APERÇU HISTORIQUE SUR LE DOMAINE CONGÉABLE
? Ier
Le domaine congéable sous les Usements.
Si une législation uniforme régit aujourd’hui le bail à domaine congéable, il n’en a pas toujours été de même, ainsi qu’on peut s’en convaincre par la considération des Usements divers qui ont été suivis en Basse-Bretagne.
Ces Usements sont les premiers écrits que nous ayons sur le bail à convenant ; œuvre privée de jurisconsultes qui prirent soin de constater un usage très répandu en leur pays ; ouvrages auxquels il ne
faut point attacher une grande authenticité, mais
qui, par l'application des principes qu'ils contiennent, ont joué un grand rôle dans l’histoire du domaine congéable.
« On s’en sert depuis longtemps, dit Baudoin « de Maisonblanche, et insensiblement ils ont acquis « une grande autorité. »
La date de leur rédaction est inconnue, mais on peut assurer qu'elle fut antérieure au xr° siècle ; car plusieurs des Comtés où les Usements furent en vigueur ont été réunis à la Couronne à cette époque. Poher en 1040 ; Vannes peu après. (Voir Actes de Bretagne.)
La Très ancienne Coulume de Bretagne qui, d’après Hévin, fut rédigée en 1330, recommande aux chapitres 274 et 336 l’observance des « Usements particuliers ».
Et les deux réformations de cette coutume semblent aussi confirmer les Usements de domaine congéable. (Art. 636 de la Première Réformalion, 1539 ; art. 684 de la Deuxième Réformation, 1580.)
Aujourd'hui encore on observe leurs principes dans le silence de la loi.
Des règles générales et des principes communs y étaient appliqués, mais des dispositions de détail dans chaque Usement venaient donner à chaque région un caractère propre et une physionomie particulière.
Cette diversité s'explique par cette observation :
que les Usements n'étaient point des dispositions émanant d’une autorité législative, mais une simple constatation d’usages, nés de conventions multiples, dans lesquelles les parties avaient dérogé aux principes par des clauses différentes.
Aujourd'hui encore, alors que la législation est cependant uniforme, l’on est obligé de distinguer dans les pays du domaine congéable deux régions, dans lesquelles le même contrat de bail à convenant ne se forme pas de la même manière : les pays de baillée où le contrat est renouvelé après chaque période d’un certain nombre d'années ; les pays de tacite reconduction dans lesquels les conditions primitives du contrat ne sont pas susceptibles de changement à un moment déterminé ; dans ces derniers pays la redevance convenancière étant restée minime, le nombre des congéments à rendu plus rares les domaines congéables.
Les Usements régissaient tous les pays où fut parlé la langue bretonne.
Un des plus importants fut celui de Tréguier et Goëllo. Il comprenait l’ancien diocèse de Tréguier, l’ancien comté de Goëllo, Paimpol, Lanvollon, Quintin, Portic et plusieurs autres cantons dans les diocèses de Saint-Brieuc et de Dol, notamment.
L'Usement de Tréguier et Goëllo contient le droit commun des Usements. La sagesse et la simplicité de ses dispositions mises en lumière par l'autorité
de Baudoin de Maisonblanche ont fait dire des Institutions convenancières « qu'elles sont devenues le « véritable Code des pays inféodés au système du « domaine congéable. »
« L'Usement de Tréguier, dit M. Derôme, a lin- « contestable avantage d’être le plus simple, de pré- « senter les règles les plus générales, de s'arrêter à « la limite précise où les autres usances commencent « à se singulariser. » (Revue critique de législation et de jurisprudence, année 1862, p. 252.)
Dans le département du Morbihan l’on rencontrait les trois Usements principaux : de Rohan, du Porhoët et de Brouërec.
Celui de Rohan était remarquable surtout par son importance et quelques particularités très originales ; d'après M. Derôme, il était en vigueur dans plus de quatre-vingts paroisses.
On y rencontre le droit de juveigneurie, sorte de droit d’ainesse à rebours consacré par les art. 17 et 18 : « En succession directe des père et mère, le fils « Juveigneur et dernier né desdits tenanciers succède «€ au tout de ladite tenue et exclut les autres soit « fils, soient filles.
