‹ Étude sur le Domaine congéable de la Condition du Domanier dans le Bail à ConvenantChapitre 9 sur 36 · DS ÉTUDE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE · texte numérisé non relu

DS ÉTUDE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE

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L'origine du domaine congéable n’a rien de féodal.

L'origine du domaine congéable est ancienne ; ce point est incontesté. Il remonte au moins à la Féodalité ; les institutions de cette époque sont assez connues, et l’on sait que la plupart des vassaux des seigneurs de Rohan étaient des domaniers. (Dom Morice. Preuves de l'Histoire de Bretagne, t..[®, préface, p. 17.)

Mais le domaine congéable ne date pas de l’époque féodale.

Entre le convenant et le fief il y a une forte dissemblance, et Poullain Dupare n’en disconvient pas en disant que «le domaine congéable était regardé « comme un fief anomal, et hétéroclite roturier ». Il ne faut point lui reprocher d’avoir méconnu le caractère du domaine congéable. Si l’on se rend bien compte de ce qu'il a voulu dire, on devra convenir qu'il a simplement constaté un fait positif et

incontesté : à savoir que la féodalité n’a pas été sans influence sur la condition des domaniers.

Et comment aurait-il pu en être autrement ? Qu’un régime qui modifiait aussi profondément la condition des terres n’eût pas affecté les domaines congéables ? Ce dont on aurait pu à bon droit s'étonner, c’eût été, au contraire, que les domaniers restàssent à l'abri d’une révolution qui bouleversait tout à côté d’eux.

On s’expliquera donc facilement que le colon ait été astreint envers le propriétaire foncier à d’autres obligations que celles qui étaient dans la loi de son contrat ; qu'il ait dû suivre le moulin du seigneur et se soumettre à sa justice ; qu'il ait dû se soumettre à certaines corvées, ou reconnaître au seigneur d’autres droits féodaux, tels que le droit de déshérence constaté par l’Usement de Rohan.

Mais conclure de là à l’assimilation du domaine congéable au fief, et dire que tout domanier est vassal, c’est raisonner aveuglément.

L'état de surexcitation et de partialité des esprits aux temps de la période révolutionnaire peut seul expliquer — et les récriminations des cahiers du Tiers-État de la Sénéchaussée de Rennes, réclamant la suppression des usements de domaine congéable « restes odieux de la tyrannie féodale »; — et les plaintes présentées à l’Assemblée constituante, le 24 Septembre 1789, par un député du Morbihan qui alléguait que « la nuit du 4 Août, qui avait brisé les

« fers de tant de citoyens, avait été inutile pour les « Bas-Bretons, qui restaient dans l'esclavage et sans « aucune consolation ; » — et l'injustice inouïe de la loi du 27 Août 1792 qui déclarait les « ci-devant « domaniers propriétaires incommutables du fonds », sous le prétexte que le domaine congéable participait de la nature des fiefs, et « qu’il était instant de faire « jouir les domaniers de l'abolition du régime féodal ».

Tronchet a très bien démontré, dans son discours au Conseil des Anciens {Séance du 9 Brumaire an VI), que les baux à domaine congéable avaient été faussement qualifiés d'actes féodaux. Et il fait, après nos anciens auteurs, la remarque qu'il n’est pas nécessaire d’avoir un principe de fief pour donner ses biens à domaine congéable. Le domanier pouvait être vassal comme tout autre cultivateur, et son domaine, comme toute terre, pouvait être considéré comme fief ; mais, de même qu'il y avait bien des vassaux qui n'étaient pas domaniers, de même il y avait aussi beaucoup de domaniers qui n'étaient pas VaSSaux.

Poullain Duparc nous atteste que le domaine congéable ne constitue ni féodalité, ni lien de foi, et s’il le considère quelquelois comme un fief anomal, c’est seulement, nous dit-il, lorsque les bailleurs ont principe de fief. ({ Principes du Droit français, t. IL, pp. 114 et 89.)

