I. — Les Préambules
Testaments sous seing privé.
Les testaments sous seing privé, œuvre personnelle des particuliers, présentent entre éux une grande similitude dans la confection de leur préambule.
Presque tous, pour ne pas dire tous, commencent par une invocation à la Sainte Trinité et des considérations sur la mort. Le testateur affirme sa foi religieuse et recommande son âme à Dieu et aux Saints suivant la formule en usage. Il choisit le lieu de sa sépulture et termine par une série de legs pieux que clôturent des dispositions profanes plus ou moins importantes.
Oudard Coquault, auteur des Mémoires (1), dans son testament olographe rédigé le 3 novembre 1669, débute par l'invocation ordinaire : Au nom du Père, etc.
Contrairement à une habitude généralement suivie, il omet de rappeler qu'il est sain de corps et d'esprit. Un souvenir ému donné à ses deux épouses prédécédées lui fournit l’occasion d'exprimer à sa manière l'incertitude de l’heure de la mort et la rapidité imprévue avec laquelle elle frappe ses victimes.
Le développement de la recommandation à Dieu et aux
bienheureux habitants du Paradis n’est pas sans donner
(1) Cf. Ch. Loriquet, Mémoires de Oudard Coquault, bourgeois de Reins (1649-1668), t. II, Reims, imp. de l’Académie, 1875, p. 660 et suiv,
au début de notre pièce une douce saveur de piété mystique. Vient ensuite le choix du lieu de sa sépulture qui précède immédiatement les dispositions de fond.
Voir les termes préambulaires de ce testament qui forme le n° VI des pièces transcrites en appendice.
Les deux testaments sous signature privée du chanoine Lacourt, rédigés l’un le 1° août 1728 et l’autre le 20 mai 1729, commencent aussi par l’invocation de la Sainte Trinité et la recommandation du testateur à la miséricorde divine.
Celui du :°" août 1728, dont nous parlerons plus loin, rappelle discrètement les circonstances qui avaient motivé la confection d'un autre testament auquel il veut apporter quelques modifications, circonstances qui n'étaient autres que son incarcération à la Bastille.
Ce testament débute ainsi :
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, très sainte et très adorable Trinité,
Je soussigné, après m'être recommandé à Dieu, duquel j'implore la miséricorde infinie, déclare en forme de testament holographe que peu de jours avant que de cruels calomniateurs eussent surpris contre moi la religion du Roy, j'ai disposé de mes dernières volontez en faveur de ma sœur Perette Lacourt, à laquelle, en témoignage de la
bonne amitié que j'ay toujours eu pour elle, j'ai légué et
(1) Loriquet, Jean Lacourt, chanoine de Reims, à la Bastille (dans les Travaux de l’Académie de Reims, année 1885-1886, t. II, 80e vol,
Reims, F. Michaud, 1888, p. 236 et suiv.). ;
donné générallement tout ce qui se trouvera m'appartenir
au jour de mon décès. Elle en a l'acte entre les mains. Des considérations graves me portent aujourd'hui à
ajouter à cet acte les conditions et les restrictions sui-
vantes... »
Testaments authentiques.
IL est permis de supposer que les officiers ministériels, auxquels on confiait le soin de rédiger les testaments, s'étaient eux-mêmes créé un formulaire pieux sous l'influence des actes de dernière disposition confectionnés par les particuliers. Voilà pourquoi nous remarquons dans les formules authentiques le style préambulaire et l'inspiration religieuse des testaments sous seing privé.
L'unité de rédaction des préambules, en ce qui concerne les testaments authentiques, est prouvée par des considérations que chacun d’eux expose sur les objets suivants :
Etat de santé : « Estant en bonne santé, non mallade », on ajoute quelquefois : « revestu de ses habyts, allant et venant », ou «estant au lict malade ».
Etat mental : « Sain de son esprit », ou « ayant bon sens, mémoire etentendement », parfois on ajoute : «bien parlant etentendant ».
Brièveté de la vie: « Considérant que briefs sont les jours detouttes créatures humaynes en ce monde mortel ,»
La mort : « Que la mort est certaine et l’heure d'’icelle
incertaine ».
Désir de sauver son âme: « Pensant et considérant les choses souveraines. »
Crainte de mourir intestal, c’est-à-dire sans avoir assuré
le salut de son âme par une pieuse aumône : « Ne voulant mourir inlestal, ne voulant devyer,ni decedder de ce mortel monde inleslal, mais désirant de tout son cueur pourvoir au salut de son âme. » |
Intention de disposer de ses biens : « Pour ces causes, a fait son testament et ordonnance de dernière volonté. »
Révocation de tous testaments antérieurs : « En révoquant, cassant et adnullant tous testamens qu'il pouvoit avoir par cy devant fait. »
Recommandation de son âme à Dieu.
Paiement de ses dettes et torfès.
Election du lieu de sépulture (r).
Le tout suivi de dispositions relatives à la sépulture, aux obsèques, services et legs pieux ou profanes.
Nous allons passer en revue divers testaments par acte public devant les notaires de la ville de Reims.
Aymond du Boullay, « escuyer, sieur dudit lieu et de Voulsy en Lorraine, du tiltre de Valloys, premier hérault d'armes du Roy nostre sire et commissaire extraordinaire de ses guerres, demeurant à Reims », exprime ses dernières volontés Le 23 juillet 1557, un an à peine après la rédaction définitive de notre coutume, devant Jacques Angier et Nicolas de Huz, notaires à Reims (2).
(1) Thèse Guignard, p. 57 et suiv.
(a) H. Jadart, Nolice historique sur Aymond du Boullay. Reims, F.
« Le testateur allant et venant, ayant bon sens, mémoire et-fin entendement, bien parlant et entendant, pensant el considérant les choses souveraines, non voulant devyer, ne deceder de ce mortel monde inlestal ; mais désirant de tout son cueur pourveoir au salut de son âme, a fait son testament et ordonnance de dernière volunté ; en cassant el adnullant tous autres testamens qu’il povoit avoir par cy devant faiz et passez, voulant et expressément ordonnant cesluy présent son testament avoir lieu et sortir plein et entier effect, en toutes manières que testamens de treppassez tenir et valloir se doyvent tant de droit que de coustume.
« Premier, ledit testateur a recommandé et recommande son âme à Dieu le Créateur, à la glorieuse Vierge Marye et à tous les benoiz Saincts et Sainctes du Paradis ; et si veult toutes ses debtes et forfaiz amandez par tout où il aparestra par les mains des exécuteurs de ce présent testament cy après nommez. »
Le testateur règle ensuite le détail de sa sépulture et de ses obsèques, pour aborder aussitôt les legs pieux ou profanes.
Ces préambules attestent l'emploi, sauf à la troisième personne, des mêmes expressions que celle en usage dans les testaments écrits pour les particuliers. IL est évident que l’idée religieuse domine toujours en maîtresse dans la
rédaction des formules notariées.
Michaud, 1883, p. 354 et suiv. (Extrait des Travaux de l’Académie de Reims, 71° vol., année 1881-1882).
Le testament de Daniel du Boullay, écuyer, sieur dudit lieu en partie, premier héraut d'armes du Roi, au titre de Valois, et élu pour Sa Majesté en la ville et élection de Reims, ajoute à l'invocation ordinaire celle à l'adresse de Saint Hilaire, son patron, c’est-à-dire patron de sa paroisse.
« Lequel estant en son lict malade, et sain de son esprit, à recongnu qu'il n’y a chose au monde plus certaine que la mort, etc...
« Premier, a recommandé et recommande son âme à Dieu le créateur, et à la glorieuse Vierge Marye et à toute la court céleste du Paradis et à Monsieur Saint Hilaire son patron » (31 mai 1585, Ponce Angier, notaire à Reims).
