SIL
On ne doit pas s'étonner, outre mesure, de ce soulèvement populaire à l'époque où l’hérésie vaudoise avaic envahi l’Orléanais et plus particulièrement la ville d'Orléans. Tout ce qui venait de l'Italie, principalement ce qui avait l'apparence de lois imposées par une puissance étrangère et surtout religieuse, répugnait au bon sens ou aux habitudes de penser des patriotes orléanais. Etienne Pasquier s'en faisait l'écho en disant (2) : « Telle- « ment s'il vous plait entendre de moi ce que je « pense avoir introduit les Universitez de lois dans « notre pays coutumier, je vous dirai encore que du « commencement, l'étude du droit romain nous fut « suspecte, craignant que par son moyen on assu- « jetlit les Français sous une domination étran- (AECTON:
Ce fut cette étude du droit canonique et du droit écrit dans certaines universités qui leur fit donner le nom d’'Universilés de Lois, et la ville d'Orléans
(4) Voir LEmaiIREe, Antiquilés d'Orléans, d'après Nicolle
Gilles, dans la Vie de Philippe le Bel.
(2) Tome l'r, p. 989,
fut choisie comme un des premiers et des principaux sièges. « Cette ville, dit encore Pasquier, est « la première de toutes les autres qui sont au pays « coutumier, voire de toute la France, qui porta le « nom d’'Université de Lois et eut pour parrains le « pape Clément V et notre roi Philippe le Bel, qua- « trième du nom... (1) ».
SH
Le pape avait enlevé la connaissance des délits commis par les docteurs et les écoliers ou leurs serviteurs à la juridiction séculière pour la déférer à la juridiction ecclésiastique : « En oulre, disait « Clément V, dans sa bulle, nous voulons que, ceux « qui seront examinés dans ladite ville d'Orléans et « y auront oblenu la licence d'enseigner, aient à «-parlir de ce moment, el sans qu'il soit besoin d’un « autre examen el d'une autre approbation, le droit « de professer el d'enseigner en tous lieux dans la « faculté pour laquelle ils ont élé approuvés et que « qui que ce Soit ne puisse leur enlever ce droit. »
C'était, en quelque sorte, livrer la ville d'Orléans à l'Université. Aussi s’explique-t-on pourquoi le peuple d’abord protesta violemment ét pourquoi le roi ensuite, par ses lettres patentes de 1312, tenta de limiter l’œuvre du pape tout en conservant l'établissement de certains privilèges afin d'encourager les progrès des docteurs et des écoliers.
Le pouvoir royal défendait à l’évêque de saisir les
(1) Pasquier. — Volume 1‘, p. 989,
{Ote DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
biens des membres de l'Université ; il ordonnait par contre que ceux d’entre ces derniers qui seraient arrêtés sur un soupçon fussent entourés d’égards dans leur prison et même mis en liberté sous caution quand la nature du crime ne s'y opposait pas.
De même les écoliers ne devaient pas être incarcérés pour dettes, ni frappés d'une peine pécuniaire dans le but de les relever d’une excommunication ou d’une censure. Ainsi, le roi reprenait son droit de réglementer les centres de l'éducation publique et ramenait sous leur juridiction naturelle ceux que le pape avait voulu y soustraire.
S IV
Au point de vue de l'enseignement, Philippe le Bel, d'accord sur ce point aver le pape, ordonnait que l’Université d'Orléans, à l'encontre de celle de Paris, réservât dans ses programmes une grande place pour le droit canonique et pour le droibeivil. « Al inter doctores Juris canonict et civilis ibi stu- « dentes.. studium generale, præsertim jurisicivilis « el canonict, dante Deo, perpeluum esse volumus, « el reqia auctorilate firmamus. »
Enfin, il engageait les habitants d'Orléans à respecter et même à protéger leur Université s'ils voulaient éviter sa colère : « st nostram velint indigna- « lionem vilare ».
D'autre part, le prévôt était constitué conservateur el gardien des privilèges du corps universiaire et il devait s'engager par serment à les
observer, comme à les faire observer par les docteurs aussi bien que par les écoliers.
Ces quelques données suffisent pour montrer que même dans la constitution de l'Université d'Orléans, Philippe le Bel entendit défendre ses prérogatives contre les abus de la puissance pontilicale. C'est un des épisodes de la grande lutte au Moyen Age entre le Saint-Siège et le pouvoir séculier, et la preuve que ce dernier finit par renfermer dans ses limites naturelles la puissance ecclésiastique qui n'aurait Jamais dù en sortir.