De même, Baudoin fait observer que « le féage

« présuppose essentiellement dans le bailleur un « principe de féodalité. » La dénomination de fief est à peine tolérable, ajoute-t-il, à l'égard des convenants qui dépendent immédiatement de la glèbe seigneuriale sur lesquels le foncier à la suite de moulin et de justiciement. (Instilulions convenancières, L. IT, n° 240.) « Le convenant n’est, ni ne peut « être estimé fief, » nous dit Frain, dans sa plaidoirie 113 { Editeur de Devolant, lettre U, 2° partie, p. 183.) « Par ces baux à domaine il ne se fait point « de changement de vassal à l’égard du seigneur de « fief. »

« Ce n’est point feudum, dit Lefrat, car le tenan- « cier peut être mis dehors quand le seigneur le « veut, et ne lui doit hommage, ni service de guerre. » (Arréls, 2, folio 29.)

Et si nous interrogeons d’Argentré : « Per hoc non « introducilur inter dominum el accipientem ulla « obligatio feudalis. » ( De laud., 240.)

Point n’est besoin, d’ailleurs, de l'avis d’autorités aussi importantes en la matière, pour se convaincre de la diversité de nature de deux contrats, dont l’un est à titre gratuit, contenant concession perpétuelle et irrévocable, conférant au preneur la propriété pleine et entière d’un immeuble au caractère immobilier, moyennant le lien de foi et autres obligations spéciales — et l’autre un contrat à titre onéreux, révocable par la volonté du bailleur, ne conférant

au preneur que la jouissance d’un fonds avec la propriété des superfices dont le caractère n’est immobilier que par fiction, moyennant le paiement d’une rente annuelle.

On ne rencontre pas toujours, d’ailleurs, les points de ressemblance que l’on a voulu voir entre le fie et le bail à convenant.

Le seigneur n'avait pas toujours la suite de moulin ou de justiciement sur ses domaniers. Il avait la suite de moulin seulement, si son domanier habitait dans sa seigneurie. Et le supplément à l’usance de Brouërec assure que « le seigneur foncier n’a pas en « vertu de ce seul titre de convenant, de juridiction « ni justice civile ou criminelle sur ses domaniers », mais seulement en qualité d’'habitant dans le ressort de sa juridiction.

Si le domanier et le vassal ne peuvent prescrire contre leur seigneur, ce n’est pas pour la même raison : le domanier, c’est en sa qualité de détenteur précaire ; le vassal, c’est en vertu du lien de foi.

Les mots vassal et domanier éveillent donc des idées très différentes.

Et il n’y a pas lieu de se demander si le domaine congéable est une tenue noble ou une tenue roturière ; car ainsi que l’observe très justement M. Lecerf (Du domaine congéable ou bail à convenant, p. 52), il est en dehors de l'échelle féodale.

« S'il y a des convenants nobles et d’autres rotu-

« riers, c’est que, dit Sauvageau (livre I, ch. 57), « les terres roturières ayant été données à domaine « congéable, les convenants sont de soi originaire- € ment roturiers ; et les autres terres nobles dans « leur origine demeurent nobles : la culture du « colon ne changeant pas la qualité de la terre. »

Si le bail à convenant avait été un acte féodal, il n'aurait point dû survivre aux lois de la Révolution qui firent disparaître les derniers restes de la féodalité. Et il faut rendre justice aux législateurs de cette époque d’avoir eu le bon sens de reconnaître que le bail à convenant n'avait en lui-même rien de contraire aux principes nouveaux, et assez d’impartialité pour maintenir les domaines congéables.

L'article 2 de la loi du 6 Août 1791, en supprimant les droits féodaux qui, accidentellement, auraient pu s'ajouter au domaine congéable, ne portait aucune atteinte à l’essence même de cette institution, qui demeurait intacte et telle que l'avaient connue les domaniers antérieurs à la féodalité.

Lorsque, en 1792, une loi d’une injustice inouïe vint anéantir en fait les domaines congéables, on entendit, dès qu’elles purent se produire, les protestations les plus indignées et les plus vives réclamations. Et les citoyens propriétaires et autres habitants de la commune de Quimper s’exprimaient en les termes les plus justes et les plus convaincus, dans une pétition adressée à l’Assemblée nationale :

« Il est évident, disaient-ils, qu’on en à imposé à « l'Assemblée législative, quand on lui à dit que « cette tenue participait de la nature des fiefs. On «ne peut participer de ce qui n'existe pas. Le « domaine congéable a pris naissance dans le 1v° ou « ve siècle, et tout le monde sait que la féodalité ne « s’est introduite que vers le 1X°. »

Droits convenanciers et droits féodaux ont seulement ceci de commun, d’avoir existé simultanément pendant une même époque, et de s'être quelquefois mélangés les uns aux autres, parce qu'ils avaient les uns et les autres une base commune : la terre.

