‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 30 sur 56 · SI1J · texte numérisé non relu

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. Mais, comprenant se ra qu dl. y En Te un, OrétÉ ue Are rigoureux, le Parlement de Dijon décidait, par arrêt du 29 juillet 1577, que la femme ne pourrait « être émpêchée en la demande de ses droits ». — Bouvot, op. cit., t. 1°, 2° part., v° Dr. matrim.

On venait peu à peu à la ce äui allait devenir classique dans notre droit . |

Le Parlement de Paris nan abandonnant ses solutions ’indulgentes de 1502 et de 1567, prononçait la privation de toute part dans les biens recélés, non pas même contre le coupable, qui était mort pendant l’instance, maïs contre $on héritier. C'est cé que décidait un arrêt rendu le 14 mai 1580, rapporté par Charondas, — op. cit.

Cependant, peu de temps après, il revenait à son ancienne Jjurisprudénce, dans toute une série d’arrêts, qui nous ont été rapportés par Charondas — op. cit. — et Choppin — « Commentaire sur la Coutume d’Anjou », II, I1, 2, 18 : 27 février 1581; 27 janvier 1582; 23 juin 1582; 6) juin 1584:

Dans toutes ces décisions, nous ne trouvons Pl 4 que la déchéance du bénéfice de renonciation.

A «Recueil » de me — Lett. Re. somm. Î, bars 1 — nous trouvons d’autres arrêts, rendus à la fin du 16° HAE qui confirment cette jurisprudence : 10 février 1587; 13 février 1588: 31 décembre 1594.

Ces derniers arrêts ne sont mentionnés par Louet qu’ suis, qu'ils prononcent la déchéance du bénéfice dé renonciation, et ils figurent en effet au $ 1°’ du somm. | qui ne traite que de cette question.

Au 8 2° de ce même sommaire, Louet traite de la « peine » du recélé et il explique qu’elle consiste en la privation de toute part sur les biens divertis. Céla signifie évidemiment que des arrêts en avaient jugé de la sorte. —

n’en reste pas moins que, mise à part là décision de 1580, la juris-

rudence parisienne restait fidèle, dans son ensemble à la fin du Os siècle, à l° indulgence qu’elle manifestait depuis l'arrêt de 1387.

Les textes de coutumes, nous l'avons vu, contredisent, en grande partie cette jurisprudence. Quant aux auteurs, nous allons voir chez eux la même incertitude.

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Les Auteurs. — Dans la première partie du 16° siècle, nous constatons l'apparition d’une pénalité particulièrement rigoureuse, allant jusqu’à la privation entière du droit. |

Chassaneus, qui commente, en 1523, la Coutume du Duché de Bourgogne, écrit, Rubr. IV, cap. 21 — « ...În hoc casu, non solum privantur rebus occultatis mulieres, sed in totum privantur beneficio abstinendi se a bonis acquisitis et mobilibus, et a solutione debitorum pro parte occultaia, sed in totum tenentur pro earum parte ».

Cela, c’est la sanction classique que nous connaissons. Mais Chassaneus ne cite point de décisions qui en jugent ainsi et nous avons vu, en sens contraire, deux arrêts du Parlement de Bourgogne, datant, il est vrai, de 1570 et de 1577. Au reste, ces arrêts ne sont pas non plus conformes au texte même de la coutume que Chassaneus commentait,

La région voisine du Nivernais semblait, avons-nous dit, connaître une pénalité triple : acceptation forcée, « recèlement », « parjure ». Guy Coquille, nous l’avons montré également, ne considère la sanction que sous son double aspect : acceptation forcée et privation de part — op. cit. ; ks

Le commentateur, abandonnant le texte qu'il explique, recourt au Droit « des Romains » pour justifier la sanction dont 1l vient de parler. Et il fait porter sa justification, non point sur l’acceptation forcée, mais sur la privation de part, comme si c'était précisément là le côté le plus délicat et le plus controversé. Cela n’est pas pour nous surprendre.

Selon le Droit Romain, dit Guy Coquille, celui qui, «« à son escient, ment en une affaire, 1l perd tout le privilège qui lui était octroyé en cette affaire ».

Jamais Rome n'avait connu ce principe, au moins formulé d’une manière aussi générale. Le Droit Romain ne donnait cette solution que pour quelques espèces que Guy Coquille rappelle à l'appui de la règle qu'il pose, « ...l’héritier ne retient pas la Falcidie sur la chose qu'il a niée être héréditaire, non plus que de la chose qu’il a recélée et distraite » — |. computationt, ult. ff ad leg. falcid. Celui qui est associé qui a le privilège de n'être tenu sinon en tant que bonnement il peut faire, perd ce privilège, s’il nie être associé: — ]. sed hoc ita, ff de re judicata. Celui qui, pour le dommage que la bête a fait, peut être quitte en délaissant la bête pour le dommage, perd cet avantage s’il nie la bête être sienne. |. Interdum, ff si quadrupes pauper. fecisse dicatur. Celui qui a nié être possesseur pour éviter d’être convenu (convenire, assigner) par revendication, perd le privilège de la possession,

; , #23 TAPER LU AN DD Er) LICE + 14 s 1 pi br

qui est transféré à sa partie adverse, s'il est prouvé qu'il fut possesseur. L ult, # de re vendita. mt

