TITRE: V
Conditions dans lesquelles l’affouagiste peut perdre ses droits
se]
Après avoir examiné quelles conditions il faut remplir pour avoir droit à l’affouage, il nous faut rechercher comment et par suite de quelles circonstances celui qui a acquis ce droit peut le perdre.
Il est nécessaire tout d’abord de distinguer trois hypothèses : celle où la qualité d'habitant remplissant les conditions légales cesse de conférer, comme précédemment le droit à l'affouage ; celle où un seul habitant se trouve définitivement privé pour l'avenir du droit précédemment acquis à la parti-
cipation au produit des bois communaux ; celle enfin où, tout en conservant ce droit pour l'avenir, il ne peut plus prétendre utilement à une part dans les coupes affouagères d’une ou plusieurs années antérieures.
Dans le premier cas, on peut dire qu'il y a extinction absolue du droit d’affouage. Cette extinction peut résulter de la disparition de l'objet du droit, c’est-à-dire de la disparition de la forêt communale. Celle-c1 peut être la conséquence d’un cas purement fortuit tel qu'un incendie. Elle peut être aussi le résultat, soit de l’aliénation, soit du défrichement du bois communal.
Le législateur, pour des raisons d’intérêt général a pris soin de rendre diffieile cette aliénation et ce défrichement, et les droits des affouagistes se trouvent ainsi protégés. Tandis, en effet, qu'il appartient au Préfet de statuer sur les aliénations de biens communaux de toute nature qu'elle qu’en soit la valeur, les bois appartenant aux communes et soumis au régime forestier ne peuvent être aliénés qu’en vertu d’une autorisation du chef de PEtat(L).
L'article 91 du Code forestier déclare d’autre part formellemeut qu'aucun défrichement de bois
(1) Avis du Conseil d'Etat, 11 Novembre 1852 et circulaire du Ministre de l'Intérieur du 8 décembre 1852,
des communes ne peut être fait sans une autorisation spéciale et expresse du Gouvernement. La loi du 10 août 1871, art. 50, a décidé de plus que les Conseils Généraux seraient appelés à donner leur avis sur les délibérations des Conseils municipaux relatives aux défrichements de bois communaux.
Faut-1l ranger également la prescription extincüve parmi les causes qui font perdre à l’ensemble des habitants d'une commune ou d’une section de commune le droit d’affouage, dans le cas bien entendu où ce droit aurait pour objet un bois communal appartenant à une autre commune ou à une section différente de la commune ? En d’autres termes, le fait, pour des habitants d’un hameau par exemple, d’avoir négligé de réclamer contre leur omission sur la liste affouagère peut-elle porter préjudice à l'existence de leur droit et permettre aux autres habitants de leur opposer la prescription trentenaire ? La jurisprudence, et avec raison, ne l’a pas admis (1).
La négligence individuelle des habitants ne saurait en effet porter atteinte à un droit qui a un droit qui a un caractère communal. D'autre part, ceux-là même qui ne veulent voir dans le droit d’affouage qu'une servitude réelle sont bien obligés
(1) Cour de Cassation, 24 juillet 1839. — Besançon, 6 Juillet 1838 et Conseil d'Etat, 10 Août 1825.
de reconnaître qu’elle est discontinue et que dans ces conditions, elle ne peut se perdre par le non usage, Toutefois, s’il s'agissait de deux sections de communes ayant des intérêts distincts, on pourrait opposer la prescription extinctive aux habitants de l’une de ces sections si pendant trente ans aucun d'eux n'avait fait valoir ses droits. Mais dans ce cas c'est le droit de propriété de la section de commune elle-même qui se trouverait atteint par le non usage.
- Sans que le droit d’affouage soit perdu pour l'ensemble des habitants de la commune, il peut cesser d'exister au profit de l’un de ceux-ci. En dehors du cas bien évident de la mort de l'ayantdroit, il suffit que ce dernier cesse de remplir l'une quelconque des conditions exigées par la loi. L'étranger notamment qui se voit retirer Pautorisation de domicile en vertu de laquelle, conformément à la loi de 1874, il pouvait participer à l'affouage, perd ce droit du seul fait du retrait de l'autorisation. Il en est de même de celui qui cesse d'avoir un domicile réel et fixe dans la commune où qui ne peut plus être considéré comme chef de famille dans le sens de la loi de 1883.
Nous avons afin prévu une troisième hypothèse dans laquelle un habitant se trouvant dans les conditions légales pour prétendre droit à l'affouage et
conservant ce droit pour lPavenir peul se trouver
P&eRTE DU DROIT D'AFFOUAGE 187
déchu de l'avantage de recevoir le lot d’une ou de plusieurs années antérieures.
C’est une lacune regrettable de la loi de n'avoir pas décidé, en fixant les formalités de létablissement de la liste affouagère, quelle serait pour l'habitant qui négligerait de réclamer contre sa noninscription, la conséquence de cette négligence.
Trois théories ont été soutenues à ce sujet. La loi, a-t-on dit, a décidé que la liste affouagère serait publiée et cette publication n’a d'autre but que de permettre à ceux qui se trouveraient omis de réclamer contre leur non inscription. Le fait d’avoir laissé passer le délai de publication sans élever aucune protestation suffit pour entrainer la déchéance du droit au lot. N’y a-t-il pas lieu d’assimiler, d'ailleurs, la publication du rôle d’affouage qui fixe la période impartie aux prétendants droits pour articuler leurs réclamations, au délai donné aux contribuables pour réclamer contre le rôle des
contributions ?
Cette théorie ne nous semble pas admissible.
L'assimilation sur laquelle elle est basée n’est pas en tous points exacte. Le contribuable, victime de sa négligence, ne perd pas du moins un droit acquis; c'est, d’ailleurs, la loi elle-même qui a pris soin de fixer, en ce cas, la sanction de sa négligence. Or, c'est un principe absolu qu'en matière de déchéance, il n’est pas possible de raisonner
par analogie, et que les cas de déchéance doivent être formellement prévus par un texte de loi.
Faut-il donc admettre, comme on l’a soutenu, qu'à quelque époque que ce soit, ou du moins pendant trente ans et après avoir négligé pendant plusieurs années même de revendiquer son droit, un habitant peut réclamer utilement les lots des années antérieures ?
La jurisprudence n'a pas été jusque-là; elle a pensé qu'il fallait distinguer entre le cas où l'omission d’un ayant droit résulte de la faute de la commune elle-même. Dans cette hypothèse, l'habitant lésé pourra obtenir les lots dont il a été privé, ou, si ces lots n'existent plus, le montant de leur valeur.
Mais si l’omission sur la liste affouagère n’est que le résultat de la négligence, c’est-à-dire, d’une faute de l'habitant, les Conseils de Préfecture, dans des arrêts récents, ont reconnu qu’il se trouvera déchu du droit de réclamer tout lot qui n'existera plus en nature.
D'après ce système, qui nous semble le plus raüonnel, ce n'est que le fait du partage qui entraine, pour l'habitant négligent, la déchéance de son droit. À l'appui de ce système, on peut donner deux arguments, l’un pratique et l’autre juridique.