Dans son testament du 15 avril 1598, passé devant J. Angier et Roland, notaires à Reims, Isabeau de Thilloys, veuve de Daniel du Boullay, « vestue de ses habits, ayant bon sens, mémoire et entendement, ne voulant décéder de ce monde inlestat », recommande, dans les termes habituels, son âme à Dieu et la réparation de ses lorfaiz aux exécuteurs testamentaires.
Ici encore, l’idée inspiratrice des termes du préambule ne fait l'ombre d'aucun doute.
Le début du testament de Perette Bignicourt, veuve de M: Nicaise Marlot {1}, docteur en médecine, reçu le 19 octo-
bre 1624 par Brisset et Taillet, notaires à Reims, est conçu à
(1) Cf. H. Jadart, Dom Guillaume Marlot, grand prieur de Saint- Nicaise, historien de Reims, Reims, F. Michaud, 1892, in-8°, p. 105 et suiv.
peu près dans le même sens (n° V des pièces reproduites en appendice).
Nous avons vu plus haut qu'après avoir recommandé son âme à toute la cour céleste et ordonné à l’exécuteur testamentaire de veiller à l’acquit de ses dettes de conscience, le testateur procédait à la désignation du lieu où devait reposer sa dépouille mortelle. Ce choix n'est presque jamais omis dans les nombreux testaments que nous avons eus sous les yeux.
L'inhumation a lieu ordinairement au cimetière de la localité. Mais quand il s’agit d’un personnage de marque tel qu'un riche marchand, un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, un membre de la noblesse, un prétre, un dignitaire ecclésiastique, ce testateur a pris soin de choisir pour lieu de son dernier repos le cloître de quelque monastère ou l'une des églises de sa résidence. C'est presque toujours l’église de la paroisse du disposant, d’autres fois celle où reposent déjà les ancêtres de la famille. Parfois l'emplacement choisi dépend des pérégrinations accomplies par l'intéressé au moment du décès.
Dans son testament du 9 janvier 1416, Humbert de Jully, chanoine de Reims, demande à être enterré dans la sépulture de son oncle Humbert de Jully, aussi chanoine de Reims, près de l'autel de saint Paul, en la nef de la cathédrale.
Gérard Gobin de Vendresse, chanoine de ladite église, énumère, dans son testament du 26 mars 1418, diverses
dispositions relatives à sa sépulture qu'il choisit «in tu-
mulo seu monumento pro reverendissimo in Christo patre domino Cardinali sancti Marci, quondam dicte ecclesie decano, confecto, vel in alio loco, prope locum qui dicitur Preciosa ».
Le cardinal de Lorraine dicte également, par son testament du 1° janvier 1571, certaines dispositions pour le transport de son corps à Reims, s’il vient à mourir hors de celte ville, et pour ses funérailles et sa sépulture qu'il choisit dans la cathédrale de Reims, derrière l’autel de Sainte-Croix.
Daniel du Boullay désigne comme lieu de sa sépulture « l'église Saint-Hilaire de Reims en la place où feu son père a esté inhumé ».
Isabeau de Thilloys, sa femme (15 avril 1598), désire « estre enterrée en l’église Saint-Hillaire, près de feu Thomasse Tropmignot, sa mère, sy faire se peult, ou bien près de M'° Georges de Thilloys, son père ».
Marie du Boullay, femme de Jacques de Laffilé, écuyer, demeurant à Vaulx, leur fille, demande (1595) que son inhumation soit faite en ladite église Saint-Hilaire, près de feu M'° Georges de Thilloys, son premier mari (1).
Suivant son testament rédigé le 18 décembre 1591, le cardinal Philippe de Lenoncourt, archevêque de Reims, ordonne d’inhumer son corps en la cathédrale; près du tombeau de l'archevêque Robert de Lenoncourt,son grand-
oncle.
(x) H. Jadart, op. cit.
Le 1* août 1629, Adam Berruyer, chanoine de Sainte- Balsamie et de l’église de Reims, greffier du Chapitre de ladite église, élit par testament sa sépulture dans le cloître du Chapitre, et s'il ne peut obtenir cette faveur, en la nef de l’église Saint-Denis ou en celle de l’église des Frères Prêcheurs de la ville de Reims.
Pierre Frizon, chanoine et pénitencier de l’église Notre- Dame de Reims, déclare aux termes de ses dernières volontés, exprimées le 5 août 1650, qu'il désire être enterré, s’il meurt à Paris, devant le premier pilier de la nef des Célestins, et s’il meurt à Reims, dans la cathédrale, près de la chaire du Pénitencier.
Le testament de Jacques Thuret, écolâtre et chanoine de Reims, portant la date du 3r octobre 1669, mentionne entre autres desiderata celui d'être enterré en la cathédrale, devant la porte de la chapelle de l’ancienne congrégation, et dans le cas où le Chapitre n'y consentirait pas, dans le chœur de l’église des Cordeliers de Reims.
Claude Dorigny, doyen de la Faculté de droit, chanoine et trésorier de l'église Notre-Dame de Reims (10 octobre 1631), demande à être inhumé dans le tombeau de Guillaume Noblin, son oncle, doyen de l’église de Reims, et s'il ne peut l'obtenir, en l’église Saint-Jacques de Reims, dans la tombe de la famille Dorigny, devant lépitaphe qu'il y a fait poser.
Contrairement aux intentions manifestées dans les dispositions qui précèdent, Aÿmond du Boullay s’en remet à
la discrétion de sa femme pour choisir l'emplacement de
son tombeau et faire les prescriptions relatives à la célébration de ses services funèbres.
« Item veult son corps après son trespas estre inhumé et enterré en tel lieu qu'il sera advisé par damoiselle Marie Noël, sa femme, et que telz services, prières et oraisons soient faiz pour l’âme de luy qu’il sera par elle advisé, la priant en voaloir faire son devoir, comme elle vouldrait qu'il feist pour elle en pareil cas. »
À la simple inspection des préambules, il est facile de se convaincre que le caractère n’a pas changé avec le temps. On peut donc dire qu'au point de vue de la forme le testament du xvi° siècle n’a pas cessé d’être un acte
religieux.
La variété d'expressions pieuses que l’on rencontre dans la rédaction des formules préambulaires peut à la rigueur se concevoir sans l’attribuer forcément à l’influence souveraine du sentiment religieux. Ces formules dévotes où viennent s'encadrer les volontés du défunt attestent surtout le caractère passé du testament qui se maintient par l’usage. C'est dans les dispositions essentielles de l’acte que se manifeste l'inspiration qui lui a donné naissance, plutôt que dans les termes qui ont servi
à le réaliser (1).
(x) Thèse Engelmann, p. 89.
Il faut donc, pour dégager la véritable inspiration du testament au xvi° siècle, étudier les dispositions de fond en comparant tous les documents du même genre que nous pouvons rencontrer. Ce travail nous permettra ensuite de tirer telles conclusions qu'il y aura lieu, dans le but de confirmer ou de détruire ce que nous avons vérifié au sujet des préambules.
Établissons d’abord, sous deux paragraphes, une distinction entre les dispositions religieuses et les dispositions profanes.
$S 4. — Dispositions religieuses.
Dans les dispositions religieuses nous ferons rentrer les clauses ayant pour objet les dettes et lorfaiz, les règlements de sépullure et de funérailles, les legs pieux propre-
ment dits et les legs charilables.
Dettes et torfaiz.
