‹ Étude sur Le Divertissement et le RecelChapitre 54 sur 56 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

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Nous retrouvons, au terme de ces développements, la question que nous avions posée dans notre introduction : Qu'est-ce que le recel ? Qu'est-ce que le divertissement ?

Notons immédiatement, pour n’y plus revenir, que la différence que quelques arrêts ont faite entre le recel et le divertissement n’a aucun intérêt pour notre étude : cette différence, si différence il y a, ne concerné que les moyens mis en œuvre et non le délit en lui-même et la sanction.

Voici ce que nous trouvons à cet égard dans un arrêt de la Chambre Civile du 30 mars 1898 —— Gaz. Pal. 1898.1.737 — : « ...soit que . cet héritier divertisse des effets de la succession, en se les appropriant, soit qu'il les recèle, en dissimulant sa possession dans les circonstances où la loi l’oblige à la déclarer ».

Les autres décisions ne nous apprennent rien de plus et la distinction, nous le répétons, n’a aucun intérêt pratique.

Si le lecteur a eu la patience d’assister jusqu’au bout au dépouillement auquel nous avons procédé, depuis les lointaines décisions de Philippe de Beaumanoir jusqu'aux arrêts rendus hier par la Chambre Civile de la Cour de Cassation, il pensera sans doute que cette matière du recel peut se résumer d’un mot : le chaos.

Chaos qui, peut-être, est le fait d’un auteur au-dessous de sa tâche et qui, comme l’on dit aujourd’hui, n’a point su « dominer son sujet ». Mais, à vouloir dominer les sujets et édifier de beaux systèmes, on risque parfois de ne point faire connaître la réalité. Nous avons eu l'ambition de faire connaître, autant qu’il était en nous, cette réalité. Nous avons voulu montrer, non point quelle était notre conception du recel, d’abord parce que nous n’en avons pas, et ensuite, parce que cela n’est d’aucun intérêt. Nous avons simplement tenté de montrer. ce que représentait ce mot pour les législateurs, les docteurs, les magistrats qui, depuis sept siècles, disent et font le droit en France. Si ce mot ne recouvre pas une idée très claire, nous n'y pouvons rien et

nous aurions failli à notre tâche en simplifiant arbitrairement, sous prétexte d'exposition.

Nous n’avons donc pas assisté — est-il besoin de le redire ? — à une évolution rectiligne, partant d’une notion grossière du recel et aboutissant à une belle et harmonieuse- synthèse.

Notre ancien droit, malgré les progrès incontestables, me paraît avoir manqué de la technique qui, seule, lui aurait peut-être permis d’édifier une théorie satisfaisante.

‘Dans notre jurisprudence moderne elle-même, nous avons relevé, chemin faisant, des expressions qui pouvaient faire douter si les magistrats qui les employaient avaient une notion précise du délit qu'ils punissaient.

D'autre part, si une évolution vers une notion très large du concept de recel nous a paru pouvoir caractériser la jurisprudence contemporaine, cette évolution est bien timide, bien incertaine et entravée même par des réactions parfois brutales. |

Mais nous savons au moins une chose, que nous ignorions au début de ces développements : c’est la manière de poser le problème. Et cela est fort important.

Nous disions : qu'est-ce que le recel? Et nous constations que de fort bons esprits n’avaient point répondu à cette question ou, au moins, n’y avaient répondu que très imparfaitement.

Aussi nous ne nous demanderons plus ce qu'est le recel. Nous allons chercher, avant de prendre congé du lecteur, à quoi répond la sanction dont le recel est frappé.

-Cette question-n'est pas tout à fait neuve. On se souvient peut-être qu'au chapitre qui traite. De la Sanction, nous avons consacré un “paragraphe à ce problème. Que l’on nous permette d’y revenir. ,

On peut concevoir que la sanction contenue dans les articles 792

et 1477 est une véritable peine. On peut, au-contraite, la considérer

comme la réparation du préjudice causé par le délit que ces textes visent. On peut enfin adopter une, position intermédiaire et parler de “peine privée.

Nous savons que les tribunaux ont parfois consacré in ferminis l’une ou l’autre des deux premières conceptions. Or, s'ils agissaient ainsi, c'était, bien entendu, pour donner une base rationnelle et juridique à leur dispositif. Ce qu veut dire que chacune de ces conceptions entraîne des résultats pratiques très différents.

Imitant M. Bertauld, qui raisonnait in abstracto dans une « Revue Critique » de jadis, voyons quelles seraient les conséquences de l’une

et de l’autre conception.

