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DE LA RÉDACTION ET DE LA DISCUSSION DU RAPPORT

Quoique la rédaction du rapport de l'expert paraisse n'être qu'une œuvre matérielle, elle ne laisse pas d'avoir une certaine importance, surtout au point de vue de la discussion à laquelle il peut donner lieu. Il doit être net et complet; ce sont les deux qualités maltresse qu'on peut en exiger.

Les traités de médecine légale enseignent qu'il se compose de trois parties : l'historique — la description — les conclusions. On pourrait les résumer plus simplement en deux : 1*^ la partie qui relate les constatations matérielles el renseignements sur les antécédents physiologiques ou psychologiques de l'accusé, état du corps du délit ; 2^ la partie dans laquelle sont renfermées les conclusions de l'expert. De même, dans un jugement on distingue le dispositif des motifs.

La médecine légale étant avant tout une science expérimentale, les constatations matérielles constituent la base du rapport. Elles renferment les causes déterminantes des conclusions et permettent

d'en contrôler l'exactitude absolue. En outre, le corps du délit étant susceptible, la plupart du temps, de se modifier ou de se détruire, il importe qu'il soit décrit dès le premier moment dans tous ses détails. L'insuffisance du premier examen, fait quelquerois par le premier médecin venu en cas de flagrant délit, explique bien des déconvenues et des incertitudes dans certaines instructions ; quelque hâtif et superficiel qu'il ait été, on ne peut pas n'en tenir aucun compte, alors même que les conclusions en sont démenties par une observation ultérieure plus approfondie (1). C'est un motif de plus pour exiger des experts capables; c'est aussi un danger ou tout au moins un grave inconvénient que Ton cherche à prévenir par diverses mesures.

Il est bon, tout d'abord, que le juge assiste lui-même aux expertises, à moins que la décence ne lui fasse un devoir de se retirer. Certaines législations, comme celles des cantons de Yaud (â) et de Neuchâtel (3) en Suisse^ deTAutriche (4), lui imposent cette obligation qui aurait pu trouver place également dans le projet de notre nouveau Code. Ou pourrait, en outre, faire dicter par l'expert celle première partie de son rapport au greffier lui-même ; cela se passe ainsi dans plusieurs pays : dans le canton de Yaud, les procèsverbaux d'autopsie sont écrits séance tenante^ par le greffier, sous la dictée de l'expert et en présence du juge; les experts adressent à celui-ci leurs conclusions motivées dans le délai de quarante-huit heures au plus tard (5). En Autriche, les rapports des experts sur les constatations par eux faites sont consignés immédiatement dans le procès- verbal dressé par le juge ; leur avis et leurs motifs peuvent également y être insérés ou faire l'objet d'un travail spécial qu'ils doivent déposer dans un délai fixé (6). Il en est de même en Italie, avec une légère variante toutefois : les rapports sont faits verbalement ou par écrit ; dans le premier cas, ils sont reçus dans les formes prescrites pour Taudition des témoins, c'est-à-dire font l'objet d'un procès-verbal d'information (7). Toutes ces mesures ont pour but de fixer, dès le début, avec précision le terrain des discussions ultérieures et d'obvier à l'insuffisance des notes que

(1) Or nia. Traité de médecine légale, 4* édit, t. I^ p. 37.

(2) Art. 138.

(3) Art. 120.

(4) Art. 122.

(5) Art. 9 et 10 de la loi du 5 décembre 1837.

(6) Art. 124.

(7) Art. 158.

prend l'expert au cours de son travail, en vue de la rédaction de son rapport.

Ce procès-verbal dicté au greffier, afin de présenter la pi as grande précision possible, devrait, à notre avis, ôtre composé sous une forme aussi scientifique que possible, et on ne devrait pas craindre d'y employer les termes en usage dans la médecine légale. Ce n'est pas là l'opinion communément exprimée ; en général on demande que les rapports d'experts renferment le moins possible de ces termes spéciaux qui sont lettre morte pour tout autre qu'un initié aux doctes arcanes. Il y aurait un moyen de tout concilier. Le procès-verbal servirait uniquement aux discussions scientifiques, aux contre-expertises et aux consultations ; par conséquent il serait indispensable pour les hommes de l'art d'avoir comme texte, non des périphrases ou des figures de réthorique, mais des termes qui expriment des choses parfaitement nettes et définies. Quant au rapport contenant les conclusions de l'expert et destiné à passer sous les yeux des avocats, magistrats ou jurés^ il pourrait être précédé d'un résumé ou d'une traduction de ce procès-verbal en termes courants.

