‹ Étude sur le régime financier du MarocChapitre 26 sur 71 · I. — Le soufre · texte numérisé non relu

I. — Le soufre

La régie du soufre comporte l'importation et la vente de ce produit. Le sultan adjugeait le monopole de vente à un fermier puis importait le soufre par les soins des Oumana des douanes et le vendait au fermier. Il réalisait donc un double bénéfice. L’intérêt de cette régie est peu considérable, car la consommation n’est pas très importante; elle s’étend seulement au blanchissage de la laine. C’est pourquoi sans doute les puissances ne sont pas intervenues dans cette exploitation. La Conférence d’Algésiras ne s’en est point occupée. En 1910 pourtant on a cru devoir comprendre la régie du soufre dans les ports, sous le nom de sakkat, parmi les revenus affectés à la garantie du nouvel emprunt et désormais gérés

par l’administration du Contrôle de la Dette.

IT. — Ze tabac, le kif et l’opium

Le Coran interdit la consommation des stupéfiants tels que le tabac, le kif et l’opium. La conséquence aurait dû être l'interdiction du commerce de ces denrées ; des considérations financières ne l’ont'pas per-

mis. La dynastie des Saadiens a décrété l’interdic-

tion et à fait brûler publiquement tout ce qui avait été introduit en fraude. Les Filala ont établi le monopole. En 1886 Moulay el Hassan, pris de serupules religieux, prohibe à nouveau ce commerce et fait. brûler tout ce qui reste dans les magasins chérifiens. Les étrangers pourront faire venir ce qui est strictement nécessaire à leurs besoins à condition de payer un droit d'importation et de faire passer les envois qu'ils recevront par le seul port de Tanger. Devant la difficulté de faire respecter l'interdiction et surtout devant la pénurie du Trésor, Abdel Aziz a rétabli le monopole. Puis dans cette matière comme dans bien d’autres, l'intervention des puissances s’est produite. Elle a eu pour but d'assurer la productivité des monopoles en les outillant financièrement et industriellement et en réprimant la fraude ; elle a voulu également que la concurrence puisse s'exercer librement dans les adjudications et que les étrangers y soient admis.

| Jusqu’à la Conférence d’Algésiras, le monopole s’étendait au tabac à priser seulement, au kif et à l’opium. Il n’était pas exploité directement par le gouvernement mais affermé tous les ans aux enchères dans chaque ville et dans chaque tribu. Les fermiers de la régie qui peuvent être marocains ou étrangers paient le montant du fermage par mois et

d'avance.

Le tabac et le kif employés sont des produits indi-

Rep

gènes qu’on achète aux cultivateurs ; l’opium est importé. Le tabac à fumer étranger peut être importé ; un accord du 2 juin 1896 passé entre le Maghzen et les représentants des puissances à Tanger fixe les conditions. Le tabac à fumer seul pourra être introduit et vendu ; il ne pourra être introduit que par le seul port de Tanger et paiera les droits suivants par quintal équivalent à 50 kgr. 750.

Pour le tabac en feuilles. . . 40 réaux de vellon. Pour le tabac coupé. . . . 60 —

Pour le tabac élaboré. . . . 60 — Cigares et cigarettes. . . . 100 De

La Conférence d’Algésiras a tout d’abord confirmé le monopole. « L’opium, le kif et le tabac continueront à être l’objet d’un monopole au profit du gouvernement chérifien. Néanmoins l’importation de l’opium spécialement destiné à des emplois pharmaceutiques sera autorisé par permis spécial délivré par le Maghzen sur la demande de la Légation dont relève le pharmacien ou médecin importateur. Le gouvernement chérifien et le Corps diplomatique règleront d’un commun accord la quantité maxima à introduire. »

Les délégués d’Algésiras se sont surtout préoccupés de l'exploitation la plus productive, celle des tabacs. Ils ont pris acte de l'intention du gouverne-

ment chérifien d'étendre aux tabacs de toutes sortes

le monopole existant en ce qui concerne Le tabac à priser ; ils ont seulement sauvegardé les droits de ceux des ressortissants étrangers ayant des industries créées sous le régime actuel du tabac.

Enfin pour l’affermage de l'exploitation, l’Acte d’Algésiras (article 74) pose le principe général de l’adjudication sans acception de nationalité.

