‹ Étude sur le Présidial d'Orléans: 1551-1790Chapitre 5 sur 46 · S IE · texte numérisé non relu

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A côté des conseillers, on remarqua dès le début les procureurs et avocals du roi (1) qui touchaient le même traitement fixe de cent livres tournois par an. Au mois de décembre 1551, Henri Il créa des chancelleries dans tous les sièges présidiaux et, en 1597, pour chaque chancellerie, un office de garde des sceaux qui avait la qualité de conseiller au même siège (2). Ces offices furent supprimés par un édit du mois de février 1961 ; mais, en 1575, au

En

(1) L'existence des procureurs du roi remonte à une date fort ancienne. Ils collaboraient avec les avocats du roi dont ils contre signaient les conclusions. Ils se tenaient d:bout quand parlait le premier avocat du roi et demeuraientcouvertsen même temps que lui. En l'absence du preinier avocat du roi, c'était le procureur qui prenait la parole. En mai 1586, un édit créa des substituts pour remplacer au besoin les procureurs du roi. Le procureur du roi au Bailliage pouvait l'être en même temps à la Prévoté.

L'avocat du roi prenait la parole dans toutes les causes où le roi, l'Eglise, le public et surtout les mineurs avaient intérèt. Il pouvait parler en l'audience debout, mais couvert et les gants aux mains. Tant que durait son discours, les juges ne pouvaient lever l'audience. L'avocat du roi précédait le procureur du roi (Jousse, Loc. cit. — Laurain, Essai sur les Présidiaux).

(2) Cf. : Jousse, Traité de la Juridiction des Présidiauæ, préface, p. 5.

mois de février également, ils furent rétablis par un nouvel édit.

ên 1973, au mois d'août, un office de conseillerclere (1) avait été institué dans chaque Présidial: Un peu plus tard, en 1580, le nombre des officiers pour ces mêmes sièges se trouva encore augmenté. En effet, un édit d'ampliation du mois de juillet de cette année fixa le nombre des juges à quinze, v compris les présidents et lieutenants.

Après Henri Il, qui avait voulu établir à son tour de nouveaux offices de conseillers-actifs, Louis XIII créa des charges de conseillers honoraires. Supprimés au mois de décembre 1663, ils furent bientôt rétablis par un édit datant de l’année 1689. Enfin Louis XIV institua de même dans chaque siège une charge de chevalier d'honneur (2), de telle sorte que, vers la fin du xvirf siècle, certains Présidiaux comptaient plus de trente juges.

Nous avons déjà dit qu'à côté des conseillers se distinguaient dès le début les avocats du roi. En

(1) Les conseillers-clercs étaient des ecclésiastiques. Ils devaient être au moins sous-diacres et jouissaient des mêmes droits et autorités que les conseillers laïcs. Leur rôle était surtout de veiller à la conservation des droits de l'Eglise et d'empêcher leur usurpation.

(2) Cet oflice de judicature fut créé par un édit de mars 1691 en faveur de plusieurs gentilshommes « à qui leur âge, leur santé ou leur fortune ne permettait plus de servir le roi aux armées » et qui cependant voulaient lui montrer le zèle de leur noblesse.

Is avaient séance en habit ordinaire, ils portaient l'épée et se tenaient immédiatement après les chefs des Compagnies dans lesquelles ils avaient voix délibérative. L'édit de eréation leur attribua 400 livres de gages (CF : Jousse, Traile de l'administration de la justice &. 1, p. 296. — Laurain, oc. ci )

1578, par un édit du mois d'août, ils avaient obtenu droit de séance et voix délibérative à l'instar des conseillers eux-mêmes. Bien plus, ils pouvaient dépouiller ces derniers de leurs charges et en disposer pour d'autres oules conserver pour eux-mêmes.