Il semble à première vue que les dispositions relatives au paiement des dettes et à la réparation des torfaiz devraient se trouver sous la rubrique des dispositions profanes. Mais les clauses qui concernent ces dettes et torfaiz sont toujours placées dans les préambules immédiatement après les invocations el avant l'élection de sépulture. D'autre part, certaines de ces prescriptions sont conçues en termes imprécis qui ne permettraient pas à quelqu'un de s’en faire un titre de créance contre la succession. Elles s’en remeltent à la discrétion de l’exécuteur testamentaire
pour décider dans quelle mesure s’accomplira la répara-
tion. Le testateur a pu aussi ordonner l'acquittement de ses obligations naturelles ou la réparation des torts commis involontairement. Tout cela suppose une appréciation morale qui place ces questions plutôt au rang des dispositions pieuses faites, elles aussi, en réparation de dettes, non envers le monde, mais envers Dieu (1).
Le testament d'Aymond du Boullay, dont nous avons déjà parlé, englobe dans une même phrase, comme on à pu le voir, la recommandation à Dieu et la clause concernant le règlement des dettes et torfaiz.
Rien que cette intime liaison de la pensée du sort de son àme à celle de ses torts suffit pour nous prouver que, dans l'esprit du testateur, la réparation de ceux-ci était considérée comme l’accomplissement d'un devoir envers Dieu.
On trouve dans tous les testaments rémois une clause relative aux torfaiz dont la formule seule offre quelque
variante de rédaction.
Règlement de sépulture et de funérailles.
Dans nos testaments rémois, l'élection de la tombe est suivie de dispositions relatives au mode de sépulture et à l'organisation des funérailles.
Le 22 mars 1409, Etienne Picque de Besançon, chanoine de Reims, demande à être inhumé dans la cathédrale,
sous une tombe de pierre portant son effigie.
(1) Thèse Bougon, p. 56.
Jean Raymond, chanoine et prévôt de l'église de Reims, dans son testament du 20 mai 1448, manifeste le désir d'être enterré dans le cloître de la cathédrale sublus librariam, sous une dalle portant son nom et ses titres.
Pierre Charlet, chantre et chanoine de l’église de Reims, ordonne de placer sur sa fosse « unam tumbam marmoream existentem in lailleria dicte remensis ecclesiæ quam pridem emit et preparari fecit » (testament du 7 septembre 1452): voilà ce qui s'appelle envisager le moment du suprême départ avec sérénité et confiance.
Jean Ware, chanoine de Reims {21 septembre 1511), requiert pieusement la confection d'une épitaphe avec l’image de saint Jean-Baptiste, son patron, le présentant à la Bienheureuse Vierge Marie.
Pierre Gilbert, vidame et chanoine de l’église de Reims, doyen de la Faculté de droit de l'Université de cette ville, manifeste dans son testament du 10 septembre 1608 des exigences un peu plus marquées. [Il demande, en effet, que son inhumation ait lieu dans le cloitre de l'église cathédrale près de la sépulture de Jean Godart, « avec un monument peintet doré offrant la figure d'un Æ£cce homo entre deux anges, et au pied de l'image du Sauveur, un priant représentant le testateur ».
Le testament de Guillaume Parent, chanoine théologal, doyen de l’église de Reims, recourt à un moyen aussi original qu’ingénieux pour se recommander aux prières des fidèles qu'il a évangélisés. Voici ce qu'il appert de son
testament (4 février 1649), au sujet de l'exécution du
tombeau qui lui sera élevé: Il désire être enterré devant la chaire de la cath6drale ou en la chapelle des Apôtres. On mettra sur sa sépulture une tombe de marbre, sur laquelle seront inscrits le jour de son décès et le temps qu'il a prêché en ladite église, «afin de bailler subject au peuple qui l’a ouy de prier pour son âme ».
Le testament d’Ayoul Ythier, chanoine, en date du 18 avril 1541, a une grande ressemblance avec celui de Jean Ware. En effet sur sa.tombe devra figurer « une ymaige de Nostre-Dame avec l’ymaige de saint Ayoul, mytré et crossé, lui présentant l’Ymaige du testateur. »
Augustin-Armand Frizon de Blamont, prêtre-docteur de la Maison et Société de Navarre, chanoine vétéran de l’église métropolitaine de Reims, mort le 3r mars 1776, voulut être enterré devant le portail de l'église Notre- Dame de Reims, entre deux pauvres dont les parents auraient droit à ses libéralités. C’est, dit M. H. Jadart, un trait de mœurs à signaler en plein xvrrre siècle (1).
Les dispositions ayant trait aux funérailles proprement dites offrent une extrême variété et dépendent parfois autant du caractère ostentatoire que de la fortune du disposant.
Elles consistent en luminaire formé d’un nombre plus ou moins considérable de torches incandescentes, en distribution de vivres et de monnaie répartie entre les pauvres, ou de sommes allouées aux religieux qui ont assisté
aux obsèques ou même aux voisins du défunt.
(x) H. Jadart, Les Inscriplions de Notre-Dame de Reims.
C’est pour se conformer à cette coutume qu'Isabeau de Thilloys « veull et ordonne que le jour de son service soit distribué aux pauvres la quantité de deux septiers de seigle convertis en pains vallans chacun pain quinze deniers, avec douze deniers. »
Dans le même but, Perette Bignicourt « veult qu'il soit donné et aulmosné aux pauvres le jour de son service dix livres tournois ».
On peut juger par les documents ci-après énoncés que la cérémonie des obsèques donnait lieu à une réglementation méticuleuse de la part des Rémois. |
Le testateur attache une grande importance à la présence des amis venus pour saluer une dernière fois sa dépouille mortelle. Il se plaît par de nombreuses invitations à allonger la liste du défilé qui l’escortera jusqu'au seuil de son tombeau.
C’est dominé par cette préoccupation que Pierre Gilbaut, doyen de la Faculté de droit de l’Université de Reims, invite à son enterrement, entre autres notabilités locales, les deux procureurs des nations de France et de Lorraine, les régents d'honneur et les docteurs de la Faculté de droit.
Signalons parmi les traditions rémoises l’usage de faire prier au chevet du mourant et de faire porter son corps en terre par des religieux, la distribution des torches ayant servi au luminaire entre les diverses paroisses de la ville ou du voisinage et l'assistance des quatre ordres
mendiants et des Pères Minimes au convoi funèbre.
Citons encore ici le testament d'Oudard Coquault (Voir appendice, pièce n° VI).
Perette Bignicourt a laissé dans son testament des indications très précises sur le cérémonial de ses obsèques et les délicates attentions dont furent l'objet de sa part les pauvres honteux et nécessiteux de la ville (Voir n° V de l’appendice).
Comme détail spécial, mentionnons au testament de Daniel du Boullay l'invitation adressée aux religieux du | Temple, l’ordre d'employer des torches de cire aux armes du mort, etle désir exprimé par le défunt que les cérémonies observées au convoi de son père aient lieu au sien.
« Veult que à convoyer son corps en terre soient appelez les quatre ordres des mendians, les religieulx du Tempie, et pour révérer la croix qu'il soit porté deux douzaines de torches avec les armoyries de sa Maison, et que les cerymonies qui ont esté faites au convoi de son feu père soient faites au sien. »
Isabeau de Thilloys, femme de Daniel du Boullay, veut que les cierges pour révérer la croix soient tenus par treize pauvres femmes qui toucheront chacune 5 sols comme prix de leur assistance à la cérémonie.
C’est aussi dans son testament qu'il est question d'une rémunération pour l'ouverture de la fosse. Cette clause n’est pas unique, mais nous l'avons rarement rencontrée dans les nombreux testaments étudiés au cours de nos
recherches.
