LE ZEKKAT ET L’ACHOUR
Le zekkat et l’achour actuels dérivent d’un seul et même impôt le zekkat. Celui-ci primitivement s’inspire de deux idées, l’idée de purification et l’idée d’aumône. On purifie ses biens et le produit de son travail en faisant l’aumône, par conséquent en payant au sultan, intermédiaire entre les pauvres et le reste de ses sujets, une cotisation annuelle dont le produit
a cette destinalion., Ce sacrifice, ce don est un acte 1. Michaux-Bellaire. Archives marocaines, {. I. Abdelessem. Organisalion financière de l'empire marocain. Doutté. Les Marocains el la
Sociélé marocaine. Revue générale des Sciences, 1903.
0e de foi par lequel chaque musulman affirme sa croyance ; cette obligation figure donc au nombre des cinq devoirs fondamentaux de la loi coranique. Les ouvrages français l’appellent le plus souvent l’aumône légale.
Dans sa forme ancienne le paiement du zekkat n’est pas une obligation sanctionnée par la contrainte ; c’est seulement un devoir moral, une pratique religieuse imposée par les textes sacrés et le sultan n’est nullement fondé à intervenir dans la perception. L'aumône légale porte :
1° Sur le bétail et se traduit par le prélèvement d’un nombre de têtes équivalant à peu près à 2 1/2 °/.
2° Sur les métaux précieux et sur les marchandises possédées pendant une année entière pour 2 1/2 °/, de leur valeur.
3° Sur les récoltes pour 10 °/, de leur produit.
Ces trois sortes de matières imposables continuèrent à être frappées,mais le zekkat n’a conservé son caractère ancien de devoir moral dont l’accomplissement est laissé à la libre appréciation des croyants qu’en ce qui concerne l’une d’elles : les marchandises et les métaux précieux. Car l’évaluation de ces objets apparaissait aux fonctionnaires Maghzen comme une tâche d’une insurmontable difficulté, et il était encore moins question d’essayer d'apprécier le revenu des négociants. À l’époque du paiement de l’aumône légale, à la fète de l’Achoura qui est le 10 du moïs de
Moharrem, les négociants faisaient eux-mèmes l’in-
ventaire de leurs marchandises, puis ils fixaient libre. ment la quotité du prélèvement à opérer en faveur des pauvres et procédaient eux-mêmes à la distribution.
Pour les deux autres matières, l'impôt est devenu une contribution obligatoire. Les agents du Maghzen recensent la matière imposable, perçoivent et au besoin poursuivent le recouvrement des cotisations par les moyens de coercition dont ils disposent. C’est l’impôt sur le bétail ou zekkat proprement dit et l'impôt sur les récoltes ou achour. Nous allons examiner l’assiette et la quotité de ces deux taxes.
Le zekkat est un impôt sur le capital. Il frappe ce qui est essentiellement le capital d'une population agricole et pastorale : le bétail. Chameaux, bœufs, juments, chèvres et moutons sont taxés annuellement dans les proportions suivantes équivalentes à peu près à 2,50 °/, :
Chameaux : On paie seulement à partir de 6 chameaux. De 6 à 25, on donne un mouton par an par 6 chameaux. De 25 à 45, un chameau qui n’est plus à la mamelle mais qui ne peut encore porter de fardeaux. Pour 45 chameaux, un chameau pouvarit porter la charge et à partir de ce chiffre autant de bêtes qu'on en possède de fois 45.
Juments : Mèmes proportions que pour les chameaux.
Bœufs : A partir de 30 têtes seulement, un veau
Dale
non sevré ; à 40 et ensuite pour chaque groupe de 40 un veau de plus d’un an.
Chèvres et moutons : A partir de 40 têtes et par 40 jusqu’à 300 un agneau ou un chevreau. A partir de 300 un mouton ou une chèvre de plus d’un an pour chaque centaine.
L’achour prélève un dizième de toutes les récoltes. C’est un impôt sur le revenu de la terre. |
Certaines dispositions contribuent à rendre ces taxes plus équitables ou à en éviter les conséquences anti-économiques. C’est ainsi que le zekkat ne frappe les bestiaux que lorsque leur propriétaire en possède un certain nombre ; les bœufs servant au labour quel que soit leur nombre sont exclus du total. Pour Pachour, les quantités servant à la semence sont déduites de la récolte taxée ; de plus les produits de la terre arrosée par le travail de l’homme paient deux fois moins que ceux de la terre arrosée naturellement par la pluie ; ils sont donc taxés à 5 °/, seulement. D’une façon générale un bien n’est tenu au paiement de l'impôt que s’il est depuis plus d’un an entre les mains de son propriétaire et celui-ci est cru sur parole sur cet article. En principe le produit de ces deux contributions est destiné aux pauvres et doit être réparti entre diverses catégories de personnes suivant des règles fixes. En fait le Trésor chérifien encaisse, fait quelques aumônes et conserve le reste
pour d’autres besoins.
CEA
Colomb
Cote
Il ne faut pas perdre de vue que nous venons de décrire le zekkat et l’achour tels qu’ils résultent des lois coraniques. Dans la pratique, l’arbitraire qui règne dans la détermination des quantités imposables et les irrégularités de perception en changent complètement le caractère et font d'impôts assez modérés dans leur taux et relativement équitables dans leur assiette de véritables instruments d'oppression à l'égard des pauvres et des faibles. Pour l'instant notons les traits généraux que nous pouvons découvrir. Ce sont des impôts dont le paiement est l’accomplissement même d'une pratique religieuse ; ce sont des impôts de quotité, proportionnels, frappant non tous les capitaux ou tous les revenus, mais seulement certains capitaux et certains revenus, ceux dont l’existence est le plus courante en ce pays ou simplement qui sont le plus faciles à saisir et à évaluer.
Quelques musulmans privilégiés jouissent d’une situation particulière. Ce sont les Chorfa ou descendants du Prophète. Les Chorfa et le sultan lui-même qui est le premier d’entre eux doivent l’aumône légale ; ils peuvent néanmoins au lieu de la verser au Trésor la remettre eux-mêmes aux pauvres. Régulièrement ils ont droit à une part du produit des taxes coraniques ; le sultan qui a tout intérêt à les ménager leur accorde des cadeaux et des faveurs d’une valeur
très certainement supérieure au montant de cette part.
Tree
Ils reçoivent notamment des Azib. Un Azib, c’est la concession d’une certaine quantité de terres avec le droit de les cultiver, de les exploiter et d’exercer sur les habitants une quasi-souveraineté ; quelquefois la concession ne porte que sur les droits de souveraineté ; toujours la conséquence est que les habitants de lAzib doivent payer les taxes coraniques non au sultan, mais au chérif investi. Les privilèges fiscaux de cette aristocratie religieuse s'étendent aussi à d’autres impôts que ceux-ci ; nous en indiquerons la portée au fur et à mesure de l’étude de ces autres contributions.
Le zekkat et l’achour, avons-nous dit, reposaient sur une disposition de la loi coranique. Ils laissaient donc en dehors de leur champ d’application les habitants non musulmans de l’empire ; c’étaient d’une part les Juifs — ceux-là payaient un impôt spécial, la djezia ou droit de capitation — d'autre part les étrangers auxquels était assimilée une catégorie particulière d’indigènes musulmans, les protégés étran-
gers.