CHAPITRE II L
Dans le chapitre qui précède , j ’ai réuni tout ce qui concourt à prouver que le catalogue félicien contient un texte arrangé ou plutôt raccourci pour les besoins d’une collection canonique avec laquelle il se trouve en rapport étroit. Je vais maintenant entrer dans la comparaison de ce texte avec le Liber Pontificalis intégral , et montrer que la rédaction de celui-ci ne trahit pas la moindre préoccupation particulière à une période postérieure à l’an 530, et ne s’inspire d’aucun document qui n’ait été à la disposition du compilateur félicien , bien plutôt qu’à celle d’un réviseur de l’an 687. Pour cela je citerai, en les rangeant dans un petit nombre de catégories , tous les passages que la rédaction complète a de plus que celle de 530.
1° Détails relatifs à saint Pierre et à saint Clément.
La vie de saint Pierre , dans la plupart des manuscrits du Liber Pontificalis , contient un long passage relatif : 1° à l’ordination de Linus et de Gletus comme coadjuteurs de l’Apôtre dans le ministère sacerdotal ; 2° à ses discussions avec Simon le Mage et à la fin tragique de celui-ci ; 3° à l’ordination de saint Clément comme successeur de saint Pierre :
« Hic ordinavit duos episcopos , Linum et Cletum, qui præsentialiter ouine ministerium sacerdotale in urbe Roma populo vel supervenientibus exhiberont ; beatus autem Petrus orationi et prædicationi populos erudiens vacabat. Ilic cum Simone Mago militas disputationes habuit tam ante Ncronem quam ante populum, et quos beatus Petrus ad fidem Christi adgregabat , ille per magicas deceptiones segregabat ; et dum
diutius altercarentur , Simon divino nutn interemptus est. Hic beatum CJementem episcopum consecravit, eique cathedram et ecclesiam omnem disponendam commisit, dicens : Sicut mihi gubernandi tradita est a Domino meo Jesu Christo potestas ligandi et solvendi, et ego tibi committo ut ordinans dispositores diversarum causarum per quos actus ecclesiasticus prôfligetur , tu minime in curis sæculi deditus reperiaris , sed solummodo orationi et prædicare populo vacare stude. »
Dans la vie de saint Clément , le livre pontifical donne trois phrases que ne contient pas le catalogue félicien :
« Hic dum multos libros zelo fidei et christianæ religionis conscriberet martyrio coronatur... Hic fecit duas epistolas quæ canonicæ nominantur. Hic ex præcepto beat! Pétri suscepit ecclesiam et pontificatum gubernandum sicut ei fuerat a Domino Jesu Christo cathedra tradita vel commissa. Tamen in epistola quæ ad Jacobum scripta est qualiter ei a beato Petro commissa est ecclesia reperies. Ideo Lin us et Cletus ante eum conscribuntur eo quod ab ipso principe apostolorum ad ministerium sacerdotale sunt episcopi ordinati. »
Pour tout ce qui, dans ces deux vies, est relatif à saint Clément, le livre pontifical relève des apocryphes clémentins et spécialement de la lettre de Clément à Jacques , formellement citée par lui. Cette lettre, traduite en latin par Rufin d’Aquilée (f 410) , était fort répandue au cinquième siècle ; on la trouve citée dans le canon sixième du concile de Vaison-en 442. Dans la préface dont Rufm fit précéder sa traduction (1) on trouve la même tentative de conciliation que dans le livre pontifical entre les deux traditions, dont l’une faisait de saint Clément le successeur immédiat de saint Pierre et l’autre lui donnait Linus et Cletus pour prédécesseurs.
Quant aux détails relatifs à Simon le Mage, il y avait longtemps qu’ils étaient dans la tradition romaine. Saint Justin , saint Irénée , fauteur des Philosophumena , mentionnent ses controverses avec saint Pierre : Arnobe (2) et saint Epiphane (3) , sans parler du Pseudo-Marcellus , apocryphe du cinquième siècle , donnent sur sa mort les détails que tout le monde connaît (4).
(1) Bibl. PP. Lugdun II, p. 385.
(2) Adv. nationes , II, 12.
