent d’être analysées, 1l ne s’agit pour la femme que de'sa renonciation.
Or, que désire la femme qui renonce ? Ne point être tenue des dettes communes, étant entendu qu'elle n’aura aucune part dans l'actif de la communauté. 4 2e
Si la femme commet un recélé, la sanction qu’on lui infligera sera de considérer sa renonciation comme sans valeur : elle sera tenue, dès lors, des dettes communes. Quant à la privation de part, c'est une autre question qui se pose également dans lé cas où la femme accepte et même dans celui où c’est le mari qui est coupable de recélé. On comprend donc que, placés en face d’hypothèses de renonciation, les praticiens de la fin du 14° siècle aient’ surtout ne à la PAÉRUE bénéfice de la renonciation.
Et l’on ne peut pas ne point méditer cette rEeion de Le Prestre sur la note du Dumoulin, relative à la question 131 de Jean le Coq :
«du Moulin note, écrit Le Prestre, que non solum in celatis, sed in totum -privatur, ut dixi, inquit in Consuet. Paris. 115. Ce qui, à mon jugement, se doit entendre lorsqu'elle a accepté ‘la communauté et qu’elle a recélé quelque chose dans l'inventaire. Car, autrement,
à Ce 90 renonçant à la communauté, quel intérêt aurait-elle? Ou bien quelle peine lui serait-ce d’être privée des biens auxquels elle ne demandait tien ?
Il° —— Au 16° SiècLE
Les Coutumes. — La diversité la plus grande règne parmi les coutumes. Mais l'essentiel de nos pénalités s'y trouve contenu, soit la déchéance du bénéfice de la renonciation, soit la privation de part, soit les deux ensemble, soit’ la peine du parjure.
Éa Coutume de Paris punissait le recel de deux manières différentes, mais dans les deux cas la sanction n’est présentée dans le texte que d'une façon indirecte.
L'art 237 (rédaction de 1580) dispose : «Il est loisible à toute femme... de renoncer. après le trépas de son mari, à la communauté des biens d’entre elle et son dit mari, la chose étant entière : et, en ce faisant, demeurer quitte des dettes mobilières dues par son dit mari au jour de son trépas, en faisant bon et loyal inventaire. »
L'article 228 de la dite coutume décide : « Le mari ne peut, par contrat et obligation faits devant ou durant le mariage, obliger sa femme sans son consentement, plus avant que jusques à la concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendent de la communauté; pourvu toutefois qu'après le décès de l’un des conjoints, soit fait loyal inventaire et qu'il n’y ait ni faute ni fraude de la part de la femme ou de ses héritiers. » -
Le sens de ces textes ressort de leur lecture.
L'article 237 signiñe que, faute d’un inventaire loyal, la renonciation de la femme est considérée comme non avenue, et l’article 228 ajoute seulement qu’en pareil cas la femme pourra être tenue, envers les créanciers communs, pour une somme supérieure à celle qu’elle retire de la communauté. En somme, la Coutume de Paris, en sa rédaction de 1580, ne prévoit pas la privation de part. Elle édicte simplement la déchéance du bénéfice de la renônciation ct, en seconde ligne, la perte du bénéfice d’émolument.
C'est la même sanction en Bourgogne. La coutume, rédigée en 1459, réformée en 1575, décide, IV, 21 : « Et s’il est trouvé que lesdites femmes... aient soustrait ou recélé aucuns des biens communs entre leurs maris trépassés et elles, en ce cas, elle seront tenues de payer la moitié desdites dettes, nonobstant ladite renonciation. »
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La Coutume de Nivernais est plus complète, mais moins précise. !
Aux articles 14 et 15 du chapitre XXII, nous lisons : « La veuve demeure quitte des dettes de la communauté... quand elle renonce. en’ présence du juge ordinaire du lieu..: et fait serment solennel de Mettre en évidence les biens délaissés par son dit feu mari pour en faire inventaire. Et s'entend ce qui est dit, pourvu que ladite veuve ne s’entremette après ladite solennité, ès biens dudit défunt, sinon pour les mettre en évidence comme dit est, quand sommée et requise en sera, pour faire l'inventaire... Et, s’il est trouvé que lesdites veuves aient recélé aucuns des biens du défunt, audit cas, elles seront tenues à payer Teur part desdites dettes, nonobstant lesdites renonciations; et si seront
punies du recèlement et du parjure. »
. À lire ce texte, il semble que la peine soit tnple. Déchéance du bénéfice de la renonciation, comme à Paris et en Bourgogne; puis « recèlement » et « parjure ». Guy Coquille, le commentateur de la Coutume de 1534, écrit cependant, dans ses « Questions sur les Coutumes », aun° 119, qu'il y a « double (et non triple) peine du recèlement, l’une en ce que nonobstant sa renonciation, elle (la femme) est réputée commune en biens », l’autre en ce qu’elle « doit être privée de la part qu’elle a ès-dits biens recélés ».
C'est notre sanction classique, celle de l’arrêt de Paris de 1308.
Mais le plus grand nombre des coutumes ne contenaient que la sanction relative à la déchéance du bénéfice de la renonciation : Calais, article 38; Vermandois, article 26; Melun, article 217; Bourgogne- Comté, 42; Bar, 92; Normandie, 394; Châlons, 31: Artois, 163.
Quelques-unes édictaient également la privation de part : Orléans, article 204; Grand-Perche, 105.
Enfin d’autres prévoyaient des pénalités particulières. Ainsi, la Coutume de Reims, article 274, référait l'option qui appartenait à la femme, aux héritiers de son mari : « Perd aussi la femme ledit choix... Auquel cas est à l'héritier dudit man lui bailler tel choix qu'il lui plaît. » —
La Coutume de la Rochelle employait, dans son article 47, une formule qui pouvait paraître très sévère. Après avoir édicté la perte du bénéfice de la renonciation, le texte ajoute que la femme (ne ‘peut plus demander ses droits de mariage ». A la lettre, cela reviendra’t à priver la femme de ses douaire, dot et conventions matrimoniale et même du droit qu'elle a de partager la communauté, qui est également ün droit de mariage: Ce serait réduire la femme à ses seuls biens pro-
pres, dans la mesure où ils ne sont pas absorbés par le paiement des dettes communes. Mais nous né ‘pensons pas qu'il faille prendre à la lettre nos anciens textes coutumiers et risquer, sous prétexte d'inter-