L'origine des ZLieulenants criminels (1) dans chaque Présidial remonte à un édit du roi Henri I, en l’année 1592. Au mois de novembre 1554, il \ eut aussi des Lieutenants criminels de robe courte et ensuite des £xempis de robe courte (2) qui furent créés par un édit du mois de février 1612. En 1720, ils furent supprimés partout, sauf dans les villes de Paris et d'Orléans qui furent déclarées exemples de celle suppression, ainsi que nous Île verrons plus tard pour Orléans.

Par un édit du mois de juin 1557, Henri Il avait établi un Président (3) en chaque siège présidial. Cet office, comme tant d’autres, fut tout

(4) Le lieutenant criminel jouissait au criminel des mêmes droits, privilèges et prérogatives que le lieutenant général au civil. Il connaissait de tous les délits commis dans l'étendue du siège présidial. Il jugeait à l'ordinaire les cas royaux, c'est-àdire, selon dJ’avocat général Talon, « tous les crimes dans « lesquels la majesté du prince, les droits de sa couronne, la « dignité de ses officiers et la sûreté publique avaient été violés. » IL exécutait toutes les commissions en matière criminelle et enfin devait faire tous les ans des chevauchées dans l'étendue du ressort. Il devait avoir 30 ans ou au moins ?7 selon les sièges. I1 présidait les procès criminels, mais ne pouvait qu’assister aux procès civils. (Jousse, Laurain, op. cit.).

2) Ces mots de robe courte indiquent qu'il s'agissait Jà de juges d'épée plutôt que de magistrats civils.

(3) Pendant les cinq premières années qui suivirent l’établissement des Présidiaux, les audiences furent présidées par les haillis où leurs lieutenants; mais, en 1557, Henri II créait dans

d'abord supprimé; mais il se trouva finalement rétabli et conservé par divers actes royaux. Bien plus, on y ajouta, en l’année 1633, des charges de seconds présidents, tandis que depuis le mois de juin 1586 fonctionnaient partout les Lieutenants particuliers assesseurs-criminels.

Pour compléter ces notions générales sur la composition des Présidiaux, il faut dire que des greffiers d'appeaux (1), créés par un édit du mois de mars 1551, se virent tour à tour supprimés et en dernier lieu maintenus par un édit de 1567. Quant aux huissiers audienciers (2), ils étaient au nombre

chaque Présidial un office de president, surtout dans un but fiscal.

Louis XIII créa une deuxième charge de président, maintenue par Louis XIV. Les fonctions des présidents se bornaient à peu de chose. Ils présidaientles audiences, taxaient les épices, distribuaient les procès présidiaux, etc. En cas de décès ou d’absence, le second président remplacait le premier.

Dans les grandes circonstances et au tribunal, le premier pré-. sident marchait en tête de la compagnie et le second à gauche du premier, tous deux en robe rouge.

Dès le début, leurs gages s’élevèrent à 600 ou 800 livres, selon l'importance des sièges.

I! fallait tout d’abord avoir 30 ans, ensuite 25 suffirent (dit de 1705) (CF. Jousse, op. cit.,t. 1, p. 253 el seq:).

(11 Les greffiers d'appeaux étaient des greffiers spécianx qui devaient tr'anserire les jugements sans y rien ajouter ni retrancher, à peine de faux. Ils tenaient la plume à l'audience des appels et avaient la garde du Scel. Ils donnaient dès le début authenticité aux expéditions qu'ils délivraient et durent se borner plus tard à expédier les lettres scellées par le Garde-Scel, (G£. Jousse, Laurain, op. cit.)

(2) Officiers subalternes qui servaient à l'audience pour appeler les causes, garder les portes, imposer silence, recevoir et exécuter les ordres des juges. Lorsque les officiers se trouvaient en corps, le premier huissier marchait devant le président dela compagnie, précédé lui-même des autres audieneiers qui marchaient portant une baguette à la main, (Laurain, op. cit.).

de quatre par chaque siège, et leur origine remonte à des édits successifs datant du mois de juillet 1553, du mois d'avril 1557 et du mois de mai 1558.

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