DANS
La Coutume de Reims du xvi* siècle présente une curieuse physionomie, dont les traits caractéristiques ont été mis en relief par M. Constantin dans une remarquable publication (1). La présente étude ayant plus d’un point de contact avec celle de notre compatriote, nous ne pouvons mieux faire que de résumer ici les observations que lui a suggérées l'examen de ce précieux document.
La Coutume de 1556, véritable code, complète dans son ensemble, se distingue par une originalité qui va parfois jusqu’à l’incohérence. Rebelle à toute contrainte romaine ou germanique, elle explore un horizon nouveau et se
crée une voie nouvelle à travers des champs inexplorés,
(1) H. Constantin, Etude sur le droit des gens mariés à Reims, d’après la Coulume rédigée en 1556. Paris, Chevalier-Marescq, 1903,
in-8°, P. —1
sans nul souci des règles en apparence les plus intangibles.
Parmi les conceptions juridiques anormales qui signalent cette coutume à notre attention, il faut citer la nonprésomption de société entre personnes qui vivent ensemble. C'est de là que procède l'exclusion de la communauté entre époux.
Rappelons le caractère mobilier attribué aux dettes, même contractées à l'occasion des immeubies, par exemple le surcens payé au seigneur, ainsi qu'aux rentes conslituées qui partout ailleurs sont immeubles.
Dans l'intérêt du commerce, la Coutume de Reims consacre une pratique aussi rigoureuse que spéciale : l’arrest coulumier, c’est-à-dire la saisie du forain débiteur d'un Rémois et de ses biens, sur simple indication du créancier à la Justice.
Le formariage n'existait pas dans la Coutume de Reims ; on reconnaît la parfaite liberté du mariage.
L'émancipation par mariage accorde au mineur rémois une plus ou moins grande liberté dans l'administration de ses biens, mais la puissance paternelle subsiste en ce qui concerne la personne de l’émancipé.
L'émancipation rémoise diffère donc de celle du Code actuel qui libère le mineur de la puissance paternelle tant au point de vue de la personne que des biens.
À quelles influences faut-il attribuer ces caractères particuliers qui distinguent la Coutume de Reims ?
D'aucuns y voient le résultat de la situation topogra-
phique mettant les habitants en contact immédiat avec
les races conquérantes où dominent les idées de famille et de supériorité de l’homme, mais sans oppression sur la femme. |
Contentons-nous de cette simple observation sans entrer dans les détails, puisqu'il s'agit d’une question qui n'a qu'un rapport éloigné avec les éléments de notre tâche actuelle.
Aux singularités que signale M. Constantin dans la Coutume de Reims, il n’est pas hors de propos d'ajouter les règles sur les successions à demi naissant.
Ces règles consistent dans le privilège accordé aux enfants du de cujus ou aux plus proches lignagers de recueillir une partie de l’actif de la succession, sans contribuer en aucun Cas au paiement du passif, si élevé qu'il soit.
Dans ce but, les successibles en question n’ont qu'à se dire « héritiers à demy naissant pour que à eulx appartient en tout droit possessoire ou pétitoire la moictié de tous les héritaiges de nature de naissant qui oncques furent et appartindrent au deffunct » (art. 42 de la Coutume de 1481).
L'article 43 ajoute : « Lesdictz héritiers à demy naissant ont, prennent et leur appartiennent et reçoivent leur droit de demy naissant franchement et quictement ; c'est assavoir sans charge de debtes, laiz, ordonnances testamentaires, services, execques et funérailles du trespassé, ni de quelzconcques autres debtes, charges, ÿpothèques ou obli-
gacions dont ledict trespassé ayt chargé ou obligé sa suc-
cession. »
En cas de disposition des biens grevés, du vivant du testateur, il y a lieu à une résolution d’aliénation d'un fonctionnement assez compliqué dont il est inutile de parler ici.
L'institution du demy naissant n'a pas survécu à la Coutume de r48r, et il n'en est plus question dans la Coutume de 1556. Du reste nous ne l'avons mentionnée ici qu à litre de curiosité purement historique.
Les matières faisant l'objet de cette thèse embrassent une vingtaine d'articles (285 à 306) et sont comprises sous le titre X ainsi conçu : « Des testamens et autres dispositions àe dernières volontez et exécutions d’icelles. »
A cause des points de ressemblance qui existent entre plusieurs coutumes ou des règles générales qui embrassent l'ensemble des pays coutumiers, nous avons largement puisé dans les travaux de nos prédécesseurs. C’est ainsi que nous avons mis à contribution les savants ouvrages où il est question du testament coutumier.
Voici du reste la bibliographie à laquelle il est fait allusion :
Auffroy (Henri), Zvolution du lestament en France des origines au XTIP siècle. Paris, Arthur Rousseau, 1899.
