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Étude sur le notariat au Mexique

L'Institution du notariat a pris au Mexique un développement nportant et se trouve régie par de nombreuses lois. La principale est la € loi organique des notaires et greffiers du Istrici fédéral » qui, ainsi que le décret du 29 novembre 1867,

été transmise par le Président des États-Unis du Mexique, enito Juarez, au Ministre de la justice et de l'instruction ablique, Martinez de Castro, aûn qu'il la fit imprimer, publier b mettre à exécution.

Elle est divisée en 8 titres et 64 articles. Le premier titre irt. 1-4) traite des notaires et des greffiers ; le second (art. 5 et 6) es attributions des uns et des autres ; le troisième (art. 7-12) es qualités exigées des notaires et greffiers; le quatrième irt. 13-15) des devoirs et des droits des notaires et greffiers; le inquième (art. 26-40) de la réception des actes; le sixième irt. 41-52) des documents publics ; le septième (art. 53-59) des ffices des notaires publics; et le huitième titre (art. 60-64) ontient les dispositions générales.

Une autre loi assez importante, qui contient quelques disposi- Ions complémentaires de la précédente, en ce qui concerne les )rmalités matérielles, règle Texercice des fonctions notariales, 'est le « Code civil du district fédéral et du territoire de la Basselalifornie ». Il fut publié par décret du 13 décembre 1870 et ais en vigueur le 1*^'" mars 1871.

Voici les principales dispositions de ces deux lois :

Les fonctionnaires, qui ont pour mission de dresser les doculents publics, sont désignés sous le nom générique d'écriains (escribanos) et divisés en deux grands groupes tout à fait istincts : notaires (notai) et greffiers (attuari).

Leurs fonctions ne peuvent jamais être cumulées et les limites e la sphère d'action de chacun d'eux sont exactement tracées.

Le notaire est le fonctionnaire destiné à dresser les documents ublics, outre les contrats, déclarations et dispositions de ernière volonté des particuliers, dans les cas où les lois le prescrivent ou le permett'^nt.

fonctionnaire public, appelé à res et à dresser acte des décitant en procédure civile qu'en n ce qui concerne la juridiction )s des juges et des arbitres.

I la vérité de ce qui se passe la justice, tandis que le notaire mis qui emportent des consée établis en forme publique, nt des notaires.

vsusénoncés des ^ novembre au Mexique seront seuls consipublics ceux qui, suivant la loi iénables, à l'exercice duquel on

existants qui correspondaient e cette dernière loi. Toutes les distantes devaient être fermées •ité.

décret du 5 décembre 1867,

études de notaires instituées Btu Mexique, on lit « que la 3 études de notaires qui, depuis nte époque, ont été concédées e garantie ait été exigée, ire sont aliénables, comme en ; personne ne peut exercer les ï autorisé et s'il n'a acquis une

voir fait les études prescrites re Mexicain de naissance, avoir

civiques et politiques, Tàge de capacité physique nécessaire à

outre le candidat ne doit avoir ^rporelle, être de bonne vie et conduite capable d'inspirer cette ccorde à la classe des fonction-

t par documents et attestations duquel il veut exercer. Ce n'est de toutes ces qualités requises ididat à se présenter à l'examen

qu'il devra passer devant une Commission de notaires et qu dure deux heures.

Si le candidat est accepté, il passe un second examen devant le juge supérieur; s'il est refusé, il ne peut se représenter devant la Commission des notaires avant un an.

L'examen devant le juge supérieur dure une heure.

Si le candidat sort vainqueur de cette dernière épreuve, il reçoit un diplôme qui lui permet de demander au Gouverneur de l'État l'admission à son office, dont il ne peut user qu'après avoir payé une taxe de 150 pesos.

Le notaire ne peut exercer ses fonctions que dans les limites du territoire d'un seul État de la Confédération. Sont nuls les actes reçus par lui en dehors de ces limites; aussi tout acte régulièrement reçu dans un État de la Confédération doit, pour servir dans un autre État, porter la légalisation de la signature et du sceau du notaire qui l'a reçu, par deux notaires ou greffiers en fonction.

Le sceau du notaire porte au milieu « République Mexicaine :i et à la circonférence le nom du notaire et sa qualité de notaire.

Les actes notariés doivent être rédigés en langue espagnole, et dans les formes prescrites en général par tous les règlements des notaires.

Les dispositions relatives à la tenue du protocole sont caractéristiques :

Le notaire doit lier ses actes l'un à l'autre, en fascicules de cinq feuilles chacun, qu'il doit paginer, sceller et signer. Ces fascicules, appelés protocoles, doivent commencer par l'indication du nom et de la qualité du notaire, du lieu où se passe l'acte, de la date, le tout accompagné du sceau du notaire et de sa signature.

Ces protocoles doivent être arrêtés chaque semestre à la fin juin et à la fin décembre, en y indiquant le nombre de documents et le nombre de feuilles qu'ils contiennent et en outre le notaire doit y déclarer qu'il n'a pas reçu un nombre d'actes supérieur à celui indiqué dans le protocole.