Une autre mesure employée également à l'étranger, consiste à tracer aux experts la marche générale de leurs opérations. Le Code de procédure pénale indique lui-même parfois certains détails à fournir par les experts ; il en est ainsi en Allemagne et surtout en Italie (1). Mais c'est principalement dans des ordonnances spéciales que se trouve réglementée la matière ; elles ont un caractère trop technique pour que nous puissions les analyser ici. Nous citerons du moins: en Autriche, l'ordonnance ministérielle duâ août 1856 et celle de 1855 sur les autopsies {Todtenbeschauordnung)^ en Allemagne, le règlement du 13 février 1875 établi par le ministère des affaires religieuses scolaires et médicales; en Prusse, celui du 15 novembre 1858; dans le canton de Vaud, les instructions pour les officiers de santé chargés de faire les autopsies juridiques données par le Conseil d'État, le 4 juillet 1862. Parmi nos experts, les uns décrivent l'état de tous les organes, composent des volumes ; les autres se bornent à constater les lésions et à poser leurs conclusions. Ces deux méthodes sont défectueuses, et la dernière peut être dangereuse. Il n'y aurait rien de plus simple que de s'inspirer des règlements en usage à l'étranger, de consulter des corps spéciaux comme l'Académie de médecine, la Société de médecine légale, le Conseil d'hygiène et de salubrité publique, etc., et de composer,

0) Art. 130, 131, 134, 135.

pour les principaux cas d'expertise, une sorte de manuel qui serait entre les mains de tous les magistrats et de tous les experts. Ce ne serait pas là un acte de despotisme vis-à-vis Tindépendance des médecins et une gêne qui leur serait imposée dans leurs opérations. A notre point de vue^ ce règlement éloignerait tout ce qui n'est encore qu*bypothèses ou théories personnelles^ pour ne prendre dans la science que le noyau; il rendrait de grands services, surtout dans les expertises de médecine mentale où les vues particulières des experts ont plus de chances de s'affirmer.

La première partie du rapport écrite avec ordre^ précision et renfermant une description complète du corps du délit, l'expert n'a plus qu'à tirer ses conclusions. Leur valeur dépendra naturellement de son autorité et de sa compétence. L'infaillibilité n'étant pas de ce monde, elles peuvent être contestées et l'inculpé peut toujours les discuter. Cette discussion ou ce contrôle, le projet a voulu le confier à un seul expert, en instituant l'expertise contradictoire. Tout en repoussant celle-ci, comme plus dangereuse que pratique, nous croyons nous montrer plus véritablement soucieux des intérêts de l'accusé en substituant à ce contrôle imparfait et isolé celui de commissions spéciales et de corps savants, en demandant l'organisation d'une sorte d'hiérarchie scientifique.

C'est encore à l'étranger que nous trouvons l'exemple de cette institution, où elle rend de si grands services, qu'on ne saurait nous faire un grief de désirer son importation. Comme elle constitue la partie la plus importante des réformes que nous voudrions voir substituer à celles du projet, on nous permettra d'y insister, et d'indiquer sommairement comment elle est comprise dans quelques pays.

En Suisse, dans le canton de Vaud, le chef du service sanitaire, héritant des attributions dévolues par la loi du 5 décembre 1837 au conseil de santé, dirige et surveille tout ce qui concerne la médecine légale. Les experts adressent au juge leurs conclusions motivées dans le délai de quarante-huit heures au plus tard, et le greffier en expédie immédiatement une copie au chef du service sanitaire ; deux extraits du procès-verbal dicté au greffier par les experts, ainsi que nous l'avons vu, ont été déjà remis, l'un à ce chef, l'autre aux experts. Le chef du service sanitaire étudie ces pièces et présente^ sur chaque cas. un rapport au conseil de santé et des hospices, qui communique ses observations à l'autorité judiciaire et à l'auteur du rapport. Sur la demande des autorités judiciaires, le chef du service sanitaire est tenu^ dans les causes pénales et civiles, de donner lui-n?.ême son avis sur les rapports et déclarations médi-