Engelmann (Jean), Les teslaments coutumiers au XVe siècle. Paris, 1903.
Bretagne (Pierre), Le leslament en Lorraine des origines au XVIIR siècle. Paris, Berger-Levrault, 1906.
Guignard (Fernand), Etude sur le testament au eomté de
Bourgogne, d’après les testaments de l'officialité de Besançon (1245-1500). Paris, Larose et Tenin, 1907.
Bougon (Louis), Le testament en Auvergne du XIIF siècle à la rédaction de la Coutume (1510). Paris, Arthur Rousseau, I9II.
Bourdet (Jean), Etude sur les formes du testament dans l'ancien droil français. Paris, Arthur Rousseau, 1918.
Enfin nous avons fait de notables emprunts à l’excellent ouvrage de M. Charles Lefebvre, publié sous le titre de : L'ancien droit des successions {Cours de doctorat de 1911r- 1912). Paris, Larose et Tenin, 1912, 1 vol. in-8°.
Cette œuvre en ce qui touche à la matière des testaments forme, aux travaux précités, un complément indispensable que le nôtre ne pouvait manquer de mettre à profit.
Comme addition aux sources qui précèdent, nous dressons la liste des textes et commentaires rémois qui fournissent une documentation sur le droit testamentaire.
Le Liber practicus de consuetudine Remensi, texte le plus ancien des documents juridiques rémois, n'est autre que l'ensemble des coutumes de la Cour ecclésiastique des archevêques qui devint plus tard l'officialité. Cette compilation, datant de 1269, constitue un recueil de droit religieux dont les dispositions s’appliquaient même dans les
causes intéressant les laïques (1).
(1) Constantin, op. cit., p. 30 et suiv.
Le Livred'Or de Drogon d'Hautvillers, composé vers le milieu du x siècle.
La première rédaction des coutumes des cours civiles, accompagnée d’un commentaire de Gérard de Montfaucon . Cet ouvrage, qui a vu le jour au commencement du xv° siècle, a pour titre : « Déclaration des coustumes et usaiges de Reins el la glose sur ce compilée par Maistre Gérard de Montfaucon, licencié ès loi. »
La Coutume de 1481, dont la confection a été ordonnée par Louis XI en raison des « difficultés d'interprétation des coutumes, du retard des procès, des dépenses excessives pour prouver les coutumes », fut réformée en 1507.
Elle n'a été imprimée qu’en 1553, trois ans avant la rédaction officielle de celle de 1556.
Un exemplaire de la Coutume de 1556 existe encore à la Bibliothèque de Reims. C’est un manuscrit du xvrr° siècle qui porte pour titre : « Conférences des Coutumes de Paris, Vermandois, Reims et Vitry, n° 777. » Il existe à la Bibliothèque du Tribunal de Reims un autre manuscrit composé par l’avocat Vieillart, ancien Président de la Cour de cassa tion, qui eut l'honneur d'être l’un äes rédacteurs du Code civil. Cet ouvrage a pour titre : « Les coutumes de la cité, ville el faubourgs de Rheims, villes el villages et lieux régis en icelles »,enrichies de notes, par M. Jean Vieillart, avocat au Parlement, procureur fiscal de la duché-pairie de Reims. Manuscrit de 1787.
La Coutume de 1556 a été commentée en 1603 par Jean-
Baptiste Buridan, professeur de droit romain à l’Univer-
sité de Reims et lieutenant général du bailliage de Montfaucon.
Ce commentaire est remarquable par sa précision et la sûreté de jugement de l’auteur (1). Il renferme de copieuses notes historiques, des références à d'autres coutumes et un certain nombre de décisions judiciaires. Nous aurons donc l’occasion d'y puiser largement, et il sera notre principal guide au cours de la route que nous nous so mmes tracée (2).
Ces observations terminées, nous diviserons notre travail en sept chapitres.
Le premier chapitre sera consacré à l'Inspiralion des testaments où nous distinguerons tour à tour les préambules et les dispositions de fond.
Les règles de formes relatives à la rédaction des divers genres de testaments feront l’objet du deuxième chapitre.
Le troisième chapitre sera réservé aux dispositions de fond envisagées dans leurs principales manifestations, telles que l'institution d’héritier, les substitutions, le règlement de dettes et Les legs particuliers.
Le quatrième chapitre étudiera spécialement les restrictions spéciales apportées au droit de tester, par des
incapacités et par certaines considérations familiales.
(1) H. Jadart, Jean-Baptiste Buridan. Recherches sur sa famille, ses fonctions et ses travaux avec documents lirés des Archives de Reims. Reims, 1884.
(2) Les testaments des chanoines rémois mentionnés au cours de cette thèse font partie du fonds du Chapitre, classés sous la série G, n° 257 à 360, des Archives municipales de Reïms.