Voici du reste la transcription littérale de ces disposi-
tions :
« Veult que à son convoy soient appelez les quatre or-
dres des mendians et les Frères Mynymes de Reims avec les curés et prestres de Saint-Hillaire.
« Que pour révérer la croix soient portez 18 torches chacune du poix d’une livre de cire, et 4 cierges chacun du poix d'un quarteron, et 13 autres petiz, chacun d’un demy quarteron, qui seront portez par treize pauvres femmes qui assisteront à son convoy et à son service principal, à chacune desquelles femmes sera baïllé 5 solz.
« Veult que le lendemain du jour de son trespas, ou le plustost que faire se pourra, soit chanté en ladite église Saint-Hillaire ung service de vigille à notte et une messe haute.
« Que son service principal soit fait en icelle église de vigilles à notte, trois messes haultes, grande et petite recommandise et vingt messes basses, tant ledit jour que le lendemain.
« À laissé à la fabrique de l’église de Saint-Hillaire deux escus sol et 4 torches, oultre l'ouverture de la fosse. »
Voici un genre de disposition qui nous repose un peu des idées lugubres que pourrait faire naître la lecture des extraits qui précèdent. C’est la distribution, faite par le testateur à chacun de ses voisins de la rue Saint-Martin, d'un pot de vin le jour de ses obsèques et à chaque enfant de deux deniers pour avoir un gâteau. Cette clause
constitue le passage le plus curieux du testament de
Nicolas Douchet, chanoine de Reims, aux lermes duquel il laisse, le 8 juin 1449, à l’église de Reims, ce qui restera de ses biens après l’acquit des legs particuliers.
L'habitude d'offrir un dîner aux prêtres et curés ayant assisié à l'enterrement est attestée par une clause assez usuelle chez les testateurs de la ville de Reims. Ces agapes, qui rappellent les festins funéraires des Grecs et des Romains (1),rassemblaient aussi autour d’une table commune les parents et amis du défunt.
Pierre Charlet, chantre et chanoine de Reims, fidèle à cette coutume, dispose dans son testament (7 septembre 1452) qu'il soit fait le jour de ses funérailles un repas decenler el honeste. En ajoutant ce correctif, craignait-il que cette modeste réunion ne dégénérät en vulgaire ripaille, comme cela arrive encore malheureusement quelquefois dans certaines provinces où la tradition est toujours en vigueur ?
Le chanoiïne Pierre Josseteau précise qu'au diner offert le jour de son service funèbre seront invités ses parents et amis, ainsi que les membres du Chapitre métropolitain.
Isabeau de Thilloys recommande que l’on appelle à son convoi et service ses parents et amis auxquels sera baillé à disné.
Une stipulation relative aux funérailles, qui n’est pas négiigée chez les bourgeois jouissant d’une certaine fortune, consiste dans la demande d'un pèlerinage à l’un des
sanctuaires en vénération dans la contrée.
(1) Thèse Engelmann, p. 91.
Isabeau de Thilloys, épouse du héraut d'armes Daniel du Boullay, dans son testament précité :
« Veult qu'il soit fait ung pèlerinage à pied, par ung homme ou une femme, en l'église Nosire-Dame de Lyesse, incontinant après son irespas, lequel homme ou femme portera en icelle église ung cierge de cire blanche qu’il delaissera en ladite église, où il fera chanter une messe basse, durant laquelle ledit cierge sera allumé etsera payé de son sallaire. »
Le chanoine Garin Yver, du Chapitre métropolitain (17 septembre 1471), requiert qu'il soit fait après sa mort, pour lui et en son nom, un pèlerinage à Saint-Nicolas de
Varangéville.
Legs pieux proprement dits.
Ces dispositions consistent en legs pieux (fondations religieuses et dons aux églises ou monastères) et en legs charilables aux pauvres et aux hospices. C’est en examinant ces clauses dans les titres du xvr° siècle que l'on retrouve l'empreinte des elemosynæ du Moyen Age, actes religieux destinés à purifier l'âme devant Dieu.
Dans la plupart de nos testaments, ces legs constituent la presque totalité de l'acte instrumentaire, où parfois Les disposilions profanes et celles d'intérêt successoral disparaissent entièrement. De sorte que ces titres peuvent être considérés exclusivement comme un recueil de legs pieux.
Avant d'aborder l'examen des dispositions profanes,
nous allons étudier l’ensemble de ces généreuses manifes-
tations, et, l'enquête terminée, nous pourrons en dégager la conclusion : le testament en la Coutume de Reims est-il ou non un acte religieux ?
Il n’est guère de testament, gouverné par cette Coutume, qui ne renferme quelque stipulation au sujet des fondations d'obits ou autres.
Le testateur, mesurant ses exigences d’après la somme dont il dispose, demande ordinairement la célébration d’une ou plusieurs messes en commémoration de son décès, chaque année, chaque mois, chaque semaine et même chaque jour.
Le 4 février 1407, Laurent de Raïllicourt, chanoine de Reims, lègue : 1° une somme de 200 florins pour la fondation d’un obit en l’église de Reims ; 2° une maison sise à Reims, devant la maison d’Avenay, qu’il a eue du Chapitre de Mézières. Ce legs s'adresse à Thierry Cochelet, dormentier de l’église de Reims, durant la vie de celui-ci et, après sa mort, aux enfants de chœur de ladite église et à leur maître, pour y faire à perpétuité leur demeure, à la charge de réciter pour le testateur un De Profundis et une oraison de Requiemchaquenuit, après l’officedes GComplies.
La sollicitude du testateur s'étend parfois au salut éternel de personnes qui lui sont chères. Ceci explique la fondation de douze messes faite le 8 juin 1449 par Nicolas Douchet, pour le repos de l'âme de Jean Bauffez, évêque de Lérida, son ancien maître.
Une conclusion du Chapitre de Reims, en date du 19 no-
vembre 1519, atteste l'acceptation du legs fait à la fabrique
de l’église par Jean Moët, chanoine, d'une parcelle de pré, sise au terroir de Boult, à charge de faire célébrer tous les ans, à l’autel de sainte Madeleine, une messe solennelle en l'honneur de sainte Geneviève, le jour de la fête de cette sainte.
Le 25 septembre 1587, Jacques Bourgeois, argentier de Renée de Lorraine, abbesse de l'abbaye royale de Saint- Pierre-les-Dames de Reims en qualité d'héritier de Nicolas Bourgeois, son frère, fait délivrance aux proviseurs de l’église de Reims, d'une somme de 100 écus soleil, léguée par le défunt avec divers meubles, chapes et autres ornements, à charge par le Chapitre de faire célébrer à perpétuité, pour le repos de son âme, une messe basse le mardi de chaque semaine.
Marie de Boullay (testament de 1595, devant Ponce Angier, notaire à Reims), « veult que un an durant, par chacune sepmaine, soit chanté en l’église de Saint-Hillaire une messe le jour de vendredi ».
Isabeau de Thilloys impose, dans son testament susdaté, les conditions sous lesquelles aura lieu la célébration de son anniversaire. Voici ce que nous y trouvons :
« Item ladite testatrice laisse à lad. fabrique et église dud. S. Hillaire la somme de 30 escus sol. à la charge que les coustres et paroiïssiens de ladite église seront tenus faire dire, chanter et célébrer, par chacun an, à tous jours perpétuellement en icelle église, et à pareil jour qu'elle deceddera, ou au lendemain, ung service de vigilles à
notte et trois messes haultes avec recommandise à diacre
et soubs-diacre et coriste, et livrer le lumynaire aux despens de ladite fabrique. Et au cas que lesdits paroiïssiens ne veullent accepter ledit legs aux conditions susdites, elle veult et ordonne que led. service soit fait en un couvent desd. 4 ordres des mendians, à la discrétion desdits exécuteurs. »
Pierre Gilbault,par son testament du 10 septembre 1608, affecte 2.000 livres tournois pour la fondation d’une messe basse qui se dira chaque jour en la chapelle de Saint-Lait, après celle de l’archevêque Robert de Lenoncourt,.
