‹ Étude sur le droit d'affouageChapitre 31 sur 32 · DES DROITS DE L'AFFOUAGISTE SUR SON LOT · texte numérisé non relu

DES DROITS DE L'AFFOUAGISTE SUR SON LOT

semble de la coupe, car à ce moment même, celleci est encore la propriété exclusive de la commune.

Faut-il donc, suivant un autre système et, conformément à certaines décisions administratives, admettre que l'habitant n'acquiert la propriété du lot qui lui est attribué qu'à l'instant où il est en possession de ce lot, c'est-à-dire postérieurement à l'enlèvement. Dans ces conditions, des héritiers ne sauraient, en aucun cas, se présenter à la place de leur auteur, lors de la distribution des lots. |

On pourrait soutenir aussi que le droit de propriété de l’affouagiste, ne pouvant s'exercer que sur un lot en particulier, Pacquisition de ce droit de propriété ne peut avoir lieu qu'à la suite de l'opération par laquelle les lots sont déterminés, c'està-dire postérieurement au tirage au sort opéré par le Maire.

À notre avis, telle n'est pas la solution qui doit être adoptée sur ce point. Il est certain, en effet, que le droit de propriété ne s'exerce que sur un lot spécial, mais dès l'instant où la portion de bois à partager est nettement déterminée et où le nombre des participants au partage est définitivement fixé, chacun de ceux-ci acquiert un droit de copropriété sur cette portion de coupe. Quel que soit le moment où le partage effectif a lieu, celui-ci doit, en vertu des principes généraux. avoir un effet rétroactif. Si l'on s'inspire de cette idée. on aboutit

à la conclusion que l'affouagiste peut transmettre son droit acquis dès l’instant où le rôle est devenu définitif, Il peut, d'ores et déjà, le vendre et son acheteur devra être admis, en vertu de son acte de vente, à réclamer le lot d’affouage qui sera attribué à l'habitant. De même, c'est à tort que les communes, dans la pratique, se contentent de vendre au profit de la caisse municipale les lots de tous ceux qui sont décédés avant l'enlèvement de la coupe. Toutes les fois. que le décès est intervenu postérieurement à la clôture définitive du rôle, nous n’hésitons pas, pour notre part, à reconnaître aux héritiers, lors même qu'ils n'habiteraient pas la commune, le droit de se présenter au lieu et place de leur auteur.

Page 1