cales; dans les cas les plus graves, il saisit préalablement le conseil de santé. Ge n'est pas tout encore que ce contrôle obligatoire de toutes les expertises. Si lo conseil de santé estime que l'expertise dont il reçoit le procès-verbal est incomplète, il pourvoit à ce qu'elle soit complétée soit par les mêmes experts, soit par d'autres qu'il désigne, et il donne connaissance de ces opérations au procureur général ainsi qu'au juge chargé de Fenquôte (0- Ce détail est à noter; c'est un corps scientifique absolument indépendant, étranger à rinstruction qui ordonne la contre-expertise ou le supplément d'expertise quand cela est utile. — Dans le canton de Bâie- Ville, la matière est régie par le Code de procédure pénale du 5 mai 1862 (2), la loi sur la salubrité du 18 janvier 1864 et des règlements spéciaux sur la médecine. La surveillance du service sanitaire en général est confié à deux médecins officiels, dont le second est chargé des expertises médico-légales {Kantonsphyst'cus). Ces deux médecins, joints à deux autres de leurs confrères, composent une commission {Wundschau) qui est chargée des autopsies dans les cas de blessures mortelles. Lorsque le juge le croit utile, il peut aussi faire examiner par cette commission le rapport de fexpert du canton. Il peut aussi, dans les cas particulièrement graves, faire appel à une commission, supérieure même à la Wundschau, le Collegiummedicum composé des professeurs ordinaires de la Faculté de médecine, du professeur de chimie, du professeur de physique et de deux docteurs en médecine et en chirurgie, désignés par le Conseil d'État sur la proposition du département sanitaire.

En Allemagne, ce recours à des commissions savantes porte le nom caractéristique de superai^bitrage. M. Drouardel, quia vu fonctionner sur place cette institution, a constaté, avec sa compétence indéniable, quels services elle rendait à la justice et à la science. Diaprés le Code de procédure pénale allemand (3), si la première expertise parait insuffisante au juge, il peut en ordonner une autre par les mêmes experts ou par d'autres; dans les cas graves il peut prendre l'avis des autorités qui sont officiellement constituées pour s'occuper de ces matières spéciales (FacAéeAôrefe). Ces commissions ou collèges sont en Prusse, pour les arbitrages de médecine légale, les collèges de médecins de cercle, comme première et la délégation scientifique à Berlin comme seconde instance. Lors des débats on peut donner lecture des déclarations de ces collèges et le tribu- Ci) Loi du 5 décembre 1837, articles 5, 9, 10, 11 et loi du !•' avrU 1886 titre IV, chapitre VI.

(3) Art. 83, fô5.

nal invite, s'il le juge à propos, ces collèges à confier à un de leurs membres la mission de présenter et de soutenir au cours du débat Tavis du corps entier.

En Autriche, s'il se manifeste des contradictions ou des lacunes dans les avis des experts, ou s'il apparaît que les conclusions ne sont pas logiquement déduites des prémisses posées et si la difficulté n'est pas levée par une seconde audition des experts, on peut prendre l'avis d'une Faculté de médecine d'un pays représenté au Reicbsrath. En pratique, le procédé employé dans chaque Faculté He médecine cistleithane pour ce supet^arbùrage n'est pas partout le môme. Dans les petites universités, comme celle d'Innsbruck, c'est un seul professeur qui est chargé de faire le rapport; on choisit celui qui a la plus grande compé'ence pour l'objet en discussion, et son avis, mis à l'ordre du jour et discuté, est voté dans une des séances suivantes du collège des professeurs. Pour les grandes universités, entre autres celle de Vienne, on suit l'arrêté du ministre de l'instruction publique du 28 janvier 1874 intervenu à la suite de la séparation des docteurs en médecine et de l'union universitaire. Pour chaque cas particulier, le doyen du collège des professeurs en médecine nomme une commission de douze membres choisis sur la totalité du corps enseignant de la Faculté de médecine, y compris les privat^docenten^ et de préférence parmi ceux qui traitent des connaissances spéciales à l'objet à examiner. 11 préside cette commission et désigne un rapporteur pris dans le rang des professeurs ordinaires ou extraordinaires qui ont voix d^libérative au collège; ce rapporteur doit, en général, être professeur de la spécialité en question. Pour la validation d'un arrêté, la présence des deux tiers des membres de la commission est de rigueur.. L'arrêté est pris à la majorité des voix; le doyen contresigne le rapport et en surveille la rédaction. L'arrêté ministériel du iS mai 1874 constate, sur la plainte des Universilés de Prague cl de Cracovie, qu'on abuse parfois de ces demandes d'avis aux Facultés, avant d'avoir employé d'autres moyens de trancher les difficultés. C'est un léger inconvénient qu'il est facile d'éviter.