Dans le cinquième chapitre, nous traiterons de l’exécution testamentaire et de la délivrance des legs.
Le sixième chapitre traitera de l’acquit du passif.
Dans le dernier chapitre, nous dirons quelques mots de la juridiction compétente en la matière.
Enfin nous donnerons en appendice quelques documents inédits, ou copies de testaments, et les textes tirés de la Coutume de Reims dont nous avons mis les règles à
contribution pour la rédaction du présent travail.
Antérieurement au xv* siècle, l’évolution du testament dans la province de Reims se confond avec l’histoire de cette institution dans les pays de droit coutumier. C'est donc à cette histoire qu il faut se reporter pour juger des étapes parcourues dans notre région depuis l’époque galloromaine jusqu'à la rédaction des Coutumes de 1481 et 1556. Cette étude forme la notable part d’un récent ouvrage dû aux patientes recherches d'un des plus célèbres professeurs en la matière (1). Comme les principales dispositions qu'il renferme ont leur place toute trouvée pour servir de préambule au nôtre, nous en analysons ici la substance, avant d'arriver au développement des matières sur lesquelles roule le sujet du présent mémoire.
« Le testament coutumier, tel qu’il figure dans les rédactions officielles du xvr° siècle, n’est qu'un pâle reflet du testament de Rome, attendu qu’il ne constitue pas une liquidation définitive de la masse successorale. A vrai dire, c'est, à l'instar du testament romain, un acte personnel et révocable par lequel le de cujus a voulu, après sa mort, laisser des dispositions diverses et surtout, mais
dans une mesure restreinte, des libéralités.
(x) Ch. Lefebvre, L'ancien droit des successions (Cours de doctorat de rg11-1912). Paris, Larose et Tenin, 1912, 1 vol. in-8°.
Durant la période gallo-franque le testament disparaît. Il est vrai que l'expression {estamentum abonde dans les documents, mais elle a perdu sa signification technique au Moyen Age. Ignorant l'acte testamentaire, les Francs se sont servis du mot avec le sens d'écrit ou instrumentum.
Pour savoir si le testament a survécu, il faut envisager le fond des choses. Ce qui caractérise l'acte testamentaire depuis la notion romaine, c’est le fait de dispositions ne devant valoir qu'au jour du décès du testateur et consignées par lui dans un acte personnel et révocable.
Cette idée ayant été longtemps méconnue au Moyen Age, il n’est pas téméraire de proclamer que pendant plusieurs siècles le testament s’est éclipsé, donnant ainsi pleine confirmation au mot de Tacite nullum lestamentum.
Aucune loi n’établit que les Germains eussent fait usage d’un tel acte de disposition morlis causa. Si en Gaule les lois Burgonde et Wisigothe en parlent, par imitation romaine, les Francs l'ont banni de leur empire, pendant que se fortifiait chez eux la théorie du droit des lignagers.
La désignation de l'héritier résulte contractuellement de l’affatomie. Sous la deuxième race, les Capitulaires ne font aucune allusion au testament révocable, IL n'y est question que de {radiliones plus ou moins importantes et dont la révocation est interdite. L'acte morlis causa se manifeste alors sous forme de donation post obitum, irrévocable, mais sous réserve de possession et jouissance au profit du donateur.
Le testament, avec son caractère d’acte personnel et ré-
vocable, rentre en bonne grâce versle milieu du xr' siècle. Les conquêtes normandes et l'épopée des Croisades, avec les dangers que provoquent ces lointaines expéditions, contribuent dans une large mesure à ressusciter l'acte testamentaire rédigé avant de périlleux départs et pouvant être annulé ou modifié en cas de retour.
La nouvelle vie imprimée au testament a son principe dans le sentiment religieux, le souci du bonheur de l’autre monde qu'il faut s'assurer par le paiement de ses dettes, la réparation de ses torts et quelques largesses au profit des pauvres.
On commence par sacrifier quelques meubles pour arriver progressivement à la disposition des acquêts et des propres.
L'Eglise, de son côté, participait au rétablissement de l'acte testamentaire, en conseillant d’en faire une réparation indispensable pour gagner le ciel. C’est ainsi que parurent dans les testaments les libéralités pieuses qui auparavant se réalisaient comme donations post obitum. Cet usage, répandu au cours du x siècle, s’observe dans toute sa rigueur au xru° siècle. Les nombreux actes à l’appui de ce mouvement diffèrent du testament romain par l'inspiration qui les anime, mais ils sont personnels et révocables, comme par exemple celui de Philippe-Auguste en date de l’an 1222. |
Ce testament n’a pas pour objet de faire un héritier ; les dispositions s’exécutent sur les meubles et conquêts avant
de toucher au quint des propres, en cas d'extrême néces-
sité. Le disposant vise surtout les dettes, torfaiz et aumônes, y ajoutant quelques legs particuliers, et entre époux le legs des meubles et conquêts, quand la coutume ne le défend pas.
