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sur Le sel, sur l’épicerie, sur le pesage de la laine filée, sur les tanneries, sur le pesage des objets d’argent, sur les mortiers à café.
Il prévoit en outre deux catégories de droits :
A) Les uns sont à payer par tout le monde, étrangers, protégés et non protégés. Ce sont :
a) Le dizième sur les fruits secs et similaires, tels que dattes, figues, raisin, noix, amandes, henné, olives, dixième qui sera payé au moment où on pèsera ces produits pour les vendre sur le marché. Si l’acheteur de ces produits veut les transporter dans une autre ville, il recevra un récépissé constatant le paiement des droits qui sera remis au lieu de la vente, au moment où l’on pèsera la denrée. Au cäs où les marchandises seront vendues au détail dans les marchés des villes on ne donnera point de récépissé.
b) 5 °/, sur le prix de vente des chevaux, mulets, ânes et chameaux, à payer moitié par l’acheteur, moitié par le vendeur.
c) Un quart de réal par tête de chien ou de mouton et 4 réaux par tête de bœuf.
d) Les peaux fraîches de bœufs, chèvres et moutons à l’abattoir ou autre part paieront selon les usages locaux.
B) Droits à payer par les sujets du sultan non protégés seuls :
Le cuir tanné, les haïcks, les babouches, les légu-
mes, les pièces de bois et le charbon paieront sur le
pe lieu de la vente. La quotité du droit sera déterminée par l’usage local.
Ces taxes si variées sont perçues au profit du Trésor chérifien encore que leur aspect soit local, qu’elles aient plutôt le caractère d'impôts municipaux et que dans leur nature et leur quotité elles changent suivant les villes. La perception est généralement affermée.
Dans le Maroc oriental les droits de marché sont, depuis le début de notre occupation, établis conformément aux conditions des accords franco-marocains de 1901 et 1902. Ils comprennent des droits de statistique et de taxe sanitaire et un droit de place dont les tarifs sont conformes à ceux annexés à la convention du 7 mai 1902 et qui sont exploités direc-
tement par l’administration.