CHAPITRE Ie
ORIGINE. — RAISONS D'ÈTRE HISTORIQUE ET COMPOSITION DES PRÉSIDIAUX EN GÉNÉRAL
Section 1". — Origine et raisons d'être des Présidiaux
Les Parlements, sous l’ancien régime, avaient à connaître d'un trop grand nombre d'affaires pour qu'il leur fût permis de donner à chacune toute l’application qu'elle aurait comportée. Très facilement elles étaient portées devant ces cours souveraines et, par suite, la solution qu’elles devaient recevoir se faisait d'autant plus longtemps attendre. Cependant, la plupart, ne présentant qu'un minime intérêt, auraient dû être traitées sommairement et
presque sans frais.
Les rois témoins de ces abus voulurent y remédier dans la mesure du possible en mettant à la portée de leurs sujets une justice plus prompte et à la fois moins coûteuse. Pourquoi, en effet, imposer à des habitants d’une lointaine province le souci et la nécessité de se rendre dans une ville d’un accès généralement difficile, pour demander à des juges supérieurs la solution d’un procès que des . juges locaux pouvaient fournir facilement et avec la même équité ?
C'était, en quelque sorte, détourner les Parlements du but pour lequel ils avaient été créés. C'était leur imposer un surcroît de travail qui les‘empêchait de réserver pour les causes vraiment importantes un temps précieux et des connaissances juridiques particulièrement nécessaires dans les grandes circonstances. L'administration de la justice doit être toujours facilitéeet l'expédition des procès accélérée; c'est ce que comprit surtout Henri IT, qui, par un édit du mois de janvier 1551, créa un certain nombre de Présidiaux dans tout le royaume de France : « — Henri, par la grâce de Dieu roi de France et « de Navarre... Sçavotr faisons à tous présents et à « venir, que nous considérant le grand soin el dili- « gence dont nos prédécesseurs rois, de très heu- « reuse mémoire, ont usé, et Nous consécutivement « depuis notre avènement à la couronne, pour l'éta- « blissement, ordre ef conduite de la justice, et « pour la faire promplement administrer à nos « sujeis, ayant sur ce fait plusieurs Ordonnances « bonnes, utiles el nécessaires pour l'abréviation des
« procès, sans que jusqu'ici l'on ai pu rer le « fruit que nos dits prédécesseurs et Nous en avons « espéré; mas au contraire par la mauvaise foi « des parties, ou souvent par l'excessif gain et pro- « fit qu'en tirent les ministres el suppôts de la jus- « lice par les mains desquels il faut passer, les- « dites Ordonnances quelque bonnes qu’elles soient, « semblent quasi avoir produit et donné moyen de « plus grandes lonqueurs auxdits procès par les sub- « lilités que l'on a requis el trouvé à prolonger l’ex- « pédition d'iceux, et pervertir l'ordre et formalité « de justice, de sorte que la plupart de nos sujets « délaissent el abandonnent leur forme el manière « de vivre avec leurs arts, industrie et tous autres « vertueux et notables exercices auxquels ils sont « appelés, emploient le temps de leur vie à la pour- « suile d'un procès sans en pouvoir voir la fin, et « consument leurs meilleurs ans avec leurs biens, « facultés et substance en chose st serve et si illibé- « rale qu'est celte occupalion, comme chacun sçait., « Davantage venant à noter que nos Cours souve- « raines ont été principalement élablies pour juger « des grandes matières dont il y aurait appel inter- « jelé, et qu'en autres moindres l'on acquiesçait « ordinairement au jugement des premiers juges « sans en provoquer nt appeler; chose qui dé- « montre assez que l'usage de plaider n'élait si « commun et si fréquent qu'il est à présent... « …Æt au contraire nosdits sujets font si grande « coutume et habitude de. plaider qu'universelle « ment ils se détruisent; de manière que c’est une
a) PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER
« maladie qui a pris si grand cours pour tous les « endroits de notre Royaume que l'un refuse à toul « propos faire raison à l'autre, s'il n'y est contraint « par justice. FE encore pour fuir el dilaier ne « craignent d'appeler pour quelque petite matière « que ce soil jusques en nosdiles Cours souveraines, « qui est cause que la plupart de nosdils sujels se « détruisent, mémement pour la variété et multi- « ditude des degrés des juridictions où ils appellent « el recourent. »
On trouve bien indiqués, dans ces quelques lignes extraites de lEdit, le résumé de tous les abus qui sévissaient alors et la nécessité d'y remédier dans la mesure du possible. Le principal moyen parut être de laisser aux juges de province le soin de terminer en dernier ressort les litiges qui, par leur intérêt restreint, ne pouvaient convenir ni à la dignité ni aux grandes occupations des Parlements (1). Les Romains, du reste, à l'esprit si sensé el si pratique, avaient donné l'exemple en décidant que les causes des provinces d'Egypte, de Lybie, d'Asie et d'Orient recevraient une solution définitive sur les lieux mêmes et qu'elles ne seraient susceptibles d'appel que dans les cas où l'intérêt en jeu excéderait la somme de dix livres d'or (2).
(1) Voir Jousse, Trailé de ia Juridiction des Présidiaux
(Préface), Paris, 1757.
(2) Voir: Novelle 3 de Justinien, chap. 8.
Tel fut, en France, l'objet des Présidiaux. « Pour « à quoi obvier, disait encore le roi fonda- « teur, après avoir mis ce fait en délibération « de notre Conseil privé, par avis d'icelui, pour .« les causes dessus diles el autres bonnes et « Justes considérations à ce nous mouvans, avons « dit, déclaré, stalué, voulu el ordonné, disons, « déclarons, ordonnons el nous plait par Edit, sta- « tul el ordonnance perpéluels el irrévocables, « qu'en chacun de nos Bailliages et Sénéchaussées « de nos Royaume el pays de notre obeïssance qui « le pourront commodément porter, il y aura un « Siège Présidial pour le moins en tel lieu et endroit « que nous aviserons el verrons être plus utile pour « nos Sujels... »
Section 11. — Historique des Présidiaux N [er
Cel édit de principe remonte au mois de janvier de l’année 1591 ; mais, au mois de mars suivant, l’établissement des Présidiaux passa du principe dans les faits. Par un nouvel édit, le roi ITenri I fixa, en effet, les bailliages et sénéchaussées dans lesquels ces tribunaux devaient fonctionner. Ils furent créés au nombre de trente-deux dans le ressort du Parlement de Paris, parmi lesquels se trouvait celui d'Orléans (1). « Ztem : En la ville d'Orléans, siège
(1) À Orléans avaient été déjà établis, en 1537, six conseillers de bailliage : « François, par la grâce de Dieu, voi de France et
présidial pour le bailliage dudit Orléans, douze conseillers, compris les anciens, lesquels et les nouveaux créés seront conseillers lant en bailliage qu'en prévôlé, la conservation des privilèges de l’Universilé dudit lieu, les sièges de Bois-Commun, Chäleauregnard, Yenville, Yèvre-le-Chälel, Neuville-aux-Loges, Gien, Montargis, Lorris,
de Navarre : à tous présents et à venir, salut. Comme pour administrer la justice à nos sujets en bonne et due assistance dé Conseil rer meer nous aions ja créé, érigé, établi et ordonné en plusieurs bailliages, senéchaussées et juridictions présidiales de notre Royaume certain nombre de conseillers, gens lettrés et expérimentés, pour assister et opiner aux jugements et matières civiles et criminelles occurens ès-dits bailliages, senéchaussées et juridictions tant par appel qu’autre- NON DEC ... Et jaçoit que le siège du Baïilli d'Orléans, établi audit lieu qui est de grande étendue, et y sont plusieurs petits sièges particuliers d’assise dont les matières d'importance viennent audit siège d'Orléans, soit des plus famés et renommés et anciens de notre Royaume, établi et assis en l’une des principales villes et cités de notre dit Royaume... Sçavoir faisons que Nous, désirant subvenir au bien, profit, utilité