‹ Étude sur le testament dans l'ancienne coutume de ReimsChapitre 13 sur 18 · TILTRE UNZIESME · texte numérisé non relu

TILTRE UNZIESME

Des successions et rapports.

Article GOCX VIT

Les enfans venans à la succession de leurs père et mère, ayeul, ayeule ou autre ascendant, sont tenus de rapporter et mettre en partage ce qui leur a esté par eux autrement que par le prélégat ou préciput et avantage donné, soit en avancement d'hoirie, ou en faveur de mariage, ou autrement, ou moins prendre en ladite succession.

| Article GECXX

Toutesfois si les enfants, ausquels auroient esté donnez en avancement d’hoirie, ou en faveur de mariage, lesdits meubles et héritages, se veulent tenir à leur don, et renoncer à la succession, ils y seront reçeus, pourveu que la lé-

gitime soit gardée aux autres enfans.

Article CCCXXIV Rapport n’a lieu en ligne collatérale, s'il n'est dit. Article CCCXXV

En successions, testamens et autres dispositions de

dernière volonté, les héritages délaissés en vertu d'icelles

se règlent selon la coutume des lieux où ils sont assis, et non selon les domiciles des personnes qui disposent, ou ausquels on succède, ou ausquels ladite succession est

advenue, ou au profit desquels est disposé.

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