Le fond du testament ranimé au Moyen Age est un acte chrétien de confession et de réparation suprême, en un mot une disposition pieuse. Ce n’est guère encore une abondante distribution de legs à des amis ou serviteurs ; ce n’est pas un moyen de grossir la part de tel ou tel enfant. C'est encore moins un règlement de succession comme à Rome.
Aux siècles suivants et jusqu’à la rédaction des coutumes, le testament offre les mêmes caractères. Mais les legs se multiplient, ainsi que les libéralités séculières, bien qu’il s'agisse ordinairement de legs mobiliers.
C'est la conséquence de la Renaissance romaine qui manifeste l'esprit laïc du testament comme acte civil et incite à faire des legs d'objets et de buts variés, même de quotité ou universels.
Dans la seconde moitié du xvr° siècle, au moment de la rédaction des coutumes, cette évolution est très accentuée.
Toutes ces coutumes, notamment celle de Reims, consacrent un titre au lestament, mais peu étendu. La matière comprend une vingtaine d'articles relatifs à la forme, à la capacité, au disponible, à l'exécution testamentaire et à l’acquit du passif.
Il n’y est nullement question des divers genres de legs,
particuliers ou universels, ni de l'importance ou de l’exer-
cice des droits qui en découlent. On ne parle même pas de leur révocation expresse ou tacite. Le tout était soumis à une jurisprudence générale fixée par le Droit romain.
On s'était appliqué à consigner quelques usages s’écartant de la tradition romaine et variables suivant les contrées, notamment en ce qui regarde le disponible et la capacité de tester.
Le principe de révocabilité ne faisant l'objet du moindre doute, on ne trouve dans les coutumes aucune règle sur la révocation expresse ou tacite.
Puisqu'à limitation du codicille romain le testament coutumier n’est pas un règlement complet de la succession, le de cujus peut laisser plusieurs testaments, s’il n'y a point incompatibilité entre eux ou autre preuve de son intention de révoquer.
Aux xvi° et xvr siècles, il est de moins en moins question des dispositions relatives aux dettes et torfès, si fréquentes au Moyen Age, pendant que persistent celles qui sont une affirmation de foi religieuse et alimentent des fondations de messes ou de prières. Ce n’est plus seulement le legs pieux, soumis dorénavant aux règles ordinai res de fond et de forme, mais le legs suivant la définition romaine qui redevient le mode habituel de disposer, notamment aux pays de coutumes qui n'admettent pas l'institution d’héritier .
Lorsque le testament fut devenu un instrument de libéralité civile, on ne limita pas son ressort à des legs parti-
culiers. En l'absence de l'institution d’héritier à la manière
romaine qu’il était interdit d'adopter, on admit en pratique les legs universels ou à titre universel,
Nous verrons plus loin en quoi consistent les différences qui existent entre l'héritier et le légataire universel, malgré les tentatives faites par certains auteurs pour assimiler
ces deux classes de successibles.
Nous reproduisons à la fin de ce travail le testament de Gaucher de Château-Porcien, chanoine de l'église de Reims, passé devant Martin de Cormicy, clerc de la Cour ecclésiastique, en l’année 1212, troisième férie après la fête de Saint-Remi. Cet acte atteste bien le caractère religieux du testament au xu° siècle : il est devenu presque exclusivement une collection de legs pieux.
Les différents traits de l’évolution du testament dans les temps passés étant suffisamment mis en lumière, nous allons aborder l'étude de cet acte dans la Coutume de Reims à l'époque moderne, conformément au plan indi-
qué en tête du présent ouvrage,
Il résulte des observations qui précèdent que le testament coutumier du Moyen Age est un acte empreint d’un caractère foncièrement religieux. A-t-il conservé, à travers les siècles suivants, cette physionomie originale ? Ou au contraire les dispositions motivées par de pieux sentiments ont-elles abandonné la direction de l'acte mortis causa à des préoccupations d’ordre purement matériel ? En d’autres termes, le testament devient-il désormais un règlement de la masse héréditaire, ou bien faut-il ie regarder comme une aumône plus ou moins mélangée de dispositions profanes (1)?
Pour répondre à cette question, nous allons étudier dans une première section les formes qu'adoptent les Préambules des divers genres de testaments sous seing privé ou authentiques. Nous examinerons ensuite l'inspiration des Dispositions de fond du testament. Cette étude nous permettra de dégager la conclusion que nous cherchons : le testament est-il un acte religieux ou un acte
civil ?
(1) Thèse Engelmann, p. 63.