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Les Arrêts. — Une. décision.du Parlement de Paris antérieure à la rédaction de la Coutume, puisqu'elle est du 21 juillet 1502, donnait la solution qui avait cours à la fin du 14° siècle : déchéance du bénéfce de la renonciation et rien de plus. Cet arrêt est rapporté au « Grand Coutumier de France », dans deux des sept manuscrits que nous avons conservés — loc. cit.
"N Même après la première rédaction de la coutume, C est encore cette seule penalité de l'acceptation forcée qui est prononcée par le Par-
lement de Paris : 24 juillet 1567. — Bouchel, loc. cit. Mais, dans les provinces, la décision n’est plus. la même.
En Bretagne, si le survivant omettait de porter en l'inventaire « ct lettres et contrats d’acquêts », 1l était privé « d’iceux et de jeurs effets » — arrêt du 10 octobre 1562, rapporté au « Journal du Parlement de Bretagne », en note sous un arrêt du 29 janvier 1739.
À Dijon, c’est la privation de part dans les objets ele La femme perd ainsi «la communion qu’elle aurait aux meubles » et même les bagues qu’elle avait dissimulées : arrêt du 26 mai 12e — « Recueil 5 de Bouvot, t. 1”, 3° part:, v° Femme.
Le Parlement de Dijon allait même beaucoup plus loin Bas Fe arrêt rendu quelques jours plus tard, le 5 juin 1570. Non seulement il déclarait la femme privée de toute part dans les biens recélés, mais encore 1l décidait qu'elle serait déchue de'ses « “gains AAA », cé