et commodité de nos sujets, el que justice soit administrée en grande et parfaite rectitude et assistance compétente de gens ayantle serment envers Nous et Justice, considérant que, en établissant audit siège dudit Bailliage six conseillers, v aurait pour le jugement des procès nombre suffisant ; car audit siège y à jà Lieutenant particulier dudit Baïilli, advocat et procureur pour Nous, qui auxdits jugements dudit Bailliage auront voix délibérative avec les Baiïllis, ses Lieutenants civil et criminelrespectivementet selon les occurrences, avons créé, érigé, ordonné et établi, et par ces présentes de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, créons, érigeons, ordonnons et établissons en offices formés audit siège du Bailliage d'Orléans en toutes matières y affluentes et provenantes, soient civiles ou criminelles, en quelqué qualité qu'elles y proviennent, soit Comme conservateurs des privilèges ou autre-
ment... » (Edit du mois de septembre 1537, portant création de six conseillers au Bailliage d'Orléans.)
« Meun-sur-Loire et Beaugenci... » (1). On peut remarquer en passant que, si le nombre des Présidiaux dans le ressort du Parlement de Paris fut très élevé dès le début, c'est que ce Parlement remontait lui-même aux temps les plus anciens, quil avait été tout d'abord la seule juridiction d'appel et que son ressort s'étendait sur un très vaste territoire. Il n’en était pas de même pour les autres Parlements, dont les premiers n'apparurent qu'au xive siècle avec un ressort plus restreint. Ceux-ci virent cependant quelques Présidiaux s’établir dans leurs provinces en vertu de semblables édits. Tels furent ceux de Normandie, de Bretagne. de Languedoc et de Guienne.
A ce moment, on peut en compter soixante sur toute l'étendue du royaume. Le nombre augmenta peu à peu grâce à des édils particuliers qui en créérent successivement et à différentes époques, en plusieurs villes et provinces. Ainsi la Lorraine en fut pourvue au mois de février de l’année 1685, la Bourgogne vit fonctionner les siens en vertu d'un édit de janvier 1696 et la Franche-Comté en compta plusieurs à partir du mois de septembre de la même année. Le nombre total s'éleva bientôt à cent, répandus un peu partout sur le territoire français (2).
(1) Edit de mais 1551, portant ampliation des Présidiaux,avec l'établissement de leurs sièges pour le ressort du Parlement de Paris. Article 27
(2) Voir JOUSSE, op. cil., p. 575 et seq.
Section 111. — Composition des Présidiaux & Je"
Chaque Présidial était composé de neuf magislrats-conseillers (1) pour le moins, en y comprenant les lieutenants généraux et particuliers, civils et criminels. Cela faisait donc sept conseillers chargés de juger toutes les causes civiles et criminelles : « Pour, audit nombre de neuf, con- « naître, juger el décider de toutes matières « civiles et criminelles : c’est à sçavoir des cri- « minelles selon le règlement qu'en avons fait « par nos précédentes ordonnances, et de toutes « malières civiles qui n'excéderont pas la valeur de « deux-cent-cinquante livres tournois de rente ou « revenu annuel de quelque nature et qualité que «Sort lediltrevent an ex LE NES TN EU ES ETS « En jugeront sans appel et comme les juges souve- « rains et en dernier ressort, tant en instruction, « incidens que principal, et des dépens procédans à
(1) étaient les juges qui devaient donner au président leurs conseils pour prononcer en dernier ressort dans les cas de l'Édit. Lors de l'institution des Présidiaux, ils reçurent le titre de « conseillers-magistrats ». Leur nombre primitif s’éleva plus tard à 15 et même à 30. Ils devaient avoir au moins 23 ans, être licenciés en droit et avoir accompli un stage de trois ans comme avocats. Ils subissaient, en outre, un examen que réglèrent les ordonnances de Blois'et de Moulins. Enfin leur réception était précédée d'une « information de vie et mœurs ».