Il n’est donc point téméraire d'affirmer que le domaine congéable est antérieur aux institutions féodales.

Nous croyons trouver, dans le Cartulaire de Landévennec, un acte qui autorise à penser que des terres furent baillées à convenant au v° siècle. C'est un acte de donation par lequel le roi Grallon concédait aux moines de l'Abbaye de Landévennec la trève de Lantzen. Le Cartulaire ne dit pas si ces terres qui composaient la trève de Lantzen étaient sous le régime du domaine congéable entre les mains de Grallon, et si elles ont continué d’être domaines congéables alors qu'elles dépendirent de l'Abbaye de Landévennec ; mais il est très naturel de l’admettre.

La trève de Lantzen, située en Plonévez-Porzay, dans le Finistère, comprenait huit villages qui sont

encore aujourd'hui : Le Nergoz, Camézen, Penfrat- Bras, Penfrat-Bihan, Keravéo, Bridan, Tréguer et Creac’h-Levern.

Il est certain que ces terres étaient domaines congéables au moment de la Révolution : lorsqu’à cette époque les biens du monastère furent confisqués et vendus, les convenanciers de ces huit villages acquirent les rentes de leurs tenues. (Mémoire de M. de Blois, au sujet de l'affaire des Palues de Sainte- Anne, Rennes, 21 Juin 1848.)

Il est bien probable que ces villages étaient sous le régime du domaine congéable depuis un temps immémorial, sans doute depuis la donation faite par le roi Grallon à l'Abbaye de Landévennec.

Que l’on considère, d’ailleurs, que c'était pour les moines le meilleur moyen de toucher les revenus de leur don, puisqu'ils n'avaient pas ainsi à s'occuper de l’administration de leurs terres éloignées.

Que l’on observe aussi que c’est dans nos anciennes abbayes où les choses ont le mieux gardé leur caractère d'ancienneté et où les vieilles traditions sont les plus suivies. Les moines n'avaient pas l’esprit de changement, et tout porte à croire que ceux de Landévennec avaient reçu de Grallon ces terres à titre de domaine congéable.

Il est peu contesté, d’ailleurs, malgré le défaut de preuve certaine, que le domaine congéable ait rendu service aux sujets de Grallon.

Si cet usage était sanctionné par l’autorité royale, c'est qu'il répondait bien aux besoins et au caractère du peuple ; c’est qu'il existait déjà depuis longtemps.

2 Il

Le domaine congéable n’est pas le dérivatif d’une institution romaine.

Le domaine congéable datait au moins de l’occupation des Gaules par les Romains.

Et nous voyons des auteurs très autorisés soutenir qu'il est une institution romaine dérivée.

Girard, dans son traité des Usements ruraux de la Basse-Brelagne (p. 5 et suivantes), rattache le domaine congéable au droit romain, et cite notamment le texte suivant du digeste sur lequel il se fonde pour défendre son système :

€ In conductlo fundo, si conductor sua opera aliquid « necessario vel uliliter auxeril, vel œdificaverit, vel & inslilueril, cum id non convenisset, ad recipienda

€ ea quæ impendil, ex conducto cum domino fundi € experiri potest. »

Ce passage dénote seulement une communauté d'idées, mais non une similitude d’origine dans le principe applicable au bail à convenant et les règles qui pouvaient régir un autre mode d’amodiation des terres usité à Rome. On sait que le droit romain était imprégné des idées les plus larges et les plus justes ; on y faisait une fréquente application du principe qui dominait dans la législation romaine : que nul ne doit s'enrichir aux dépens d’autrui. Il ne faut donc point s'étonner si en dehors de toute convention les dépenses utiles ou nécessaires faites par le preneur étaient largement remboursées.