Au lendemain de la Conférence, le Corps diplomatique de Tanger s’est préoccupé de réorganiser le monopole des tabacs. L’entente a été longue à se faire avec le Maghzen ; celui-ci mettait une évidente mauvaise volonté à accepter les propositions qui lui étaient faites. Dans la pratique, pour l’affermage de lopium et du kif, il ne s’astreignait pas à faire observer le principe, auquel il avait cependant souscrit, de l'adjudication sans distinction de nationalité. C’est en 1910 seulement que le cahier des charges définitif a été arrêté el l’exploitation du monopole adjugée à la Société internationale de régie co-intéressée des tabacs au Maroc, société anonyme au capital de huit millions de francs.

Le monopole concédé comprend la fabrication et la vente des tabacs à fumer, à priser et à mâcher ainsi que.la fabrication et la vente du kif. Il ne s’étend pas à l’opium dont l'introduction, la culture, la pré-

paration et la vente sont désormais interdites dans

l'empire marocain sauf une réserve pour l’opium employé aux usages pharmaceutiques dont l'importation pourra être autorisée.

La culture du labac en général est rigoureusement interdite aux particuliers dans toute l’étendue de l'empire marocain. Par exception les espèces de tabacs employées à la fabrication du tabac à priser usité par les indigènes, ainsi que le kif, pourront continuer, à être cultivés ; mais les producteurs locaux ne pourront vendre qu'au fermier.

Celui-ci importera donc des tabacs en feuilles dont il fabriquera des produits qu’il vendra aux prix fixés par le cahier des charges, ou encore des tabacs fabriqués sur lesquels il pourra prélever une surtaxe. Sur ces matières importées il paiera les droits de douane, y compris celui de 2 1/2 °/, affecté à la Caisse spéciale et celui de statistique et de pesage. Ces droits ne pourront plus être modifiés que d’accord avec le fermier.

Le contrat aura une durée de quarante ans sauf rachat ou résiliation dans les cas et dans les conditions prévus par le cahier des charges.

Le fermier devra une redevance fixe annuelle et une quotité des bénéfices nets s’élevant progressivement avec le chiffre de ces bénéfices. Le montant de la redevance fixe a été arrèté par adjudication à 1.070.000 pesetas hassani. La répartition du produit

net doit avoir lieu quel que soit le chiffre de ce pro-

duit ; les bases aux termes du cahier des charges sont

les suivantes :

4 Jusqu'à 150.000 rial maghzani argent :

55 */, pour le fermier 45 °/, au Maghzen

2° Pour l’excédent compris entre 150.000 et 300.000 rial maghzani argent :

34 */, pour le fermier 66 ‘/, au Maghzen

3° Pour l’excédent compris entre 300.000 et 600.000 rial maghzani argent :

32 °/, pour le fermier 68 °/, au Maghzen un

ko Au delà de 600.000 rial maghzani argent :

20 °/, pour le fermier 80 °/, au Maghzen

La redevance fixe et la part de bénéfices (1) ont été données en gage aux porteurs de l'emprunt 1910. Mais la Société fermière n'est point dessaisie ; elle continue l'exploitation à ses risques et périls et verse

annuellement à l’Administration du contrôle de la

1. Le premier exercice du monopole (1911) a laissé une perte de 560.000 francs, le second (1912) un bénéfice de S00.000 francs dont 120.500 francs ont été versés à l'Administration du Contrôle de la dette après règlement du déficit de l'exercice précédent (Rapport Mes-

simy à la Chambre des députés sur le budget du protectorat, 1914),

dette les sommes dont elle est redevable au gouvernement chérifien.

Comme pour les revenus douaniers, le traité francoespagnol du 27 novembre 1912 a dû régler les conséquences de la coexistence de deux zones autonomes sur les conditions d'exploitation du monopole des ta: bacs et sur l’attribution des recettes. C’est au chapitre de la dette que nous examinerons ces questions ainsi que celles de même nature que soulève le régime futur de Tanger. a

L'exploitation du monopole peut être rendue difficile par la contrebande. Sur la côte septentrionale les présides espagnols ne sont encore séparés du territoire marocain par aucune barière douanière ; par là les tabacs étrangers pourront peut-être pénétrer assez aisément. Il est vrai que le fermier a reçu tous pouvoirs pour créer un service, recruter un personnel en vue de prévenir et de réprimer la fraude et la contrebande. Mais on se heurtera à la difficulté des poursuites venant du régime des capitulations et

de la procédure qu’il impose.

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