@& Et en cas qu'il n'y aurait enfant mâle la fille « dernière née exclut les autres. »
Montesquieu {Esprit des lois, liv. XVIIT, ch. xxi) fait observer qu'une coutume analogue au droit de juveigneurie était observée dans quelques petits dis-
tricts de l'Angleterre ; circonstance qui est bien de nature à confirmer notre opinion sur l’origine bretonne du domaine congéable. |
La coutume du Comté de Kent porte, en effet : « L'astre demurra al puné. » Dans cette coutume le plus jeune à le foyer et quarante pieds autour. (MicHELET, Origine du droit français, p. 63.)
Une autre particularité de l’Usement de Rohan était encore le droit de déshérence (art. 5) en vertu duquel le seigneur recueillait les droits édificiers à l'exclusion des collatéraux autres que les frère et sœur « non mariés et faisant leur continuelle résidence, en la tenue ».
L'Usement de Brouërec s’étendait de la rivière de la Roche-Bernard à celle de Quimperlé, et depuis la mer jusqu’au comté de Porhoët et à la vicomté de Rohan.
Quant à l’Usement de Porhoët, son existence a été contestée (1).
Il n’en existe aujourd’hui aucun commentaire.
Mais un procès-verbal que dressèrent en 1581 les commissaires de la Réformation, relate « le cahier « des Usements observés au dit comté de Porhoët « pour les tenues baillées par leur seigneur à leurs « hommes à domaine congéable. »
(1) (PourLaIN-Duparc, Principes du droil français, t. III, p. 37.) — (BaupoiIN DE MAIsONBLANCHE, Anstilulions convenancières, t. [°*, p. 18 et suiv.) — (Girarp, Traité des Usements ruraux, t. I°", p. 20.)
Les principales circonscriptions de la tenue convenancière dans le département du Finistère étaient les suivantes : la Cornouaille, le pays de Poher et le Léon.
« Le domaine congéable, dit l’art. 1% de l’Usement « de Cornouaille, est universel par tout l'évêché et « comté de Cornouaille, fors en la juridiction de « Daoulas, laquelle, comme ramagère de la princi- « pauté de Léon, tient même nuance que la dite « principauté, en laquelle le colon ou rustique ne « peut par aucun laps de temps s’attribuer droit aux « superfices des lieux par eux profitez sans titre «€ particulier. »
Aujourd'hui, le domaine congéable n’est plus « universel » suivant l'expression de l’'Usement, mais on peut dire que c’est en Cornouaille que l’on rencontre encore le plus de domaines congéables ; nous avons déjà cité particulièrement le pays de Pont-l’Abbé, où ce genre d’amodiation des terres est très commun.
L'Usement de Cornouaille ne régissait que la partie occidentale de la Cornouaille, c’est-à-dire : la juridiction royale et présidiale de Quimper de laquelle dépendaient le fief des Reguaires, la baronnie de Pont-l'Abbé ; la baronnie de Pont-Croix, celle de Névet et la seigneurie du Quemenet ; la petite sénéchaussée de Concarneau dont le ressort occupait le pays compris entre l’Odet et l’anse de Bélon ; la séné-
chaussée royale de Châteaulin qui comprenait le pays de Porzay où l’on rencontrait le fief de l'antique abbaye de Landévennec ; enfin l'Usement de Cornouaille était observé à Châteauneuf-du-Faou, au pays de Gourin et dans quelques fiefs dépendant du siège royal de Quimperlé.
La partie orientale de la Cornouaille formait le pays de Poher soumis à un Usement particulier, qui n'était point écrit, et diflérait seulement de celui de Cornouaille par cette injuste disposition qui mettait à la charge du domanier les frais du congément.
L'Usement de Poher comprenait tous les environs de Carhaix, dont les principaux fiefs étaient la baronnie de Callac et la baronnie de Rostrenen. (AyMAR DE BLois, Bulletin archéologique de l'Associalion bretonne, année 1857, p. 191, année 1858, p. 210.)
Il en est fait mention dans le procès-verbal de 1581 : « Sommaire déclaration que fait le sénéchal « de Kerhaye de l’usance observée de tout temps au « terrouer de Poher pour les détenteurs de tenues à « titre de convenant franc et congéable. »
Quant au pays de Léon, on sait qu’il fut longtemps rebelle à l'établissement du domaine congéable.
« La simple ferme de 9 ans y est universelle, » disait l’art. 4% de l'Usement de Léon et Daoulas. Les quelques convenants qui s’y établirent empruntèrent sa législation à l'Usement voisin de Tréguier et Goëllo.
Il convient de citer encore deux Usements parti-