En cas de décès du notaire ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le protocole doit être de suite clos et déposé aux Archives.

Dans le cas où le notaire serait empêché d'exercer ses fonctions, il peut se substituer un autre notaire après en avoir informé le juge supérieur de son État.

Googi

Si par contre, hors le cas précédent, un notaire recevait un acte quelconque d'office pour un autre notaire en continuation du protocole de ce dernier, les deux sont punis de la suspension pendant un an.

Après la clôture semestrielle du protocole, il est relié et conservé : disposition importante et utile pour assurer la conservation des actes et pour empêcher les substitutions d'actes, qui ne pourraient avoir lieu surtout le protocole ainsi relié étant revêtu du sceau du juge.

Le notaire doit mentionner les actes reçus sur un registre spécial, semblable à notre répertoire et cette mention doit être signée des parties, des témoins et du notaire.

Une copie authentique de chaque acte doit être transmise au juge, qui en assure la conservation, donnant ainsi complète sécurité aux parties et leur permettant le contrôle. La connaissance de cette copie ne peut être prise qu'avec l'autorisation des parties.

Les dispositions sur la réception des actes, abstraction faite de l'obligation stricte de se servir du protocole, se distinguent peu de celles contenues dans les règlements notariaux des autres pays, surtout des nations du droit romain.

Nous ferons connaître seulement quelques particularités spéciales.

Les témoins de l'acte, par exemple» ne peuvent, dans le même cas, être témoins de l'identité des parties.

Le notaire doit connaître personnellement les parties ou bien faire attester leur identité par deux témoins, qui doivent posséder les qualités requises pour les témoins de l'acte.

Alors cependant que cela serait impossible, le notaire peut recevoir l'acte dans les cas de nécessité urgente, notamment pour les testaments, surtout quand les parties, pour justiQer de leur identité, lui présentent des documents probants; le notaire doit énoncer alors ces circonstances dans l'acte même.

Dans ce cas l'acte n'a de valeur que s'il est justifié ultérieurement de l'identité des parties.

Par suite des dispositions particulières relatives à l'usage du protocole, les actes en brevet sont inadmissibles.

Les honoraires des notaires sont fixés par un tarif spécial. Les personnes notoirement indigentes et déclarées telles sont dispensées de leur payement.

Le notaire doit tenir affichés dans soi) étude le tarif notarial

et la table des interdits, dressés sur les communications que le juge doit lui faire des jugements d'interdiction d'administration des biens.

Dans le règlement notarial mexicain, comme, en général, dans toutes les lois mexicaines on observe le système de codifier les contraventions notariales, c'est-à-dire que, en face de chaque disposition qui ordonne ou prohibe quelque chose, se trouve immédiatement inscrite la peine qui frappe le contrevenant. Les peines sont assez sévères, mais exactement déterminées pour chaque transgression.

Les causes générales de la destitution des notaires au Mexique sont les mêmes que dans les autres législations, sauf qu'au Mexique l'obligation pour les notaires de fournir un cautionnement n'existe pas et par suite la cessation de fonction pour n'avoir pas fourni de cautionnement.

Les causes spéciales de destitution sont la condamnation à une peine corporelle et l'inhabilitation ; on entend par là l'incapacité d'administrer ses propres affaires par suite d'ouverture de faillite, de mise en curatelle et autres causes semblables.

Le règlement notarial a reçu du Code civil mexicain un important développement et un accroissement par les dispositions relatives à la gestion officieuse du notaire.

Ce code, composé de 4 livres et de 4.126 articles, est inspiré du Code Napoléon, quoique à plusieurs points de vue il ait un caractère d'originalité et d'autonomie.

Les articles 2.018, 2.021, 2.023 règlent la conduite des notaires dans la réception des pactes nuptiaux, soit des actes de donation entre futurs époux et de la constitution des biens paraphernaux, qui sont garantis par hypothèque.

En ce qui concerne l'établissement de cette hypothèque, le notaire doit, d'office, dans les six jours, faire transcrire l'acte qui la constitue dans les registres hypothécaires, sous peine d'être tenu de rembourser tous dommages, et, dans le cas où il ne le pourrait point, d'être destitué.

Tout acte constitutif d'hypothèque doit commencer par l'insertion d'un certificat du conservateur des hypothèques, énonçant toutes les dettes antérieures, ou leur absence totale. Dans le cas d'omission de cette formalité, le notaire est responsable de tous dommages éventuels, et s'il ne peut les réparer complètement il est suspendu pour deux ans.

Le livre quatrième, dans ses articles 3.750, 3.803 et autres,

contient d'intéressantes dispositions relatives à Tauthentication, réception et conservation des testaments et établit les peines disciplinaires encourues par les notaires qui les enfreignent.