En premier lieu, en effet, il faut tenir compte de l'impossibilité réelle qu'il y aurait à gérer les finances de la commune si, sans qu'il y ail faute de
la part des représentants de celle-ci, il pouvait être, à un moment quelconque, réclamé la valeur d’un nombre plus ou moins considérable d'anciens lots d'affouage. N'aboutirait-on pas ainsi à faire supporter à la commune la faute ou du moins la négligence de ceux des prétendants droit qui auraient omis de faire valoir leurs réclamations lors du partage de la coupe affouagère ?
Mais, en dehors de cet argument pratique, ne faut-il pas admettre, à un point de vue purement juridique, que, si le fait de la distribution des lots est nécessaire pour faire perdre son droit à l'affouage à celui qui a négligé de le faire valoir antérieurement, ce seul fait suffit à produire cet effet. Cette déchéance, a-t-on dit, n’est pas incrite dans la loi, mais, à notre avis, elle résulte des principes généraux. Le créancier ne perd-1l pas, en effet, son droit par le seul fait que l'objet de ce droit a disparu par sa propre faute. Et n'est-il pas naturel, dans ces conditions, de considérer que celui qui a droit à un lot dans la coupe affouagère ne peut plus faire valoir son droit par le seul fait que les lots formés n'existent plus, puisqu'alors on peut dire que l’objet de son droit a disparu.
CHAPTPREME
DE L'INFLUENCE DES MODIFICATIONS DE DIVISIONS ADMINISTRATIVES AU POINT DE VUE DU DROIT D’'AFFOUAGE
Les divisions administratives n’ont pas un caractère immuable. Etablies en. s'inspirant de l'état de choses existant, il peut arriver que, cet état de choses se modifiant, 1l soit nécessaire de les modifier également. Les intérêts qu'il avait paru opportun de mettre en commun à un moment donné peuvent, par suite des événements, se trouver tellement opposés, qu'il devient indispensable de les diviser. En sens contraire, il peut être utile, par suite de circonstances nouvelles, de réunir des circonscriptions jusque-là distinctes.
La loi a donc prévu le cas de réunion de deux communes et celui de distraction d’une section de commune, soit pour en faire une commune disüincte, soit pour la rattacher à-une autre.
Au cas où l’une des communes réunies, la secbon, le hameau, objet de la distraction, serait propriétaire de bois, quelle sera la conséquence de cette réunion ou de cette distraction sur les droits que peuvent avoir les habitants sur les biens communaux, notamment sur le droit d’affouage.
La loi de 1837 a résolu la question en décidant, ütre I, art. 5, que « les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance des biens dont les fruits étaient perçus en nature », et, art. 6, que « la section de commune érigée en commune séparée où réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement ». C’est la consécraton du principe que M. Monnier, dans son rapport sur le projet relatif aux attributions municipales (1), posait, en disant que « transférer une commune d'un canton dans un autre est une mesure d’ordre qui ne touche ni aux droits, ni aux biens de cette commune ».
La loi de 1884 n’a fait, dans son art. 7, que reproduire, sous une autre forme, les règles consacrées par la loi de 1837: « La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ces mêmes biens
(i) Montileur, Séance du 19 mars 1835.
dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement.»
La commune réunie, la section distraite, conserve donc, aux termes de la loi, qui a voulu ainsi consacrer les droits acquis, la propriété de ses bois et la jouissance en est maintenue aux habitants. Cela n’est vrai, d’ailleurs, que pour ceux des biens communaux dont les fruits sont perçus en nature. Pour ceux qui sont affectés à un usage public, ils deviennent le patrimoine de la commune nouvelle. Si la commune, en perdant sa personnalité administrative, conserve sa personnalité civile et continue à avoir la propriété des biens dont les fruits sont perçus en argent, le produit de ces derniers biens appartient en commun à tous les habitants de la commune nouvelle.
Avant la loi de 1837, on discutait sur l'influence que pouvait avoir, quant à la propriété des biens communaux, les modifications des divisions administratives, et l’on soutenait que du fait de son annexion à une commune, une section pouvait, soit perdre ses droits sur les biens de l’ancienne commune, soit en acquérir sur les biens de la commune à laquelle elle se trouvait rattachée. Dans ce dernier sens, le Préfet du Jura avait, par un arrêté, décidé que les habitants d'un hameau annexé devalent être compris dans la distribution de l’af-
fouage de la commune. Le Conseil d'Etat, par un décret du 17 janvier 1813, repoussa cette théorie, et déclara que, «en principe général, la réunion des communes ne doit porter aucune atteinte à leurs droits respectifs de propriété, et que, s’il se présentait quelques cas d’exceptions, ils devaientêtre consacrés par un décret spécial. » Cette. décision du Conseil d'Etat est importante en premier lieu, parce qu'elle fut insérée au Bulletin des Lois et constitua ainsi une règle générale. D'autre part, il faut remarquer que, dans l'espèce objet de la décision, 1l ne s’agit pas du rattachement d’une section de commune, mais de l'annexion d’un simple hameau à une commune nouvelle. Qu'il s'agisse donc d’une section de commune ou d’une fraction moins importante, comme un hameau, comme un domaine où même une simple maison, la règle est la même; son rattachement à une autre circonscription administrative ne peut lui faire acacquérir aucun droit à la propriété des biens de celle-ci, et ne peut conférer aux habitants aucun droit de jouissance sur ces mêmes biens.
En sens contraire, il est bien évident que la réunion d'une fraction quelconque d’une commune à une autre circonscription administrative ne peut entrainer pour les habitants de la fraction distraite aucune perte des droits qu'ils pouvaient avoir an-
térieurement.
Ce principe, nettement posé par la loi de 1857 et par celle de 1884, que nous avons citées, a été consacré par la Jurisprudence, et notamment pair deux arrêts récents de la Cour de Cassation, l’un du 20 juillet 1896, l’autre du 3 février 1897 (1). Ces arrêts établissent nettement que les décisions administratives relatives à des modifi- ‘ations dans les circonscriptions territoriales ne peuvent, en aucun cas, entrainer pour les habitants, domiciliés dans la portion de commune distraite, la perte des droits de propriété ou autres, et notamment du droit d’affouage, qu'ils pouvaient avoir dans les bois de la commune dont ils sont séparés.
Nous avons toujours supposé, jusqu'ici, que la section, le hameau ou la fraction détachée possédait un droit de propriété distinct sur une partie déterminée de bois. Mais il peut arriver, et c'est même l’hypothèse la plus fréquente, que cette fracion avait simplement un droit de copropriété sur l'ensemble des bois de la commune. En ce qui concerne les autres biens et notamment les rentes, la solution donnée par la loi est, en pareil cas, très simple : 1l y a lieu de procéder à un partage, et ce partage à lieu conformément aux principes généraux, c’est-à-dire par feu. Faut-il done admettre
(L) Dalloz, 1897. 1.182; — Dalloz. 18974 351
que, au cas de distraction d'une section de la commune, il devra être procédé au partage des bois de celle-ci, ou doit-on considérer que les habitants conserveront simplement le droit de participer, dans la mesure réglée par la loi, aux produits de ces bois? Cette seconde solution aurait, sans doute, l'avantage de simplifier les formalités administratüives, mais elle aurait l’inconvénient de donner à un Conseil municipal la mission de se prononcer sur les conditions d'aptitude au droit d’affouage, remplies par des étrangers à la commune.
