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tation des personnes à qui l’action est donnée et par l'attribution des valeurs recélées à ceux-là seuls qui ont agi.
Et M. Hugueney nous paraît avoir raison contre M. Bartin lorsqu'il conclut, p. 139, « que la peine privée, loin de s’affaiblir et en quelque sorte de se voiler, comme l'enseigne M. Bartin, n’a fait que gagner en précision... Ce qui est vrai, c’est que le recel, délit à l’origine étroitement limité, est devenu, sous l'impulsion de la jurisprudence, le nom sous lequel se cachent les fraudes les plus nombreuses et les plus dissemblables ».
Cette extension a, d’ailleurs, été marquée par M. Hugueney précédemment, lorsqu il écrit : « La jurisprudence fait de la peine du recel une sanction qui assure à la fois l’obligation au rapport et l’efficacité de la réserve, »
Or, dans l'affaire Caradec, la Cour de Rennes avait nettement déclaré, arrêt du 1° mai 1854, que la pénalité de l’article 792 ne pouvait pas devenir la sanction des règles sur la réserve et la quotité disponible.
C'est que, peu à peu, une autre idée s’était fait jour, et, il faut bien le dire. également, un autre procédé d'interprétation des textes était appliqué.
On en venait à penser que la règle de l'égalité des partages que le Code civil consacre en de nombreux articles pourrait être énergiquement sanctionnée par les dispositions de l’article 792. Mais, on songeait aussi à ne plus voir dans le recel un pur fait Be : on se demandait également ce qu'avait voulu le coupable et si ce qu'il voulait n’était pas précisément le contraire même de ce que le législateur
s’efforçait avec un si grand soin de maintenir.
Dix ans à peine après les arrêts de 1855, une Cour d'Appel, celle de Montpellier, osait invoquer le principe de l'égalité des partages. Mais les Cours d'Appel, nous l’avons vu, rendirent des décisions dans tous les sens. C’est la Cour de Casation qui reprit cette idée et qui, patiemment, depuis un demi-siècle, construit sur elle une notion du ‘divertissement qui n’est plus la conception pénale qu’elle avait consa-
crée, mais qui n’est pas encore et qui ne sera sans doute pas, de long-
temps — à cause de son contrôle sur la qualification donnée par les juges du fond aux éléments de fait du délit — la pure conception civile.
Au milieu de toutes les variations des Cours d’Appel, la Chambre Civile demeura remarquablement ferme, influencée naturellement par
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les particularités des espèces qui lui étaient soumises, mais conservant cependant toujours le regard fixé sur l’idée nouvelle qui devait être la pierre angulaire de l’édifice qu'elle bâtit encore sous nos yeux.
Comme le fait si justement remarquer M. Bartin dans la note précitée, au Dalloz de 1899, « la loi française s’est occupée d'assurer, par de nombreux moyens, l'égalité des partages. Egalité dans la composition de la masse (à partager), égalité dans la répartition… 2 ce double but, correspondent des institutions dont le caractère n’a rien d'ambigu : rapport des dons et des legs, d’une part; système de la rescision et concession du privilège, d’autre part ». Il semble bien que la prohibition du recel soit destinée également à assurer l'égalité dans la composition même de la masse à partager; on punira des faits antérieurs à la liquidation, ce que la jurisprudence a fini par admettre, à l'exemple de celle de notre ancien droit. Prohibition du recel, rapport sont donc deux institutions de même but. Et l’on comprend que la sanction contenue dans l’article 792 ait fini par devenir un moyen. énergique d'assurer le rapport et le respect des règles sur la réserve et la quotité disponible. +
Nous avons maintenant pris une idée peut-être ont pour répondre à la question posée sous la première forme et nous pourrions dire qu’il y a recel dans toute manœuvre entreprise, à quelque époque et par quelques moyens que ce soient, par un époux commun-ou par un successible pour modifier, à son profit, la communauté de biens ou la masse successorale. à
Les moyens importent peu. C’est par le seul but poursuivi que le recel peut se définir. On dira qu'une telle définition autorise les tribunaux à scruter arbitrairement les esprits pour y découvrir l’intention, en quoi réside essentiellement le délit. Nous répondrons que, certainement, la définition de M. Bertauld, selon lequel le recel ne peut s'entendre « que de l’action de cacher des effets détournés ou volés » évite tout arbitraire.
Aussi, avons-nous bien pris soin d’avertir le lecteur que ce n’était point notre définition que nous entendions donner.
Nous lui avons dit, et nous répétons en terminant : voyons ce qu'a 4 été le recel dans notre ancien droit; voyons ce qu’il est devenu dans la jurisprudence issue du Code Civil et ce qu’il est aujourd’hui.
Sa sanction? Ni une peine proprement dite, ni une évaluation forfaitaire de dommages-intérêts; plutôt une peine privée.
Le recel lui-même? Ni une escroquerie, ni un abus de confiance, ni
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un vol; mais plus qu’une simple faute civile. Notion intermédiaire.
Nous n’y pouvons rien. Et la Cour de Cassation n’y peut rien non plus. L'histoire précisément nous enseigne, non seulement ce qu'est aujourd’hui le recel, mais encore pourquoi il est ainsi et ne peut être autre.
Institution hybride, tenant à la fois du droit civil et du droit pénal, le recel n’a jamais été défini par nos lois. Ce mot technique a été laissé à l'abandon. La jurisprudence l’a trouvé, l’a d’abord confondu avec d’autres mots semblables, puis lui a donné une acception plus particulièrement juridique, l’a précisée peu a peu et, lentement, a construit sa théorie du détournement qui s’est enfin dégagée des cadres étroits où l’enfermaient quatre textes épars, qui traitaient d’autres questions et ne lui consacraient qu’une mention incidente et dédaigneuse.
= 6 Février 1928.
Eu et approuvé :
Le Président, Vu : Le Doyen,
CAPITANT. BERTHELEMY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Paris,