XXVII. Epistolæ papæ Leonis (f
Epistola Celestini (f 432).
XXVIII. Epistola Zosimi (f 418) ; epistola Simmachi (f 514) ; epistolæ Innocentii (f 417).
XXVIIII. Epistola Sirici (f 398) ; item Celestini , item Innocentii .
XXX. Canones Spaniæ , ubi fuerunt episcopi LXXII , quando Ricaredus conversus est (Tolède, 589).
Ainsi , la dernière pièce , dans l’ordre de la série comme dans l’ordre chronologique, est le second concile de Tolède de l’an 589, sous le pontificat de Pélage II (578-590).
Le catalogue, de son côté, bien qu’il se termine avec la vie de Félix IV (f 530) , est prolongé par une simple liste , qui ne comprend plus que les noms des papes et la durée de leurs pontificats jusques et y compris Pélage II. De plus, en tête de la série des vies pontificales , on lit une liste encore plus succincte , qui ne comprend que les noms des papes depuis saint Pierre jusqu’à Pélage II. Ainsi , le document qui a rapport a la succession chronologique des papes a été arrêté au même point où se terminait la collection.
On peut aller plus loin. Il est étonnant que le concile de Tolède figure, non pas au milieu des autres conciles , mais seulement après les décrétales : il faut qu’il ait été ajouté après coup , et que la collection se soit terminée originairement par les décrétales,
dbhorret ab epistolis Innocentii Papæ. Quare non inanis fortasse opinio fuerit , si quis horum auctorem ilium fuisse conjiciat. »
10 ÉTUDE SUR LE LIBER P O N T I F l GA L I S.
comme l’annonce le titre. Voyons donc si , dans la série des conciles latins et des décrétales , nous ne trouverions aucun indice d’une rédaction moins étendue.
Les décrétales sont toutes antérieures à l’an 515. Parmi les conciles latins , plusieurs sont du sixième siècle ; le dernier est de 529, dernière année de Félix IV. Dans la table, ce concile est annoncé d’une manière toute spéciale ; pour les autres , on dit : « Canones regenses , arelatenses , etc. » Et, en effet, dans le texte on ne trouve autre chose que les canons, ou plutôt un choix parmi les canons de ces conciles ; encore sont-ils abrégés çà et là. Le concile d’Orange , au contraire , est annoncé par le titre : « Synodus arausicana de gratia et lïbero arbitrio » ; à ce changement dans la formule de la table correspond une différence trèsconsidérable dans le texte. Ce ne sont plus seulement les canons , mais le texte intégral du concile , et même on a eu soin de mettre en tête la lettre de confirmation adressée à son président, saint Gésaire d’Arles, par Boniface II, successeur immédiat de Félix IV. Je ne puis m’empêcher de voir là une preuve que la collection s’arrêtait originairement au second concile d’Orange et n’allait pas au delà. Il est vrai que deux conciles postérieurs , celui de Clermont (535) et le second d’Orléans (549) , sont placés dans la série avant celui d’Orange ; mais il est fort possible qu’ils y aient été intercalés lors d’une transcription postérieure , et ils ont pu l’être avec d’autant plus de facilité que les conciles ne sont point rangés par ordre chronologique.
Nous avons donc affaire à une collection formée originairement après la mort de Félix IV et continuée plus tard jusqu’à celle de Pélage II. Le catalogue félicien a été arrêté à Félix IV et prolongé par une liste de noms et d’années de siège jusqu’à Pélage II. Dans cette collection il figure au milieu de documents qui sont manifestement destinés à faciliter l’intelligence des textes canoniques. Le rapport ne saurait donc être plus étroit.
Il faut maintenant , avant d’aller plus loin , écarter deux objections :
D’abord, outre les documents canoniques dont j’ai donné l’indication , la collection conciliaire contient un concile tenu à Rome le 5 juillet 595. Ce concile se trouve à la même place dans les deux manuscrits; celui de Rome le fait même précéder d’un fragment considérable d’un ordo romanus ou cérémonial liturgique.