IIS pouvaient recevoir le titre de conseillers honoraires et jouissaient du droit de velérance après vingt ans d'exercice. (Cf : Joussr, Trailé de l'administration de la justice, tome I°', partie IT, titre IT, section IV°)
—ù +, et
« cause desdits jugements à quelque somme qu'ils « puissent monter. » (1).
Ce nombre de conseillers fut tantôt augmenté el tantôt diminué par des édits successifs. Leurs sentences, quand elles n’excédaient pas la somme de 500 livres tournois en capital ou 20 livres tournois de rente, devaient être exécutées par provision, nonobstant appel, tant en principal que dépens, à quelque somme que lesdits dépens puissent s’élever. (2) « Déclarant par ce moyen, disait le roi, que « ne voulons, n'entendons que les appellations qui « inlerviendront et seront interjelées par les parlies « desdites sentences el jugements, ayent aucun effet « suspensif de l'exécution du Juge, mais seulement « dévolulif en nos Cours souveraines, auxquelles « enjoignons faire droit aux parties le plus « promplement et diligemment que faire se pourra, « dont nous chargeons leur honneur et conscience. « EEne pourront nos dits juges Présidiaux procé- « der au jugement desdites malières soit interlocu- « loirement, soit diffinilivement, en moindre nombre «que Sépt..."»
Quand ce nombre de sept n'était pas atteint, par suite de récusations, ou pour toute autre cause, les parties pouvaient prendre des avocats du siège ou, à défaut des parties, les juges eux-mêmes, pour parfaire le nombre voulu, choisissaient parmi Îles avocats les plus notables ceux qui ne paraissatent ni suspects, ni favorables aux parties. Dans ce cas
4) Voir Édit de Henri I, 1551, mois de janvier, art. II. (2) Édit de 1551, art. IV. \
comme dans le précédent, ils jugeaient, en outre des causes qui leur étaient attribuées. toutes appellations des sièges particuliers ressortissant au Présidial, quand la valeur n'excédait pas deux cent cinquante livres tournois en principal.
Les juges, après avoir rendu leurs sentences, devaient apposer leurs noms et prénoms sur les registres du greffier, afin que par ce moyen on püt contrôler si leur nombre avait été suffisant. Toutes sommes qu'ils se réservaient à titre d’honoraires et qui portaient le nom d’épices (1) devaient être taxées et indiquées sur la sentence même « afin « disait l'édit (art. 6) que l’on en ail connaissance « el que par excessives taxes nos sujels ne sotent « surchargés. » Le temps donné à l'instruction des procès ne devait pas être compté pour le chiffre des appointements qui s'élevaiént pour chaque conseiller à la somme annuelle de cent livres tournois de gages ordinaires. « Lesquels gages leur seront payés par chacun an par quartier et égale portion, quinze jours pour le moins après ledil quartier échü, par leurs simples quittances, des « deniers que pour cel effet nous avons permis el permetlons par cesdiles présentes aux manans el habilans de chacune desdiles Villes lever et im- « poser » (2).
(1) Primitivement, les juges ne réclamaient aucun salaire, et les épices étaient un présent volontaire des parties. Ces libéralités se faisaient alors en nature, mais plus tard les épices furent converties en argent et l'arrêt du 147 mai 1402 ordonna qu'elles entreraient en taxe.
(2) Édit de 1551, art. XL.
Il était expressément défendu d'admettre comme conseillers aux sièges présidiaux des hommes non pourvus du titre de licencié en droit ou de gradué en droit, après examen subi devant le Chancelier ou Garde des Sceaux du royaume, el n'ayant pas vingt-cinq ans accomplis.