En exécution du testament de M° Regnault Guériot, chanoine de Reims, Thierry Thuret et Valerand Payon, aussi chanoines, et Jean Gomont, curé de Saint-Michel de Reims, fondent, le 7 juillet 1627, un De Profundis qui sera récité le mardi et jeudi de chaque semaine par le semainier, en allant à la procession, du Préau vers Saint-Michel, avec aspersion d'eau bénite sur la tombe du défunt. Pour cette fondation, le testateur avait affecté une somme de 300 livres tournois pour la réparation de deux maisons, appelées la Cagette, situées à Reims et appartenant au Chapitre de l'église cathédrale.
Le 25 mai suivant, fondation par les mêmes, en vertu du testament du chanoine Regnault Guériot, du chant de l'antienne Regina cœli en la cathédrale de Reims, les mercredi, jeudi et vendredi de la semaine de Pâques, à la fin des vêpres, moyennant un capital de 500 livres tournois, destiné aux réparations de la cense du Chapitre, située à
Rethel,
D'autres songent, non seulement à la nourriture spirituelle, soutien de l'âme, mais aussi à l'aliment matériel qui répare les forces du corps.
C'est dans celte pensée que Claude Dorigny établit une fondation de deux setiers de froment à .prendre chaque année sur la cense de Ville-en-Tardenoiïis, pour faire des pains ou fouaces, qui seront distribués aux chanoines et officiers du Chapitre, le jour de la fête de saint Claude, à charge de chanter un De Profundis dans le chœur de la cathédrale.
D'autres fois, la libéralité a lieu sous la condition que le disposant participera à une fondation préexistante. Il en est ainsi dans le testament de Claude Dorigny, où il lègue au Chapitre métropolitain une rente de 200 livres, à charge que le testaleur sera associé à la fondation, faite par Guillaume Noblin, d’une messe quotidienne qui se célèbre à l'autel de la Rouelle, auquel il y a une image de saint Claude.
Jacques Thuret dispose à son tour en faveur du Chapitre de la somme de 5.000 livres, à charge de faire réciter un De Profundis les jours de procession, en passant sur sa tombe, et de célébrer chaque année une messe haute au grand autel, le jour de la fête de saint Roch (31 août 1669).
Il arrive quelquefcis que le testateur, désireux de perpétuer le souvenir de ses largesses, en demande la consécration par un monument durable.
Ainsi que cela résulte d’une acceptation régulièrement
consentis par les membres du Chapitre, le 12 octobre
1959, Jean de Malval, chanoine, lui lègue une somme de cent livres tournois, à charge par le semainier de la grand”messe de réciter une oraison chaque dimanche, à la procession du cloître, sur sa tombe, en l’aspergeant d'eau bénite, et les autres jours en allant au Preciosa. Ge legs a lieu en outre à la charge de poser en la muraille, près de la tombe, une plaque de cuivre où sera inscrite cette fondation.
Le r2 octobre 1631, par une clause codicillaire, Claude Dorigny donne une somme d'argent à la fabrique de la cathédrale, pour faire poser sur sa tombe, près de Ja Rouelle, une dalle en marbre noir, avec une inscription mentionnant la messe fondée par Guillaume Noblin et par lui.
Les dons aux églises et aux établissements religieux figurent nombreux dans les ordonnances de dernière volonté.Ces dispositions,réalisées Le plus souvent en beaux deniers, peuvent revêtir toute espèce de formes, c’est-à-dire s'effectuer en nature, nous voulons dire en grains, vin, meubles, livres ou vêtements.
Geoffroy Tartier, licencié ës-lois, chanoine de Reims, lègue son cours de droit, pour mettre en la bibliothèque du Chapitre (12 décembre 1411).
Humbert de Jully, dans ses dernières dispositions écrites leo janvier 1416, donne à la fabrique de l’église de Reims ses vêtements garnis de fourrures, son missel, un calice en argent, une chasuble de soie, et autres ornements qui seront exposés le jour de ses obsèques supra porti-
cam antè altare Sancti Laclis.
4o CHAPITRE PREMIER
Il résulte d’une enquête, à laquelle Jean Bianchin, clerc notaire de la Cour de Reims, a procédé au mois d'octobre 1447, sur le testament de Hugues Le Liégois, chapelain de l'église de Reims, que celui-ci a légué tous ses biens à la fabrique de ladite église, à la charge d'employer six tasses d'argent qu'il possédait à la confection d’une image de saint Christophe avec deux anges, tenant chacun un encensoir, pour être portée dans le pays avec la Jierte de la fabrique.
Le 7 septembre 1452, le chanoine Pierre Charlet donne et lègue à l'office de la sénéchaussée 36 journaux de terre, pour une distribution de pains blancs à faire aux chanoines el aux vicaires qui assisteront à la messe et à la procession de la Toussaint, avec prière de célébrer cette fête comme double de première classe, suivant l’institution du Pape Boniface.
Par son testament du 10 août 1500, Renaud du Mont, chanoine, lègue à la fabrique de l'église de Reims des vêtements de prix et des tasses d’argent : « pro adjuvando ad restaurandum et reedificandum tectum et campanile casu fortuito concremata et totaliter consumpta ». I laisse, par le même acte, à l'office de Pévy, des héritages qu’il possède en ce lieu, pour la fondation du chant du Christe resurgens et d'un Je Profundis le jour de Pâques.
Signalons encore la disposition du testament d’Ayoul Ythier, en vertu de laquelie il fait un legs à l’église collé-
giale de Notre-Dame du Val à Provins, où il a été enfant de chœur.
Jean Tavernier, natif de Chauny, chanoine et curé de l'église Saint-Hilaire de Reims, fait figurer au nombre des dispositions de dernière volonté par lui arrêtées le 4 juin 165, le legs à la bibliothèque du Chapitre de Reims d'un lot de livres, entre autres de plusieurs opuscules qu’il a composés, « lesquels livres seront attachés en cette bibliothèque par des chaînes de fer ». Plus tard, par un codicille ajouté au testament, il modifie cette libéralité en attribuant les livres, non plus au Chapitre, mais à la bibliothèque du Collège de Saint-Patrice, pour servir aux étudiants en théologie.
Pierre Gilbault, en léguant. le 16 septembre 1608, cinquante livres tournois à la fabrique, lui impose la condition de faire sonner les deux grosses cloches aussitôt après sa mort et la veille de son service.
Mentionnons, pour terminer cette nomenclature, le testament de Pierre Frizon, aux termes duquel il laisse au Chapitre de la cathédrale de Reims sa riche bibliothèque. Le testateur a soin de nous prévenir qu’elle contient « quantité de bons livres en toutes sciences, hébreux, arabes, grecs, latins, français, italiens et autres langues ». Et afin de souligner l'intérêt que présente cette rare collection, il ajoute une rente annuelle de cent livres tournois pour son entretien.
Enfin, une stipulation particulière indique que le trésor constitué par cette bibliothèque sera mis à part et portera un écritcau indiquant son origine. Ce témoignage rappellera, en même temps que la libéralité, le souvenir du
personnage qui en est l'auteur.
Legs charitables.