Je ferai remarquer que ces deux pièces ne figurent nulle part £fans la table ; que Y ordo romanus n’a évidemment rien à voir avec
ORIGINE DU CATALOGUE FÉLICIEN
la collection conciliaire; que le concile de 595, s’il en avait jamais fait partie , devrait se trouver ailleurs : il est inséré , en effet , au milieu des conciles grecs et même au milieu des pièces qui ont rapport au concile de Nicée, au lieu de figurer parmi les synodes latins ou à leur suite. Il est donc évident qu’il a été introduit postérieurement et maladroitement dans la collection. Quant à Vordo romanus , qui ne se trouve pas dans le manuscrit de Paris , il faut ou qu’il ait été introduit pour la première fois dans le texte par le copiste du Vat. Reg. 1127 , ou que, se trouvant dans l’original des deux manuscrits , il ait été écarté par le copiste du Parisinus 1451, comme constituant une intrusion trop évidente. Enfin, malgré toutes ces impossibilités , voulût-on faire entrer le concile de 595 dans la collection terminée à Pélage II , qu’on ne dérangerait en rien les raisonnements qui précèdent, puisque j’ai admis que le recueil canonique , dans sa forme actuelle , date de saint Grégoire le Grand , successeur de Pélage II (590-604) .
La seconde difficulté vient du manuscrit de Berne , où le catalogue félicien se présente seul et indépendant de toute collection canonique. Cependant , si l’on considère l’état fragmentaire et lacuneux de ce texte d’une part , et, d’autre part , l’étroite parenté qui l’unit avec celui des deux manuscrits de Paris et de Rome , on est plutôt porté à le regarder comme dérivé de ces manuscrits ou d’un manuscrit semblable qu’à y voir un recueil indépendant d'abord , puis inséré , à titre de document , dans la préface de la collection canonique. D’ailleurs , tronqué comme il l’est , il a peut-être quelques rapports avec l’ouvrage de saint Jérôme qui lui fait suite (1). Une dernière considération achèvera de compléter cette réponse : les suppressions , dans le texte du manuscrit de Berne , sont absolument les mêmes que dans les deux autres manuscrits. Or ces suppressions portent précisément sur les passages les plus étrangers à l’objet de la collection canonique. C’est le moment de les caractériser d’une manière générale.
Parmi les choses qui se trouvent dans le Liber Pontificalis et manquent au catalogue félicien , il y a lieu de distinguer les fondations d’édifices sacrés et les donations mobilières ou immobilières faites aux églises. Pour les autres ordres de renseignements , il n’y a point de différence essentielle. Le texte félicien contient , comme le Liber Pontificalis , des indications sur la durée et les dates extrêmes du pontificat , sur le lieu de la sépulture du pontife , les ordinations et la vacance du siège après sa mort , des,
(1) C'est le De scriptoribus ecclesiastiçis..
décrets portant soit sur la liturgie soit sur la discipline générale , des récits historiques ou légendaires sur les faits contemporains. Dans un certain nombre de vies , le catalogue félicien n’en contient pas autant que le Liber Pontificalis : voilà tout. Aucun ordre de faits ou de renseignements n’est systématiquement absent du catalogue félicien , si l’on excepte les fondations et les donations. Or n’est-il pas évident que ce sont précisément ces derniers détails qui devaient paraître les plus étrangers au but que l’on se proposait en adaptant le Liber Pontificalis à la collection canonique ? Et en général , ne sont-ce pas là les parties du texte qui , par leur long et fastidieux développement autant que par le peu d’intérêt qui s’y attachait en dehors de Rome , devaient tenter plus que toutes les autres les ciseaux des abréviateurs ? En fait , dans plusieurs manuscrits du Liber Pontificalis développé , ils ont été supprimés (1).
Je conclus donc qu’il y a tout lieu de soupçonner le catalogue félicien , document de sa nature subordonné à une collection canonique , de ne représenter autre chose que le Liber Pontificalis abrégé pour les besoins de cette collection.
(1)317 de Paris, IL 111 de Milan, etc. Dans d'autres manuscrits on les abrège : ainsi le manuscrit LII de Vérone. D’autres abrégés, faits dans un temps où les dates consulaires avaient perdu tout intérêt, suppriment systématiquement ces dates : ainsi le manuscrit 1852 de la reine de Suède, abrégé du manuscrit de Lucques. D’autres enfin, comme le Vat. 1464, se réduisent, en dehors des années de siège, à la mention des décrets canoniques.