(3) Hœres, XXI. Y. de’ Rossi, Bullet ., 1867, p. 70.
(4) J’aurais pu à la rigueur me dispenser de donner ces détails , car les ma-* huscrits du Liber Pontificalis complet ne présentent pas unanimement les passages en question. Je citerai parmi ceux qui ne les contiennent pas le Bernensis 408,
2° Décrets ou récits relatifs au temps des persécutions.
A part les deux vies de saint Pierre et de saint Clément , les deux textes ne diffèrent que rarement jusqu’à la vie de Sylvestre. Voici les différences :
Vie de Télesphore. — « Hic constituât ut... Natali Domini noctu missæ celebrarentur. » Le Liber Poniificalis ajoute : « Cum omni tempore ante horæ tertiæ cursum nullus præsumeret missam celebrare , qua hora dominus noster ascendit crucem. »
Vie de Pius. « Hic constitué hæreticum venientem ex judæorum hæresi suscipi et baptizari et constitutum de Ecclesia fecit. »
Vie de Lucius. — « Hic potestatem dédit omnis ecclesiæ Stephano archidiacono suo, dum ad passionem pergeret. »
Vie d’Eutychien. — « Qui hoc constituit ut quicumque fidelium martyrem sepeliret, sine dalmatica aut colobio purpurato nulla ratione sepeliret ; quod tamen ad notitiam sibi divulgaretur. »
Vie de Gaius. — « Hic constituit ut ordinationes omnes in ecclesia sic ascenderent : si quis episcopus esse mereretur, ut esset ostiarius, lector, exorcista , sequens, subdiaconus , diaconus , presbyter et exinde episcopus ordmaretur. Hic regiones divisit diaconibus. »
Vie de Marcellus. — « Hic rogavit quamdam matronam nomine Priscillam et fecit cymitirium via Salaria et XXV titulos in urbe Roma constituit quasi diœceses propter baptismum et pœnitentiam multorum qui convertebantur ex paganis et propter sepulturas martyrum. »
Vie d’Eusebius. — « Hic hæreticos invenit in urbe Roma quos ad manum impositionis reconciliavit. »
De ces huit textes, le premier est une explication de ce qui précède : dès le cinquième siècle , l’heure de tierce était assignée à la célébration de la messe, comme en témoignent Sidoine Apollinaire, Grégoire de Tours et saint Grégoire le Grand (1). Ilne saurait donc y avoir ici la moindre difficulté.
Les deux décrets de Pius et d’Eutychien ont un tel caractère d’antiquité, que M. Lipsius, qui admet pourtant l’antériorité du catalogue félicieu au Liber Pontificalis , ne croit pas qu’ils aient pu être inventés à la fin du septième siècle. On peut en dire autant du fait rapporté à propos de Lucius. Quant au décret de Gaius ,
un des plus importants, et le Vaticanus 3764 , sur lequel ont été faites toute.*! les éditions jusqu’à Vignoli.
(I) Sid. Apoll., V, 17. Greg. Tur., Vita sancti Nicetii. Greg. M., hom. 37 in Evang. Cfr. Bona, Rerum liturgie . , t. H, p. 118»
il suffit de rappeler la lettre de Cornélius à Fabien d’Antioche (1) où l’on voit , dès le troisième siècle , la hiérarchie des ministres sacrés organisée dans l’Eglise romaine, comme elle est décrite ici. Les mots : hic regiones divisit diaconibus sont un emprunt fait au catalogue libérien, emprunt maladroit, il est vrai, puisque ce document les donne dans la vie de Fabien , mais incontestable. Le décret de Marcellus, relatif à des travaux exécutés dans les hypogées de la voie Salaria et aux vingt-cinq titres établis ou plutôt rétablis par ce pontife , est confirmé par les découvertes récentes de l’archéologie (2). La mention des hérétiques réconciliés par Eusèbe est tout à fait analogue à un passage de la vie de Siricius qui s’est conservé dans le texte félicien (3).
On comprend que je n’entre pas plus avant dans le détail. Il ne s’agit pas ici de déterminer la valeur historique des passages en litige , mais de démontrer qu’ils ont pu être écrits au commencement du sixième siècle , et même plutôt à cette époque qu’à la fin du septième.