Ainsi, par exemple, le notaire qui in fraudem legis reçoit un testament instituant héritier le médecin ou le prêtre de quelque religion que ce soit, qui ont assisté le testateur malade, est frappé de destitution.

Les notaires qui, en recevant un testament, y laissent des blancs ou se servent d'abréviations, sont condamnés à 500 pesos d'amende (art, 3.764).

Pour toute infraction aux prescriptions établies par les articles 3.768, 3.773 sur la réception des testaments publics ouverts, est établie pour le notaire la peine de la destitution (Vt- 3.774).

Si dans un testament fermé l'un des témoins signe pour un autre ou pour le testateur et si le notaire omet d'en faire mention, il est suspendu de ses fonctions pour trois ans (art. 3.783).

Si le notaire oublie de porter à son protocole régulièrement et complètement toutes les formalités exigées pour la réception d'un pareil testament, il est frappé de trois mois de suspensiop (art. 3.790).

Les actes notariés font pleine foi en justice et ailleurs.

L'exécution des actes notariés est établie par l'article ^48 du règlement de procédure civile du 15 septembre 1880, quii^numère comme titres exécutoires :

« La première expédition de l'acte délivrée par |e juge ou par « le notaire, qui a reçu le document public;

« L'expédition postérieure du document lui-même, délivrée € sur ordonnance du juge, après citation départies intéressées. >

Les actes publics de notaires jouissent, en outre, de quelques rares avantages établis par le Code oi^l.

Ainsi, par exemple, dans le$ ventes par acte notarié de machines et autres objets nuiiritiers d'un établissement industriel, le vendeur confère, pour l'espace d'un an, en garantie du payement du prix d'acquigHîon, un droit de préférence sur les objets vendus, lorsque ceux-ci sont continuellement attachés à rétablissement (art. 2.083).

Les créances résultant d'actes notariés sont préférées à celles résultant d'actes sous-seings privés (art. â.094-2.098).

Le Gode de procédure civile mexicain ne reconnaît aucune valeur juridique à un des contrats les plus dangereux, au

compromis, s'il n'a été établi par acte public, à Texception toutefois de ceux ne portant que sur un litige de 500 pesos et encore ces derniers doivent-ils être établis par écrit en présence de trois témoins.

Le Gode civil mexicain, en cela supérieur à ceux des autres pays, a assuré au notariat, au moins dans quelques sphères et des plus importantes, dans celles des contrats et des testaments, un large et beau domaine d'activité, comme nous le verrons bientôt.

Naturellement, dans le domaine des droits de famille, dont s'occupe le premier livre du Gode civil susénoncé, le notariat n'a qu'un cercle d'action assez restreint.

Mettant à part les registres de Tétat civil, réglé par les articles 367 et 691, la forme du document public notarié est absolument obligatoire, seulement en cas d'émancipation; elle est facultative, quoique expressément recommandée par la loi, dans le cas de reconnaissance d'enfant naturel.

Dans le second livre, qui traite des choses, de la propriété et de ses restrictions et limitations, il n'est fait mention qu'une fois des actes notariés. C'est précisément dans l'article 1.142, qui établit que la reconnaissance d'une servitude par le propriétaire du fond servant, exprimée dans un document public, constitue le titre nécessaire à son établissement.

Au contraire, dans le troisième livre, concernant les contrats, se trouvent un grand nombre de cas où l'usage de la forme du document public est obligatoire. Citons en quelques-uns :

Pour la subrogation du préteur à intérêt dans les droits du créancier, remboursé avec l'argent emprunté à cet effet, il est nécessaire que le prêt résulte d'un acte authentique dans lequel il est déclaré que l'argent a été emprunté spécialement pour rembourser la dette (art. 1.708).

Toute constitution en gage d'une chose mobilière, pour garantir une créance dépassant 300 pesos, doit résulter ou d'un acte notarié, ou d'un acte passé en présence de trois témoins (art. 1.904); mais par contre le gage n'est efAcace vis-à-vis des tiers que s'il résulte d'un acte public notarié sans avoir égard à l'importance de la créance (art. 1.905).

L'antichrèse est nulle si elle ne résulte d'un acte public (art. 1.928).

Aucune hypothèque ne peut être établie que par acte public. Les notaires sont obligés, sous peine de destitution immédiate.

Iheure du jour de la passation de Taclc

tiaux, et tous les actes qui les établissent,

it le mariage, doivent, à peine de nullité,

entique (art. 2.115, 2.116 et 2.119).

entuelle du contrat de mariage doit être

inal, sans quoi elle est sans efficacité vis-

ver que certains biens de la femme sont

laiité des biens entre époux, ces biens

it spécifiés dans le contrat de mariage ou

)aré (art. 2.155).

our la forme des contrats de mariage sont

;ale rigueur aux contrats relatifs à la sépa-

époux (art. 2.206).

se font réciproquement fiancés et époux

iracte notarié dès qu'elles ont pour objet

ae valeur supérieure à 300 pesos, ou des

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