Il ne semble donc pas douteux que la distraction d'une fraction de la commune, copropriétaire des bois de celle-ci, entraine le partage de ces bois. C’est au Conseil municipal de la commune à laquelle se trouve rattachée la fraction distraite, qu'il doit appartenir d'établir la liste affouagère et de régler les droits des habitants sur la portion des bois, objet de la distraction.
La loi s’est donc inspirée, en cette matière, du respect des droits acquis. Cette théorie a, cependant, été vivement critiquée, et il suffit de se reporter à la discussion de la loi de 1837 pour voir les nombreuses objections formulées alors contre elle. Les habitants de la portion de commune rattachée à une nouvelle circonscription administrative cessent, a-t-on dit, de participer aux charges de la commune dont ils faisaient partie. Est-il rationnel
de les laisser, dans ces conditions, participer aux avantages qu'ils avaient précisément, en tant qu'habitants de cette commune ? A cette objection, il est facile d’opposer deux arguments : Du fait de la distraction d’une de ses fractions, les charges de l'ancienne commune se trouvent nécessairement diminuées, et l'on ne saurait prétendre qu'il y ait une injustice à réduire les avantages dont jouissent les habitants de la commune; le droit acquis que pouvait avoir chacun de ces habitants, ne se trouve ainsi nullement atteint.
Quoi qu'il en soit, d’ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'on ne saurait voir dans le droit d’affouage un avantage conféré aux habitants en compensation de leurs charges communales.
Ceux-là mêmes qui ne supportent aucune de ces charges, comme les prolétaires, peuvent être inscrits sur la liste affouagère, et le fait de payer l'impôt ne saurait, par contre, justifier, à lui seul, la prétention d'y être compris.
On a dit également, et cette dernière théorie est encore soutenue aujourd’hui, que la loi ayant eu pour but de consacrer les droits acquis, ceux qui n'avaient, lors de l'annexion, aucun droit sur les biens de l’ancienne commune, ne sauraient, du fait de leur installation dans la fraction distraite, acquérir un droit d'affouage dans la commune, lors-
que cette installation était postérieure à la distraction.
Un arrêt important de la Cour de Besançon, en date du 8 mars 1893 (A), a déclaré qu'il fallait disünguer le cas où les habitants d’un hameau, rattaché à une nouvelle commune, ont, sur les bois de l'ancienne, un droit d’affouage distinct et indépendant, et celui où il n'existe aucun titre spécial au profit de ce hameau. Dans ce dernier cas, on ne saurait prétendre que ceux qui viennent l'habiter postérieurement à son annexion, puissent participer aux produits du domaine forestier de l’anclenne commune.
Cette théorie ne nous semble pas admissible. Le fait d’avoir un domaine forestier constitue, en effet, pour une commune, un avantage qui résulte notamment du fait que les étrangers viennent s'y fixer de préférence. C’est là un droit acquis, et, en décidant que tout nouveau venu sera exclu du bénéfice de l’affouage, on respecte bien l'intérêt des habitants lors de l'annexion, mais on porte atteinte au droit de propriété de la commune elle-même.
Il est bien évident d’ailleurs que les différentes règles que nous avons posées ne sont pas Inviolables. Elles ne sont inspirées que du désir de ménager les droits existants lors de l'annexion, tant au
(1) Voir Dalloz. 1894, 2.30.
profit de la portion annexée que des habitants de celle-ci. Mais, comme en toute matière n’intéressant pas lordre public, 1} peut être dérogé aux règles fixées par la loi au moyen de conventions particulières. Il peut être, par exemple, de l'intérêt bien compris de la commune à laquelle une section est rattachée de faire participer les habitants de cette section aux avantages inhérents à la qualité qu'ils viennent d'acquérir. C’est au Conseil municipal qu'il appartiendra sous la réserve de l'approbation préfectorale d'examiner la question. L'hypothèse contraire peut également se produire, comme lindiquait M. Dupin: (1) « S'il peut se (rouver des cas où la section veuille conserver son individualité dans la nouvelle commune, il se peut aussi qu'elle soit assez riche, assez éclairée pour consentir au sacrifice de ces droits primitifs. Mais, dans le nouveau pacte, il faut que le sacrifice soit volontaire, qu'on ne dise pas que ce serait une alliance qui commencerait par un divorce ; non, le divorce existe avec la commune dont on se sépare ; avec l'autre à laquelle on se réunit, c’est une alliance qui se contracte. Mais, pour suivre la figure, cette alliance, ce convol peut se faire sous le régime dotal où sous celui de la communauté ». (2).
(1) Voir Moniteur du 2 février 1837.
2) Voir Becquet, Commune, ne 363, page 463.
Nous avons examiné Jusqu'ici l'hypothèse de modifications administratives ayant un caractère normal.
Le démembrement des nationalités est au contraire un événement anormal et c'est en même temps le plus considérable qui puisse modifier les divisions administratives. IT v a donc lieu d’examiner les conséquences que peut entrainer l’annexion d'un nouveau territoire à la France au point de vue de la participation que les habitants de ce territoire pouvaient avoir au produit des bois qui y sont situés.
La conséquence de l'annexion est d'entrainer la nécessité de conformer à la loi nationale les divisions administratives. En ce qui concerne les bois, la tutelle organisée par la loi à ce sujet doit nécessairement s'appliquer sur la partie du domaine forestier annexé. C’est ainsi qu'après la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France, le décret du 13 juin 1860 déclara applicable à ces territoires les lois, ordonnances et décrets concernant Île régime forestier. Mais de ce principe ne peut-1l résulter des changements dans les droits, notamment les droits d'affouage, appartenant aux habitants des unités administratives précédemment existantes ?
Il semble évident que les règles qui s'appliquent au cas de distraction de section, de réunion de
section à une autre commune doivent s'appliquer
ici encore. Les nouvelles unités administratives, notamment les communes, dont la création suit l'annexion ne font que succéder aux unités administratives existant antérieurement.
Le traité en vertu duquel l'annexion a eu lieu pourrait prendre soin de déclarer que les droits collectifs des habitants seront respectés au même tre que doit l'être, en vertu des principes élémentaires du droit des gens, la propriété individuelle. Mais quoiqu'il en soit, il ne serait pas admissible que les bien affectés précédemment à l'utilité des habitants soient considérés comme vacants ou en deshérence.
Plusieurs communes nouvelles peuvent remplacer une division territoriale jusque-là unique. Il sera nécessaire alors de répartir entre ces diverses communes les bois comme les différents biens qui appartenaient à cette ancienne division territoriale. Il semble que, dans ce cas, chacune des communes créée devra être considérée comme une section distincte faisant partie auparavant d'une même commune, et les principes et les règles qui ont été exposées au cas de distraction de section devront par analogie s'appliquer. Chacune des fractions de l'ancienne circonscription propriétaire devra done être appelée au partage, et la répartition, conformément aux principes, se fera par feu.
