LA PÉNALITÉ
1°.— Aux 14 ET 15° SiÈcLES
Nos premiers praticiens s'étaient trouvés, nous l'avons vu, fort embarrassés de définir le recel, Jorsqu' il s’était présenté à eux. L’embarras n'existe pas moins quant à la sanction dont il convient de frapper ce délit. C
Dans le doute, on s'était abstenu. C'est, du moins, ce qu’enseigne Philippe de Beaumanoir, dans ses (« Coutumes de Beauvoisis », éd. Salmon, ch. 13, Des Douaires, n° 456. Il écrit en effet : « ...nous avons vu en aucuns lieux, la où 1l a esté soufert par débonaitet. F4 ele (la femme) en portait bien autant ou plus de muebles comme il demeurait as oirs où as exécuteurs.. », alors que la femme, dans l'espèce était renonçante. | |
Que fait Beaumanoir ? Il essaie d'empêcher ce qu'il juge blâmable; il ne crée point de peine. Lorsque l’affaire vint devant lui, « en jugement, à Clermont », 1l décida, « soit que la dame vueille partir as muebles et as detes, ou soit qu’ele i renonce », qu’elle ne pourrait emporter que quelques objets à son usage personnel. Mais aucune sanction n'était prévue Peur le cas où ces prescriptions ne seraient point ‘observées.
La sanction fut créée par le Parlement de Paris.
En 1308, le Parlement prive « du droit de communauté » (sic) une femme convaincue de recélé. Cette privation ne portait que sur les biens recélés. Sur les autres, la femme conservait sa part, mais, elle devenait acceptante forcée. — Cité par PITHOU, sur l’article 83 de la Coutume de Troyes.
biens que le Parlement distingue : acceptation forcée, donc paiement des dettes communes, sur la masse de biens non recélés; privation du droit que la femme tient de sa qualité de commune, sur la masse des biens que ladite femme a tenté de recéler.
Îl y a donc une double pénalité, correspondant aux deux masses de
n Pr 87 de Cette jurisprudence est confirmée dans un arrêt de Paris, de 1309, analysé ch. 1%, sect. 1°, par. 1°, — « Olim »,, £ I, 1° part., n° 71. — La femme LL de recélés et d’omissions da l'inventaire est privée de’sa part dans les biens recélés et omis. ‘
TLe7 mars 1313, le Parlement de Paris était appelé à se prononcer dans une espèce où le mari était coupable de recel, et non la femme. — analysé, cod. loc. « Olim », t. III, 2° part., n° 45. — Le délit prétendu par ies adversaires du mari consistait en recélé, et diminution d’actif commun par destruction de titres de créances.
Le texte porte en effet : « ...super eo quod dicti heredes (ceux de la femme) plura dampna ice sustinuisse per factum dicti Huardi (Huardus Hapart, l'époux survivant) ex eo quod idem Huardus quendam papirum, in quo continebantur plura nomina debitorum dictorum Huardi et Ysabellis (l'épouse défunte) in ignem projecit et comburi fecit... » Les faits, d’ailleurs, furent mal vérifiés : « ...super dictis bonis recelatis et dampnis, inventum fuit dictam inquestam non esse omnino completam ». Mais ce qui nous importe ici, c’est de connaître la sanction applicable. Pour les créances communes détruites par combustion, une amende : « Huardus fuit nobis in mille libris Turonensibus condempnatus... » et des dommages-intérêts à fixer après enquête « .…precepit curla nostra quod, de dampnis predictis que dicti heredes dicébant se incurnisse, racione dicte combustionis, ac de bonis predictis, ut dicitur, recelatis, que ad nos pro dimidia et ad dictos heredes pro alia parte, per curiam nostram fuerunt adjucata, inquireretur veritas vocatis evocandis... » En somme, l'époux coupable est privé de toute part dans les biens recélés : une moitié en est conñsquée, l’autre moitié attribuée aux héritiers de la femme .
Le début du 14° siècle nous apporte donc la double pénalité devenue, par la suite, classique en matière de recel : acceptation forcée: privation de part.
Mais, vers la fin du 14° siècle, apparaissent des formules beaucoup moins nettes. Dans le recueil intitulé « Coutumes notoires et jugées au Châtelet de Paris », contenant des règles établies, vers 1370, dans des enquêtes par turbes, la sanction applicable au recel est brièvement visée. Nous lisons, au n° 139 du recueil : « Homme et femme mariés, si le survivant prend les meubles du trépassé, 1l est tenu de payer les dettes communes d'eux deux ».
Îl n’est plus question là de privation de part, comme dans les arrêts
de 1308, 1309, 1313. Et même, s'agit-il d’une pénalité? N'est-ce
2e De L= point là seulement la éoééanente me l’appréhension par le survivant des « meubles du trépassé »? Au Moyen-Age, en effet, « meubles sont le siège des dettes ». Si donc le survivant s’empare des meubles du prédécédé, il doit être ténu dés dettes, un peu comme, dahs noté droit moderne, est tenu lachéteur d’un immeuble hypothéqué: ---
Cependant, pour la.femme, ce sera tout de même une peine, puisque, si elle véut renoncer; à la communauté, elle n’en sera pas moins tenue des dettes, ce qui rend sa renonciation sans intérêt.
Cette notion de peine apparaît nettement dans un, ‘recueil ‘contenant des arrêts de cette époque, les « Quaestiones Joannis Galli ». On y trouve des décisions du Parlement de Paris pa ée Le à is | 4e Notre matière” ‘est trditée à à la question ST SA AMEN)
Elle est traitée Messe que dans les. « Coutumes ar ». Alors que, dans ce dernier recueil, on y présente le paiement des dettes communes par l'époux survivant comme une simple conséquence de sa mainmise sur les « meubles du trépassé », dans la Question 131 de Jean le Coq, se trahit la péoccupation pénale. Il y est dit :-« Vidua celans bona perdit beneñcium renunciandi societati, sed non Fo etiam in celatis ». | A
À l'appui de cette ue Joannes Gallus cite un arrêt que l’on date généralement de 1387 : « dictum fuit pro domino de Flammingo de Crèvecueur, contra Joannem de Courtenay, dominam qauondam de Crèvecueur, viduam domini Draconis de Crèveueur, fratris dicti domini Flammingi, quod non uteretur benefñcio renunciacionis per eamdem factae, post mortem mariti sui supradicti de mobilibus et debitis communibus, inter eam et quondam maritum ejus supradictum, tempore mortis ipsius mariti. Et fuit ratio, ut credo, quia ante ejus renunciacionem, bona ceperat et celaverat. Tamen, fuit dictum quod partem suam haberet in bonis mobilibus communibus inter virum et eam, tempore mortis viri su, etiam celatorum per eam partem habéret ».
Cet arrêt ne se contente pas de passer sous silence la question de privation de part, comme l’avaient fait les « Coutumes notoires ». Il nous apprend que, (« tamen », cependant, la femme eut sa part de communauté, même dans les biens qu’elle avait recélés, ‘« etiam celatorum per eam... » Ce « tamen », cet « etiäm » ‘semblent indiquer que cette soliten bienveillinie mn ‘était pas conforme à la’ jurisprudence
parisienne de l’époque ou, au moins, qu’elle n ‘avait FOR que’ difficilement. %