En Hongrie, dans tous les cas de crimes importants, les expertises sont soumises à l'appréciation soit de la Faculté médicale, ^oit du conseil d'hygiène supérieur, au choix du juge; pour les expertises, il existe à Buda-Pesth, un laboratoire central, présidé par le chimiste légal de la Hongrie, dans lequel on ne s'occupe que d'expertises chimiques en cas d'empoisonnement (1).

(1) Congrès international de médecine légale de 1878. Renseignements donnés par M. Louis de Grosz.

II ne serait pas très pratique d'introduire en France une semblable organisation, s'il fallait en créer tous les éléments. Ceux-ci ne nous font pas défaut. II y a d'abord les centres universitaires et les écoles préparatoires de médecine dont le personnel enseignant fournirait un jury d'une certaine compétence; ces écoles préparatoires sont au nombre de dix-huit; on compte, en outre, six facultés, ce qui porte à vingt-quatre le nombre des villes où l'on pourrait former des commissions spéciales auxquelles on soumettrait en premier ressort les difOcultés nées des expertises. Rien n'empocherait de les compléter par l'adjonction de quelques membres distingués pris en dehors de l'enseignement. Si cela ne ?uf]Qt pas ou si l'on craint de surcharger les professeurs, on peut, comme cela se fait en Suisse, trouver des auxiliaires dans le personnel du service de salubrité publique. Mais alors il faudrait lui donner une organisation et une homogénéité qu'il n'a pas, créer par voie législative des conseils départementaux qui n'existent qu'en vertu d'arrêtés préfectoraux, leur accorder certaines attributions et en faire autre chose que des comités purement consultatifs. On fondrait ensemble, autant que possible, les institutions relatives à la médecine légale administrative avec celles relatives à la médecine légale judiciaire. On y gagnerait à améliorer les deux services, car il est à remarquer que la médecine légale ne possède nulle part une plus grande autorité que dans les pays où le service d'hygiène est le mieux organisé (i).

Nous ne pouvons, bien entendu, dans ces questions complexes proposer un plan détaillé ; il nous suffit d'exprimer un desideratum dont la réalisation est loin d'être impossible, si on en juge par Texemple des pays étrangers. Quelle que soit la façon dont on organise le contrôle des expertises, que l'on s'adresse au personnel enseignant ou à certaines commissions scientifiques, il nous importe peu, pourvu qu'on fasse appel uniquement aux hommes d'une science et d'une expérience éprouvées.

C'est dans cette substitution aux principes du projet que le progrès, à notre sens, réside. Le gouvernement doit, avant tout, dans cette matière, chercher à élever le niveau des études médico-légales. Si des erreurs ont parfois été commises dans les expertises, ce n'est pas l'honorabilité des experts qu'il en faut accuser, mais plutôt leur insuffisance. Par conséquent, le plus court et le plus efficace

(1) Comme exemple de règlement du service sanitaire et indication de Futilité qu*il peut avoir pour le recrutement des expei-ts, consulter la loi XTV (1876) sur le service sanitaire de Hongrie. V. Annuaire de législation étrangère^ 1877, p. 375.

des remèdes est de faire entrer résolument la médecine légale dans la marche ascendante qui entraîne aujourd'hui toutes les sciences. Les commissions supérieures que nous recommandons comme le but principal de toute réforme sérieuse, aidées d'un enseignement plus substantiel, secondées par des sociétés laborieuses, comme la Société de médecine légale^ organisées et appuyées par l'État, puisqu'elles auraient une utilité publique, finiraient par acquérir en fait et en droit la plus grande autorité. Elles contribueraient à créer une sorte de jurisprudence médicale, toujours en progrès et cependant ennemie des théories h&tives; elles donneraient à la médecine légale une homogénéité et une certitude qu'elle ne possède pas en tous ses points.

Enfin, s'il est à souhaiter de voir la médecine légale occuper un rang pins considérable dans les institutions publiques et les Facultés de médecine, on peut ajouter qu'elle a également une place à prendre dans les Facultés de droit. Il est nécessaire que les avocats et les magistrats aient au moins sur cette science des notions générales. La Faculté de Lyon a déjà inauguré cet enseignement, el nous espérons que son exemple sera suivi. Nous reconnaissons toutefois que, dans l'état où se trouve actuellement la médecine légale, au milieu des incertitudes qu'elle présente encore dans ses parties fondamentales, c'est un enseignement difficile à donner. Il n'en serait plus de même si nous étions en présence d'un corps de doctrine scientifiquement et solidement posé par les commissions des superarbitres. C'est pour nous un motif de plus d'appeler leur apparition en France de tous nos vœux.

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