ENTER O DUC TION
C'est un vieillard à la verte vieillesse, qui marche encore allègrement, sans s'appuyer sur son bâton. Il a vu pousser tous les chênes d’Armorique. Il à vu s'élever et tomber bien des dolmens et des menhirs. Il a vu dans les ajoncs les Korrigans danser en ronde, et le long des fossés plantés d’arbres, les lutins et les fées se promener par les nuits claires. D'un pas alerte, il va par la campagne, le long des creux sentiers et à travers la lande. Il préside à la culture des champs. Les Bretons sont devenus Français, mais
il est resté Breton. Il dut être bon marin, €car il fit la traversée d'Angleterre avec les émigrants. Il est la providence des propriétaires éloignés ; il est le paradis du cultivateur économe et indépendant. Son âge, on ne le connaît pas, il est peut-être bien plus vieux qu'on ne pense, et lui donner 1400 ans serait sans doute le rajeunir, sans le flatter. Sa présence atteste encore le caractère de ténacité qu'ont en Bretagne les hommes et les choses. C’est un personnage original et mystérieux dont l’origine, nous dit Baudoin de Maisonblanche, « est couverte de « nuages d'autant plus épais qu'elle se confond dans « les siècles les plus reculés de la nation bretonne. » (Institutions convenancières, t. I, n° 1.) |
Telle est une description du vieux domaine congéable, qui vaut bien encore la peine qu’on s'occupe un peu de lui.
Une loi récente vient d’ailleurs de le rajeunir.
C'est cette vieille et vivace institution que nous voulons étudier dans ce travail.
Système tout particulier d’amodiation des terres, le domaine congéable est, après le faire-valoir, le meilleur mode d'exploitation du sol, car il présente sur le fermage et le métayage de grands avantages : le propriétaire, délivré de tout souci de sa terre, n’est tenu d'aucune réparation ; il touche sa rente périodiquement et intégralement ; le domanier, excité par son propre intérêt à une bonne culture du sol,
a les droits les plus étendus et la plus grande sécurité.
L'utilité de ce mode de tenue est attestée par son ancienneté, et la ténacité avec laquelle elle a subsisté, malgré les modifications qui en ont changé la nature, et malgré les attaques nombreuses de gens, qui en ont méconnu le caractère et ignoré les services.
Toutefois, il faut le reconnaître, le domaine congéable n’a jamais été en usage que dans un territoire restreint. C’est une coutume locale ; ses avantages pourraient ne point se faire sentir en dehors du pays où il est pratiqué. A tel peuple convient telle institution plus en rapport avec son caractère.
Nous ferons remarquer qu’il y a dans le domaine congéable une idée essentiellement juste et utile celle d’une indemnité payable par le propriétaire foncier au domanier, à raison des améliorations faites par celui-ci. Cette idée, la loi anglaise l’a comprise, puisqu'un acte du 13 Août 1875 en a fait l’application {Annuaire de la Société de législation comparée, année 1876, p. 196). Et bientôt notre Parlement sera saisi de la même question : récemment, un projet de loi a été déposé en ce sens à la Chambre des Députés.
Une tendance existe déjà, depuis quelques années, chez nous, à insérer dans les baux à ferme une clause analogue concluant au remboursement d'une façon plus large au fermier, lors de sa sortie, des dépenses utiles procurant à la terre une plus-value.
Cette clause, élargissant l’application de l’article 1778 de notre Code Civil, est une bonne mesure de protection pour les intérêts agricoles. Elle existe de plein droit dans le bail à domaine congéable. Elle est de la nature de ce contrat, et pour cette raison, nous proposerions de dire que : bailler à convenant, c’est trouver un améliorateur de sa tenue.
« L'amélioration, dit Baudoin, est la fin principale « de la tenue convenancière. »
« Le domaine congéable, dit M. Grivart, loin « d'établir un régime d’exploitation de la terre con- « traire à l'intérêt public et aux principes du droit « moderne, renferme des stipulations dont certains « réformateurs du droit civil n'hésitent pas aujour- « d’hui à demander, au nom de la justice et du « progrès, l’application obligatoire au bail d’immeu- « bles en général. » { Rapport au Sénat, p. 11. Séance du 2 Juillet 1896.)
Aujourd’hui reconnue par des jurisconsultes très éminents, des hommes de loi et de pratique très autorisés, l'utilité du domaine congéable nous est une raison de nous occuper de ce genre de tenue.
Bien des ouvrages ont traité principalement ou incidemment du domaine congéable. Nous viendrons, après bien d’autres, étudier cette originale institution. Aussi, pour éviter des redites et nous écarter des sentiers battus, laisserons-nous de côté beaucoup de questions qui occupèrent jadis les hommes de loi de
la province, et qui, aujourd'hui résolues, n’ont plus aucun intérêt pratique.
Faisons observer que la nouvelle loi du 8 Février 1897 n’a pas modifié profondément l’état de choses existant, mais seulement amélioré la condition du domanier, en augmentant son crédit, en diminuant ses charges, en lui donnant une plus grande facilité de sortir d’une situation qu'il trouverait trop onéreuse.
C’est cette condition du domanier qui fera l’objet de notre étude, divisée en trois parties :
{re PARTIE. — De la naissance des droits et obligations du domanier.
2e Partie. — De l'exercice des droits et obligations du domanier.
3e Partie. — De l'extinction des droits et obligations du domanier.