Enfin une dernière hypothèse peut être faite :
une délimitation de frontière peut diviser une circonscription territoriale propriétaire de bois, de telle façon que ces derniers se trouvent compris en France, tandis qu’une partie de la circonseripton elle-même et le siège de celle-ci se trouvent incorporés dans un autre état. On a soutenu que les habitants devenus étrangers pouvaient néanmoins conserver, en pareil cas, le droit d’affouage sur ces bois situés en France. Cette théorie, pour admissible qu'elle est, aux yeux de ceux qui voient dans le droit d'affouage un droit de propriété et basent leur système sur le respect dû au cas d’annexion à la propriété individuelle, ne nous en paraît pas moins inaceptable. Le droit d’affouage n'étant à nos yeux qu'un droit d’une nature particulière, réservé en principe aux habitants de nationalité française et accordé seulement aux étrangers dans des conditions spéciales établies par la loi de 1874, ne peut appartenir à des étangers ne remplissant pas ces conditions. On ne saurait prétendre que la circonscription territoriale, bien que distraite du territoire français est restée propriétaire de son ancien domaine forestier. La première conséquence de la délimitation de frontière est en effet de le lui faire perdre.
Il faudrait supposer qu'une clause spéciale du traité intervenu ait réservé ce droit et reconnu ainsi à une personne morale étrangère le droit de
posséder des biens en France. S'il s'agissait de bois, ceux-ci se trouveraient alors, au point de vue de leur exploitation soumis aux lois qui ont organisé une tutelle aux communes, quant à leur domaine forestier, tandis que la répartition des produits de ces bois se ferait suivant la loi étrangère et lhypothèse est si invraisemblable qu'elle ne mérite guére de sy arrêter.
LIERREMNVI
Ainsi que nous l'avons vu dans Fintroduction, l'intérêt pratique de cette étude vient notamment de la fréquence des contestations en matière d’affouage. Dans certains départements forestiers, la proportion des affaires de ce genre inscrite au rôle des Conseils de Préfecture est, nous l'avons dit, de près d’un dixième sur l'ensemble des autres contestations.
Il n’est pas, d'autre part, de questions où, plus que dans celles d’'affouage, 1l soit délicat d'établir la distinction entre la capacité civile et l'aptitude administrative. I
Nous aurons à rechercher successivement 1° les diverses difficultés qui peuvent s'élever en matière d’affouage ; 2° Entre quelles personnes
elles peuvent exister ; 3° Il nous faudra déterminer
ensuite devant quelles juridiction ces différentes contestations doivent être portées.
Avant la loi de 1883, de nombreux procès avaient pour motif les difficultés qui s’élevaient fréquemment sur l'existence ou sur l'application des divers usages.
Les uns soutenaient que c'était aux tribunaux ordinaires qu'il appartenait de statuer aussi bien sur l'existence même de l'usage que sur sa légalité. Le Conseil d'Etat, au contraire, attribuait aux Conseils de Préfecture la compétence en pareille matière. |
Depuis la loi de 1883, qui a supprimé la valeur des anciens usages, la question n’a plus qu'un intérêt rétrospectif et il ne semble pas nécessaire d'y insister. Néanmoins, 1l paraît qu'il eut été rationnel de distinguer suivant que la contestation s’élevait sur une simple question de fait, c’est-à-dire, sur l'existence même de l'usage et d'attribuer, dans cette hypothèse, la compétence aux Conseils de Préfecture. Au contraire, quand la question se posait de la légalité de l'usage, les tribunaux civils auraient dû être appelés à la trancher.
Actuellement la discussion peut être fondée 1° sur l'interprétation des titres réglant le droit à l'affouage ; 2° sur l'existence au profit d’une collectivité du droit à l'affouage et sur les conditions d'exercice de ce droit ; 3° enfin, et c’est le cas le
plus frêquent, sur la question de savoir si un individu a droit à un lot d’affouage.
La première distinction qu'on peut établir est donc celle qui résulte du fait que la prétention au droit d'affouage est élevée par une collectivité : commune ou section de commune, ou, au contraire, par un particulier qui se prétend lésé et élève sa prétention contre une commune.
Quelles personnes, dans l'un ou l’autre cas, pourront intervenir dans le débat? En principe, le droit de soulever une contestation appartient à toute personne intéressée. fl est donc manifeste que celui qui se trouve lésé parce qu'il prétend avoir droit à P'affouage et qu’il n’a pas été compris dans la liste affouagère peut introduire une instance à ce sujet contre la commune. Il ne fait ainsi que revendiquer un droit qu'il considère comme sien. Il n’est pas douteux non plus, qu'à son défaut, ses héritiers ou ayants-droit peuvent agir contre la commune ; le droit qui appartenait à leur auteur leur étant échu, ils peuvent, comme cet auteur lui-même, - le revendiquer.
Mais si un nouvel affouagiste est inscrit au rôle, la part de tous les autres en sera diminué d'autant, et ne peut-on dire, dans ces conditions, que chacun d'eux est intéréssé et peut intervenir dans l'instance pour y appuyer une délibération du Conseil municipal qui exclut un prétendant droit
de la liste ? De même, ne serait-il pas rationnel qu'un des affouagistes portés sur la liste puisse introduire une instance en vue de faire rayer un autre habitant qu'il prétend y avoir été porté indüment, en se basant sur ce fait que sa propre part peut se trouver diminuée par suite de cette inscription erronée ?
La jurisprudence et la doctrine ont répondu négativement à ces deux questions. Aux veux de ceux qui considèrent le droit d’affouage comme un droit de copropriété appartenant aux différents habitants, cette solution semble difficilement justifiable. Comment admettre, en effet, que des copropriétaires ne puissent introduire un débat sur la question de savoir si tel ou tel peut se considérer comme propriétaire ? C'est donc là une preuve de plus à l'appui de la théorie que nous avons soutenue et d’après laquelle l'affouagiste n’exerce nullement un droit de propriété sur les bois communaux dont la commune, personne morale, est seule propriétaire.
En admettant notre système, il est rationnel que les contestations en matière d’affouage ne puissent exister que, soil entre deux communes ou sections de communes, quand le droit à lPaffouage, c'est-àdire le droit de copropriété de l’une d'elles, est contestée par l'autre, soit entre la commune pro-
priélaire et un habitant qui prétend que son droit est indüment violé par celle-ci.
Après avoir déterminé les personnes qui peuvent se trouver en présence dans les contestations en malière d’affouage, il nous reste à rechercher devant quelle juridiction ces contestations peuvent être portées, suivant les différents objets qu'elles peuvent avoir.
C'est là un des points qui ont fait l'objet des plus vives discussions de la part des auteurs et des solutions les plus diverses de la part de la jurisprudence.
Dans l'exposé historique que nous avons fait du droit d’affouage, nous avons volontairement négligé l'histoire de la compétence en cette matière; nous la reprendrons ici.