Dans le domaine congéable, le remboursement des améliorations n’a point lieu en vertu du même principe d'équité ; lors du congément, il s'opère au profit du foncier une transmission de propriété qui ne peut être gratuite ; le domanier, sans doute, en sa qualité de fermier du fonds, est remboursé des dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites, mais ce qu'il y a surtout de remarquable dans sa situation, c’est que l'estimation de ses droits réparatoires a pour cause la résolution de son droit de propriété.

M. Derôme aussi fait venir le domaine congéable de l’'emphytéose.

« L’emphytéose, dit-il, a dû être nécessairement « importée chez les peuplades celtiques de la Basse-

« Bretagne comme dans le reste de l'empire romain ; « et l’on découvre dans cette institution les premiers « linéaments du domaine congéable. Bien que sépa- « rés par des nuances tranchées, ces deux contrats « ne sont autre chose que de simples variétés d’un « même genre. » {De l’'Usement de Rohan ou du domaine congéable; Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXI, 1862, p. 237.)

M. Derôme fait remarquer que la Bretagne fut occupée jusqu’en l’année 401 après Jésus-Christ, et que la création dans l’empire romain du contrat emphytéotique remonte précisément aux trois premiers siècles de notre ère.

Le domaine congéable comme l’emphytéose a pour but le défrichement des terres ; le paiement du vectigal par l’emphytéote a la même cause que celui de la rente convenancière par le colon ; dans ces deux contrats la situation du preneur, qui est plus qu’un simple fermier, a quelque chose d’original.

Il est vrai que l’emphytéote ne peut être expulsé tant qu’il paye régulièrement le vectigal, tandis que le domanier est congéable. Mais il est bien permis de supposer que la faculté de congément, que nous considérons aujourd'hui comme étant de l'essence du bail à convenant, n’a pas toujours existé ; et M. Derôme pense que la limitation des droits du domanier est une transformation survenue par suite des circonstances dans l’économie primitive du bail

à convenant, transformation dont il n’y a pas lieu de tenir compte lorsqu'on recherche l’origine du contrat.

L’emphytéose, observe M. Derôme, a partout donné lieu à des tenures spéciales ; en Basse-Bretagne le génie de la population l’a transformée en domaine congéable ; et en Provence aussi l’on retrouve l’emphytéose modifiée de la même manière pour former le bail à convenant. Terrasson ( Histoire de la jurisprudence romaine, Paris, 1750, preuves, p.21) signale un acte de 540 passé près de Fayeance, en vertu duquel le bailleur vendait au preneur les édifices et superfices et lui concédait pour 25 ans la jouissance du fonds.

Dans une question comme celle de l’origine du domaine congéable, où l’on est réduit à des conjectures, le système de M. Derôme est assurément vraisemblable et ingénieux, et il ne faut pas s'étonner qu’il ait été suivi.

M. Henry ( Une vieille coutume bretonne, p. 11) est également partisan de l’origine romaine.

« Les premières concessions de domaines con- « géables, dit-il, durent vraisemblablement affecter « la forme du precarium romain. Le principe du droit « de congément se rencontre dans cette concession « essentiellement révocable. » Et le precarium comme l'emphytéose dut nécessairement être importé en Bretagne comme dans le reste de l’Empire romain.

« L'extension des droits attribués au domanier « précariste, ajoute M. Henry, le rapprochèrent d’un « emphytéote avec lequel il finit par se confondre, « mais toujours cependant avec cette particularité « empruntée au precarium qu'au moins dans cer- « taines conditions, la tenue pouvait lui être enlevée « par le congément. »

Nous croyons avoir suffisamment fait ressortir dans notre chapitre précédent les différences profondes qui existent entre le domaine congéable et le precarium, d'une part ; entre le domaine congéable et l’emphytéose, d'autre part.

Pourquoi faire venir l’une de l’autre des institutions qui se ressemblent si peu ?

D'ailleurs, fût-1il prouvé, observe avec justesse M. Chénon {L'ancien droit dans le Morbihan, p. 64) que le domaine congéable est une combinaison de ces divers contrats romains, qu'il resterait toujours à expliquer dans quelle circonstance cette combinaison a pris naissance, tant elle offrirait encore d’originalité. « IL est beaucoup plus simple et plus rationnel, « ajoute-t-il, d'y voir un contrat sui generis propre « à celte race bretonne qui seule l’a pratiqué. »

Nous repoussons aussi le système de l’origine romaine.

