V. Contrat d'emprunt du 17 mai
réglementation internationale. C’est ainsi qu’il a été visé par le traité anglo-marocain de 1856.
Le droit actuel dérive de la Convention de Madrid. Il était compris dans le système fiscal qui devait permettre de taxer les étrangers et les protégés ; il était donc commun à ceux-ciet aux indigènes. L'article 13 de la Convention renvoie à un règlement délibéré entre les représentants des puissances et le Maghzen le soin d’établir la quotité et le mode de perception de cette taxe ; d’où le règlement du 30 mars 1881. Le droit des portes a été supprimé par la suite puis rétabli le 2 juin 1896 par le gouvernement chérifien d'accord avec les représentants des puissances.
C'est une taxe perçue sur toutes les marchandises à l'entrée des villes (1), quel que soit leur détenteur, indigène, protégé ou étranger, et quelle que soit leur provenance. Les marchandises qui pénètrent successivement dans plusieurs villes ne paient qu’une fois. L’impôt est perçu au profit du trésor chérifien et non des villes. Ce n’est donc pas un droit d’octroi quoiqu'il s’en rapproche par son mode de perception ; ce n’est pas non plus une redevance municipale ; c’est un impôt général.
Voici les tarifs en monnaie espagnole et en mon-
1. Le droit des portes n’est ras perçu dans les villes dites Zaouïa formées autour du tombeau d’un chérif, fondateur d’un ordre reli-
gieux, par ses descendants et leurs serviteurs.
naie hassani, car l’une et l’autre peuvent être employées pour le paiement des droits au choix de celui qui les acquitte.
En principe toutes les marchandises paient sauf cependant la paille, J’herbe, les racines de palmier pour les fours des villes, le charbon de bois et les légumes frais.
Le tarif général est le suivant :
Par charge de chameau . . . 6réaux ou p.h.50 — cheval ou mulet, # — 1p.h.
— ne MOULE A RCE AIMOIDA1:00
Il y a une réduction pour trois catégories de produits :
1° Marchandises et produits de la campagne (à l’ex-
ception des céréales) ;
Par charge de chameau . . . #réauxou 1p.h.
— cheval ou mulet. 2 — Op.h.50 — né . :1 2. +. A'rFÉdl OU0 D 20
2° Céréales d’où qu'elles viennent (importées ou
produites au Maroc) ;
Par charge de chameau . . . 2réaux ou0 p. h. 50 — cheval ou mulet. 1 réal ou 0 p,;h. 25 — âne. . . . . 1/2 — 1/2guerch 3° Alfa, feuille de palmier nain, fruits frais. Par charge de chameau. . . ‘3/4kréalou3/kguerch — cheval oumulet. 1/2 — 1/2 —
— AD Le rs MESSE
Le droit des portes ne sera payé qu’une fois, même si la marchandise pénètre successivement dans plusieurs villes. Le règlement du 2 juin 1896 prévoyant ce cas indique à quel moment le droit sera payé et exige la délivrance d’un récépissé.
« Article 2. — Pour les marchandises expédiées d'une ville à une autre, ce droit sera payé contre la délivrance d’un récépissé à la sortie de la ville de départ.
« Article 3, — Les marchandises et produits de la campagne paieront le droit des portes en entrant en ville sans délivrance de récépissé ; mais si les produits sont destinés à un autre endroit qu’à la première ville où ils entrent, l’administrateur du droit des portes délivrera un récépissé à l’entrée de cette première ville. » :
L’impôt est mis en adjudication tous les ans dans chaque ville. Les fermiers doivent payer le prix convenu par mois et d'avance. Toutefois dans la région des confins algéro-marocains le droit des portes est exploité en régie directe.
Cette taxe n’a aucune base religieuse ; néanmoins la population y est habituée et la paie sans difficulté Elle a l’avantage d’être d’une perception commode
et de frapper les étrangers et les protégés.
Colomb
S 3. — LES DROITS DE MARCHÉ (/Vekas)
Ce sont des impôts sur le commerce. Les commerçants au Maroc ne paient pas de patente ; ils supportent en revanche des taxes perçues au moment de la vente, sur le marché. Ces taxes sont très diverses et de plus elles varient suivant les régions. Elles sont en opposition avec les textes religieux et difficilement acceptées par la population. Parfois les sultans les ont supprimées pour se rendre populaires, mais cela n’a jamais été que momentané. Moulay el Hassan avait ordonné de ne plus les percevoir. Son successeur Abd el Aziz les a rétablies pour se procurer des ressources et depuis elles ont subsisté.
On peut distinguer :
1° Un impôt assez élevé (18,75 °/, à Fez) sur les marchandises. [i frappe tous les négociants en gros marocains, à l’exclusion par conséquent des étrangers et des protégés. À Fez les sommes perçues sont remises par l’amin de chaque corporation à l’amin el moustafad, chef des services financiers de La ville.
2° Un ensemble de droits de marché qui ont été réglés en 1896 d’accord entre le gouvernement chérifien et les représentants des puissances.
Le règlement du 2 juin 1896 commence par supprimer un certain nombre d'impôts ; droits du mar-
ché aux grains, droits sur la vente des vieux objets,