Restent deux textes, l’un de la vie de Gaius, l’autre de celle de Marcellus (4), où le Liber Pontificalis contient de plus que le catalogue félicien deux emprunts faits à des actes de martyrs. Voici le texte relatif à Gaius :
« Qui post annum imdecimum eum Gaviniano fratre suo propter filiam Gavini presbyteri nomine Suzannam, martyrio coronatur. »
On ne connaît point d’actes du pape Gaius : ceux de sainte Suzanne , assez anciens d’ailleurs , ne , mentionnent pas le martyre de ce pape. La tradition monumentale établit d’ailleurs entre Suzanne et Gaius une relation manifeste. Le titulus Suzannæ portait aussi le nom de titulus Gaii ; on le désignait encore par l’appellation « ad duas domos . Saint Ambroise en parle en 370
et on le voit cité dans le Martyrologe hiéronymien (5) et le concile romain de l’an 499.
(1) Euseb. , Hist. eccl. , VI, 43, 11 : 1 2 3 4 5ExxXY]cua ev y oüx vjyvoei (Novatus),
yàp ; upea'ëuTspovç eTvat recraapàxovTa St, Siaxovouç é%xà, viroSiaxovouç èn toc, àxo^ouôouç Suo xai TeaaapàxovTa , ètopxiaràç 8è xat àvayv6oara; à[xa miXwpoîç Suo xai 7tevT^xovTa,
(2) De' Rossi, Roma soit., t. I, p. 203, 204.
(3) « Hic constituit hœreticos sub manus impositione reconciliari. »
(4) Je néglige le long emprunt fait aux actes de Cornélius, parce que le catalogue félicien relève de ces actes tout aussi bien que le Liber Pontificalis .
(5) III id . Aug. ad duas domos juxta duodecinas (leg. Diocletianas, sc. thermas ) fiatale sanctœ Suzannæ. Cf.de’ Rossi, Bull., 1870, p. 96.
Le passage relatif à Marcellus est beaucoup plus long; comparé aux actes de ce. pontife, il paraît puisé à une source plus ancienne et plus autorisée. En effet, les actes parlent toujours de Maximien, tandis que le Liber Pontificalis , d’accord avec l’histoire, écrit constamment Maxence. Sur les antécédents de Lucine , sur la première réclusion de Marcellus, ils sont absolument muets. Mais ce qui est plus important , on y chercherait vainement les mots :
« Hic coarctatus est et tentus eo quod ecclesiam ordinaret , comprehen sus a Maxentio ut negaret se esse episcopum. » Cette phrase n’aurait pas de sens si on 11e réfléchissait pas aux conditions particulières dans lesquelles se trouvait l’Eglise romaine sous le pontificat de Marcellus. Depuis la mort de Marcellinus (304) l’épiscopat avait cessé , comme dit le catalogue libérien , c’est-à-dire que la situation précaire, mais légale , faite jusque-là à la communauté chrétienne , lui avait été enlevée ; et quand , après trois ans d’intervalle, le clergé romain crut pouvoir se donner un évêque dans la personne de Marcellus , cette élection ne fut plus reconnue comme celle de ses prédécesseurs , et non-seulement Marcellus , mais Eusèbe et Miltiade lui-même , jusqu’à l’année 311, se trouvèrent , vis-à-vis de l’autorité civile , dans une situation trèsirrégulière. De là ce crime que Maxence fait à Marcellus de reconstituer la hiérarchie, et cette injonction de renoncer à son titre épiscopal non reconnu par l’Etat. On comprend que de tels détails introduits dans cette partie de la notice de Marcellus lui donnent une date notablement antérieure à celle des actes d’où ils sont' absents. A une époque plus tardive, les renseignements sur la situation légale de la communauté chrétienne au temps des persécutions devinrent moins intéressants : on s’occupa plutôt de rassembler des détails sur la personne même des martyrs et propres à édifier les fidèles. D’ailleurs , les actes de Marcellus ne sont pas d’une composition récente : la langue y est encore peu éloignée des formes en usage au quatrième siècle , et les nombreux martyrs qui s’y trouvent mentionnés sont dits reposer encore dans les cimetières suburbains , ce qui suppose l’antériorité au huitième siècle.