L'Edit de 1443 intitulé « de la coignoissance des eaux, bois et forêts des subjets du roy, attribués aux officiers des eaux et forêts » organisa le premier les juridictions chargées de connaître les contestations relatives à l'exercice du droit d'affouage dans toutes les forêts du royaume, aussi bien celles des communes que celles de la couronne.
Cet édit n'est d’ailleurs que le préliminaire de l'ordonnance de 1669. Celle-ci maintint le Grand- Maitre enquêteur, ses lieutenants, avocats, procureurs, greffiers et autres officiers et donna à ceux-ci à la fois la charge de l'Administration
forestière et la compétence pour les contestations relatives à cette matièré.
La loi organisait ainsi une juridiction spéciale distincte des tribunaux ordinaires auxquels défense était faite de connaître de toutes les questions relatives aux forêts. |
A ce système, on pouvait reprocher que l'Administration chargée de connaître des délits eut en même temps mission de les juger et que, appelée à contrôler l'exercice de certains droits, elle put également statuer sur les contestations soulevées précisément au sujet de l'exercice de ces droits. Le décret de 1790, inspiré par le principe de la sépation des pouvoirs, remit aux tribunaux ordinaires la compétence en matière forestière. La loi du 28. pluviose an vin, créa les Conseils de Préfecture et la loi du 9 ventose an xn leur attribua la connaissance des contestations relatives au partage des biens communaux.
C'est alors que la question se posa de savoir si la compétence en matière d’affouage appartenait aux tribunaux ordinaires ou si, au contraire, les Conseils de Préfecture étaient compétents en semblable matière.
Dans certains cas cependant aucun doute ne peut exister. Lorsque le droit d'affouage est réclamé par une commune ou une section de commune qui se base, pour revendiquer ce droit sur la propriété
existant, à son profit, sur la forêt, objet du droit, les tribunaux ordinaires, seuls compétents en matière de propriété, peuvent en effet seuls trancher la diffiulté (1).
Lorsque, d'autre part, la contestation est soulevée au sujet des conditions d'exercice du droit, lorsqu'elle est relative, par exemple, à la confection ou à l'approbation du rôle d’affouage, à la manière dont ce rôle a été affiché, à la fixation de la taxe affouagère (2), aux procédés employés pour partager (3), exploiter où vendre la coupe affouagère comme 1l s’agit de statuer sur des actes essentiellement administratifs, l'affaire est de la compétence du Conseil de Préfecture. D'ailleurs, celui qui se prétend lésé peut adresser tout d’abord sa réclamation au Conseil municipal, en second lieu au Préfet et enfin au Ministre de l'Intérieur chargé de statuer en dernier ressort sur les questions d'administration.
Quelles que soient les décisions prises par l’une de ces autorités, elles constituent des actes de juridiction gracieuse et ne sauraient empêcher la partie intéressée de porter ensuite sa demande devant le Conseil de Préfecture.
La difficulté n’existe donc que lorsqu'il s’agit de
(1) Dalloz 1862, I. 85.
(2) Conseil d'Etat, 8 avril 4892. Dalloz 1893. 3. 73,
(3) Dalloz 1865. |. 427. ;
-savoir quelle ést la juridiction compétente pour
trancher les condilions d'aptitude personnelle au droit d'affouage.
Ceux qui attribuent cette compétence aux Con-
seils de Préfecture font remarquer que la loi du 10 Juin. 1793 avant reconnu aux Conseils de Pré- -fecture (1) la compétence en matiére de partage de la propriété des biens communaux, 11 était rationnel d'accorder aussi à ces tribunaux Ia connaissance des questions soulevées au sujet du partage du-produit de ces biens.
Telle était la théorie adoptée par le Conseil d'Etat antérieurement à 1850. La Cour de Cassation
"repoussait, au contraire, ectte Jurisprudence, revendiquait pour les tribunaux ordinaires la compétence ‘sur toutes les questions d'aptitude à Faffouage et déclarait que les tribunaux administratifs ne pouvaient connaitre que des contestations relatives au mode de répartition.
Un arrêt du Tribunal des Conflits de 1850 mit fin aux hésitations de la jurisprudence en consacrant la théorie de la Cour de Cassation. Mais cet arrêt ne fit pas cesser les discussions soulevées par la doctrine sur ce point.
[I faut reconnaitre, en effet, que le système
(1) Art. 2, titreë, attribuant cette compétense ax directoire du
département.
adopté par l'arrêt de 1850 pouvait faire l’objet de sérieuses critiques. “ifiés
Au point de vue pratique, la nécessité de recourir à la procédure des tribunaux ordinaires est de nature, en effet, par l'élévation des frais entrainés par cette procédure, à faire renoncer les prétendants droit à un avantage dont la valeur serait souvent inférieure au chiffre des frais causés par un, procès. C'est mettre ainsi les droits des particuliers sans défense contre larbitraire des municipalités.
D'autre part, au point de vue théorique, on faisait remarquer que, dans la loi du 10 juin 1793, il n’est établi aucune distinction relativement à la compétence entre le mode de partage et l'aptitude personnelle des prétendants droit. Cette distinction ne peut être basée que sur l’article 2 de la section 5 de cette loi, qui stipule que « toutes les réclamations qui pourront s'élever, en raison du mode de partage des biens communaux », seront de la compétence de la juridiction administrative. Mais il paraît évident, disait-on, qu'en parlant du mode de partage, le législateur a bien entendu parler des conditions relatives à l'aptitude personnelle, et que, dans son esprit, toutes les contestations relatives à ce qui concerne non seulement le mode même de partage, mais aussi les conditions exigées
pour être admis à ce partage, devaient être portées devant la juridietion administrative (1).
Malgré ces objections, la jurisprudence, d'une façon générale, s'était conformée à l'arrêt du Tribunal des Conflits, en date de 1850; elle avait admis que les tribunaux judiciaires seraient seuls compétents pour apprécier si un réclamant justifiait des conditions d’aptitudes exigées par les lois. Cette jurisprudence était basée sur le principe que-ces conditions d'aptitude, touchant à l'état des personnes, puisqu'elles sont relatives à la nationalité, au domicile, ou à la situation de famille (2), ne pouvaient relever de tribunaux administratifs.
Quelques Conseils de Préfecture, cependant, frappés des inconvénients que présentait, dans la pratique, le système adopté, et pensant que les arguments donnés à l'appui étaient loin d’étre indiscutables, s'étaient déclarés compétents en matière d'affouage (3). En vue de mettre fin à la différence
(1) Conseil d'Etat, 18 novembre 1846. — Dalloz, 1847. 3. 1. — )
Conseil d'Etat, 18 novembre 1846. — Dalloz, 1847. 3. 2. (2, Nancy, 26 juin 1846. 2. 240.
Conseil d'Etat, 30 mars 1846. — Dalloz, 1846. 3. 130. Cour de Cassation, 19 avril 1847. — Dalloz, 1847. 1. 275. Conseil d'Etat, 10 avril 1850. — Dalloz, 1850. 3. 49. Conseil d'Etat, 12 juillet 4850. — Dalloz, 1850. 3. 68. Cour de Cassation, 24 mai 1869. — Dalloz 1869, 1. 511. Lure, 20 juin 1894. — Dalloz, 1695. 2. 534.
