‹ Étude sur le notariat au MexiqueChapitre 2 sur 2 · et · texte numérisé non relu

et

augmentations de dot ne sont valables 5.(2.254).

)ur les contrats de société, dont l'objet ou pesos, et pour le partage de l'actif social la dissolution de la société (art. 2.448,

ivent se donner par écrit ou verbalement.

îxigée néanmoins :

tion générale ;

ion autorisant une constitution d'hypo-

re, pour laquelle la procuration est donnée pesos; voir de passer un acte pour lequel la loi

s en justice, dont la conclusion doit être, îédure civile, établi par écrit (art. 1.983,

:ions de biens mobiliers d'une valeur supéie biens immeubles, d'assurances, de pene vente d'un immeuble d'une valeur supéchange de biens immeubles, de fermage

de biens ruraux ou de locations d'un prix annuel supérieur à 1.000 pesos, doivent être établis par actes publics (art. 2.725, 2.726, 2.835, 2.903, 3.060. 3.067, 3.080, 3.175).

La même prescription existe pour les contrats concernant la perception de rentes perpétuelles ou temporaires au titre emphytéotique, emportant cession de biens meubles ou immeubles, qui doivent à peine de nullité être établis par acte public art. 3.222). Nous devons observer que l'ayant droit à la perception ne peut procéder par action personnelle au recouvrement des arrérages de plus de cinq ans, que dans le cas où son droit résulte d'un titre souscrit par Temphytéote et deux témoins et reconnu par lui par acte notarié (art. 3.282).

Le Code mexicain attribue une grande importance et une valeur toute particulière aux registres publics et spécialement aux registres contenant les titres de mutation de la propriété des biens immobiliers et des droits réels qui les concernent, môme quand ces droits réels ne sont pas des hypothèques.

11 est de principe que dans ces registres peuvent seulement être inscrits les titres résultant de documents publics, comme aussi les sentences et décrets judiciaires, rendus dans la forme légale (art. 3.330). Doivent y être transcrits tous les contrats et actes entre-vifs par lesquels sont transférées ou échangées soit la propriété, soit la possession ou la jouissance des biens immeubles et des droits qui les concernent (art. 3.333).

Pour la radiation des inscriptions existant dans les registres publics, on doit de même produire des documents publics (art. 3.360).

Au livre quatrième du Code civil mexicain oii sont réglés les droits héréditaires, se trouvent un grand nombre de dispositions intéressant directement le notariat.

Nous allons rapporter quelques cas spéciaux où il est expressément fait mention de la forme du document public.

L'accroissement de la légitime est déjà comme accordé lorsqu'il a été seulement promis par acte public (art. 3.518).

La promesse faite à quelqu'un par acte public de ne pas augmenter la légitime d'un tiers a pour effet d'annuler tout accroissement de légitime fait contrairement à ladite promesse (art. 3.519).

La loi n'interdit pas complètement la faculté de tester autrement que devant notaire, mais elle contient une série de prescriptions telles que la préférence est assurée au testament notarié et

que le public est invité à recourir toujours au ministère d'un notaire pour rétablissement de toute disposition de dernière volonté. En résumé, la loi admet le testament olographe, mais seulement comme expédient provisoire en cas d'extrême nécessité.

De fait le Code mexicain, après avoir établi que le testament public ne peut être reçu que par le notaire, en présence de témoins idoires(art. 3.751, 3.768, 3.803), dispose que le testament privé n'est admis que dans les cas suivants :

1° Si le testateur est assailli d'un mal tellement violent que sa vie est mise en péril imminent;

2'' Si le testament est fait dans un lieu fermé à toute communication pour cause d'épidémie, quand bien même le testateur n'en soit pas atteint;

3'' Si le testament est fait dans un lieu assiégé; . 4<* Si le testament doit être fait dans un lieu où ne se trouve aucun notaire, y exerçant ses fonctions et pouvant recevoir testament.

Toutefois, même le testament privé, passé sans l'intervention d'un notaire, doit être établi avec toutes les formalités prescrites pour le testament public.

En outre, ce testament n'a qu'une efficacité provisoire, puisqu'il perd sa validité si le testateur ne succombe point à la maladie qui l'avait frappé, ou ne perd point la vie dans le péril où il se trouvait, et ne meurt pas dans le mois de la guérisou ou de la disparition du péril.

En outre, pour que ce testament puisse être efficace, il est prescrit que son contenu soit, immédiatement après la mort du testateur, constaté par le juge sur l'assertion de témoins, et qu'au moins trois témoins sans reproche exposent et confirment d'une façon concordante la volonté déclarée par le testateur (art. 3.804, 3.814).

Enfin pour le partage des successions la forme du document public est obligatoire (art. 4.090).

On voit par ce court exposé que la législation mexicaine a étendu grandement la sphère d'action du notariat et l'on peut en conclure qu'au Mexique aucun acte juridique de quelque importance ne peut être établi sans l'intervention du notaire.

420^2. — Imprimerie Lahuie, 9, ruo de Fleurus. à Paris.

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