Une armée envahit plus facilement un territoire qu'une institution n'y pénètre ; et si les légions de César éprouvèrent tant de peine à s'implanter sérieu-

sement dans l’Armorique, on conçoit combien plus de difficultés auraient eu l’'emphytéose et le précaire à pénétrer chez des peuplades d’un autre caractère.

Une institution est faite pour un peuple et ne peut facilement s'étendre à un autre. Elle ne peut d’ailleurs s'implanter que par l'usage, et l’usage ne se fait qu'avec le temps.

Or il est un fait reconnu, c’est que l’Armorique ne fut occupée que peu de temps et que cette occupation ne fut pas sérieuse. L'influence romaine n'eut donc ni le temps ni les moyens de se faire sentir.

L’emphytéose et le précaire ont pu passer par la Bretagne avec les Romains, ils n’ont laissé nulle trace de leur passage.

Il y avait incompatibilité de caractère entre les Romains et les Bretons ; et l’on sait encore aujourd’hui que le propre du caractère breton est le culte que ce peuple professe pour ses vieilles coutumes, et l'opposition qu'il fait aux innovations, suivant la devise de Brizeux : « Ar c’hiz goz, ar C’hiz gwirion : « Les vieilles coutumes sont les bonnes coutumes. » (Sagesse de Bretagne.)

Une objection invincible d’ailleurs se pose aux partisans de l’origine romaine. Si lemphytéose et le precarium ont été importés chez les peuplades celtiques de la Basse-Bretagne, ils ont été importés aussi dans les autres contrées de l’Empire Romain, et alors ce domaine congéable qui est né du precarium

ou de l’'emphytéose devrait être sinon pratiqué, au moins connu de tous les pays qui ont subi l’influence de Rome. Or, il n’en est rien. Demandez au paysan de Gascogne ou à l’agriculteur provençal ce que c’est qu'un domaine congéable, il n’en a jamais entendu parler.

L'acte de 540, rapporté par Terrasson, et invoqué par M. Derôme, constate une convention isolée et exceptionnelle en Provence ; le domaine congéable de Basse-Bretagne forme au contraire le droit commun ; il est « universel », suivant l'expression de l’article 1% de l’Usement de Cornouaille, et à défaut de titre particulier toute terre est de droit présumée tenue à domaine congéable.

D'ailleurs, il est aujourd’hui reconnu que cet acte de 540 fut passé non pas en Provence, mais à Faënza en Italie, et qu'il relate une convention qui ne ressemble en rien au bail à convenant ; le vendeur promet de rembourser à l'acheteur, en cas d’éviction, le montant de ses dépenses utiles ; c’est là simplement une vente avec stipulation de garantie. (M. CHéNon. L'ancien droit dans le Morbihan, p. 66, note 1.)

C'est au contraire dans le pays qui a le moins subi l'influence romaine que cet usage est pratiqué, tandis qu'il fut longtemps inconnu même dans une partie de la Bretagne, le Léon, parce que le Léon, ainsi que le témoigne l’étymologie de son nom et

que le rend vraisemblable la fertilité de son sol, fut plus fortement occupé par les Romains. Cette circonstance vient encore corroborer notre opinion.

> III

Le domaine congéable est une vieille coutume celtique.

L'on est obligé d'admettre que le domaine congéable est une vieille coutume bretonne, comme nous le disions au début de ce chapitre.

Existait-elle déjà avant l'occupation des Romains ? Dufail ne craint pas de l’affirmer : « C'était une sorte « de contrat quæ carel nomine eleganti, — dit-il, — « introduit dès le temps que César était en ce « pays. » (Arrêts de Dufaul, 1. I, chap. 355, édition de 1654.) Il est vrai que les Commentaires n’en parlent pas ; mais César ne notait qu’en passant les institutions des Barbares qu'il réduisait sous sa domination, il n’écrivait point leur histoire, il narrait simplement les faits et gestes de ses armées et

avait soin de mettre en lumière ce qui faisait mieux ressortir ses victoires. On conçoit qu'il ait jugé sans importance de noter une convention agricole, qui pouvait être d’ailleurs peu fréquente à cette époque chez les peuples de l’Armorique.