S1 l’article 792 édicte une peine, les éléments constitutifs du délit seront très étroitement limités, comme en matière d’escroquerie ou

d’abus de confiance; le délit, une fois constaté par les juges du fait, sera examiné, quant à la qualification, par la Cour de Cassation, qui

exercera un contrôle très étroit. La preuve de ce délit devra être

administrée selon des règles précises et par des moyens déterminés. La sanction, par hypothèse, c’est celle prévue par les articles 792 et

1477; mais les juges pourront prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice; de plus, la privation de

part prévue par les articles 792 et 1477 ne portera que sur les biens

que le successible recueille vn qualité de successible ou que l’époux recueille en tant que commun en biens, et si l’époux commun a des

reprises à exercer, 1l pourra faire porter ses prélèvement sur les biens

divertis. Evidemment, la restitution, même spontanée des effets recélés, n'efface pas le délit et la peine demeure applicable. Mais, si le coupable meurt avant l'instance, l’action ne passe pas contre ses héritiers. Enfin, la sanction prévue pour les matières successorales et matrimoniales ne peut être étendue aux autres indivisions, en particulier à la société.

Si, au contraire, les articles 792 et 1477 donnent ouverture à une action en dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé, ce sont les conséquences inverses de celles que nous venons d’énumérer qui devront être sanctionnées.

On voit immédiatement que la jurisprudence formée sur le Code civil a sanctionné, tantôt l’un, tantôt l’autre des deux principes opposés.

Dans l’ensemble, en ce qui concerne les éléments constitutifs, elle paraît s'orienter vers une conception large, qui serait l’application du

principe suivant lequel l’action de l’article 792 est purement civile.

- Mais, dans le domaine de la sanction, si elle a tendance à frapper le

coupable, à quelque titre que les biens qu’il a recélés lui soient par-

venus, elle incline vers la conception pénale quant aux reprises et à

l'allocation distincte de dommages-intérêts. En ce qui touche au pouvoir de qualification des juges du fait, la Chambre Civile est ralliée

.à la notion pénale, mais la Chambre des Requêtes paraît être demeurée fidèle à l’idée de réparation civile.

Au reste, ce résumé très incomplet ne doit pas faire perdre de vue les heurts, les retours en arrière, les motifs identiques justifiant des

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décisions contradictoires ou les raisons opposées apportées à l'appui de

dispositifs semblables.

On ne peut même point dire que c est à partir de telle é époque que la jurisprudence paraît s'être engagée dans telle ou telle voie. Pas plus qu'on ne peut affirmer, comme le fait à maintes reprises, M. Baïtin, que notre ancienne jurisprudence avait consacré la conception pénale.

Cette proposition de l’éminent professeur ne nous semble pas exacte.

Il écrit, par exemple, — D. sous Paris, 28 novembre 1898, 1899.2.481 — qu’ « interprété dans ses origines, l’article 792 Le raît comme une disposition pénale frappant des actes précis contemporains des opérations du partage ». Et M. Bartin oppose la conception moderne « qui ferait de l’article 792 un instrument d'égalité entre

cohéritiers ». Que veut dire M. Bartin par « actes précis » ? Sans doute |

des actes étroitement définis, comme ils le sont aujourd’hui par la loi

pénale. Nous avons vu que cela n’était pas exact. Certes, la jurispru-

dence contemporaine incrimine un nombre de faits beaucoup plus grand que ne le faisait notre ancien droit; mais cela tient surtout à une raison de technique juridique : notre ancien droit, nous l'avons noté, fut tou. jours incapable de construire une théorie du recel; il demeure le prisonnier de l’espèce. Lebrun et Bourjon, qui sont des aboutissants, montrent les prodigieux efforts qui avaient été faits. Le succès n'y

avait pas répondu. Cela n'empêche pas que notre ancienne jurisprudence était très large dans son appréciation des éléments constitutifs

du recel . {

Elle ne frappe que des actes («contemporains des opérations du partage », écrit encore M. Bartin. Cela est devenu complètement inexact, à partir du 17° siècle. Rappelons seulement l’arrêt rendu le 2 février 1636, par le Parlement de Normandie et un arrêt du 15 mai

1656 du pate de Paris.

C'est ce dernier arrêt qui décidait également que le coupable serait

privé, non seulement de ce qui pouvait lui advenir en sa qualité de commun en biens, mais encore de ce à quoi il pouvait prétendre comme bénéficiaire d'un don mutuel. Solution qui ne correspond pas préci-

sément à la conception pénale que M. Bartin dit avoir été celle de

notre ancien droit.

Nous ne pouvons donc pas dire que, pour nos anciens auteurs, le recel se présentait essentiellement comme un délit, au sens pénal du terme. |

Nous ne pouvons pas davantage soutenir qu'aux origines de notre

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codification, notre jurisprudence s’en tenait à la conception pénale des articles 792 et 1477 et que, peu à peu, elle a abandonné cette théorie pour édifier une construction fondée sur la notion opposée.