C'& de l'ébéuble de ces décisions que Guy Coquille a tiré le principe que celui qui, « à son escient, ment en une affaire, il perd tout le privilège qui lui était octroyé en cette affaire. »

Quant à l’autre peine du « Arlon », la privation de part, elle n'est point l'application d’un principe général. Elle est « particulière au cas ». Mais elle est toujours « prise dudit droit des Romains », selon lequel « celui qui a part et portion en une chose, s'il la recèle et cache pour frustrer celui qui y à portion, il perd la portion qu'il y avait, — |. rescriptum; 1. heres qui... # de His quib. ut indign ; |. Poules s certanum ff/ad Senat Trebell-1. Sorte de peine du talion que Rome connaissait en effet en matière successorale, « Il semble, conclut Guy Coquille, que la veuve qui a recélé et détourné aucuns des biens doit être privée de la part qu’elle a ès-dits biens recélés, non pas de la part qu’elle a en tous les autres — dicta lege Paulus et L. I si duae res ff quorum legatorum — 1]. ex facto ult. # de vulg. et pupill. substit. » Et notre auteur tire enfin un argument du texte « de la coutume (celle qu’il commente) de l’an 1534, au chapitre des Douaïres, art. 2. »

Nous venons de voir un excellent auteur coutumier, commentant des règles applicables à une institution purement coutumière, à savoir la communauté, faire intervenir, dans sa discussion une profusion de textes romains qui font honneur à son savoir.

Mais ces textes, visant des institutions radicalement différentes de celles dont il est ici question ne pouvaient que jeter la confusion dans le débat, alors surtout que l’on prétendait leur demander, non pas même une direction ou une base, maïs des règles positives sur des points déià traités par les coutumes. Aussi, ne soyons pas étonnés si les lois romaines conduisent, pour une même question, à des solutions contradictoires. Reprenons en effet le « Commentaire » de Chassaneus sur la coutume de Bourgogne, antérieur d’une dizaine d’années à celui de Guy Coquille, Après avoir donné la solution classique, dont nous avons parlé au début de ce paragraphe, Chassaneus indique la controverse sur la sanction « Ubi disputat an occultans res hereditarias privatur pro parte occultata, an in totum et dicit (il s’agit du glossateur Alexandre) quod communis ést opinio quod privatur in totum : quae est propter sancimus, in aut. de her. et falc... » Il ne s’agit là que de pur Droit

Ron mais on voit où pourra : mener cette Hiscussion lorsque. l’ on raisonnera par. analogie en matière de communauté.

. Les auteurs qui. suivent. ‘de près. la, jurisprudence dulaen te duPares de Paris ne traitent que de l’ ‘acceptation forcée. Ils. la. justifient, tant par le texte même de la coutume parisienne que par les lois romalnes, qui semblent, en la matière, un auxiliaire indispensable. Le Prestre et Charondas expliquent que la coutume exige, pour permettre à la femme de. renoncer valablement, que la («t-chose soit entière », C’està-dire que la femme n'ait rien pris ni recélé, et qu’elle ait fait « bon et loyal inventaire ». (« Questions notables de droit décidées par plusieurs arrêts de la Cour du Parlement », Cent. 1°, ch. 4, n° 3; et « Commentaire ».sur. Paris, 237. Sila chose n’est plus entière, concluent nos auteurs, la femme perd son bénéfice de renonciation, ‘( par’ argument tant du texte de la coutume, ‘que de la loi si-servum, 70, par: praetor ait, ff de acquir vel. omitt. haered. En conséquence, elle est tenue envers.les créanciers communs, à l'exemple de l'héritier qui est tenu envers les créanciers héréditaires. — 1. ult. Cod. de ; jure delib : ».

Il n’est point jusqu’au féodal Bertrand d’Argentré qui ne subisse l’emprise profonde du Droit Romain. Ecrivant sur l’article 415 de la Coutume de se il donne à l’action qui naît du recel son nom romain. ( ...9ed interversio rerum amotarum actionem potius parit quam in communem redigat actiones semel -exutas et: detersas renuntiatione, god Bart. Cyn. et Jas, not. L. I, Cod. de rep. haered.… » — "8l ITT,

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Dumoulin donne une non Éd AR I s'inspire peut- être de la discussion dont Chassaneus parle en son commentaire précité. « Non in celatis tantum, écrit Dumoulin, sed in.totum privatur qui occultat aut negat hoc ; justum et non duplo tantum, quia praesumitur expilasse », — sur la Quest. 131 Jo. Gall. et sur l’article 115, in Consuet, PA — La femme ne serait donc plus privée seulement de sa part dans les biens recélés, mais de sa part dans tous les biens de communauté, recélés ou non.

Remarquons qu'il n'ya He d'arrêt qui soit allé aussi loin dans la sévérité, mais quelques, textes de coutumes sont conformes à, cette manière de voir : Lille et, peut-être, La Rochelle. ;

Avec le « Traité des Droits de Justice » de ARE ch: 21, n° 64, nous avons une sorte de résümé et de vue d’ensemble sur la pénalité du recel. « On a accoutumé, écnit-il, priver la femme ou le mari. qui a recélé des biens de la communauté... droit, part et portion qui

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