Comment cette vieille coutume s’est-elle formée et d’où date-t-elle ?

Nous répondrons qu'elle s’est formée comme se forment toutes les coutumes, c’est-à-dire avec le temps, et qu’elle s’est développée avec les circonstances.

Nous admettrons donc très volontiers que les premiers Bretons ne connaissaient pas notre domaine congéable d'aujourd'hui. Il a subi assez de transiormations connues pour qu'on puisse raisonnablement admettre qu'il en a subi d’inconnues, et c’est en interrogeant bien loin dans le passé l’histoire de la Bretagne et des Bretons, qu'on pourrait y trouver les premiers rudiments de notre domaine congéable. Malheureusement l'incertitude et la nuit règnent sur les origines de notre Armorique, de ses premiers habitants et de leurs usages, et l’on se voit réduit à de vraisemblables hypothèses.

Suivant les uns (Baudoin de Maisonblanche), les premières émigrations des Bretons dans la presqu'île armoricaine furent la cause qui donna naissance au domaine congéable. Fugitifs devant l'invasion des Saxons, ils trouvèrent le plus favorable accueil chez

les habitants des côtes de l’Armorique. Ceux-ci, possesseurs d’étendues immenses de terrains sous landes et sous bois, manquaient de bras pour défricher et cultiver leurs terres. Aussi accordèrent-ils avec empressement aux nouveaux venus des terres pour les cultiver, ils les leur accordèrent moyennant une faible redevance en nature, en convenant que toutes améliorations faites par eux leur appartiendraient.

Suivant d’autres (Poullain Duparc), l’idée de ce genre de tenure fut importée d'Angleterre par les émigrants qui trouvèrent dans l’émigration une circonstance favorable à pratiquer leur mode habituel d’amodiation des terres.

Mais ne pourrait-on pas dire avec autant de raison que chez les Bretons de la Grande-Bretagne, comme chez ceux de l’Armorique, le principe du domaine congéable existait déjà. Qu'importe, d’ailleurs, à l’intérêt de l’histoire, de savoir si le domaine congéable est né dans l’île, ou dans la presqu'ile ? Ce qu’il est intéressant de savoir, c'est qu'il est né des Bretons.

Un usage existait en germe chez ce peuple ; cet usage s’est développé chez les Armoricains comme chez les Ilotes leurs frères. Une même race habitait en effet l’ile de Bretagne et la Bretagne du continent. Les mêmes mœæurs, les mêmes usages, les mêmes coutumes étaient celles de ces deux peuples. Ils par-

laient la même langue, et de fréquents rapports existaient entre eux.

César ne nous dit-il pas que les Vénètes étaient les plus habiles marins et qu’ils faisaient de nombreuses expéditions dans la Grande-Bretagne : « Naves « habent Veneti plurimas quibus in Britanniam navi- « gare consueverant et scientià alque naulicarum re- «rum cœteros antecedunt. » (Bell. Gall., livre I, Ch. 11.)

Au nombre des institutions de ces deux peuples étaient le douaire, le droit de juveigneurie, et sans doute le convenant, convention agricole qui est devenue à travers les transformations du temps notre bail à domaine congéable. Ce qui porte à le croire, c’est l’étymologie du mot qui ne vient pas du latin conventus, ainsi que le veulent certains auteurs, mais du mot celtique kofnat, pacte, engagement.

Le dictionnaire du Trévoux dit sur le mot convenant que le terme est fait de l’anglais et fréquent dans les auteurs qui ont écrit l’histoire d'Angleterre. (Note de Baupoix, Institutions convenancières, ch. prélim., p. 3.)

Enfin, nous observerons, avec M. Chénon, que l’Angleterre est encore la terre classique des tenures congéables, et que la langue des habitants du pays de Galles diffère bien peu, de nos jours, de celle parlée par les Bretons de nos côtes.

Ce genre d’amodiation des terres convenait sans doute au génie du peuple Breton :

« Outre les baux at will, qui forment le droit € Commun, on trouve en Angleterre une tenure dite « Copyhold qui est régie par la coutume de la sei- « gneurie {manor) et dont le tenancier n’a eu jus- « qu'à Édouard IV qu’une possession absolument « précaire, laissée à la discrétion du seigneur : on « l’appelait : tenant at the will of the lord according « to the custom of the manor. » (CHÉNON, l'Ancien droit dans le Morbihan, p. 70.) (1)

Le bail à domaine congéable est une institution de pur droit breton.