(3) Conseil d'Etat. 8 mai 1896. — Dalloz, 1897. 3. 46.
d'appréciation entre les deux juridictions, le Ministre de l'Intérieur saisit de nouveau, en 1895, le Tribunal des Conflits de cette question.
Celui-ci, par un arrêté important, en date du 4 juillet 1896 (1), déclara que la loi du 10 juin 1793, en attribuant à la juridiction administrative les contestations qui pourraient s'élever, à raison du mode de partage des biens communaux, avait entendu « comprendre la décision à rendre sur tous les points contentieux ressortant des prétentions des habitants de la commune à la jouissance d’une
(1) Dalloz, 1897. 3. 72, « Considérant que les articles 1 et 2, section V, de la loi du 10 juin 1793, concernant le mode de partage des biens communaux, attribuent à la juridiction administrative les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes, et toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage ;
« Considérant que, par ces expressions, la loi a entendu comprendre la décision à rendre sur tous les points contentieux ressortant des prétentions des habitants de la commune à la jouissance d’une part des biens communaux, et se rattachant nécessairement au mode de partage adopté ;
« Considérant que la compétence de la juridiction administrative a été confirmée par l’art. 6 de la loi du 9 ventôse an XII,
-et par le décret du quatrième jour complémentaire de lan XII;
« Considérant que les litiges que ces lois ont en vue embrassent toutes les questions d'aptitude personnelle qui ne sont pas définies par le Code Civil, et ne rentrent pas dans les questions préjudicielles d'état ou de droit civil, nécessairement réservées aux tribunaux civils ;
« Considérant qu'en matière d’affouage, l’article 105 du Code Forestier, modifié par la loi du 23 novembre 1883, a établi des conditions qui, même pour le domicile, sont distinctes de la loi civile ordinaire. »
part des biens communaux, etse rattachant nécessairement au mode de partage adopté. »
Cet arrêt semble avoir, d’une façon définitive, tranché la question, et les Conseils de Préfecture, depuis cette époque, se sont déclarés compétents sur toutes les contestations relatives à l'aptitude personnelle des prétendants droit à l’affouage.
Cette jurisprudence nous paraît la meilleure, mais nous n'entendons nullement soutenir qu'elle soit indiscutable ?
Remarquons tout d’abord et incidemment qu'il n'est pas tout à fait exact de dire que les prétendants droit peuvent ainsi obtenir satisfaction sans aucun frais. Les Conseils de Préfecture sont, en effet, obligés, dans la plupart des cas, pour éclairer leur religion, d'ordonner une enquête qui entraine forcément certains frais (1). Il n’en est pas moins vrai que, au point de vue pratique, ce système offre de sérieux avantages ; la preuve en est dans le nombre plus grand des procès en matière d’affouage, depuis que ces différends sont portés devant les Conseils de Préfecture. Cet accroissement des procès provient évidemment de la certitude qu'a celui qui se croit lésé de pouvoir obtenir satisfaction, sans supporter des dépenses dont le
(1) De plus, en cas de recours devant le Conseil d'Etat, une consignation de 500 fr. est exigible.
montant serait plus considérable que lavantage auquel 11 peut prétendre. :
Malgré cette considération, il ne nous parait pas d'ailleurs possible d'approuver cette jurisprudence, tout au moins d'une manière absolue.
Elle nous parait, en effet, basée sur le système que nous avons repoussé, et qui consiste à voir, dans le domicile de l’art. 105 du Code Forestier, un domicile spécial.
L'arrêté de conflit du.4 juillet 1896 dit que : « le Code Forestier, modifié par la loi du 23 rovembre 1883, à établi des conditions qui, même pour le domicile, sont distinctes des règles de la loi ord:naire ».
Malgré l'obscurité voulue des fermes, n'est-ce pas indiquer que le domicile affouager est distinct du domicile-du Code Civil, et que, pour c£tte:seule raison, les Conseils de Préfecture peuvent être appelés à se prononcer à ce sujet ?
Le désir d'appliquer aux différends, en matière d’affouage, une procédure simplifiée, ne nous parait pas suffisent pour jusüfier cette théorie.
N'est-il pas, d’ailleurs, des cas où les tribunaux ordinaires sont appclés à trancher une question préjudicielle avant que les Conseils de Préfecture puissent statuer sur le droit à l'affouage du réclamant. Si la commune objecte, à la prétention de celui-ci, qu'il n'a pas la qualité de Français, qu'il
revendique au lieu de-se prévaloir de l'autorisation exigée des étrangers, il est bien évident, en effet, que les tribunaux administratifs ne pourraient se déclarer compétents pour trancher une question de nationalité.
Il en est absolument de même, à notre avis, chaque fois qu'une difficulté est soulevée sur le point de savoir si le prétendant droit a ou n’a pas son domicile dans la commune, et le Conseil de Préfecture devrait, s'il y a doute, laisser aux tribunaux ordinaires le soin de trancher la question.
En tout cas, là encore, nous aboutissons à cette conclusion qu’il serait désirable que le législateur précisât mieux les conditions d'aptitude à l'affouage, et indiquât, d’une façon très nette, s’il veut établir « des règles distinctes de la loi ordinaire » à ce sujet. |
La conclusion naturelle de cette étude où nous avons, à maintes reprises, formulé des critiques contre l’état de choses existant, consiste à examiner les réformes législatives qui seraient de nature à donner satisfaction aux intérêts en cause.
La question présente d’ailleurs un véritable intérêt d'actualité. Dans toute la région du Sud-Est de la France, c'est-à-dire dans les départements où l'affouage a une importance réelle, des vœux ont été émis fréquemment par les Conseils d’arrondissement et les Conseils généraux tendant à la modification de l’article 105 du Code Forestier.
Il y a quelques mois à peine, le 12 avril 1899, le Conseil général du Jura, appelé à se prononcer sur la question, a exprimé lavis qu'il y aurait lieu de procéder à une vaste consultation des Conseils municipaux qui permettrait de fixer d'une façon précise les condions de partage des coupes
affouagères qui seraient les mieux de nature à donner satisfaction aux intéressés.
A la fin de l’année 1898, une proposition de loi tendant à modifier l’article 105 du Code Forestier, a été déposée à la Chambre des Députés par MM. De Moustier, Ordinaire et Cère.
On peut supposer qu'avant la fin de la législature actuelle, elle pourra être discutée et ne subira pas le sort de deux autres projets antérieurs : celui de M. Viette, alors Ministre de l'Agriculture (1), déposé le 16 juillet 1888 et celui présenté par M. Philipon (2), le 21 novembre 1893, qui ne sont jamais venus jusqu'à ce jour en discussion.