Seclion 11. — Principaux privilèges de l'Université d'Orléans.
S Ier
Le développement de l'Université d'Orléans avait rendu la ville populeuse et florissante. Les maitres les plus célèbres en toutes sortes de langues et de sciences y abondaient, landis que les disciples accouraient de toutes parts. Rien d'étonnant, du reste, que le nombre des étudiants et des docteurs augmentât chaque jour à cause mème des privilèges à eux accordés par le pape et confirmés par les rois.
Tout d’abord, les membres de l'Université se trouvaient affranchis de la taille et de foules les charges municipales qui pesaient sur Îles autres citoyens — ce qui du reste provoqua de perpétuelles querelles entre les écoliers et les habitants repré-
sentés par leurs échevins. — Charles VIT avait établi par tout son royaume un droit de vingt sols par tonneau ou pipe de vin; « mais, ayant reçeu
l'umble suplicacion du procureur général de sa très chière el amée fille, l'Université d'Orléans, soutenant que ainsoit (malgré) ce que par privilèges anciens donnés et octroyés aux docteurs régents, maîstres, bacheliers, licenciez, escoliers, estudians, servileurs et officiers de la dicte université par lui et ses prédecesseurs les rois de France, ceux-ci sont francs, quilles et exemps de loules tailles, aydes et subventions quelconques mis sus en el partout son royaulme; et lesdicis privilèges, franchises el exemptions aient les dicts suppliants Joy el usé, tant par eux que par leurs prédécesseurs, de tel et si long et ancien tems qu'il n'est mémoire du commencement...
« Pourquoi, nous, ces choses considérées, voulons lesdicis privilèges ainsi octroyés à notre dicte fille n'étre énervés, nt diminués: mais voulons iceux élre lenus el gardés à leurs termes sans en fraulde: el que les dits esludiants, ainsi estant audict estude el y vacquant pour acquérir science el leurs officiers estre tenus quittes et paisibles de tout le vin qui sera venu et feront venir en la dicte ville d'Orléans ou aulltre part, y ceux et venus du crà de leurs dictes vignes en quelque lieu qu'elles soient situées, pour leur boire et aultre nécessité » (1).
(4) Charte du 27 septembre 1440.
SIT
: En outre, l'Université comptait au nombre de ses privilèges l'exemplion de faire le quel et de garder. les portes de la ville. Cependant, ses membres avaient le droit de port d'armes, ce qui était alors un signe distinclüif de noblesse.
La prévôté et le bailliage avaient reçu mission de conserver ces privilèges ; mais la prévôlé dut seffacer bientôt devant le bailliage devenu la juridiction des nobles ou des gens vivant en cette qualité — ce qui n’alla pas toutefois sans une lutte àpre et passablement scandaleuse (1).
En 1684, un édit du roi, qu'avaient nécessité des meurtres el des excès de toutes sortes, prohiba formellement le port d'armes, el nous trouvons une lettre de Joly de Fleury invitant le procureur du roi près le Présidial d'Orléans à veiller à son exécution, tandis qu'une autre lettre de M. de Lamoignon, datée de l'année 1723, menaçait les étudiants convaincus d’être sortis en armes de les refuser lorsqu'ils se présenteraient au serment d'avocat.
Pour nous résumer sur ce point, il faut dire avec Eugène Bimbenet (2) que : « l'Université d'Orléans « était assimilée à la noblesse et en possession « de tous ses privilèges : exemption de droit d'aide, « d'impositions, de guet et de garde; droit de
(1) Les différentes phases de cette lutte entre les deux juridictions rivales ont été étudiées dans un ouvrage manuscrit, fort intéressunt, de Eugène BIM8ENET, « La Prevôté d'Orléans ».
(Bibl. Orléans, n° 1325.) (2) Eugène BIMBENET, 0p. cul., p. 108.
€ port d'armes, d'abord dénié, puis toléré, reconnu «et enfin supprimé, juridiction de bailliage, c'est- « à-dire. des classes nobiliaires et privilégiées ». Bien plus, ses écoliers pouvaient assister gratuitement et par députation aux représentations scéniques qui se jouaient à Orléans, tout au moins depuis l’année 1382.