« De ce droit breton, dit M. Giraud, qui présente « une originalité qu’on ne retrouve dans le droit « contemporain d'aucune autre province de France. « Ce n’est point le droit romain, ce n’est pas le droit « germanique. C’est un droit national, imparfaite- « ment modifié par le catholicisme et dérivant d’an- « ciennes coutumes celtiques dont la généalogie et « la tradition ne se retrouvent plus que dans le pays « de Galles en Angleterre. » (Recherches historiques et bibliographiques sur les coutumes de Bretagne, Revue de législation et de jurisprudence, année 1843, p. 572.)

(1) Voir aussi : Gansonner, Histoire des locations perpétuelles, Paris, Larose et Forcel, 1879, p. 463 et suiv.; et Ernest Leur, Eléments de droit civil anglais, Paris, Larose et Forcel, 1885, p. 212.

Que le domaine congéable ait trouvé lors des émigrations des Bretons la principale occasion de se développer et de prendre plus de consistance, nous n’en voulons point douter.

Tout se prêtait à l'extension d’un semblable régime pour la terre : et le besoin qu'avaient les habitants des côtes de bras pour cultiver les terres de l’intérieur moins fertiles et moins habitées, et le naturel désir qu’avaient les émigrés de trouver les moyens de vivre et de s'occuper.

Après ces émigrations, cause qui développe le germe du domaine congéable, les circonstances se prêtent encore à son extension et à son maintien.

L'état continuel de guerre où se trouve le peuple Breton, à chaque instant de son histoire, ne pouvait que favoriser un pareil mode de tenure. Le danger d’une expédition à faire ou d’une attaque à repousser étant toujours à craindre, il importait qu’une portion du peuple fùt toujours sous les armes, alors que l’autre s’adonnait aux travaux des champs. Or il n’eût point été juste que les guerriers fussent privés des ressources de la terre et d’aucuns droits de propriété.

Le domaine congéable a toujours répondu aux mêmes besoins.

Carré exprime très justement sa raison d’être dans son Introduction à l'étude des lois relatives au domaine congéable (pp. 6 et 7) : (Un marin, dit-il, entreprend

‘un voyage au long cours ; un général est obligé « de s’absenter pour la défense de la patrie ; un « négociant est obligé, pour suivre son commerce, « de s'éloigner de ses possessions ; un propriétaire « veut s'affranchir des frais d'entretien et de répa- « ration qui lui sont onéreux ; mais aucun ne veut « abandonner sa propriété par une aliénation abso- « lue ; tous s’arrêteront nécessairement à un mode « de jouissance qui leur épargne tous les embarras « de l’administration de leurs biens, et en les dis- « pensant des réparations, leur donne la certitude « que les bâtiments seront entretenus, les terres « bien cultivées et que la portion des fruits qu'ils se « réservent leur sera exactement payée sans avoir à « craindre aucune insolvabilité : or le bail à conve- « nant est le seul qui puisse leur garantir ces avan- « tages. »

Ce qui explique la localisation du domaine congéable en pays breton, c’est donc son origine bretonne ; c’est ensuite l'aspect du sol désert, inculte, aride et souvent dévasté par les Barbares ; c’est enfin le caractère du paysan breton : son attachement pour la terre qui l’a vu naître est légendaire, ainsi que son amour de l’indépendance. Avoir un domaine, qui n’a eu pendant longtemps de congéable que le nom, réalisait tout son désir. N’étant pas assez riche pour posséder une terre en pleine propriété, il pouvait cependant se considérer comme

propriétaire, et sa tenue se transmettait de père en fils juveigneur pendant des siècles sans que le foncier, régulièrement payé de sa rente, songeàt à s’immiscer dans l'administration de son domaine.

« Ce système, observe M. Chénon, a sur tous les « autres ce grand avantage de donner d’un fait local « une raison locale et d'expliquer pourquoi le do- « maine congéable n’a pas dépassé les limites du « pays breton. » {L'ancien droit dans le Morbihan, n°20.)

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