Les dispositions qui suivent ont un caractère moins intéressé que les précédentes.lci, nulle préoccupation chez le disposant de se créer un titre méritoire pour obtenir le pardon de ses fautes. Comme prix de sa générosité, il ne sollicite aucune prière. L’unique mobile qui l’incite à répartir charitablement sa fortune, c'est le désir de soulager les misères humaines, non pas dans un but ostentatoire, sed pro spiriluali intencione (+).
Une quittance, délivrée le 10 janvier 1564, constate que M: Hugues de Jully, chanoine et doyen de l’église de Reims, a légué à ladite église une somme de trois cents livres tournois, qui a été convertie en dix livres parisis de rente annuelle, dont le produit servira, conformément aux volontés du testateur, à acheter du drap pour faire des habits aux pauvres.
Claude Dorigny, doyen de la Faculté de droit, par testament du ro octobre 1631, laisse ses meubles d'étain, lits, tables, escabeaux el tapisseries à la Chambre de Charité que l’on veul élablir à Reims.
La Coutume de Reims, on le voit, reconnaissait la parfaite validité du legs consenti en faveur d’un établissement de bienfaisance dont la création était en projet, c'est-à-dire au profit d'une personne morale non encore existante.
Les réformateurs de nos anciennes institutions n’ont pas
(1) Thèse Guignard, p. 85.
jugé à propos de maintenir cette sage disposition. Il serait à souhaiter qu'un parlementaire bien inspiré tentât de la faire introduire de nouveau dans la législation. Cette règle rendrait, en effet, les plus éminents services aux malheureuses victimes de la guerre que depuis près de deux ans notre armée soutient héroïquement pour l’indépendance de la Patrie et l'honneur de la civilisation.
Dans l'acte qui suit, il s’agit d'un avantage plus important : le 15 août 1450, Pierre Frizon dispose de toute sa fortune. Il institue, en effet, pour légataire universel, s’il meurt à Paris, l'hôpital des Incurables du faubourg Saint- Germain, suivant, dit-il, l'exemple du Cardinal de La Rochefoucault. Mais s'il meurt à Reims, l'Hôtel-Dieu de cette ville profitera du legs universel en question.
Entre les divers ordres ou établissements charitables, le testateur n'avait que l'embarras du choix (1). Les lépreux, les malades, les veuves, les orphelins n'étaient pas oubliés et recevaient une large part dans les aumônes que distribuaient sans compter les représentants des familles rémoises les plus distinguées.
Le souci de pourvoir à l'entretien ou à la dot de jeunes filles pauvres, qui est plutôt une exception aujourd'hui, était jadis un de ces traits originaux qui caractérisaient le testament rémois.
Le testament du Cardinal Philippe de Lenoncourt,rédigé
lé 18 décembre 1591, renferme une clause attribuant une
(4) Thèse Bougon, p. 77.
h4 CHAPITRE PREMIER
somme de seize écus et un tiers d'écu tous les ans, le premier mai, à chacune de douze filles pauvres du diocèse de Reims, pour les pourvoir en mariage.
Ayoul Ythier laisse après son décès 5o sols tournois à chacune de treize pauvres filles à marier, en vertu d'un testament du 18 avril 1541 dont nous avons parlé plus haut. |
Louis de Vienne, aumônier du Roi, chanoine de Reims, lègue, le 19 décembre 1677, au Chapitre de l’église métropolitaine, la moitié du reste de ses biens, après l'exécution des dispositions particulières, à charge de célébrer pour le repos de son âme un service annuel. Il stipule que l’autre moitié sera convertie en un capital dont la rente servira à faire une distribution aux pauvres honteux tous les ans, le jour anniversaire de son décès.
L'abondante documentation qui précède nous permet de constater que les libéralités pieuses tiennent une place notable dans le testament rémois : elles vont parfois jus-
qu'à absorber la presque totalité de ses dispositions.
$ 2. — Dispositions profanes.
Indépendamment des clauses religieuses qui précèdent, le testament renferme d'autres dispositions d'un caractère profane dont nous allons parler.
Nous diviserons cette section en deux parties qui seront consacrées : la première aux legs-souvenirs, et la seconde
aux règlements successoraux.
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Legs-souvenirs.
Il s’agit ici des libéralités envers les parents, les amis et les serviteurs de qui on veut récompenser la fidélité, l'affection ou le concours dévoué.
Certains testateurs sont loin d’user d'une excessive libéralité envers leurs domestiques. Quand ils leur laissent quelque chose, c'est souvent en compensation de salaires qu'ils ont oublié de payer en temps utile. Mais ce n'est pas le cas dans la Coutume de Reims, où le serviteur fidèle, considéré comme l'enfant de la maison, n’est jamais oublié dans les générosités du défunt. En effet, le legs fait par le chanoine Jean Lacourt précise que c’est en sus des salaires échus que sa domestique y aura droit. La prévenance du testateur va même jusqu à laisser un témoignage de son souvenir à la domestique qui a servi chez son père.
« Je laisse à Nicole Legros, ma servante, la somme de cent livres, une fois payée, si elle est encore à mon ser. vice, et qu'il lui soit donné un de mes habits pour s’habiller, ledit habit au choix de ma sœur, et laditte somme outre ses gages courans.
« Je laisse à la veuve Vitu qui a servi chez mon père, ou à ses enfans, si elle étoit décédée, une somme de cinquante livres une fois payée. Cette somme pourra être distribué entre eux ou appliquée à un seul des enfants à la volonté de ma sœur » (codicille du 4 mai 1722).
Dans un testament du 1° août 1728, Jean Lacourt ren-
force cette disposition ainsi qu'il suit:
h6 CHAPITRE PREMIER
« Si Nicole Legros, ma servante, est encore à mon service lors de mon decez, ma seur lui donnera, outre ses gages payez, la somme de cent livres une fois payée et un de mes meilleurs habits, manteau long et soutane pour son deuil.
« Au cas que ma seur meure avant moi et que Dieu ne m'appelle qu'aprez elle, en supposant que ce bon domestique soit actuellement à mon service, les administrateurs exécuteront cet article envers la ditte Nicole Legros, lors de mon decez, et en outre lui feront une pension viagère de cent livres de rente annuelle, »
Passons maintenant aux legs-souvenirs laissés aux parents et amis, en commençant par ceux qui sont détaillés dans le testament olographe d'Oudard Coquault (N° VI de l’appendice).
Jean Raymond (20 mai 1448) lègue aux filles pauvres à marier de sa famille la somme de cent livres à prendre sur le prix de vente de ses héritages situés sur le territoire de Champfleury.
On voit des possesseurs de bibliothèques en léguer une partie à des parents, à des amis et le reste aux églises ou aux couvents.
Le 10 octobre, Claude Dorigny laisse à Jérôme Angier, son neveu, bourgeois de Reims, tous ses livres français et ses tableaux et peintures, excepté les portraits du Roi et du Cardinal Richelieu qui seront envoyés à M. de Boissy, gouverneur de Mézières, pour les mettre à la citadelle.
I lègue aussi à Charles Dorigny, son cousin, prêtre, tous
ses livres de droit, son portrait, sa vaisselle d'argent, ses ornements d'église. Dans la même disposition figure le legs d’une maison à Courcy, à charge de payer 4o sous à l’église dudit lieu pour un obit annuel et de faire voûüter dans Le cours de deux ans le chœur de l'église Saint-Jacques de Reims, et « d'y apposer l’armoirie de la teste de licorne » {Blason de la famille Dorigny). Le légataire devra aussi prendre dans les meubles du testateur divers objets en or pour faire exécuter une chaîne avec une médaille à son effigie qui sera mise entre les mains du grand bedeau de la Faculté de droit et délivrée pour faire passer les nouveaux docteurs de ladite Faculté.