Section 111. — Privilèges particuliers.
S ler
C'étaient là des privilèges généraux concédés aux membres de l’Université d'Orléans, auxquels vinrent s'ajouter des privilèges particuliers tels que ceux de la messagerie universitaire el des nuncit où familiers destinés par les parents à servir de surveillants en même temps que de compagnons fidèles à leurs enfants allant au loin suivre les cours de lUniversité. C'était par leur intermédiaire que les étudiants et leurs familles communiquaient ensemble ; aussi, leur accorda-t-on des avaniages particuliers comme l’affranchissement des droils de péage et de tous autres tributs. « Nous défendons qu'on exige « des docleurs ou des écoliers venant de l'Université « ou S'en éloignant, ou de ceux qui voyagent à cheval « dans leur intérél, afin de leur procurer de l'argent, « des livres ou autres choses nécessaires, aucun droit « de péage ou tout autre tribut, notre volonté étant « qu'ils soient affranchis de ces perceplons. » (1).
(1) Lettres patentes du roi pour la constitution de l'Université d'Orléans.
S Il
Le roi accorda encore aux universitaires, quels qu'ils fussent, le privilège de Garde-gardienne (1), par lequel il les prenait sous sa protection partieulière en leur assignant des juges spéciaux :
« En général, dit Bimbenet (2), les grandes cor- « porations ou les personnes privées, mais appar- « tenant à la classe nobiliaire, auxquelles des lettres « de garde-gardienne étaient délivrées, ne pou- « valent avoir à débattre que des intérêts d’une « solution épineuse et difficile. »
Or, pour statuer sur ces intérêts, il apparut comme impossible de s'en remettre à des juges de village tels que les prévôts, il fallut en confier la solution à des tribunaux offrant plus de garantie de lumière et d'indépendance. Ces tribunaux furent les Présidiaux et Châtelets. De la sorte, les rois tendaient à soustraire les affaires importantes et difficiles à l'ignorance ou à la dépendance des juges nommés par les seigneurs et révocables par eux.
(1) Ce privilège était ordinairement accordé aux églises, chapitres, hôpitaux, communautés ; il donnait aux bénéficiaires le droit de distraire, tant en demandant qu'en défendant, la connaissance de leurs causes, des juges ordinaires, et de les évoquer devant les Baïllis et Sénéchaux, et autres Juges royaux à qui la connaissance .en était attribuée, à l'exclusion des seigneurs hauts-justiciers, voire même des Prévôts (d'après JoussEe, Traité de l'Administration de la Justice, t. Ier).
(2) BIMBENET, 0p. cit., p. 155
Section Î1V. — Prétentions du Présidial & Orléans. N Ier
Un fait, du reste, prouve que les conseillers du Présidial d'Orléans entendaient garder cette prééminence sur tout représentant, quel qu'il fût, de la prévôté. En effet, au cours de l'année 1625, messire Jehan Mathieu Legrand, Docteur régent, étant mort, on dut procéder à l'élection de son remplaçant. A cette occasion, le lieutenant particulier de la prévôté voulut parler et il avait déjà dit quelques mots lorsque les conseillers au Présidial l’arrêtèrent, prétendant qu'ils avaient la préséance sur lui et que la parole leur appartenait. Le Recteur de l'Université s'interposa, mais les mêmes conseillers firent entendre des réserves et des protestations, selon l'habitude de tous les membres de la magistrature à celte époque, qui prétendaient concourir à l'élecüon des Docteurs régents. Is estimaient, tout au moins, aussi bien les lieutenants généraux de bailliage et prévôté que les avocats du roi et les consellers au Présidial, avoir le droit d'assister aux thèses et disputes et de donner leur avis sur le mérile des candidats.
À cette occasion, il est bon de rappeler que l'avocat général Omer Talon entendait exercer une censure préalable sur toutes thèses soutenues devant les membres de l'Université d'Orléans et qu'en 1626, dans un réquisitoire sévère, il en critiqua une
et exigea sa suppression, défendant à toutes écoles, universités et collèges de souffrir la discussion de principes contraires à l'autorité royale, ordonnant en outre que l'arrêt à intervenir fût lu et publié à l'audience du Présidial et à l'ouverture des écoles tous les ans.