Au lieu d'étudier successivement ces différents projets qui ne se contentènt pas d’ailleurs de proposer des modifications aux règles admises pour le partage de l'affouage, et s'étendent à d'autres parties de la législation forestière, nous croyons préférable d'examiner les différentes parties de la législation relatives à notre sujet qui ont donné lieu à des critiques, d'indiquer et de discuter les solutions qui ont été proposées pour faire droit à ces réclamations.
La première réforme
la plus radicale de toutes
(1) Journal Officiel. 1888. Annexes-Sénat-Documents, p. 422.
(2) Journal Officiel. Annexe au procès-verbal de la Chambre. Documents, 1893, p. 28. Séance du 21 novembre 1893.
— qu'on ait proposée consisterait à supprimer le domaine communal forestier, comme d’ailleurs, les autres parties de la propriété communale immobilière. À une époque, a-t-on dit, où, de toute part, on s'efforce de faire produire aux sources de richesse un maximum de rendement, le domaine communal en constitue une qui, si elle ne dépérit pas, tout au moins ne tend nullement à s’accroitre. N'y a-t-1l pas là une conséquence même de la nature des choses ? Le développement de la culture intensive, l'emploi de moyens plus perfectionnés dans toutes les branches de l’agriculture ne sontils pas le résultat de Pinitiative individuelle qui ne saurait s'exercer là où aucun individu ne doit recueillir le fruit de ses efforts et de son initiative ? Ce serait donc à tort que les Assemblées de la Révolution, après avoir décidé le partage des biens communaux seraient revenues en arrière et 1l serait grand temps d'adopter cette solution qui est la véritable.
Nous n’hésitons pas, quant à nous, à repousser énergiquement cette théorie. Il est possible à la vérité, que le domaine communal ne produise pas son maximum de rendement, mais du moins, là où ce domaine existe, son produit vient, dans une large mesure, en aide aux malheureux.
C’est, en effet, dans la région du Sud-Est de la
France qu'on rencontre le plus grand nombre
d'hôpitaux, d’asiles et d’autres établissements qui permettent de donner satisfaction au désir de solidarité qui se répand de plus en plus. Il n'est pas douteux que ces institutions ont été fondées, se sont développées et peuvent vivre, grâce précisément aux ressources que les communes trouvent dans leur domaine forestier.
Cette seule considération suffirait à faire écarter l'idée d'un partage des bois communaux. Une semblable opération présenterait, d’ailleurs, dans la pratique, des difficultés sur lesquelles il est à peine besoin d'insister et des conséquences qu'on peut difficilement prévoir.
A côté de cette réforme absolue, il en est une autre, sur laquelle la plupart des projets de loi que nous avons indiqué sont d'accord. À une époque où la conservation de la richesse forestière présentait une importance capitale pour la richesse nationale, le législateur a soumis les communes à une véritable tutelle de la part de l'Etat en ce qui concerne la gestion de leurs bois. Cette tutelle absolue ne semble plus avoir sa raison d'être aujourd'hui où les moyens de communication ont pris un développement considérable, où les bois des particuliers se sont singulièrement accrus, où
enfin, de plus en plus, le fer tend à remplacer le bois en ce qui concerne la construction (1).
Le législateur de 1883 s'est donc absolument trompé, à notre avis, lorsque, bien loin de diminuer cette tutelle, 11 a voulu établir en ce qui concerne la répartition de l'affouage, une règle uniforme absolue. Les usages souvent surannés pouvaient présenter de sérieux inconvénients, mais si leur suppression s'imposait, elle devait avoir pour corollaire une certaine latitude accordée aux assemblées locales pour le choix du mode de répartition des coupes affouagères. Il ne paraît pas douteux, par exemple, que, dans les communes, où les coupes affouagères ont une importance considérable, où les lots actuellement peuvent arriver à des valeurs de 250 à 300 francs, le partage par tête pourrait être utilement adopté. Il aurait en effet l'avantage de tenir compte de la situation des ayants-droit, et les célibataires ou les personnes vivant isolées n’en conserveraient pas moins une part suffisante pour leur chauffage. Si l'on craignait sur ce point de laisser une indépendance absolue aux Conseils municipaux, il serait facile, tout au
(1) 11 serait donc utile de simplifier dans bien des cas les conditions d'exercice du droit d’affouage, de diminuer les formalités exigées pour la délivrance de la coupe et son exploitation. Sur bien des points, une circulaire ministérielle suffirait et nous ne croyons pas nécessaire d’insister à ce sujet,
moins, de subordonner l'effet de leurs délibérations, lorsque celles-ci auraient pour but de modifier la règle générale posée en matière d'affouage, à l'avis conforme du Conseil général ou mieux du Conseil d'arrondissement et à l’approbation de l'autorité préfectorale. Celle-ci étant elle-même subordonnée au respect des principes généraux et notamment de l'égalité qui doit exister entre tous les habitants au point de vue du droit d'affouage, on n'aurait pas à craindre que les décisions des Conseils municipauxs oit uniquement dictées par l'intérêt personnel de leurs membres.
La loi, dans ces conditions, se serait contentée d'établir un mode général de répartition, en laissant les assemblées municipales libres d'en adopter un autre, quitte à leur fixer certaines limites à ce sujet.
Encore aurait-il fallu indiquer une base de partage comme celle de droit commun et on est loin d'être d'accord, même actuellement, sur celle qui aurait dû être adoptée.
Lors de la discussion de la loi de 1883, au Sénat, M. Oudet avait indiqué les objections qu'on peut formuler contre le système du partage par feux. Celui-c1 a, en effet, l'inconvénient de ne tenir aucun compte des charges de famille et de traiter, d’une manière égale, les célibataires et ceux qui sont chargés d'enfants. Pour porter remède à ce mal,
M. Oudet avait proposé unamendement ainsi conçu: «Dans les feux ou ménages comprenant plus de trois personnes, parents ou alliés, de l'un ou de l’autre sexe, la portion d'affouage sera doublée. Dans les ménages composés de plus de six personnes, elle sera triplée ».
Cet amendement a été repoussé sur l'objection très juste qu'on avait faite que le système proposé serait trop compliqué. La répartition étant faite jar le Conseil municipal, lès règles de cette réparütion doivent, en effet, être essentiellement simples. |
On à fait remarquer d'ailleurs que l'affouage avait pour but, non de servir de compensation aux charges de famille des ayants-droit, mais simplement de servir à leur chauffage et que la quantité de bois nécessaire dans ce but était la même dans une maison, quel que soit le nombre des habitants.
C’est pour cette même raison que le partage par tête, de la coupe affouagère, nous paraît devoir être écarté comme régime de droit commun. D’ailleurs, dans les communes où la distribution affouagère est restreinte, il aboutirait en fait à ce résultat que les lots seraient fractionnés à ce point qu'il deviendraient sans valeur.