Je suis entré dans ces détails plutôt pour faire connaître la nature des différences entre les deux textes que pour donner à propos de chaque passage en litige une démonstration rigoureuse. Ou comprend, en effet, que des explications développées m’entraîneraient trop loin dans le domaine de l’histoire de l’Eglise et de l’archéologie chrétienne. Au fond , la raison pour laquelle j’admets que les passages cités ici ont figuré dans le Liber Pontifi -
calis avant la rédaction du catalogue félicien , c’est que ce catalogue comprend une foule de renseignements du meme ordre et puisés aux mêmes sources. Si les uns sont antérieurs à l’année 530, les autres le sont aussi.
3° Décrets ou récits relatifs aux papes du quatrième et du cinquième
siècle.
J’ai déjà parlé plus haut des fondations et donations qui abondent dans cette partie du Liber Pontificalis et sont systématiquement absentes du catalogue félicien. Pour les autres différences , je ne puis que leur appliquer l’observation que je viens de faire à propos des vies des papes de saint Pierre à Sylvestre.
Ainsi a.) La rédaction abrégée supprime les passages relatifs aux manichéens dans les vies de Sirice, d’Anastase, de Gélase et de Symmaque : elle les conserve dans les vies de Miltiade et d’Hormisdas.
b. ) Dans la vie de Gélase, une phrase sur les affaires de Grèce a disparu dans le texte abrégé ; mais ce même texte contient, dans les vies de Simplicius et de Félix III , prédécesseurs de Gélase , des détails tout à fait analogues sur les mêmes affaires.
c. ) Dans la vie de Damase, le récit des troubles qui accompagnèrent son ordination a disparu. Il en est de même de la condamnation de Pélage par Innocent ; mais ce sont là des faits d’une notoriété évidente, et qu’il n’y a aucune raison de supposer inconnus au rédacteur de l’an 530. Il en est de même de deux passages relatifs aux dissensions dans l’Eglise de Rome sous les papes Anastase II et Symmaque : je montrerai plus tard que ces récits, loin d’être des adjonctions postérieures à la première rédaction , portent la plus vive empreinte des préoccupations contemporaines et ne sauraient avoir été forgés après 530.
d. ) Notons encore une phrase sur un exil qui aurait été souffert par le pape Jules. Un fait semblable est mentionné dans les mêmes termes , à l’article du pape Lucius , dans le catalogue libérien , d’où il a passé dans la notice correspondante du Liber Pon tificalis. Gomme il n’y a aucune trace d’une tradition semblable pour le pape Jules , pas même dans les écrits légendaires concernant son successeur Libère, je serais disposé à admettre ici une méprise de copiste causée par la ressemblance des noms de Lucius et de Julius dans une certaine écriture. Cette ressemblance a introduit une erreur dans le martyrologe hiéronymien, qui mentionne
la sépulture de Julius au jour (IV non. Mart.) que nous savons être celui de la depositio de Lucius.
e.) Enfin le décret de Zosime , qui interdit aux clercs de fréquenter les cabarets , est inspiré par les mêmes considérations que celui du pape Jules, qui leur défend d’exercer la profession d’avocat; bien que le premier ne figure pas au catalogue félicien , rien n’indique qu’il ait été postérieurement inventé.
Il n’y a donc pas , dans la partie de la série qui va de saint Pierre à Félix IV , c’est-à-dire qui est commune aux deux rédactions , un seul passage qui montre dans le texte le plus long un remaniement du septième siècle. Tout ce qui manque au texte félicien a pu être écrit avant 530. Il n’est pas un seul ordre de renseignements qui ne se présente dans l’une comme dans l’autre des deux rédactions , si l’on excepte cependant ce qui est relatif aux fondations et aux donations. A première vue , il est naturel de croire que ces dernières indications ont dû être introduites dans la première rédaction plutôt que dans un remaniement postérieur. Je vais en donner la preuve directe et montrer que l’abrégé félicien conserve des traces évidentes de ces passages qu’il a cependant systématiquement écartés.