Malgré cette sévérité et ce zèle, peut-être excessifs, les études prirent progressivement de l’extension. Louis XIV imposa à chaque Université l'enseignement du droit français; aussi, fallut-1l doubler et même tripler à ce moment le nombre des professeurs. La préférence fut, désormais, donnée à l'étude de la jurisprudence française. Une déclaration fut publiée, dans ce sens, le 20 janvier de l'année 1700, établissant un examen public sur cette matière, devant deux Docteurs régents et deux Docteurs agrégés lirés au sort. L'épreuve devait durer une heure. Le roi prescrivait, en outre, que tous ceux qui se présenteraient pour prêter serment d'avocat ne fussent admis qu’en rapportant, outre leurs lettres de licence, un certificat du professeur en droit français et des autres professeurs agrégés qui avaient assisté à l'examen et avaient reconnu officiellement la capacité du candidat.
Section V. — Décadence et Extinction de l'Universilé
d'Orléans.
N 1 er
En 1707, l'Université de Paris fut à son tour pourvue d’une chaire de droit français. Dès lors, les élèves désertèrent peu à peu l'Université d'Orléans. et la Déclaration de 1707 elle-même atteste sa décadence en nous montrant, dans son article premier, le nombre des professeurs réduit de six à cinq, et réduisant elle-même, par son article 7, le nombre des docteurs agrégés de douze à huit.
Bien plus, en 1719, et le 1eT février, le roi, se fondant sur le double motif du petit nombre d'élèves et de l'insuffisance des gages et honoraires des cinq professeurs en droit civil et en droit canon et du professeur en droit français à l'Université d'Orléans, ordonna que le nombre de ces professeurs serait encore réduit de cinq à quatre.
« L'Université d'Orléans, ainst transformée et « réduite à la condition d'une simple institution « scolaire, dit Bimbenet (1), prolongea son existence « sans être l’objet de nouvelles mesures politiques «où administratives », et elle disparut lors de la Révolution.
(1) BimBexer, op cil., p. 280 et 281.
& IL
Mais sa mort ne se produisit pas comme un événement absolument brusque et imprévu. Une sorte d'agonie l'avait précédée el en quelque sorte préparée. Après avoir eu la faveur des papes et des rois, après avoir assisté officiellement à plusieurs conciles en y apportant les lumières de ses docteurs; après avoir été consultée par Henri VIIT d'Angleterre sur ses projets de répudiation de Catherine d'Aragon; après avoir reçu la protection des Anglais euxmêmes dans leur marche victorieuse à travers les provinces françaises, l'Université d'Orléans avait vu grandir sa gloire el son autorité jusqu’à ce que Louis XIV, jaloux de sa domination absolue, s’appliquàt à réduire l'influence des corps enseignants de son royaume. « Désormais, dit l’auteur de l'His- « Loire de l'Université d Orléans, la science du droit « français assimilée à celle du droit romain, l’afti- « liation à FUniversilé d'un nombre considérable « d’agrégés nommés par le roi en opposition avec «les docteurs régents produits äes concours, la « nomination directe par le pouvoir royal de pro- « fesseurs de droit français, devaient ralentir lému- « lation et disperser les écoliers ».
D'autre part, les nations étrangères, formées à l'exemple et aux leçons venues dé France, entendirent dispenser elles-mêmes la science à leurs écoliers. Des docteurs enrichis de nos trésors devinrent professeurs dans leurs Universités et se montrèrent les dignes émules de leurs anciens maîtres.
De telle sorte que les jeunes étrangers n'éprouvèrent plus le besoin de s'expatrier pour apprendre.
Section VI. — Elèves célèbres de l'Université d'Orléans.
$ Le.
Ces diverses causes de décadence, si nous ajoutons le luxe de Louis XIV qui attirait autour de lui tous les éléments vitaux de la nation, firent que le nombre des étudiants fréquentant les cours de l’Université d'Orléans, après avoir été de plusieurs milliers au xvr° siècle, tomba peu à peu, de 115 en 1700, à 83 en 1713-et à 77 en 1741.
À la veille de la Révolution, il se trouva tellement réduit qu'on n’en comptait presque plus. « Les Uni- « versités, observe M. Loiseleur (1), après M. Mer- « lin, comme toutes les autres corporations de l’an- « cien régime, furent entraînées par le torrent de « la Révolution de 1789, mais leur suppression « s'opéra en quelque sorte d'elle-même ; aucune loi « ne la prononça formellement ».