‹ Étude sur le expertises médico-légales et l'instruction et les législations étrangèresChapitre 3 sur 3 · DES HONORAIRES DES EXPERTS · texte numérisé non relu

DES HONORAIRES DES EXPERTS

Nous vivons encore sous l'empire du décret du 18 juin 481 1 , dont un chapitre est consacré aux s honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprèles » (i), et un autre aux frais de voyage et de séjour auxquels ces personnes peuvent avoir droit, en cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence. Honoraires et indemnités, toutes les sommes payées en vertu de ce tarif sont dérisoires et môme « impertinentes », comme on l'a dit au Sénat.

(1) Art. 16 à 26.

Eu effet les médecins reçoivent :

i« Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pan* sèment, s'il y a lieu. — A Paris, 6 francs. — Dans les villes de 40,000 Âmos au moins, 5 francs. — Ailleurs, 3 francs.

2* Pour les ouvertures de cadavres et autres opérations plus difficiles que la simple visite et en sus des droits ci-dessus. •— A Paris, 9 francs. — Dans les villes de 2* classe, 7 francs. — Ailleurs, 5 francs.

A la campagne, pour une autopsie qni est plus longue, plus ennuyeuse, plus difficile que dans une ville, l'expert reçoit donc 8 francs.

3^ Pour les frais d'exhumation des cadavres, une somme déterminée d'après les tarifs locaux.

4^ Pour chaque vacation de trois heures commencée et pour chaque rapport écrit. — A Paris, 5 francs. — Dans les villes de 2* classe, 4 francs. — Ailleurs, 3 francs.

Les vacations de nuit sont payées moitié en sus ; mais il ne peut être alloué pour chaque journée que 2 vacations de jour et de nuit.

5^ En cas de transport, 2 fr. 50 par royriamètre parcouru en allant et en revenant.

Ces chiffres paraissent arides ; pour un magistrat qui a quelque habitude de la pratique criminelle en province, ils contiennent l'explication du petit nombre des experts que l'on peut rencontrer et de la difficulté d'obtenir des expertises savantes à moins d'avoir recours à certains spécialistes des grandes villes. Avec une rémunération aussi sommaire, on conçoit que dans leur for intérieur les médecins regardent comme une corvée toute réquisition judiciaire. Si Ton peut compter en général, il faut leur adresser cet éloge, sur leur obligeance et leur dévouement, ce sont là des qualités trop précieuses pour qu'on ne craigne pas de les lasser. Une réforme du tarif est d'autant plus urgente que Tœuvre de la médecine légale n'est pas instituée parmi nous et que la plus grande instabilité règne parmi les experts. En province on accepte souvent la mission pour se mettre en vue, puis, ce résultat obtenu, on retourne à sa clientèle qui vous paie mieux et vous demande moins de travail.

Il y a longtemps qu'on s'occupe ou plutôt qu'on se préoccupe de cette modiflcation. En 1845 le Congrès médical demandait une augmentation notable des honoraires attribués par la loi au médecin requis par justice; ce vœu est resté lettre morte. A la séance du 28 octobre 1861, Tardieu soumettait à l'approbation du conseil général de l'Association générale des médecins de France une lettre dans laquelle il exposait la question au chef de l'État. Cette lettre

cul un résultai: le garde des sceaux décida que l'article 25 du décret de 1841 n'était pas applicable au médecin appelé aux débats, (|u*il ne cessait d'être expert et ne devenait pas un simple témoin. Depuis lors, la Société de médecine légale, les syndicats départementaux, l'Association générale des médecins de France, en un mol tous les médecins continuent à poursuivre le législateur de leurs vœux* Nous leur souhaitons de les voir se réaliser bientôt, et de voir certaines tolérances intelligentes des magistrats remplacées par une mesure définitive et plus efficace. . Comme le fait remarquer un médecin-légiste qui s'est occupé spécialement de celte question, le D' Penard, l'argent n'ayant plus la môme valeur qu'en 1811, la justice ne peut pas faire moins que la clientèle et se refuser à augmenter ses tarifs; d'autant plus que la visite médico-légale exige des connaissances spéciales et un temps plus long pour procéder à l'examen^ rédiger le rapport et souvent comparallre aux assises.

H faudrait d'abord établir un plus grand nombre de catégories dans les villes, selon leur population, préciser ce qu'il faut entendre par premier pansement et baser le tarif des autopsies, non sur le chiffre de la population qui n'a aucun rapport avec l'opération, mais sur la valeur médicale de celui qui la pratique et les usages du pays. Le système des vacations aurait besoin d'être réformé également. Enfin il serait peut-ôtre bon, pour certaines opérations, de ne fixer qu'un minimum, en laissant au juge taxateur le soin d'apprécier s il doit être dépassé et dans quelles proportions; son ordonnance de taxe pourrait être motivée.

Pour le quantum des honoraires, il ne pourrait être fixé que par une commission d'hommes compétents, magistrats, médecinslégistes et praticiens qui s'inspireraient^ avant tout, des tarifs communément adoptés par les associations ou syndicats de médecins. Nous avons entre les mains un certain nombre de tarifs adoptés dans les pays étrangers que nous avons eu l'occasion de citer au cours de cette étude. La plupart sont plus détaillés et plus rémunérateurs que les nôtres ; cependant, rien n'étant plus variable, à tous les degrés de l'échelle sociale, que la rémunération du travail en espèces, qu'on l'appelle salaires ou honoraires, nous n'avons pas cru que cette comparaison pût fournir un argument sérieux à notr^ thèse et nous nous abstenons de les citer m extenso. A ceux qui seraient curieux de cette étude nous indiquerons : Belgique : Loi du 1*' juin et arrêté du 18 juin 4849, modifiant le décret de 1811. — Loi du 27 mars et arrêté du 18 juin 1853 refondant les dispositions précédentes.

Canton de Neuchâlel : Article 88 du Code de procédure pénale. Dans les cas exceptionnels, le juge fixe le montant d'une indemnité supplémentaire.

Canton de Genève : Décret de 1811, comme en France, mais il n'est pas appliqué; sauf en cas d'exagération manifeste, le juge paie les honoraires demandés par les experts.

Canton deVaud : Arrêté du Conseil d'Élat du 20 janvier 1880.

Autriche : Article 384 du Code de procédure pénale et ordonnance ministérielle du 17 février 1855. Ce tarif est un des plus détaillés et des plus élevés : l'autopsie d'un nouveau-né avec docimasie est payée de 10 à 50 francs.

Empire d'Allemagne : Loi organique du 30 juin 1878 concernant le tarif des experts et des témoins.

Dans les Pays-Bas^ la loi du 18 avril 1874, comprend un nouveau tarif des frais de justice; le chapitre III traite des honoraires et vacations d'experts.

En Danemark enfin six projets de lois ont été présentés en vue d'une réforme générale du système judiciaire et de la procédure. L'un d'eux est relatif aux frais en matière pénale.

PARIS. ^ mP. C. MABPON BT S. WUMUAUOH, RUE HÂOME, 10.

Page 1