Certes, de 1805 à 1830, les solutions positives de notre jurisprudence sont inspirées par une conception très étroite du divertissement. On cherche à le définir par les moyens mis en œuvre et, par là-même, on se condamne à n’en avoir qu’une idée fragmentaire et, en quelque sorte, schématique.

Cela n’empêchait d’ailleurs pas des Cours d’Appel de rendre des arrêts que l’on pourrait croire résulter directement des larges principes que la Cour de Cassation a fait triompher à la fin du siècle dernier, notamment en ce qui concerne le silence gardé par le coupable ou le mensonge commis par lui ou éncore le sort du mineur recéleur.

En 1832 et en 1844, la Cour de Cassation exprime, avec une rare netteté, le principe selon lequel l’action de l’article 792 serait pure-. ment civile et la sanction prévue par ce texte une simple réparation, des dommages-intérêts fixés à l’avance et à forfait. De nombreuses Cours d'Appel sanctionnent quelques conséquences de ce principe, en particulier en ce qui concerne la restitution spontanée des objets divertis (quoique M. Bartin ait affirmé le contraire dans son Cours de Doctorat 1924-1925, déjà cité), en ce qui touche également la possi- bilité de poursuivre l'héritier du coupable.

Mais d’autres Cours d'Appel —— quand ce ne sont pas les mêmes, circonstance aggravante — demeurent fidèles, surtout sur le terrain du fait incriminé, à l'interprétation étroite.

N'en concluons pas qu’elles tiennent pour la conception pénale, quoique le mot de peine apparaisse parfois dans leurs décisions. Seulement, elles interprètent le Code Civil d’une façon qui était alors en honneur : on considérait ce recueil comme un tout se suffisant à lui-même et si des difficultés se produisaient sur le sens d’un article, il était admis que la seule manière de les résoudre était de faire appel à d’autres textes du même Code, à l’exclusion des recherches d’histoire, des applications par analogie, des références à des décisions de la pratique. Les Cours d’Appel ne pouvaient donc songer à bâtir une théorie quelconque du recel : elles s’en tenaient au texte.

C'est sans doute ce qui facilita grandement la réaction des arrêts de 1855, qui proclament la liaison étroite de la notion de recel aux autres notions du droit criminel, aussi nettement que l’idée contraire avait été affirmée en 1844.

Aussi, la Cour Suprême pouvait-bien se reprendre quelques années plus tard, les Cours d'Appel s’en tenaient à la conception simple des arrêts de 1855. Et, d’ailleurs, la Cour de Cassation elle-même ne

parvenait pas sans tâtonnements à élaborer sa notion du divertissement.

Si, à partir de 1861, elle revenait à une conception large du recel, cela ne l’empêchait de sanctionner les conséquences directes de l'interprétation étroite et pénale, d’abord la même année, en ce qui concerne le pouvoir des juges du fond sur la qualification des éléments de fait, puis en 1865, en ce qui touche les reprises à exercer par l'époux coupable. Reconnaissons qu’à partir de 1867, la Cour Suprême sanctionnera peu à peu toutes les conséquences du principe selon lequel l’action de l’article 1477 serait une action civile. Cela est vrai dans l’ensemble. Mais, sous peine d’être inexact, il faut signaler immédiatement qu’en matière de pouvoir des juges du fond, la conception pénale a totalement prévalu à la Chambre Civile et qu’il semble qu'il en soit de même en matière d'allocation distincte de dommages-intérêts. Exceptions d'importance, on le voit.

Le lecteur ne s’étonnera pas qu’il soit singulièrement difficile de répondre à notre question, même sous la nouvelle forme dans laquelle elle est posée. La Cour de Cassation, elle-même, consacre des conséquences capitales de l’une et l’autre conception.

Alors, on songe à la troisième, à la « peine privée », dont l'étude a été faite par le savant M. Hugueney. — Dijon, 1904.

« Les déclarations précises de la jurisprudence, écnit-il, — pp. 134, sqq. op. cit. — persistent à témoigner en faveur des idées pénales ». ugueney veut trouver une persistance de ces idées pénales, en particulier dans ce. fait que les tribunaux «ont implicitement jugé qu'en dehors des déchéances à lui infligées par l’article 792, l'héritier pouvait, si, le dommage par lui causé l’emportait sur la perte par lui soufferte,, être condamné à verser, sur son patrimoine, au lésé, une indemnité supplémentaire ». Et l’auteur cite, à l’appui, l'arrêt rendu par la Cour d'Amiens dans l’affaire Stourdza-Gortschakow, le 3 mars

Nous ne le contestons pas : nous disons simplement que, s’il y.a persistance des idées pénale, 1l y a aussi intrusion des idées purement civiles de réparation de préjudice, vérifiées par d’autres conséquences.

Ce que le savant auteur, à notre sens, a le mieux mis. en lumière, , . . . . . e c'est le caractère ( privé » de la peine, qui se marque par la limi-

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