Pierre Frizon lègue (15 août 1450) à son neveu Ravigneau, chanoine de Reims, sa grande chapelle d'argent ciselé, faite à Rome, avec le gros anneau d'or,enrichi d’une émeraude, venant de l’évêque de Pamiers.
Quelques personnes prennent souci de fournir à des jeunes gens de leur famille et de condition modeste tout ou partie des subsides pour leur instruction ou l'obtention de leurs grades.
Tel le chanoine Jean Ware, qui dispose au profit de Jean Ware, son neveu, d’une certaine somme pour son entretien à l’école pendant deux ans.
Telle aussi Perette Bignicourt, qui lègue à dom Guillaume Marlot, son fils, le futur historien de Reims, alors prieur de l'abbaye de Saint-Nicaise de ladite ville, bachelier en théologie, la somme de 150 livres tournois « pour
luy estre baillé et délivré lorsqu'il passera docteur en
sainte théologie, pour l'aider à faire les fraiz de son doctorat (testament du 19 octobre 1624). Voir à l’appendice pièce n° V.
C'est une collection de livres de droit que Jean Raymond laisse à Jean Raymond, son neveu, étudiant à Orléans, par testament du 20 mai 1448.
Adam Berruyer fait une sélection. Il donne ses livres en latin aux Capucins de Reims ; mais ses livres en français, il les réserve à Antoine Berruyer, son frère, demeurant à Pévy (testament du re" avril 1629).
Les legs-souvenirs s'adressent souvent, avons nous dit, à des personnes qui ont déjà la qualité de successibles, mais à qui, outre leur part héréditaire, le testateur a voulu offrir un témoignage particulier de sa bienveillance.
Les legs profanes en faveur des amis ne sont pas moins nombreux que ceux adressés aux parents.
Antoine Faure, prévôt et chanoine de l’église de Reims, demeurant au collège de Saint-Michel, fondé en l’Université de Paris, et dont il est le principal, veut que, suivant les termes de son testament écrit le 30 novembre 1689,l'archevêque de Reims prenne dans la bibliothèque du disposant ceux des livres qu’il n’a pas. Il lègue en outre au sieur Dubois (le futur cardinal Dubois), qui a l'honneur d'être à Monseigneur le duc de Chartres, deux livres à son choix.
Jean Raymond lègue (20 mai 1448) à Joffrine, religieuse de Saint-Antoine « unam pulcram ymaginem Beate Marie sedentem in quadam cathedra marmorea ».
Le testament fait le 21 septembre 15o1 par Jean Ware
mentionne le legs au profit de Jean Doubleau, trésorier de la cathédrale de Reims, « de sa petite daguette dorée au bout du manche qui est de Brezil ».
Garin Yver laisse à M. Raoul Prieuse un gobelet d'argent doré « in fundo cujus interius est ymago sancti Christophori » (17 septembre 1471).
Le héraut d'armes Daniel du Boullay « donne et lègue à celuy qui portera sa cotle d'armes à son convoy la robbe à faire deuil qu'il portera audit convoy qui luy sera baïllée par sadite femme ».
Le souvenir laissé par Valerand Payon, prêtre, chanoine de Rozoy et de Reims, décédé en 1624, à sa ville natale, mérite de figurer dans cette énumération de legs-souvenir que nous allons quitter avec regret.
Originaire de Mézières et petit-fils de l’un des défenseurs de la ville en 1521, le chanoine Payon ordonna, par son testament du 9 septembre 1624, la confection d’une coupe de vermeil, pour consacrer la mémoire de l'héroïque défense où s'immortalisa le chevalier Bayard.
La coupe fut remise en 1624 aux échevins de Mézières. C’est une œuvre remarquable de ciselure, dit M. Henri Jadart, portant une inscription qui a été reproduite dans l’'Inventaire sommaire des Archives communales de Mé- Zières (1).
Par son testament du 15 août 1650, Pierre Frizon, chanoine et pénitencier de l’église de Reims, dispose en fa-
(1) H. Jadart, Les inscriplions de Notre-Dame de Reims, p. 239. Pre a
5o CHAPITRE PREMIER
veur de plusieurs personnages de divers objets auxquels leur provenance attribue une grande valeur. Ainsi il lègue :
Aux Minimes de la Place Royale de Paris, le bois de lit de saint Charles Borromée apporté de Milan par Henri de Sponde, évêque de Pamiers, qui a fait Pierre Frizon son héritier ;
À M. de Vienne, abbé de Saint-Martin de Nevers, une croix en cristal de roche, avec un crucifix d’or et des reliques enchàssées aux extrémités, portée par le Pape Paul V et donnée au cardinal Cobelluzio, puis par celui-ci à Henri de Sponde ;
A M. Luce, une croix d'or, ornée de rubis, provenant du cardinal Barberin.
Certains testaments contiennent des détails extrêmement intéressants. On y trouve les éléments les plus variés pour la reconstitution de la vie ancestrale dont le sens nous paraît souvent une énigme. Les indications sur le costume et le mobilier méritent surtout d'attirer l'attention de l’historien et de l'archéologue. Mais ces documents, en raison de la nature de notre travail, ne trouvent pas place ici, et c’est pourquoi nous nous contenterons simplement de mentionner leur existence à ceux qui sont à
même d'en tirer parti.
Règlements successoraux.
Les nombreuses sortes de legs-souvenirs consentis aux amis et domestiques attestent la place importante qu’ils
« | == 7 occupaient dans les actes de dernière volonté.
INSPIRATION DES TESTAMENTS 5x
On rencontre rarement, à côté de ces dispositions profanes, un règlement successoral embrassant une quotité plus ou moins importante du patrimoine, de façon à modifier les règles de la dévolulion légitime. Cela n’est pas étonnant, puisqu’en vertu de la règle inflexible : Institution d'hérilier n’a lieu, la Coutume attribue elle-même la succession aux descendants, sans que le testateur ait besoin de la répartir entre ses héritiers directs. Mais le règlement de la masse héréditaire peut avoir parfois son utilité, c’està-dire quand une personne décédée sans hériliers directs désire favoriser certains parents collaléraux au préjudice des autres qui jouissent moins de sa sympathie. Cela n'empêche pas de trouver, de temps en temps, sans que les testateurs en fassent pourtant un usage excessif, des règlements partiels, des attributions particulières qui répondent mieux aux convenances des successibles, des legs préciputaires, des sages propositions de transiger sur un procès, des nominations de tuteurs ou curateurs.
Dans tous ces cas, il s’agit d’aplanir des difficultés de détail, de répondre aux vœux des intéressés, en dérogeant à des règles incommodes que, pour le bien des parties, il
y a lieu de modifier dans certaines de leurs prescriptions.
Il résulte de l'étude précédente que les dispositions profanes tiennent un rang important dans la rédaction du testament rémois. Faut-il en conclure qu'elles ont une prééminence marquée sur l'élément chrétien ? Nous ne le
pensons pas. Les formules préambulaires où s’exalte, par-
fois dans des termes si expressifs, l’ardente piété du disposant, les clauses si méticuleuses et si nombreuses sur le cérémonial religieux des obsèques, les sacrifices pécuniaires accordés pour les services, anniversaires, obits et fondations de tout genre, la profusion de legs en faveur des églises, fabriques, chapitres, communautés, couvents, abbayes, monastères, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance, tout cela prouve que, dans son évolution à traversles âges, le caractère primitif du testament n’a guère varié. Ce ne sont plus les œuvres pies constituant l’elemosyna du Moyen Age, mais le testament du xvi° siècle garde quand même sa physionomie des siècles antérieurs.
