TILTRE NEUVIESME
Des droits apparlenans à gens martez,
Article GCXXXIX
Homme et femme conioints par mariage ne sont uns et communs en biens meubles, et conquests immeubles faits durant et constant le mariage ; ains le mary seul, sans l'advis et consentement de sa femme, en peut disposer
comme et à qui bon luy semblera.
Article COXL
Néantmoins après le déceds dudit mary, est au choix et option de ladite femme survivante sondit mary, de partir contre l'héritier de sondit mary, ainsi qu'il sera dit cy-après, ou se tenir à ses douaire et apport, ou de soy
tenir à l'ordonnance testamentaire de son mary.
Article COXLII
La femme qui choisit partir par moitié entre les héritiers de son mary a et emporte la moitié de tous les meubles demeurez après le décès de sondit feu mary, son apport mobiliaire demeurant confus à la totalité desdits meubles. Et outre ladite moitié prend hors part ses ha-
bits, qu’elle portoit le plus cœmmunément les Dimanches
et Festes, avec moitié de tous les acquests et conquests immeubles faits des deniers dudit deffant, durant et constant le mariage en propriété ; et encore la moitié de tous les hérilages qui appartenoient à sondit mary, au iour de son trespas, autres que lesdits acquests et conquests, pour en iouir sa vie durant seulement, à la charge de les entretenir, et payer les charges foncières, comme usufruictière. Et est tenue aussi payer moitié des debtes, services, obsèques et funérailles de sondit mary, et non les legs testamentaires, dont les héritiers demeurent chargez ; sinon que lesdits legs fussent restitutoires, desquels elle seroit tenue payer la moitié. Et si reprend icelle veufve tous ses
héritages de naissant ou propre.
Article CCLXI
La veufve qui s’est tenue à ses douaire et apport ne prend part aux acquests et conquests faits durant le mariage,
mais appartiennent totalement aux héritiers de son mary.
Article CCLXII
La femme veufve, à laquelle son mary auroit fait par testament aucuns legs particuliers aura avec ses douaire et apport lesdits legs particuliers ; en faisant déclaration qu'avec lesdits douaire et apport, elle veut et entend avoir
lesdits legs particuliers.
Article CCLXIII
Si sondit mary luy avoit fait legs généraux, ou univer-
sels, elle les pourra accepter, si bon luy semble, Mais en
les prenant sera forelose, et privée desdits douaire, et apport mobiliaire, et prendra seulement ses héritages avec
lesdits legs.
Article CCLXX VII
Le mary survivant à sa femme est seigneur de tous les biens meubles demeurez après le trespas de sadite femme, en quelque lieu qu'ils soient ; et luy appartiennent seul pour le tout : à la charge de payer toutes les debtes par luy faites el accreuës, tant auparavant le mariage que depuis iceluy, et restituer aux héritiers d’icelle femme l'apport d'elle, tel qu'il est déclaré cy-dessus, si elle n’en avoit disposé au profit de sondit mary ; et encore à la charge de l’inhumation de ladite femme, et avec ce à la moitié des conquests, tant feudaux que roturiers faits durant le mariage, qui luy appartient en tout droit de propriété et usufruit. Et lui appartient de l’autre moitié l'usufruit desdits acquests et conquests, pour en iouir sa vie durant, à la charge de tenir et entretenir ladite moitié, comme usufructuaire doit et est teau faire, aussi d’aquitter les charges
foncières.
TILTRE PREMIER De la qualité et différence des personnes.
Article VI
Fils et fille de famille sont en la puissance de leur père,
et n en sortent qu'ils ne soient âgez de vingt ans, ou qu'ils
ne soient mariez ou émancipez.
TEXTES TIRÉS DE LA COUTUME DE REIMS RÉDIGÉE EN 1996 1ÿ1
Article [X
Hommes et femmes âgez de vingt ans sont usanis de leurs droits.
Article X
Homme et femme conioints par mariage ensemble, son reputez user de leurs droits quant à la poursuite, administration et disposition de ce qui est meuble, censé et réputé pour meuble ; sans pouvoir toutefois hypotéquer ou alié-
ner leurs immeubles iusques à l'âge de vingt-cinq ans.
Article XI
Hommes ou femmes non mariez mineurs de vingt-cinq ans, maieurs, sçavoir le mâle de vingt, et la femelle de dix-huit ans, ne peuvent disposer par disposition entre vifs de leurs immeubles. Peuvent toutesfois disposer par
testament, comme est contenu cy-dessus.
Article XII
Femme mariée ne peut vendre, aliéner, ne hypotéquer ses héritages sans l’authorité etconsentement de son mary peut toutesfois en disposer par testament sans ledit con-
sentement et authorité, comme aussi est porté cy-après. TILTRE SECOND De la qualité et différence de biens.
Article XX VI
L'héritage laissé par un testateur à son enfant, ou autre
son proche parent, ou lignager descendant, ou collatéral ;
soit par leg universel, ou particulier, ou par donation à cause de mort, en quelque manière qu’il aura esté accepté ou appréhendé, sortit de nature de naissant, si celuy légataire, ou donataire autrement devoit succéder audit testateur : sinon que par exprez ledit testateur luy eust particulièrement laissé et légué, pour estre acquest audit légataire ou donataire ; ou que ledit leg fut fait en rémunération d'aucun service, ou bienfait ; auquel cas, et cha-
cun d’iceux, tel héritage est réputé acquest.
Article XXXII
Acquest est tout ce qui a été acquis par aucun, auparavant qu'il eut été marié, ou après la dissolution de son mariage. Comprend toutesfois en sa généralité ce mot, conquest, qui s'entend d’acquisition faite constant le mariage ; où toutesfois la femme n’a rien pendant ledit ma-
riage, comme dit sera cy-après.
Article XXXIII
Héritage donné ou légué par testament à personne estrange, qui n’est enfant ou plus prochain habile à succé-
der au testateur, est acquet au donataire ou légataire.
Article XXXIV
Pareillement l'héritage donné, ou légué à une femme mariée par autre que ses père ef mère, ou paréns, desquels elle ne seroit, ou ne devoit estre héritière, est acquest au mary aussi bien qu’à la femme : s’il n’estoit dit expressément par le testateur, ou donateur que tel héritage sera
naissant à ladite femme.