. On a indiqué enfin un dernier moyen qui consisterait à vendre la coupe affouagère aux grandes ventes de l'administration forestière et à partager ensuite, en argent, létpriedenvente entre les af-
fouagistes. Nous avons vu ce mode de procéder adopté dans une partie de la Suisse, mais 1l ne parait pas pouvoir être indiqué comme le meilleur par le législateur. Il aurait, en effet, l'inconvénient de priver, en fait, de chauffage, c’est-à-dire d'un moyen d'existence indispensable, les malheureux qui, faute de ressources, ne pourraient se rendre adjudicataires d’un lot. Dans ces conditions, le partage par feu nous semble devoir être maintenu, mais seulement, nous le répétons, à titre de droit commun et avec la faculté laissée aux Conseils municipaux d'adopter une autre base de réparütion.
Il serait surtout indispensable d'indiquer d’une manière très nette, les conditions d’aptitude au droit d’affouage. C’est à tort, selon nous, qu’on a voulu, voir, dans l'existence du domicile dans la commune, la première condition à remplir pour y prétendre et qu’on a pas tenu compte de la résidence. Le législateur, ayant exigé de l'affouagiste une habitation distincte, aurait pu se contenter de demander que cette habitation fut occupée d’une façon habituelle, que ce soit d’ailleurs par l'ayantdroit ou par les siens. Il y aurait eu là une simple question de fait que les Conseils municipaux auralent été mieux aptes à trancher qu'une question de droit comme celle de savoir si le prétendant droit avait son domicile légal dans la commune.
La loi de 1883 aurait donc gagné en précision, si elle s'était contentée de dire que le partage de l’affouage se ferait par feux, c’est-à-dire par chef de famille, et que serait considéré comme chef de famille quiconque aurait dans la commune une habitation à feu distinct, où il aurait sa résidence habituelle, Remarquons immédiatement qu'on aurait évité ainsi la nécessité de trancher par une disposition spéciale, comme l'avait proposé M. Viette, la question de savoir devant quelle juridicüon devaient être portés les différends relatifs aux conditions d'aptitude personnelle au droit d’affouage. Aucune question préjudicielle relative au domicile ne pouvant plus être soulevée à propos des affaires d’affouage, celles-ci seraient naturellement de la compétence du Conseil de Préfecture, par application de la loi du 16 juin 1793.
L’objection qui se présente immédiatement à Pesprit contre notre système est la suivante : Il semble, qu'en se contentant d’une résidence habituelle dans la commune, on laisse une porte trop largement ouverte à la fraude. Ne sera-t-1l pas facile, en effet, à certaines personnes de résider à la fois dans plusieurs communes affouagères et d'obtenir ainsi dans chacune de ces communes leur inscription au rôle d’affouage ? Le législateur, en exigeant l'établissement du domicile dans la com-
mune, a précisément mis obstacle à cette fraude,
puisque nul ne peut avoir plus d’un domicile, tandis qu'il est possible d’avoir de multiples résidences.
Il ne saurait être question, pour éviter cette difficulté, d'exiger du prétendant droit à l'affouage la justification d’une résidence dans la commune pendant la majeure partie de l'année. Dans bien des cas, en effet, cette justification serait, en pratique, impossible, et les enquêtes, qui pourraient être, faites en vue d'examiner le bien fondé de la prétention des réclamants, n’aboutiraient souvent qu'à mettre en présence des témoignages contradictoires.
L’objection que nous venons d'indiquer ne nous paraît pourtant pas réfutable. S'il est possible, en effet, d’avoir plusieurs résidences, on ne saurait avoir, en des lieux différents, sa résidence habituelle. Il serait facile, d’ailleurs, d'imposer, à tout prétendant droit à l'affouage, l'obligation de formuler chaque année (1), avant une date déterminée — le 1% mai, par exemple — une demande tendant à son inscription au rôle. Celle-ci devrait être accompagnée d'une déclaration formelle portant que le réclamant n’est inscrit au rôle d’af-
(1) Ilest bien évident, d’ailleurs, que la demande, formulée pour une année, resterait applicable aux années suivantes, sous la seule réserve que rien, dans la situation du réclamant, ne se trouverait modifié,
fouage dans aucune autre commune. Cette déclaration aurait un caractère analogue à celle que l'Etat ou les communes exigent de quiconque veut opérer des versements aux caisses d'épargne, les règlements ayant décidé, pour empêcher celles-ci de dégénérer en caisses de dépôts, qu'aucun versement ne serait admis de la part de ceux qui avaient déjà un compte ouvert dans une caisse d'épargne quelconque.
La loi établirait, en même temps, une sanction contre celui qui aurait fait à ce sujet une fausse déclaration. Par ce procédé, on arriverait}, non seulement à éviter la multiplicité des inscriptions dans diverses communes, mais on fixerait, en même temps, d’une manière précise et légale, le moment où il serait nécessaire de justifier des conditions requises pour prétendre à un lot d'affouage, ce moment devant être nécessairement celui où serait formulée la demande.
En apportant cette innovation, et sans qu'il soit nécessaire de modifier autrement la définition que la loi donne du chef de famille, on reconnaitrait le droit à l’affouage de toute une catégorie de personnes qui, aujourd'hui, comme nous l'avons vu, s'en trouvent injustement exclues, faute de pouvoir justifier d’un domicile dans la commune.
Il n’en resterait pas moins établi, du moins aux termes du droit commun, que, dans chaque maison,
une seule personne, le chef de famille, aurait droit à un lot. Peut-être le pouvoir d'appréciation des tribunaux compétents s’en trouverait-1il accru dans une certaine mesure, mais cet inconvénient ne nous paraît pas comparable à celui qui résulte du fait que l'admission à l’affouage de certaines personnes puisse être abandonnée à la générosité ou plutôt à l’arbitraire de l’Assemblée locale.
En résumé, il paraît désirable de diminuer la tutelle de l'Etat sur les bois communaux, et de réduire, ainsi, dans une certaine proportion, du moins, les frais qu'entraine cette tutelle. La loi agirait, d'autre part, sagement, en permettant certaines dérogations au régime de droit commun établi par elle, relativement aux conditions d’aptitude exigibles de la part des affouagistes. Enfin, il y aurait lieu de fixer exactement le moment où ces conditions devraient être remplies, et de remplacer l'obligation d'avoir dans la commune son domicile légal, par celle d'y avoir simplement sa résidence habituelle.
Le législateur, en abordant ces questions et en les tranchant d'une manière définitive, pour l’avenir, fera œuvre utile. Non seulement il préviendra la naissance de nombreux procès, mais il contribuera singulièrement à l’union des habitants des communes forestières. Les Conseillers municipaux ne pourront plus se laisser aller à priver leurs ad-
versaires politiques ou autres du droit d’affouage, et satisfaire leurs rancunes, en s’abritant derrière le texte obscur de la loi. En aucun cas, il n'est plus indispensable que celle-ci soit claire et précise, ne prête lieu à aucune discussion, que lorsque elle règle un droit communal et qu’elle doit étre interprêtée par une Assemblée municipale.
Nous ne pouvons donc qu'émettre le vœu, en terminant ce travail, de voir cette clarté et cette précision apportées prochainement dans les textes qui règlent actuellement le droit d'affouage com-
munal.
Vu : Le Président :
BERTHÉLEMY.
Vu: Le Doyen, GLASSON.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, GRÉARD.
IMPRIMERIE FRANCISQUE ALLOMBERT
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