Il reste donc un véritable acte religieux, caractère que les dispositions civiles ne sauraient faire disparaître, ni même diminuer. En effet, l’acquittement des dettes, la réparalion d'un préjudice causé au prochain, s'explique à la rigueur par la crainte de l’expiation future ; la rémunération de services rendus répond à un devoir de conscience et les libéralités consenties à des parents ou amis sont souvent l'expression de la reconnaissance anticipée des prières que l’on attend d'eux pour la rémission de ses péchés. Le legs universel ou quotæ partis, bien que d’ordinaire affranchi de toute chrétienne préoccupation, peut dans certain cas se ressentir de son influence. C'est ce qui arrive quand le légataire doit être privé de l'avantage à lui reconnu, s’il refuse d'exécuter les pieuses recommandations du de cujus, ou lorsque ce dernier a disposé de sa
fortune au profit d'établissements de bienfaisance.
Nous connaissons les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s’est accomplie l’histoire de l'existence économique de la ville de Reims. Elles expliquent suffisamment pourquoi le lestament du xvr siècle a conservé dans cette ville, plus que partout ailleurs, l'empreinte de l'esprit religieux que les progrès du christianisme avaient communiqué à cet acte dès la fin du xr° siècle.
Voici en quels termes M. Constantin, dans son intéressant travail, atteste les traces profondes que l'influence de l’idée chrétienne a laissées dans l'antique ville du Sacre (1):
« Reims est une des premières cités qui ressentirent cette direction du christianisme, Son histoire religieuse même est certainement plus complète que celle de ses fastes de guerre. La Durocorlum de Saint-Remi continua dans les temps à être la grande ville épiscopale dont les évêques jouèrent un rôle marqué dans l'histoire nationale.
« Citons à côté de saint Remi, l’apôtre des Francs, Hincmar, soutien de la monarchie carlovingienne, Adalberon fondant la dynastie capétienne, le cardinal de Lorraine, célèbre dans les fastes des lettres plus encore que dans celles de la politique.
« Reims encore était la ville sainte, devenue la ville du sacre depuis 1059: elle avait aux yeux des autres cités un prestige supra-terrestre, miraculeux même. C'était là que
l'huile d’onction était tenue pour celle même de l’ampoule
(1) Thèse Constantin, p. 14 et 15.
sainte apportée par la blanche colombe au sacre du premier roi. C'était dans ses rues qu'une simplé imposition des mains du nouveau monarque guérissait, au sortir de la consécration, les écrouelles des pauvres.
« Gomment alors s'étonner que Reims, sol de foi, certainement plus encore par sentiment que par intérêt, n'ait pas reçu très facilement cette direction religieuse. Du reste nous le verrons dans le cours des matières, les textes de l'Ecriture, des Evangiles, d’autres œuvres sacrées, telles que l'Epître de saint Paul aux Corinthiens seront souvent invoqués par les commentateurs interprétant le
sentiment local, »
Nous allons examiner sous ce chapitre chacune des formes de testaments usitées dans la Coutume de Reims.
Aux termes de l'article 289, les trois modes de tester employés à Reims étaient Le testament olographe, le tes-
tament par acte public et le testament auncupatif. Généralités.
D’après Ulpien, le testament est la juste expression de notre volonté, de ce que nous voulons qui soit fait après notre mort. Buridan interprète de la manière suivante la définition que nous venons de rapporter.
Le mot juste signifie solennel, légitime, fait selon les formes requises en la province où l'acte a été passé, suivant le vieil adage : locus regil actum. Le testament est donc de droit public et sa confection exige une soumission absolue aux prescriptions de la loi du pays, sans y
introduire aucune dérogation.
l. — Testament olographe.
Ce testament est le mode le plus rebelle aux sugges-
tions des tiers, ce qui explique son extension, malgré les
solennités plutôt gênantes auxquelles il fut soumis à partir du xvr° siècle (1).
Il doit être écrit en entier et signé de la main du testateur. 3
Certains ont prétendu que le mot « ef » doit être regardé non comme une conjonction, mais comme une disjonction, et que par conséquent il suffit que le testament soit écrit ou signé de la main du testateur. Mais cette opinion est contestée, Le testament sous signature privée n'inspire qu'une médiocre confiance au point de vue de authenticité, et la moindre irrégularité suffit pour motiver son annulation {2). Le plus sûr est donc, pour éviter toute critique, de prendre la coutume au pied de la lettre et que le testament soit écrit et signé de la main du testateur.
La date est-elle indispensable à la validité du testament ?
De Lommeau prétend que non (3), mais Baldus (4) ne partage pas son avis.
C'est, dit-il, un acte que l’on peut faire plusieurs fois, car le testateur est libre de changer de volonté, de révoquer un précédent testament aussi souvent que bon lui semble,
Qu'il existe deux testaments sans date, comment discerner
(1) Thèse Bourdel, p. 64.
(2) Boyer, en ses Décisions, question 14, nombre 24.
(3) De Lommeau, livre 3, Sur la Maxime ho.
(4) Sur l’Aulhenlique Ut proponatur nomen Imperaloris. — Speciale est, inquit, in testamentis diem et consulem designari quamvis privata sit scriptura. »
lequel est le dernier fait? Il est donc nécessaire de mentionner le jour et l’année d’une façon très précise (1).
Le testament, sous peine de nullité, ne doit porter aucune abréviation, du moins quant aux mots essentiels. Un arrêt du 19 janvier 1585 adoptant cette théorie a supprimé un testament reçu par un curé qui avait écrit en chiffres le nombre des objets légués.
Le testateur doit indiquer que l'expression de sa volonté constitue un testament, sinon l'écrit ne serait qu’un simple mémoire ou projet, et non un testament. Suivant cette doctrine, un arrêt du &3 janvier 1560 a déclaré nul un testament conçu en ces termes : « Après ma mort, je veux qu’un tel ait tels biens », sans faire mention de testament (2).
Il n’est pas nécessaire de mentionner dans le testament olographe que l’acte a été lu et relu par le testateur. On présume sans peine qu'il n'a pas manqué de le faire. Mais il arrive parfois qu’un excès de prudence incite le disposant à certifier par une mention spéciale l'accomplissement de cette formalité; mention, dans l’espèce, bien inutile.
Nous en trouvons un exemple dans le testament du chanoine Lacourt, qui se termine ainsi:
« Leu et releu. Fait et signé à Paris, ce premier jour du mois d'août, l’an mil sept cent vingt-huit.
« Signé: Lacourt, prêtre, docteur en théologie, chanoine
de l'Eglise de Reims. »
(1) Tronçon, Sur l'article 289 de la Coutume de Paris. (2) Le Caron, Sur l’article 289 de la Coutume de Paris.
Dépôt de testament olographe.
La Coutume est muette sur le dépôt des testaments olographes. Le testateur a l'habitude de déposer de son vivant son testament chez un notaire pour en assurer la conservation, ou chez un particulier invesli de sa confiance, qui est, le plus souvent, l’un des exécuteurs testamentaires.
L'acte en question se trouve quelquefois entre les mains du légataire. Le cas se présente pour un testament du 22 janvier 1722, aux termes duquel le chanoine Lacourt avait inslilué Perette Lacourt, sa sœur, pour légataire universelle. Rappelant ensuite cette disposition dans le testament de 1728, il complète sa déclaration en disant comme on l’a vu plus haut : Elle en a l'acte entre les mains.
Lors du décès, le testament est remis entre les mains du notaire, s’il n’en était déjà détenteur auparavant. L'acte dressé en vertu de ce dépôt constate que le testament a été rangé au nombre des minutes du notaire pour en délivrer expédition à tout intéressé.
Nous faisons figurer en appendice la copie de l’acte de dépôt du testament Coquault rédigé selon la formule
habituelle en pareil cas.